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                                                                                                       Date : 20030704

                                                                                                   Dossier : T-732-02

                                                                                         Référence : 2003 CF 811

Entre :

                          COMMISSION CANADIENNE DES DROITS

                                                DE LA PERSONNE

                                                     344, rue Slater

                                          Ottawa (Ontario) K1A 1E1

                                                                                                       Demanderesse

                                                              - et -

                                                    MANON MALO

                                                              - et -

                                           TÉLÉ-MÉTROPOLE INC.

                                                              - et -

                                                      NADIA CAZA

                                             6080, rue Le Normand

                                      St-Léonard (Québec) H1P 1B9

                                                                                                        Défenderesses

                                      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal » ), signée le 29 avril 2002 par le membre instructeur Me Roger Doyon, rejetant la requête pour sa récusation présentée par la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission » ), requête datée du 11 mars 2002.

Faits

[2]         Madame Nadia Caza (la « plaignante » ) est employée de Télé-Métropole Inc. Celle-ci a déposé auprès de la Commission, contre son employeur et contre sa collègue Manon Malo (les « défenderesses » ), des plaintes fondées sur des motifs de discrimination. Née en Égypte, la plaignante est d'origine ethnique arabe. Son père était musulman et sa mère, catholique.


[3]         Suite au dépôt de ces plaintes, des auditions furent tenues les 15, 16, 22, 23 et 24 janvier 2002 devant le membre instructeur du Tribunal, Me Roger Doyon. Ces cinq premières journées d'audition ont été consacrées à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire d'un seul témoin, soit la plaignante. L'audition devait se poursuivre les 12 et 13 mars 2002.

[4]         Avant de débuter l'interrogatoire de la plaignante, le procureur des défenderesses a demandé que l'on clarifie certains éléments de procédure. En effet, ce dernier désirait savoir si la plaignante adoptait la même position que la Commission. À cet égard, il a été établi à ce moment que pour le reste de l'audition, Me Vigna parlerait non seulement au nom de la Commission mais également au nom de la plaignante, le membre instructeur ayant indiqué que celle-ci devrait consulter Me Vigna avant de décider d'intervenir. Ces précisions intervenues au début des procédures sont désignées par la demanderesse comme constituant le « protocole d'entente » , une entente à laquelle a clairement souscrit la plaignante.

[5]         Lors de la reprise de l'audition le 12 mars 2002, la Commission a déposé une requête en récusation visant à faire déclarer le membre instructeur inhabile à exercer sa charge pour entendre les plaintes à cause de l'existence d'une crainte raisonnable de partialité à son endroit. C'est la décision du membre instructeur de refuser cette requête qui fait l'objet de la présente demande.

[6]         Le 31 juillet 2002, le protonotaire Me Roger Lafrenière a accueilli la requête de la demanderesse visant à faire ajouter à la preuve l'enregistrement audio, sous forme d'un disque compact numérique, de certains extraits de l'audience tenue devant le Tribunal, à deux conditions :

(a)           que la demanderesse dépose également au dossier de la Cour, après signification aux procureurs des défenderesses, une copie intégrale des cassettes-audio des auditions tenues devant le Tribunal canadien des droits de la personne les 15, 16, 22, 23 et 24 janvier 2002; et

(b)           que les défenderesses se réservent le droit de soulever une objection devant cette Honorable Cour quant à la pertinence du disque compact numérique de même que des cassettes-audio dans le cadre de la demande de révision judiciaire.

Objection à la preuve


[7]         J'entends disposer immédiatement de l'objection du procureur des défenderesses à l'admissibilité en preuve du disque compact numérique et des cassettes-audio, dont le dépôt et l'utilisation, au cours de l'audition devant moi, ont été permis sous réserve.

[8]         Les défenderesses soumettent essentiellement que ces éléments ne peuvent être admis en preuve parce que le membre instructeur, dont la décision est attaquée, n'en était pas saisi et qu'en conséquence, ils ne sont pas pertinents. Pour sa part, la demanderesse plaide que cette preuve vise à démontrer le ton employépar le membre instructeur du Tribunal et qu'elle constitue le meilleur moyen fiable à cette fin fort pertinente en matière de récusation.

[9]         Il appert que le disque compact audionumérique comporte dix-sept pistes et que son enregistrement provient de l'enregistrement par cassettes-audio effectué par la sténographe officielle, madame Johanne Allard, durant l'audition devant le Tribunal.

[10]       Ayant été à même de constater que l'enregistrement sur le disque compact audionumérique reflète fidèlement la transcription sténographique de l'audition devant le Tribunal, je suis d'avis, en l'absence d'une preuve d'un meilleur moyen disponible pour démontrer le ton employépar le membre instructeur, que les deux éléments de preuve auxquels s'objectent les défenderesses constituent en fait le meilleur moyen fiable de prouver ce ton. Je ne pourrais évidemment pas conclure de la sorte en l'absence de la transcription sténographique qu'a pu consulter le Tribunal qui a rejeté la requête en récusation.

[11]       Compte tenu de la pertinence de l'allégation par la demanderesse de l'utilisation d'un ton non convenable par le membre instructeur du Tribunal, je suis donc d'avis, par souci dquité et de justice, que les éléments de preuve en question, dans le cadre particulier de la présente requête en révision judiciaire alléguant une crainte raisonnable de partialité, sont admissibles. En dérogeant ainsi au principe voulant qu'une demande de contrôle judiciaire ne puisse se fonder que sur ce qui était à la disposition du tribunal visé, je considère faire une exception du genre de celles admises par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Arthur c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 223, (2001), 283 N.R. 346, où, au paragraphe 8, la Cour s'exprime ainsi :


. . . Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l'encontre d'un tribunal, est une allégation sérieuse. . . . Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme. Pour ce faire, il est souvent utile et même nécessaire de recourir à des preuves extrinsèques au dossier. C'est pourquoi ces preuves sont admissibles en dérogation au principe qu'une demande de contrôle judiciaire doit porter sur le dossier tel que constituédevant le tribunal.

(Je souligne.)

Analyse

[12]       À l'audition devant moi, le procureur de la demanderesse a formulé et soumis les trois griefs énoncés dans son mémoire des faits et du droit, à l'encontre du membre instructeur du Tribunal :

Premier grief

Un membre-instructeur peut-il demander, même en blaguant, si une plaignante de sexe féminin et de race et d'origine ethnique arabe, a des affinités avec Oussama Ben Laden? Peut-il, même en blaguant, faire une distinction avec les propos qui précèdent et l'affirmation suivante : « [...] elle est pareille comme Ben Laden, c'est une pareille. »

Deuxième grief

Un membre-instructeur peut-il refuser d'entendre la plaignante et lui refuser la possibilité de faire des représentations au cours de l'enquête, alors que ce droit lui avait été formellement reconnu au début de l'audition?

Troisième grief

Un membre-instructeur peut-il intervenir ou questionner la plaignante à 294 reprises au cours du contre-interrogatoire de celle-ci qui a, jusqu'ici, duré 2 jours et demi et à cette occasion, adresser à celle-ci des remarques qui peuvent être perçues comme blessantes, condescendantes et intempestives?

[13]       J'entends considérer ces griefs à la lumière des principes généraux définis par la jurisprudence relative à l'impartialité des décideurs. D'abord, l'arrêt de principe qui fait toujours autorité est celui de Committee for Justice and Liberty c. L'Office national de lnergie, [1978] 1 R.C.S. 369, dans lequel la Cour suprême du Canada a clairement confirmé la définition faite par la Cour d'appel fédérale du critère applicable dans une affaire de ce genre, aux pages 394 et 395 :

La Cour d'appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

Je ne vois pas de différence véritable entre les expressions que l'on retrouve dans la jurisprudence, qu'il s'agisse de « crainte raisonnable de partialité » , « de soupçon raisonnable de partialité » , ou « de réelle probabilité de partialité » . Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement d'accord avec la Cour d'appel fédérale qui refuse d'admettre que le critère doit être celui d' « une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne » .

Telle est la façon juste d'aborder la question mais il faut évidemment l'adapter aux faits de l'espèce. La question de la partialité ne peut être examinée de la même façon dans le cas d'un membre d'un tribunal judiciaire que dans le cas d'un membre d'un tribunal administratif que la loi autorise à exercer ses fonctions de façon discrétionnaire, à la lumière de son expérience ainsi que de celle de ses conseillers techniques.


Évidemment, le principe fondamental est le même: la justice naturelle doit être respectée. En pratique cependant, il faut prendre en considération le caractère particulier du tribunal. Comme le remarque Reid, Administrative Law and Practice, 1971, à la p. 220 :

[TRADUCTION] . . . 'tribunal' est un mot fourre-tout qui désigne des organismes multiples et divers. On se rend vite compte que des normes applicables à l'un ne conviennent pas à un autre. Ainsi, des faits qui pourraient être des motifs de partialité dans un cas peuvent ne pas ltre dans un autre.

(Je souligne.)

[14]       Il faut aussi tenir compte de la présomption d'impartialité telle que discutée dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, à la page 503 :

. . . Cette présomption d'impartialité a une importance considérable puisque, comme l'a fait observer Blackstone, aux pp. 21 et 22, dans Commentaires sur les lois anglaises (1823), t. 5, cité au renvoi 49 de l'article de Richard F. Devlin intitulé « We Can't Go On Together with Suspicious Minds: Judicial Bias and Racialized Perspective in R. v. R.D.S. » (1995), 18 Dalhousie L.J. 408, à la p. 417, « la loi ne peut supposer de la faveur, de la partialité, dans un juge, qui, avant tout, s'est engagé par serment à administrer la justice avec une sévère intégrité, et dont l'autorité dépend en grande partie de l'idée qu'on a conçue de lui à cet égard » . C'est ainsi que les cours d'appel ont hésité à conclure à la partialité ou à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité en l'absence d'une preuve concluante en ce sens: R. c. Smith & Whiteway Fisheries Ltd. (1994), 133 N.S.R. (2d) 50 (C.A.), aux pp. 60 et 61.

Malgré cette forte présomption d'impartialité, les juges sont tenus à certaines normes strictes pour ce qui est de la partialité car la « crainte raisonnable que le juge pourrait ne pas agir d'une façon complètement impartiale est un motif de récusation » : Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833, aux pp. 842 et 843.

[15]       Il importe enfin d'exiger une vraisemblance réelle ou une probabilité de partialité, comme l'enseigne la Cour d'appel du Québec dans R. c. Laroche, [1999] J.Q. no 5660 (QL), au paragraphe 21 :

Le simple soupçon de partialité n'est pas suffisant. Il doit y avoir une vraisemblance réelle ou une probabilité de partialité. À cet égard le juge Cory rappelle, dans l'arrêt R. c. S. (R.D.) [. . .], que l'allégation de partialité doit être examinée soigneusement car elle met en cause un aspect de l'intégrité judiciaire. De fait précise-t-il :

L'allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l'intégrité personnelle du juge, mais celle de l'administration de la justice toute entière. Lorsqu'existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d'agir. C'est toutefois une décision qu'on ne doit pas prendre à la légère. . . .

[16]       De même, la Cour d'appel fédérale, dans Arthur, supra, au paragraphe 8, précise bien que de simples soupçons de partialité ne sont pas suffisants :

Le procureur du demandeur me semble avoir confondu la règle audi alteram partem et le droit de son client à une audition par un tribunal impartial. Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l'encontre d'un tribunal, est une allégation sérieuse. Elle met en doute l'intégritédu tribunal et des membres qui ont participéà la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d'un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme. Pour ce faire, il est souvent utile et même nécessaire de recourir à des preuves extrinsèques au dossier. C'est pourquoi ces preuves sont admissibles en dérogation au principe qu'une demande de contrôle judiciaire doit porter sur le dossier tel que constitué devant le tribunal.

(Je souligne.)


Le premier grief

[17]       Pour bien apprécier le premier grief de la demanderesse, il est très important de reproduire les extraits pertinents complets de la transcription devant le membre instructeur du Tribunal.

[18]       D'abord, aux pages 849, ligne 16, à 851, ligne 6, de la transcription :

Me DI IORIO :

Q. Alors, à un moment donné, est-ce qu'il y a quelque chose, un fait que vous voyez, que vous entendez et qui vient de Manon, donc vous voyez Manon ou vous entendez Manon, vous touchez Manon ou vous sentez Manon ou vous goûtez Manon, donc quelque chose qui se perçoit avec les sens, concernant Manon, qui vous fait conclure qu'elle n'aime pas les Arabes?

R. Son attitude. C'est tout.

Q. C'est l'attitude. Mais il n'y a pas de paroles qui viennent de Manon qui vous indiquent qu'elle n'aime pas les Arabes?

R. Non, à part de : « Hein, il était musulman. » A part de ça non.

Q. Et vous convenez avec moi que : « Hein, il est musulman » , ce n'est pas un élément de racisme ça?

R. Peut-être pas, mais ce n'est pas toujours qu'est-ce qu'on dit, c'est la façon qu'on le dit.

LE PRÉSIDENT :

Q. Ou la perception qu'on en a.

R. Oui. Moi, je peux dire, je ne sais pas moi, je peux faire une farce avec quelqu'un, il peut la trouver bien, bien drôle. Si je change de ton de voix, ce serait très insultant. Je veux dire ça dépend comment qu'on dit la chose, avec quelle raideur et...

Q. Madame, je peux vous dire en souriant cet après-midi vu que vous nous avez dit que vous êtes d'origine, que vous êtes musulmane, je peux quand même vous faire une blague en vous demandant si vous avez des affinités avec Ben Laden.

R. Ah bien ça, ce n'est pas pareil. Ça, ce n'est pas pareil, ça c'est une farce.

Q. Bon. Si je vous dis par contre elle est pareille comme Ben Laden, c'est une pareille.

R. Oui, là , c'est différent.

Q. Là , c'est différent?

R. Oui.

Q. On est d'accord?

R. Oui.


[19]       La formulation du premier grief de la demanderesse est, pour le moins, trompeuse. La lecture de l'extrait ci-dessus en démontre clairement l'absence de fondement factuel. Cette formulation du grief dénature les propos du membre instructeur en laissant entendre que celui-ci faisait lui-même une blague dans ses références à Ben Laden. Or, tel ntait pas le cas. La transcription laisse bien voir que le membre instructeur reliait ses propos aux blagues d'un tiers. En ce faisant, le membre instructeur offrait simplement au témoin, la plaignante, l'opportunité de préciser ou de confirmer sa pensée en lui soumettant les exemples de propos dont la perception peut soit diminuer, soit augmenter la gravité de leur connotation raciste. Dans ce contexte, il n'est donc pas surprenant, comme le révèle l'audition du disque compact audionumérique déposé en preuve, de constater que le ton de voix du membre instructeur a monté de façon significative pour illustrer son deuxième exemple. L'intervention du membre instructeur ntait peut-être pas nécessaire pour apprécier correctement le témoignage de la plaignante. Il eut été sans doute préférable que ses exemples ne réfèrent pas particulièrement à un personnage aussi condamnable en raison de son lien aux attentats terroristes récents du 11 septembre 2001. Toutefois, en matière de récusation, comme le souligne la Cour d'appel du Québec dans Droit de la famille_1559 (C.A.), [1993] R.J.Q. 625, à la page 635, le critère ne consiste pas à rechercher ce qui serait préférable :

Avec respect, je ne crois pas que le critère consiste à rechercher ce qui serait « préférable » . Il s'agit plutôt de déterminer si la crainte invoquée au soutien de la récusation satisfait ou pas à ses conditions d'application. Comme l'a souligné M. le juge Lamer dans l'arrêt précité de R. c. Lippé [. . .], « la Constitution ne garantit pas toujours la situation "idéale" » . Cette affirmation s'applique tout aussi bien à un droit reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne.

[20]       À mon sens, lorsqu'on considère les interventions du membre instructeur dans leur juste contexte, ses propos ne peuvent constituer un élément qui permettrait à une personne bien renseignée, non scrupuleuse ni tatillonne, de conclure que selon toute vraisemblance il ne pourrait décider en toute impartialité.

[21]       Il est une autre intervention du membre instructeur dont se plaint la demanderesse, même si cette intervention n'est pas spécifiquement mentionnée dans son premier grief. À cet égard, la demanderesse, dans son mémoire des faits et du droit, réfère à l'extrait suivant de la page 911 de la transcription :

LE PRÉSIDENT :

Q. Je vais vous la poser, moi, la question.

R. O.K.

Q. Juste un instant. Si je vous dis, madame, parce que vous êtes Arabe, vous êtes une Arabe, on s'entend là -dessus?

R. Oui.

Q. Je dis vous êtes Arabe et ce n'est pas dans votre culture d'aider les autres. Je vous dis ça moi, est-ce que c'est exact?

R. Non, ce n'est pas exact.


[22]       La demanderesse soumet qu'en s'associant à des propos méprisants à lgard des membres de la communauté arabe et de la plaignante, le membre instructeur donnait l'impression d'un parti pris défavorable à lgard de cette dernière, en raison de son origine ethnique arabe.

[23]       Encore une fois, il est important, pour bien apprécier l'argument, de considérer le contexte de l'intervention du membre instructeur en reproduisant l'extrait pertinent complet de la transcription, soit celui qu'on retrouve aux pages 910, ligne 7, à 913, ligne 11, de la transcription :

Me DI IORIO :

Q. Donc, il y a : « Ce n'est pas dans sa culture d'aider les autres. » Alors, elle émettait ce commentaire-là ?

R. Oui.

Q. Ce commentaire-là , selon vous, il est inexact, n'est-ce pas?

R. Exact.

Q. Ce n'est pas dans une culture qu'on aide ou qu'on n'aide pas les autres. C'est ça, c'est ce que vous dites?

R. Oui, ça dépend des personnes.

Q. Alors, cette affirmation-là , d'après vous, elle est inexacte, n'est-ce pas?

R. Vous voulez que je me prononce sur ce que Manon, elle dit?

Q. Moi, je veux que vous vous prononciez sur votre plainte, madame Caza. D'accord? Nous sommes ici au Canada, si on accuse quelqu'un de quelque chose, il faut en faire la démonstration.

R. Bien, elle l'a dit et j'ai un témoin, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Là , vous voulez que j'analyse ses paroles, mais je ne suis pas qualifiée moi.

Q. Je ne vous demande pas d'analyser, je vous demande si vous êtes en accord ou en désaccord. Etes-vous en accord que : « Ce n'est pas dans sa culture d'aider les autres » , êtes-vous en accord avec cette affirmation-là ?

R. Je ne comprends pas.

LE PRÉSIDENT :

Q. Madame.

R. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire si je suis d'accord...

Q. Je vais vous la poser, moi, la question.

R. O.K.

Q. Juste un instant. Si je vous dis, madame, parce que vous êtes Arabe, vous êtes une Arabe, on s'entend là -dessus?

R. Oui.

Q. Je dis vous êtes Arabe et ce n'est pas dans votre culture d'aider les autres. Je vous dis ça moi, est-ce que c'est exact?

R. Non, ce n'est pas exact.

Q. Mais c'est ça la question qu'il vous demande.

R. Je m'excuse.

Q. C'est tout simplement ça. Est-ce que c'est exact ou ce n'est pas exact?

R. Ce n'est pas exact que dans ma culture, on n'est pas habitué à aider les autres.

Q. Dans votre culture, ce n'est pas exact que vous n'aidez pas les autres?

R. C'est ça.

Q. Ou que vous ntes pas enclins à aider les autres?


R. Non, ce n'est pas vrai.

Q. Bon.

Me DI IORIO :

Q. Alors, c'est donc faux cette affirmation-là , ce n'est pas exact de dire ça, on ne peut pas dire ça de la culture arabe?

R. Non, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit.

Q. On ne peut pas dire de la culture arabe qu'elle ne vise pas à aider les autres.

R. O.K.

LE PRÉSIDENT : On ne peut pas dire ça, madame.

Me DI IORIO : Cette affirmation est fausse.

LE PRÉSIDENT :

Q. Est-ce qu'on peut le dire ça?

R. Non, on ne peut pas le dire.

Q. Ce n'est pas vrai?

R. Non, ce n'est pas vrai.

Q. C'est tout simplement ça qu'il vous demande.

R. Mais je l'ai dit ce n'est pas vrai tantôt.

[24]       À la lecture de l'extrait complet, on se rend bien compte que c'est la plaignante elle-même, en contre-interrogatoire, qui a indiqué, face à la question du procureur des défenderesses, qu'elle ne comprenait pas, d'où l'intervention du membre instructeur pour expliquer la question au témoin. Je ne vois pas comment le membre instructeur a repris à son compte cette question, ni comment il s'est associé à des propos méprisants, comme le prétend la demanderesse. Dans le cas de cette intervention comme dans celui de la précédente, il ne s'agit pas de se demander s'il eut été préférable pour le membre instructeur de s'abstenir d'intervenir. Je suis d'avis, ici aussi, que les reproches de la demanderesse ne peuvent en aucune façon justifier l'existence d'une crainte raisonnable de partialité selon les critères dégagés par la jurisprudence à laquelle j'ai référé plus haut.

[25]       Il va sans dire que mes motifs du rejet du premier grief de la demanderesse, y compris ces derniers reproches dont je viens de disposer, sont renforcés par les motifs suivants supportant le rejet de ses deux autres griefs. Ces motifs additionnels, comme on le verra, précisent notamment qu aucun moment avant le dépôt de la requête en récusation, environ un mois suivant le dernier jour d'audition des plaintes de la plaignante Nadia Caza, ni celle-ci, ni les procureurs de la Commission, n'ont signifié de quelque façon leur désapprobation des propos ou de l'attitude du membre instructeur.


Le deuxième grief

[26]       Lorsque la demanderesse réfère au « protocole d'entente » dans ses représentations, elle fait référence à l'entente intervenue entre les parties, au début de l'audition du 15 janvier 2002, quant au droit de la plaignante d'intervenir et quant à la façon de le faire. Il importe donc de référer à l'extrait pertinent complet de la transcription sténographique pour bien apprécier la nature de l'entente et ses conséquences sur le déroulement de l'audition (aux pages 5, ligne 23, à 9, ligne 15, de la transcription) :

Me DI IORIO : ... Autre remarque, monsieur le président, nous avons besoin de savoir si madame Caza adopte une position qui diffère de celle de la Commission dans la présente instance. Ils ont eu l'occasion de se préparer, évidemment la déclaration ne peut venir que de madame Caza. C'est si elle adopte une position qui diffère de celle de la Commission, de nous en informer maintenant parce que nous, il va falloir qu'on le prenne en considération, ou si ce sont... évidemment, c'est maître Vigna qui va parler en son nom?

Me VIGNA : Est-ce que j'ai la permission, monsieur le président, de lui adresser quelques paroles pour lui faire comprendre ce que ça veut dire?

LE PRÉSIDENT : Oui.

Madame CAZA : Oui, j'adopte la même chose que la Commission.

LE PRÉSIDENT : Vous adoptez la même position que la Commission.

Madame CAZA : Que la Commission. Par contre, je me réserve le droit de questionner les témoins. Mais si, en cours de route, il y a quelque chose qui ne fait pas exactement, bien, j'aimerais avoir le droit de parole, si vous permettez.

Me DI IORIO : Mais je comprends que, à ce moment-là , madame va nous le dire immédiatement. Je m'explique, si quelque chose ne fait pas son affaire, elle va nous le dire à ce moment-là .

LE PRÉSIDENT : Oui, oui, elle va nous le dire au moment où l'incident qui ne lui plairait pas va se produire.

Me DI IORIO : D'accord.

LE PRÉSIDENT : J'imagine qu'elle va en discuter d'abord avec maître Vigna ou sa collègue, mais que son intervention va se faire sur-le-champ. Nous sommes d'accord là -dessus.

Madame CAZA : Oui.

Me DI IORIO : Parce que moi, évidemment, quand maître Vigna parle, je prends pour acquis qu'il parle aussi pour madame et ne pas avoir à lui demander à chaque fois: Avez-vous quelque chose à dire? C'est pour fins de commodité que je faisais cette remarque-là .

LE PRÉSIDENT : Oui, oui, je comprends. En principe, c'est maître Vigna qui ... vous adoptez la position qui sera suivie par maître Vigna.

Madame CAZA : Oui.

LE PRÉSIDENT : Sauf exception. A ce moment-là , vous consulterez maître Vigna et vous déciderez si vous devez intervenir vous-même au moment précis ou les ...

Me DI IORIO : Sur-le-champ.

LE PRÉSIDENT : Sur-le-champ ou si vous allez laisser l'initiative à maître Vigna. Est-ce que ça vous va, madame?

Madame CAZA : Oui. Et de garder le privilège de ...

LE PRÉSIDENT : Pardon?

Madame CAZA : Et interroger, garder le privilège de pouvoir interroger les témoins.


LE PRÉSIDENT : Vous pouvez garder le privilège de pouvoir interroger un témoin, oui, mais au moment où il va témoigner.

Madame CAZA : Oui, absolument.

LE PRÉSIDENT : Ce qu'on fera, c'est que si vous êtes en face d'un témoin qui est produit par l'intimée, maître Vigna procédera au contre-interrogatoire et si vous jugez opportun de poser des questions après le contre-interrogatoire de maître Vigna, vous pourrez le faire.

Madame CAZA : Merci.

LE PRÉSIDENT : Ça vous va, maître?

Me DI IORIO : Oui, ça me va. Et je ne surprendrai personne, monsieur le président, en disant que c'est sujet aux règles usuelles quand il y a plus d'une partie, ça ne donne pas lieu à une répétition des questions.   

LE PRÉSIDENT : Exactement.

Me DI IORIO : Simplement des questions nouvelles sur des sujets nouveaux.

LE PRÉSIDENT : Sur des sujets qui n'auraient pas été traités par le contre-interrogatoire de maître Vigna. En d'autres termes, si maître Vigna pose une question à un témoin en contre-interrogatoire, que ce témoin-là donne une réponse, bien, vous pouvez ne pas être satisfaite de cette réponse-là , mais vous ne pourrez pas contre-interroger sur cette question-là . Sur d'autres questions qui pourraient vous apparaître pertinentes et que maître Vigna n'aurait pas couvertes par son contre-interrogatoire ou encore après en avoir discuté avec maître Vigna, vous pouvez lui laisser l'opportunité de le faire. Ça va?

Me DI IORIO : Oui.

Madame CAZA : Merci.

[27]       Il est bien établi que dans une affaire de cette nature, la plaignante et la Commission constituent deux parties distinctes qui ont le droit d'agir indépendamment l'une de l'autre. Toutefois, dans le présent cas, dans le but évident de simplifier et de faciliter l'audition, il fut sciemment convenu de déroger en partie à ce statut distinct et aux droits y reliés, tous les intéressés, y inclus la plaignante, ayant clairement souscrit à la procédure décrite dans l'extrait ci-dessus. L'entente précise notamment que la plaignante adopte la même position que la Commission, se réservant toutefois le droit de questionner les témoins. L'entente réserve aussi à la plaignante le droit d'intervenir, pourvu que l'intervention se fasse « sur-le-champ » , après consultation avec Me Vigna, le procureur de la Commission. Les autres modalités de l'entente ne sont pas pertinentes à la présente cause, seule la plaignante ayant jusqu présent été entendue comme témoin, lors de l'audition de ses plaintes.


[28]       Après avoir lu la transcription de l'audition devant le membre instructeur dans son entier et après avoir considéré encore plus particulièrement les nombreux extraits de cette transcription auxquels ont référé les procureurs à l'audition devant moi, je ne vois absolument rien qui ne respecte pas l'entente concernée entre tous les intéressés. La plaignante ne s'est certes pas vue conféré le droit d'interrompre son propre contre-interrogatoire à de nombreuses reprises pour que le procureur des défenderesses lui explique à l'avance le but recherché par ses questions particulières. Il ressort clairement de l'entente qu'il appartenait à Me Vigna de s'objecter aux questions non pertinentes, sous réserve du droit de la plaignante, contre-interrogée, de le consulter avant d'intervenir. En aucun moment la plaignante n'a-t-elle demandéla permission de consulter Me Vigna ou Me Maillet, l'autre procureur de la Commission. En aucun temps, ces derniers procureurs ne sont intervenus pour soutenir les interventions de la plaignante et se plaindre d'une mauvaise application de l'entente par le membre instructeur. La plaignante ne pouvait non plus remettre en cause, comme elle a tenté de le faire, les décisions du membre instructeur sur les objections de pertinence soulevées par le procureur de la Commission. À mon sens, le membre instructeur du tribunal n'a pas erré en fait ou en droit en jugeant qu'une personne bien renseignée, après une analyse réaliste des reproches qui lui sont adressés par la Commission, en regard de l'entente entre les parties sur la procédure à suivre, ne pourrait conclure que ses interventions suscitent une crainte raisonnable de partialité.

[29]       Dans les circonstances, je ne vois aucun accroc à lquité de la procédure et les principes énoncés au paragraphe 48.9(1), ci-après reproduit, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, m'apparaissent avoir été bien respectés :

48.9 (1) L'instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

48.9 (1) Proceedings before the Tribunal shall be conducted as informally and expeditiously as the requirements of natural justice and the rules of procedure allow.

Le troisième grief

[30]       Pour apprécier le troisième grief de la demanderesse, ma lecture de toute la transcription et en particulier ma considération des nombreux extraits de cette transcription auxquels ont référé les procureurs à l'audition devant moi me permettent de constater, d'abord, que le membre instructeur est loin dtre véritablement intervenu ou d'avoir questionné la plaignante à 294 reprises. Il appert que la Commission inclut dans ce nombre de 294 toutes les fois où le membre instructeur a demandé au témoin ou à son interrogateur de répéter ce qu'il avait mal compris, toutes les fois où il a demandé des précisions pour mieux saisir ce qui était dit et toutes autres « interventions » de cette nature.


[31]       De plus, compte tenu du contexte des interventions et des questions du membre instructeur, il ne m'apparaît pas que celles-ci avaient pour effet de favoriser le procureur des défenderesses dans son contre-interrogatoire. Au contraire, certaines de ces interventions ou questions avaient plutôt parfois l'effet d'aider la plaignante en lui permettant de corriger une inexactitude ou une contradiction dans son témoignage. Le membre instructeur n'a rien dit de blessant pour la plaignante. Il ne s'est pas du tout livréà un contre-interrogatoire démesuré ou inacceptable de la plaignante. On ne m'a certes pas convaincu qu'il était déraisonnable du membre instructeur d'intervenir comme il l'a fait, comme il le dit lui-même au paragraphe 36 de sa décision, dans « la recherche de la vérité afin de permettre que justice soit rendue » . Enfin, comme dans le cas des deux griefs précédents, ni la plaignante, ni les avocats de la Commission ne se sont plaints de quelque façon que ce soit des propos ou de la façon d'agir du membre instructeur au cours des journées d'audition concernant les plaintes concernées. Je dois donc conclure, encore ici, que le membre instructeur du Tribunal n'a pas erré en fait ou en droit en jugeant qu'une personne bien renseignée, après une analyse réaliste des reproches qui lui sont adressés en regard du nombre et de la nature de ses interventions et questions au cours du témoignage de la plaignante, ne pourrait conclure que celles-ci suscitent une crainte raisonnable de partialité.

Conclusion

[32]       Il est bien établi par la jurisprudence qu'un décideur n'est pas un sphinx. La demanderesse a isolé de leur contexte particulier certains extraits de la transcription de l'audition pour les interpréter de façon subjective et erronée. Les propos et interventions du membre instructeur, le ton qu'il a utilisé et l'impatience occasionnelle qu'il a pu manifestée doivent tous être appréciés dans le juste contexte qui ressort de la transcription de l'audition devant lui. Cette transcription s'avère plutôt fort révélatrice quant au désir du membre instructeur de présider l'audition de façon libérale et la plus équitable possible pour la plaignante, tel qu'en font foi ces courts extraits reflétant les remarques de celui-ci en début d'audition des plaintes de celle-ci :

page 17, lignes 2 à 22 :

LE PRÉSIDENT : Par contre, je vais vous faire une remarque, maître Di Iorio, si vous me le permettez. Dans ce genre de cause-là particulièrement, souvent le plaignant attend depuis longtemps l'opportunité de soumettre à un Tribunal ce qu'il prétend avoir vécu, ce qu'il prétend avoir ressenti. Et je dois reconnaître que par rapport à , lorsqu'on parle de preuve en droit civil particulièrement, le Tribunal canadien des droits de la personne est beaucoup plus libéral, quitte à scinder au moment de la prise de décision les éléments les plus pertinents par rapport aux éléments qui ne le sont pas.


C'est quelque chose que j'ai eu à vivre à plusieurs reprises comme membre de ce Tribunal, je dois vous avouer qu'on a une latitude un petit peu plus grande que devant un Tribunal civil. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'au moment de l'analyse complète de la cause et la prise de décision... les éléments de preuve qui ont été soumis et qui n'avaient pas une pertinence importante sont mis de côté dans l'analyse. Je veux quand même vous souligner ce point-là .

page 18, ligne 22, à la page 19, ligne 7 :

LE PRÉSIDENT : Vous comprenez que si on parle de droits de la personne, les gens qui viennent devant ce Tribunal-là n'ont pas les connaissances acquises au niveau de ce qui doit être mis en preuve par rapport à ce qui n'est pas pertinent dtre mis en preuve. Et souvent, on sloigne de cette pertinence-là jusqu un certain point, mais comme Tribunal, on essaie quand même de laisser à la personne l'opportunité d'exprimer le plus possible ce pourquoi elle vient devant ce Tribunal-là quitte, après ça, à faire le débrouissaillage [sic] au moment de la prise de décision.

et à la page 20, lignes 17 à 23 :

Personnellement, pour moi, le temps devient quelque chose de secondaire parce que ce sera de votre côté au moment de votre défense, et particulièrement dans le cas de madame Malo, elle aussi, elle voudra tout exprimer, comme madame va désirer également tout exprimer. Je pense qu'il faut avoir une certaine latitude à cet égard-là . Ça vous va?

[33]       Si on tient compte, donc, du contexte approprié, le membre instructeur du Tribunal n'a pas erré en refusant de se récuser, jugeant, face aux reproches qui lui sont adressés par la Commission, que ses propos, le nombre et la nature de ses interventions, le ton qu'il a parfois utilisé et l'impatience qu'il a pu occasionnellement manifestée ntaient pas de nature à susciter chez une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, une crainte raisonnable de partialité.

[34]       En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.

                                                               

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 juillet 2003

                                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

      NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :                                                     T-732-02

INTITULÉ :                                                       COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE c. MANON MALO, TÉLÉ-MÉTROPOLE INC. et NADIA CAZA

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Montréal (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :                          Les 2 et 3 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :          L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                                               4 juillet 2003

ONT COMPARU :

Me Daniel Chénard                             POUR LA DEMANDERESSE

Me Nicola Di Iorio                               POUR LES DÉFENDERESSES

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Daniel Chénard                             POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

Montréal (Québec)

Heenan Blaikie SRL                          POUR LES DÉFENDERESSES

Avocats

Montréal (Québec)


                                                                                                       Date : 20030704

                                                                                                   Dossier : T-732-02

Ottawa (Ontario), ce 4e jour de juillet 2003

En présence de l'honorable juge Pinard

Entre :

                          COMMISSION CANADIENNE DES DROITS

                                                DE LA PERSONNE

                                                     344, rue Slater

                                          Ottawa (Ontario) K1A 1E1

                                                                                                       Demanderesse

                                                              - et -

                                                    MANON MALO

                                                              - et -

                                           TÉLÉ-MÉTROPOLE INC.

                                                              - et -

                                                      NADIA CAZA

                                             6080, rue Le Normand

                                      St-Léonard (Québec) H1P 1B9

                                                                                                        Défenderesses

                                                   ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire concernant une décision du Tribunal canadien des droits de la personne, prononcée le 29 avril 2002 par le membre instructeur Me Roger Doyon, est rejetée, avec dépens.

                                                                

                            JUGE

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