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Date : 19990819


Dossier : IMM-3590-99

ENTRE :

     CONG LE YAO,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]      Le requérant souhaite immigrer au Canada. Il engage un consultant en immigration pour l"aider. Le consultant fournit aux fonctionnaires de l"Immigration une adresse contenant des erreurs typographiques. Le requérant est convoqué à une entrevue par la voie d"une lettre envoyée à l"adresse fournie par le consultant, comportant les erreurs typographiques. La lettre ne parvient jamais au destinataire, bien que d"autres lettres contenant la même erreur lui aient été livrées. Le requérant ne se présente pas à l"entrevue du fait qu"il n"est pas au courant. Sa demande est rejetée pour le motif qu"il n"a pas fourni les renseignements requis, en contravention au paragraphe 9(3), de sorte qu"il appartient à une catégorie non admissible selon l"alinéa 19(2)d) .
[2]      Lorsqu"il est informé du rejet, le consultant en immigration du requérant tente de persuader les fonctionnaires de l"Immigration de fixer une nouvelle date d"entrevue plutôt que de rejeter la demande. Ceux-ci refusent. Il tente encore à deux reprises de leur faire changer d"idée. Ils refusent. Ils lui opposent que tous les requérants ont l"obligation de fournir des renseignements exacts. S"ils font une exception pour les erreurs du consultant, les requérants qui font appel aux services d"un consultant se trouveront dans une situation privilégiée et le ministère a pour position de traiter tous les requérants de la même manière. Entre-temps, le délai de présentation d"une demande de contrôle judiciaire a expiré. Le requérant présente la présente requête de prorogation de délai, à laquelle s"oppose le ministère.
[3]      Bien que la manière dont le ministère a choisi de traiter le cas de ceux qui ne se présentent pas soit très commode au plan administratif, la politique n"établit pas de distinction entre les personnes qui ne se présentent pas après avoir été convoquées et celles qui, pour une raison quelconque, ne reçoivent pas la convocation. Dans la mesure où le paragraphe 9(3) et l"alinéa 19(2)d) traitent d"une conduite intentionnelle, question que je soulève sans la trancher, il se peut que la personne qui n"a pas reçu de convocation se trouve en dehors de leur champ d"application. Cela constitue une question grave.
[4]      Le requérant a fourni une explication de son retard à présenter la demande de contrôle judiciaire. La demande de prorogation de délai est accueillie. Le requérant aura un délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour signifier et déposer son avis de demande.

                                 " J.D. Denis Pelletier "

     JUGE

TORONTO (ONTARIO)

Le 19 août 1999

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats et avocats inscrits au dossier

N DU DOSSIER :              IMM-3590-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CONG LE YAO

                     - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

JUGÉ SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369


MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

EN DATE DU JEUDI 19 AOÛT 1999

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Jackman, Waldman & Associates

                         Avocats

                         281 Eglinton Avenue East

                         Toronto (Ontario)

                         M4P 1L3

                             Pour le requérant

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                             Pour l"intimé



COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990819


Dossier : IMM-3590-99

Entre :

CONG LE YAO


Requérant

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


Intimé


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MOTIFS DE L"ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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