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Date : 19980731


Dossier : IMM-4048-97

ENTRE :


FAISAL AHMED,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]      La présente affaire porte sur l"application de l"al. 2(1)f ) du Règlement sur l"immigration, dont voici le libellé :

         2(1) " immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée " Immigrant qui, à la fois :         
         f) n'a pas entravé ni retardé l'exécution d'une mesure d'exclusion ou d'une mesure d'expulsion dont il fait l'objet, notamment en omettant de se présenter à l'entrevue préalable au renvoi ou de se présenter pour être renvoyé selon les dispositions prises par l'agent d'immigration;         

[2]      Voici la décision, datée du 9 septembre 1997, que l"agent d"immigration a prise en vertu de cet alinéa :

         [TRADUCTION] Nous vous écrivons en réponse à la demande que vous avez déposée invoquant la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée. Après avoir examiné attentivement votre demande, nous avons le regret de vous aviser que vous ne satisfaites pas aux critères d"admissibilité à ce programme pour le motif suivant : vous avez fait obstacle à votre renvoi du Canada. Votre dossier a donc été soumis à l"agent de votre région responsable des audiences ou à celui responsable des renvois, qui prendra les mesures qui s"imposent.         

[3]      Les faits relatifs à l"omission du demandeur de se présenter, le 20 novembre 1996, à une entrevue préalable à son renvoi revêtent une importance cruciale à l"égard de cette conclusion. En ce qui concerne la question de savoir si une telle omission constitue une " [omission] de se présenter " au sens de l"al. 2(1)f ) du Règlement, le dossier ne contient, à première vue, aucune preuve de la réception, par le demandeur, d"un avis concernant l"exigence de se présenter à cette date. En conséquence, il serait erroné de fonder la décision sur le seul fait que le demandeur ne s"est pas présenté à l"entrevue.

[4]      En ce qui concerne d"autre preuve établissant que le demandeur a fait obstacle à son renvoi, le décideur disposait d"une preuve médicale détaillée concernant le mauvais état de santé du demandeur au cours de l"automne 1996. Vu cette preuve, la date de renvoi du demandeur a été reportée, par étapes, du 29 septembre au 20 novembre 1996. On a donc ajouté foi, dans une certaine mesure, à la preuve médicale au cours de l"automne 1996.

[5]      J"estime que les intentions du demandeur revêtent une importance cruciale à l"égard de sa conduite au cours de l"automne 1996 et doivent, en conséquence, être examinées soigneusement par le décideur. À mon avis, on peut dire avec justesse que le décideur a conclu que le demandeur avait de mauvaises intentions. J"estime cependant que cette conclusion a été tirée sans qu"il n"ait été tenu compte d"une preuve médicale apparemment forte et crédible, qui fait douter considérablement des intentions du demandeur en ce qui concerne l"un ou l"autre aspect de sa conduite. Je conclus donc qu"une erreur susceptible de contrôle a été commise en l"espèce et, par conséquent, j"annule l"ordonnance et renvoie l"affaire pour qu"un autre agent d"immigration statue de nouveau sur celle-ci.

[6]      Cependant, en ce qui concerne le réexamen de l"affaire, j"ordonne que le demandeur bénéficie d"une entrevue personnelle et qu"une telle entrevue lui fournisse l"occasion de produire des éléments de preuve et de faire des observations, avec ou sans l"aide d"un avocat, relativement aux événements qui se sont produits au cours de la période allant jusqu"au 13 décembre 1996 inclusivement.

[7]      Si le demandeur omet de se présenter à cette entrevue, j"estime que l"agent d"immigration chargé de mener l"entrevue aura le droit de tirer une conclusion défavorable au demandeur.


" Douglas R. Campbell "

                                             Juge

Toronto (Ontario)

Le 31 juillet 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-4048-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              FAISAL AHMED

                             - c. -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                              ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE VENDREDI 31 JUILLET 1998

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                      VENDREDI 31 JUILLET 1998

ONT COMPARU:

                             M. Steven R. Solway

                                 Pour le demandeur

                             M me Sally Thomas

                                 Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                             Green & Spiegel

                             Barrsiters & Solicitors

                             121, rue King ouest

                             pièce 2200, boîte postale 114

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 3T9

                                 Pour le demandeur

                             George Thomson

                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19980731


Dossier : IMM-4048-97

Entre :

FAISAL AHMED,


demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


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