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     Date : 19981125

     Date : IMM-1269-98

Entre

     YUQING CUI,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge REED

[1]      Dans ce recours, la demanderesse conclut à l'annulation de la décision d'une agente des visas par ce motif que celle-ci n'a pas fait preuve d'équité lors de son entrevue avec elle, et a ignoré certains facteurs ou les a comptés deux fois. L'agente des visas lui a accordé 67 points d'appréciation, alors qu'elle doit en obtenir 70 pour que sa demande de droit d'établissement soit instruite.

[2]      Il ressort des affidavits respectifs et des notes SITCI que le principal facteur défavorable était l'insuffisance de son anglais. Elle a informé l'agente des visas dès le début de l'entrevue que son conseiller en immigration avait indiqué à tort qu'elle savait parfaitement l'anglais, alors qu'elle se disait elle-même capable de l'écrire et de le parler convenablement, mais pas couramment. De son côté, l'agente des visas a jugé qu'elle écrivait et parlait anglais " avec difficulté ", et qu'elle le lisait " bien ".

[3]      On peut présumer que l'entrevue s'est mal engagée du fait de cette indication erronée, dans sa demande, sur sa connaissance de la langue anglaise. Toujours est-il que selon la demanderesse, l'agente des visas s'est montrée impolie, brusque, et l'a rendue si nerveuse qu'elle était incapable de s'expliquer comme il fallait. (Ces entrevues peuvent être éprouvantes)

[4]      La demanderesse fait savoir dans son affidavit que l'agente ne lui permettait pas de consulter un exposé des fonctions qu'elle avait apporté à l'entrevue, mais selon les notes prises par l'agente des visas au moment même de l'entrevue, elle s'y est référée. Toujours dans son affidavit, la demanderesse fait savoir qu'elle ne s'est pas vu donner la possibilité de démontrer son aptitude à écrire la langue pendant l'entrevue, mais le dossier renferme un échantillon d'écriture portant en tête l'instruction suivante : " veuillez inscrire vos fonctions et attributions dans votre profession actuelle ". La demanderesse a écrit trois phrases, la première disant qu'elle avait travaillé de juillet 1992 à novembre 1992, la deuxième qu'elle avait travaillé de novembre 1992 à mars 1993, et la troisième qu'elle travaillait chez Henderson (China) Investment Co. Ltd. de mars 1993 jusqu'à présent. L'agente des visas fait savoir qu'elle avait accordé à la demanderesse dix minutes au cours de l'entrevue pour donner l'échantillon d'écriture. Je dois conclure que le souvenir que la demanderesse garde de l'entrevue n'est pas fidèle à tous les égards. En conséquence, je dois aussi conclure que le comportement de l'agente des visas n'était pas tel qu'il viciait sa décision.

[5]      En ce qui concerne l'aptitude de la demanderesse à écrire et à parler anglais, elle soutient que l'agente des visas a commis une erreur faute d'avoir pris en considération l'exposé des fonctions, préparé à l'avance, qu'elle avait apporté à l'entrevue. Ce n'était pas là une erreur de la part de l'agente des visas. Elle a eu raison d'insister pour mettre à l'épreuve son aptitude à écrire, en lui demandant d'écrire quelque chose au cours de l'entrevue, au lieu de s'en remettre à un document tout fait qu'elle avait apporté.

[6]      Enfin, l'avocat de la demanderesse reproche à l'agente des visas d'avoir compté double puisque que dans l'évaluation de la personnalité (initiative, ingéniosité, adaptabilité et motivation), elle a fait entrer les connaissances linguistiques de la demanderesse. Voici ce qu'on peut lire dans le passage pertinent des notes SITCI :

     [TRADUCTION]

     PERSONNALITÉ : 5 POINTS         
     CETTE DEMANDE TIENT PRINCIPALEMENT À CE QUE IÉ PENSE QUE CAN PEUT ASSURER UNE MEILLEURE VIE À ELLE-MÊME ET MARI. IÉ A UN FONDS DE 29722 CAN POUR S'ÉTABLIR. IÉ N'A JAMAIS VOYAGÉ À L'ÉTRANGER. COMPTE S'ÉTABLIR À TORONTO. IÉ A GLANÉ DES LIVRES ET JOURNAUX DE BRÈVES INFORMATIONS SUR LE COÛT DE LA VIE ET LE COÛT DU LOGEMENT. NE SAIT CEPENDANT RIEN DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET N'A FAIT AUCUNE RECHERCHE SUR LA PROFESSION ENVISAGÉE. N'A AUCUN PLAN PRÉCIS POUR TROUVER DU TRAVAIL DANS LA PROFESSION ENVISAGÉE AU CANADA. FAIT SAVOIR QU'UNE SIENNE AMIE EXPLOITE UN SALON DE BEAUTÉ AU CAN ET PEUT L'EMPLOYER COMME COMPTABLE POUR SES DÉBUTS AU CAN. IÉ NE PEUT DONNER AUCUN DÉTAIL SUR CETTE AMIE OU SUR SON ÉTABLISSEMENT LORS DE L'ENTREVUE. IÉ DÉMONTRE TRÈS PEU DE MOTIVATION ET INITIATIVE PUISQU'ELLE NE S'EST ASSURÉ QUE TRÈS PEU DE RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉIMPLANTATION ET N'A RIEN FAIT POUR AMÉLIORER SON ANGLAIS EN PRÉPARATION DE SON ÉMIGRATION AU CANADA. SON ADAPTABILITÉ EST AUSSI DISCUTABLE PUISQU'ELLE NE JUSTIFIE D'AUCUNE CONNAISSANCE GÉNÉRALE SUR LE CAN. ELLE NE SAIT RIEN DE LA RÉGION OÙ ELLE COMPTE S'INSTALLER.         

[7]      Je comprends qu'il faille distinguer entre le fonds linguistique d'une personne et les efforts qu'elle fait pour apprendre une langue. J'accepte que ce dernier facteur puisse avoir un rapport avec la personnalité, mais si le premier entre en ligne de compte dans cette évaluation, il y a comptabilisation double; voir par exemple Chatrova c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 59 (C.F. 1re inst.), et Stefan c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst.) (18 août 1996, IMM-669-95). Il n'y a rien dans les preuves versées au dossier qui puisse fonder la conclusion que la demanderesse n'a fait guère d'efforts pour améliorer son anglais. Je présumerai cependant qu'elle est fondée puisque la demanderesse n'a fait état d'aucun cours qu'elle aurait suivi pour améliorer son anglais, ce que n'indiquent pas non plus ses lettres de recommandation ou son curriculum vitae.

[8]      Il serait certainement préférable si les entrevues étaient enregistrées sur bande magnétique, afin qu'il y ait un moyen objectif de juger les relations contradictoires, comme celles qui figurent dans les affidavits respectifs en l'espèce.

[9]      Quoi qu'il en soit, par ces motifs, la demanderesse doit être déboutée de son recours.

     Signé : B. Reed

     ________________________________

     Juge

Toronto (Ontario),

le 25 novembre 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-1269-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Yuqing Cui

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :      Mercredi 25 novembre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE REED

LE :                      Mercredi 25 novembre 1998

ONT COMPARU :

M. Mark Rosenblatt                  pour la demanderesse

M. Stephen Gold                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mark Rosenblatt                  pour la demanderesse

Avocat

335, rue Bay - Bureau 1000

Toronto (Ontario)

M5H 2R3

M. Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981125

     Dossier : IMM-1269-98

Entre

YUQING CUI,

     demanderesse,

     - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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