Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20060605

Dossier : IMM-5048-05

Référence : 2006 CF 698

Ottawa (Ontario), le 5 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

SHOEB AHMED NAKHUDA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

[1]               Le demandeur, un citoyen musulman de l’Inde à la mi-trentaine, s’est enfui de l’Inde et s’est rendu en Afrique du Sud en mai 1999. En décembre 2000, après être resté un an et demi en Afrique du Sud, il s’est rendu aux États-Unis. Il y est resté de janvier 2001 à novembre 2004, puis il est venu au Canada et a demandé l’asile. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande en raison d’un manque de crédibilité et de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI).

 

II.         Les faits

[2]               Le demandeur allègue qu’il était ciblé par des extrémistes hindous en raison de sa situation financière, de sa religion et de son appartenance au Bharatiya Janata Party (BJP). Il a énuméré des incidents où il avait été menacé, où il avait été victime d’attaques physiques et où la police avait fait preuve d’indifférence et d’hostilité envers lui lorsqu’il s’était plaint et qu’il avait déclaré qu’il craignait pour sa sécurité.

 

[3]               La Commission a rejeté sa demande d’asile en raison d’un manque de crédibilité au sujet de sa persécution et du fait qu’il existait une PRI.

 

[4]               Au sujet de la crédibilité, la Commission a relevé plusieurs incohérences et contradictions dans son témoignage, ainsi que des incohérences entre son témoignage et d’autres preuves au dossier. La Commission a cité des exemples de problèmes au sujet de la preuve, dont ceux notés ci‑dessous :

·                    des incohérences dans l’identification de ses agents de persécutions;

·                    des preuves insatisfaisantes au sujet de son appartenance au BJP, allant de l’absence de preuve documentaire de son appartenance et du manque de connaissances au sujet de l’histoire du parti, aux raisons douteuses de son adhésion à un parti qui a des liens avec les extrémistes hindous, alors qu’il est membre de la minorité musulmane;

·                    des preuves incohérentes au sujet de l’existence d’émeutes entre les hindous et les musulmans;

·                    des incohérences entre son témoignage et son FRP.

 

[5]               La Commission a aussi tiré une conclusion défavorable, compte tenu de toutes les circonstances, parce qu’il n’a pas demandé l’asile aux États-Unis et qu’il a tardé à venir au Canada.

 

[6]               Finalement, la Commission a conclu qu’il existait une PRI pour le demandeur dans les grands centres urbains en Inde ou n’importe où dans le Sud de l’Inde en raison de la forte population de musulmans dans ces endroits. La Commission a appliqué le critère à double volet. Elle a aussi examiné où se trouvaient la famille et les amis du demandeur, ses antécédents de voyages, son éducation et le fait qu’il parle trois langues. Pour ces motifs, elle a conclu qu’il aurait été raisonnable que le demandeur se prévale d’une PRI.

 

III.       Analyse

[7]               Bien que le demandeur admette qu’il y a eu certaines incohérences et certains problèmes au sujet de la preuve, il allègue que la Commission a omis d’évaluer l’ensemble de la preuve et qu’elle a fait un examen microscopique de son témoignage. Il ajoute que la Commission n’a pas évalué adéquatement sa situation personnelle particulière lorsqu’elle a conclu qu’il était raisonnable qu’il se prévale d’une PRI.

 

[8]               Il a été statué que la norme de contrôle pour les conclusions au sujet de la crédibilité et de l’existence d’une PRI est la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. (Canada) Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993), 160 N.R. 315; [1993] A.C.F. no 732 (QL) et Sarker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 435 (QL); 2005 CF 353 respectivement). Je ne vois aucune raison pour conclure qu’il devrait y avoir une norme de contrôle différente.

 

[9]               En ce qui a trait aux conclusions au sujet de la crédibilité, compte tenu des exemples de problèmes au sujet de la preuve cités par la Commission, il était entièrement raisonnable que la Commission mette en doute la crédibilité du demandeur. Un grand nombre des incohérences et des difficultés que la Commission a notées minent le fondement de la demande. La Cour n’est pas en position de critiquer après coup la décision de la Commission, qui a eu l’avantage d’entendre le témoignage du demandeur et qui a effectué une analyse appropriée et complète du témoignage et des autres preuves.

 

[10]           Au sujet de la PRI, la Commission a non seulement examiné la question de l’existence des PRI, soit s’il existe des endroits en Inde où un musulman peut vivre dans son propre environnement, mais elle a aussi examiné la capacité du demandeur d’y habiter. À cet égard, la Commission a effectué l’analyse à deux volets qui a été énoncée dans l’affaire Valencia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 85 F.T.R. 218; [1994] A.C.F. no 1215 (QL), et qui a régulièrement été confirmée dans divers jugements de la Cour.

 

[11]           Le demandeur est simplement en désaccord avec la Commission au sujet de l’appréciation de la preuve et il invite la Cour à réévaluer la preuve et à tirer une conclusion différente. Compte tenu des faits, rien ne justifie l’intervention de la Cour.

 

[12]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5048-05

 

INTITULÉ :                                       SHOEB AHMED NAKHUDA

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 mai 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 5 juin 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald M. Greenbaum, c.r.

 

POUR LE DEMANDEUR

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DONALD M. GREENBAUM, c.r.

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.