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Date : 20050309

Dossier : IMM-1895-04

Référence : 2005 CF 343

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

LUIS ROBERTO AREVALO ESPINOZA et al.

                                                                                                                                        demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]        Les demandeurs sont une famille originaire du Salvador. Ils prétendent craindre avec raison d'être persécutés par un homme d'affaire influent et corrompu et qui serait un criminel. Ils prétendent que le Salvador ne peut pas et ne veut pas leur accorder sa protection.

[2]        La demanderesse principale devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) était Marta Arevalo, qui travaillait dans une banque à San Salvador. Elle prétend que, en mai 2002, elle a soulevé des questions au sujet d'un dépôt de fonds effectué par un des clients riches de la banque, M. Viana. Elle a aussi signalé aux autorités en juillet 2002 qu'elle soupçonnait qu'il recyclait de l'argent sale par le truchement de sa banque. M. Viana a fait l'objet d'une enquête et il a été arrêté en décembre 2002 (il semble qu'il ait été inculpé de meurtre et de tentative de meurtre ainsi que de recyclage d'argent). Ses biens ont été gelés, quoiqu'il semble qu'il ait été remis en liberté sous condition, dans l'attente de son procès où il doit répondre aux accusations qui pèsent toujours contre lui.

[3]        Mme Arevalo prétend qu'elle a été menacée à plusieurs reprises par M. Viana avant et après le gel de ses biens et son arrestation. Lui et ses complices l'ont menacée de lui faire perdre son emploi, de faire enlever ses enfants, et de s'en prendre à sa famille. À deux reprises, sa voiture a été prise en filature. Elle n'a jamais signalé ces incidents à la police.

[4]        Au cours de la période où se seraient produits les actes de persécution, de la fin juin à août 2002, les demandeurs ont rendu visite à des parents aux États-Unis, mais ils sont rentrés au Salvador. Les demandeurs ont finalement quitté le Salvador le 1er février 2003. Ils sont restés aux États-Unis jusqu'au 20 mars 2003, date à laquelle ils sont arrivés au Canada et ont présenté une demande d'asile.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[5]        La Commission a eu de sérieuses réserves quant à la crédibilité des demandeurs parce qu'ils s'étaient à nouveau réclamés de la protection du Salvador en quittant les États-Unis, qu'ils avaient omis de présenter une demande d'asile aux États-Unis à deux reprises et qu'ils avaient tardé à venir au Canada. Cependant, les conclusions déterminantes de la Commission ont été qu'il n'avait pas été objectivement raisonnable de la part des demandeurs de ne pas solliciter la protection de l'État au Salvador avant de venir au Canada et que celui-ci la leur accorderait à leur retour.

[6]        Certaines conclusions du commissaire sont au coeur de la présente demande. Elles sont reproduites ci-dessous :

Je fais référence, en l'espèce, à la présomption de protection de l'État énoncée dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ward. Il y a lieu de présumer que tout État peut protéger ses citoyens et il incombe aux demandeurs d'asile de réfuter la présomption de protection de l'État en produisant « une preuve claire et convaincante » de l'incapacité de l'État de les protéger. J'estime, d'après la preuve dont je dispose, que les demandeurs d'asile n'ont pas réfuté cette présomption. (décision, à la page 2)

J'ai examiné la preuve documentaire dont je dispose en ce qui concerne les activités criminelles au Salvador et la protection de l'État offerte aux ressortissants et aux résidents de ce pays victimes de ce genre de crime. J'estime que cette preuve documentaire ne corrobore pas l'allégation de la demandeure d'asile selon laquelle la police et les pouvoirs publics ne peuvent ou ne veulent assurer sa protection et celle des membres de sa famille immédiate contre les agissements de M. Viana. [Non souligné dans l'original] (décision, à la page 3)

Me fondant sur la preuve documentaire dont je dispose, je reconnais que les crimes et la violence, dont les enlèvements font partie, restent problématiques au Salvador. Je reconnais également que la police et la justice sont inefficaces et parfois corrompues. Toutefois, pour les motifs suivants, j'estime que la preuve documentaire qui précède ne corrobore pas l'allégation des demandeurs d'asile selon laquelle la police et les pouvoirs publics salvadoriens ne peuvent ou ne veulent les protéger contre M. Viana, les membres de sa famille ou ses associés. À mon avis, la police et les pouvoirs publics s'efforcent vraiment d'améliorer la PNC et la justice et de mieux protéger les citoyens. [Non souligné dans l'original]. (décision, à la page 4)

Me fondant sur la preuve documentaire dont je dispose, je conclus que le Salvador contrôle effectivement son territoire et qu'il a une armée, une police et des autorités civiles en place. (décision, à la page 6).

J'ai aussi examiné la preuve documentaire que les demandeurs d'asile ont produit au sujet de M. Viana, soit trois articles de presse faisant état de ses activités illégales au Salvador ainsi que de son arrestation ultérieure. J'estime que cette preuve documentaire corrobore ma conclusion selon laquelle les autorités salvadoriennes protégeraient les demandeurs d'asile contre M. Viana. [Non souligné dans l'original] (décision, à la page 6)

LES QUESTIONS EN LITIGES

[7]        Les parties ont débattu les questions suivantes devant moi :

            1.          Quelle est la norme de contrôle indiquée?

            2.          La Commission a-t-elle fait erreur en appliquant le critère de la protection de l'État ou, subsidiairement, a-t-elle omis de tenir compte d'éléments de preuve importants montrant l'inexistence de la protection de l'État?

ARGUMENT ET ANALYSE

1.          La norme de contrôle

[8]        Les demandeurs soutiennent que, en l'espèce, la norme de contrôle est la décision correcte, parce que la Commission a commis une erreur de droit; subsidiairement, la norme de contrôle devrait être la décision raisonnable, car il s'agit d'une question mixte de droit et de fait.

[9]        Le défendeur soutient que la conclusion de la Commission, selon laquelle l'État assure une protection adéquate, constitue un élément de sa conclusion selon laquelle il n'y a pas de possibilité sérieuse de persécution. La norme de contrôle indiquée est la décision manifestement déraisonnable : Ward c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 712; Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 173 F.T.R. 280 (C.F. 1re inst.); Chorny c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 238 F.T.R. 289.

[10]      Si la Commission a effectivement commis une erreur de droit, je conviens que la norme de contrôle est la décision correcte. Cependant, s'il n'y a pas eu d'erreur de droit, je suis d'avis que, en fin de compte, la présente affaire soulève la même question que celle qui a été étudiée récemment dans l'affaire Persue c. Canada, 2004 CF 1042 :

La question que soulève la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant qu'il est possible de se prévaloir de la protection de l'État à la Grenade. Pour répondre à cette question, il faut appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable (Alli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 20 Imm. L.R. (3d) 252 (C.F. 1re inst.).

Je conviens que la même norme s'applique en l'occurrence.

2.          La protection de l'État

[11]      Les demandeurs soutiennent que la Commission a reconnu qu'ils avaient une crainte subjective. Il n'y a pas eu de conclusion défavorable en ce qui a trait à la crédibilité. Mme Arevalo a refusé de demander à l'État de lui accorder sa protection parce qu'elle croyait que le faire l'aurait exposée, ainsi que sa famille, à un danger plus grand encore en raison de la corruption policière et parce qu'elle craignait que M. Viana n'apprenne qu'ils avaient demandé à être protégés de lui. Le défendeur ne conteste pas cette prétention.

[12]      Selon les demandeurs, la Commission a incorrectement formulé les principes de droits consacrés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ward c. Canada (P.g.), [1993] 2 R.C.S. 689. S'il est établi que l'État ne veut pas accorder sa protection au demandeur d'asile, sa capacité de le faire n'a pas d'incidence sur l'issue de la demande d'asile. Le fait que le demandeur d'asile n'a pas cherché à obtenir la protection de l'État ne met pas fin aux débats parce que, selon l'arrêt Ward, le demandeur n'est pas tenu de « mettre sa vie en danger en sollicitant la protection inefficace d'un État, simplement pour démontrer cette inefficacité » (à la page 724).

[13]      Selon les demandeurs, dans l'affaire Ward, était en cause le fait que l'État ne pouvait pas protéger le demandeur d'asile; ce n'est pas qu'il ne voulait pas le faire. Dans les cas où le demandeur d'asile a établi que l'État ne veut pas le protéger, il peut être présumé qu'il est raisonnable de refuser de solliciter sa protection. Il ne s'agit pas de déterminer si l'État veut protéger le grand public; la question pertinente est de savoir s'il veut protéger le demandeur d'asile en cause. Le commissaire a commis une erreur en se bornant à conclure que les demandeurs d'asile n'avaient pas réfuté la présomption selon laquelle l'État est capable d'assurer une protection. Les demandeurs d'asile n'étaient pas tenus de démontrer que l'État ne pouvait pas les protéger s'ils montraient qu'il ne voulait pas le faire. La Commission a donc étudié la demande d'asile en fonction du mauvais fondement.

[14]      Les demandeurs soutiennent que le critère de la preuve « claire et convaincante » n'est pas applicable aux cas où l'État ne veut pas protéger le demandeur d'asile, et la Commission fait erreur lorsqu'elle laisse entendre que, aux termes de l'arrêt Ward, il l'est. La norme de preuve indiquée est qu'il faut établir une possibilité raisonnable que l'État ne veut pas accorder au demandeur sa protection, parce que cette conclusion est au coeur du bien-fondé de la crainte : Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.F.); Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),[1997] A.C.F. no 118; Ponniah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 132 N.R. 32.

[15]      Les demandeurs soutiennent que, en l'espèce, il y a de nombreux éléments de preuve montrant qu'il est fort possible que l'État ne veuille pas leur accorder sa protection. La Commission a étudié les renseignements sur les conditions au pays, mais elle n'a pas étudié la question de savoir si l'État voulait protéger ces demandeurs d'asile en particulier. Cela constitue une erreur parce que cela ne répond pas à la thèse des demandeurs; ainsi, elle n'a pas tenu compte de preuves montrant l'absence de volonté politique de lutter contre la corruption.

[16]      Les demandeurs soutiennent que le défendeur fait abstraction des faits qui ont abouti à l'arrêt Ward. Toute l'affaire se jouait sur la différence entre la complicité de l'État et l'effondrement de l'État. L'un peut exister sans l'autre. Dans l'affaire Ward, le gouvernement était disposé à protéger M. Ward, mais il avait reconnu ne pas pouvoir le faire. En l'espèce, les demandeurs ont soutenu que le gouvernement ne pouvait ni ne voulait protéger Mme Arevalo et sa famille. En rejetant la première possibilité, la Commission n'a pas étudié la deuxième et a donc commis une erreur.

[17]      Les demandeurs soutiennent que même si l'approche suivie est correcte, la conclusion tirée par la Commission reste abusive vu les faits dont il a été fait état et les renseignements sur les conditions au pays. Le commissaire a filtré les éléments d'information de manière très orientée et il n'a pas tenu compte des preuves montrant que M. Viana pouvait avoir des relations suffisantes pour lui assurer l'impunité.

[18]      Le ministre répond que la raison d'être du régime international de protection des réfugiés est la protection auxiliaire, qui ne s'applique que dans certains cas où la protection nationale ne peut être fournie. Le demandeur d'asile n'est pas un réfugié lorsqu'il est objectivement déraisonnable de sa part de ne pas avoir cherché à obtenir la protection des autorités de son pays d'origine. Il doit produire une preuve claire et convaincante que l'État ne peut pas le protéger : voir l'arrêt Ward aux pages 709, 724 et 726.

[19]      Selon la norme applicable, pour réfuter la présomption de protection suffisante de l'État, notamment que l'État veut et peut protéger ses citoyens, il faut produire une preuve claire et convaincante. Cela est évident lorsque l'on lit l'arrêt Ward dans son ensemble : voir aussi le Guide du HCR, au paragraphe 65; Rajudeen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.); Surujpal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1985), 60 N.R. 73 (C.A.F.).

[20]      Le ministre soutient que la notion de protection adéquate de l'État englobe notamment la capacité et la volonté de protéger. La norme de preuve consacrée par l'arrêt Ward doit donc être appliquée aux deux questions. L'arrêt Ward et la jurisprudence ultérieure de la Cour sont contraires à la position des demandeurs : Pehtereva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 103 F.T.R. 200 (C.F. 1re inst.); Judge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 1042; Doka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 449; Zhuravlve v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 3 (1re inst.).

[21]      Le défendeur soutient que la Commission a raisonnablement conclu que la protection de l'État était adéquate, après examen de la preuve documentaire et des faits établis en l'espèce. Plus précisément, la Commission a pris en compte la preuve documentaire ayant directement trait à M. Viana et elle a conclu que l'État prenait les mesures nécessaires pour le poursuivre et assortissait sa remise en liberté de conditions. À toutes fins pratiques, la demanderesse demande à la Cour d'évaluer la preuve à nouveau.

Analyse

[22]      Dans l'arrêt Ward, la Cour suprême a dit que le demandeur ne doit pas mettre sa vie en danger en sollicitant la protection inefficace d'un État. À la page 724, la cour a déclaré :

[L]'omission du demandeur de s'adresser à l'État pour obtenir sa protection fera échouer sa revendication seulement dans le cas où la protection de l'État [TRADUCTION] « aurait pu raisonnablement être assurée » . En d'autres termes, le demandeur ne sera pas visé par la définition de l'expression « réfugié au sens de la Convention » s'il est objectivement déraisonnable qu'il n'ait pas sollicité la protection de son pays d'origine; autrement, le demandeur n'a pas vraiment à s'adresser à l'État.

En l'espèce, la Commission a conclu que la protection assurée par l'État était adéquate. Son analyse a été très complète sur la question de savoir si le Salvador pouvait et voulait protéger ses citoyens de manière générale. Son analyse concernant la question de savoir si l'État pouvait et voulait protéger précisément les demandeurs contre M. Viana a été moins poussée, mais quand même suffisante. Elle a reconnu que la protection assurée n'était peut-être pas parfaite, mais la perfection ne constitue pas la norme applicable.

[23]      L'absence de protection étatique constitue une conclusion de fait qui peut éventuellement, mais pas nécessairement, donner lieu à une crainte objectivement bien-fondée. Inversement, si l'on ne conclut pas objectivement que le demandeur est exposé à un danger, le fait que l'État ne veut pas le protéger n'a aucune pertinence. Les conclusions de fait de ce genre doivent être tirées en fonction de la prépondérance des probabilités, fondées sur une preuve claire et convaincante. En l'espèce, la Commission a refusé de conclure, en se fondant sur la preuve qui avait été produite devant elle, que la protection de l'État était inexistante, que ce soit parce qu'il ne voulait pas ou parce qu'il ne pouvait pas la fournir.

[24]      Si le demandeur n'est pas soumis à l'obligation absolue de s'adresser à l'État afin de lui demander sa protection (Doka, précitée), cette démarche constitue une manière possible d'établir par une preuve claire et convaincante que l'État ne veut ni ne peut le protéger. Dans les cas où il est raisonnablement établi que l'État accorderait sa protection (comme l'a conclu la Commission en l'espèce), le fait que le demandeur ne se soit pas adressé à l'État peut donner lieu au rejet de la demande d'asile : Ward, précité. Le fait que les demandeurs n'ont pas cherché à obtenir cette protection, qui était objectivement assurée, a été un facteur qui pouvait être pris en compte, et il l'a été.

[25]      Cependant, la Commission n'a pas rejeté la demande d'asile pour ce motif. Elle a plutôt conclu que, vu l'ensemble de la preuve, la crainte des demandeurs n'était pas objectivement fondée. Les conclusions de la Commission se rapportaient à la capacité ainsi qu'à la volonté de l'État de leur assurer sa protection. En fait, comme la Commission n'a pas expressément mis en doute la preuve de la demanderesse, il est fort possible que celle-ci ait cru, en effet, qu'elle ne voulait pas chercher à obtenir la protection de l'État pour les raisons mêmes qu'elle avait invoquées. Cependant, ces raisons n'étaient objectivement pas raisonnables et, de toute manière, elles n'ont rien à voir avec la volonté de l'État de la protéger.

[26]      C'est aux demandeurs qu'il incombait de produire une preuve claire et convaincante montrant que l'État ne pouvait pas ou ne voulait pas leur assurer une protection efficace. Ils ne l'ont pas fait. Lus dans leur ensemble, les motifs de la Commission ont trait à la question de savoir si la protection de l'État était suffisante et répondent à la demande d'asile telle qu'elle a été formulée.

[27]      En fin de compte, la demanderesse me demande d'évaluer à nouveau la preuve relative à la protection de l'État. Je conclus que, à cet égard, la Commission n'a pas commis d'erreur. Toutes les conclusions qu'elle a tirées étaient raisonnables vu le dossier, et je ne peux pas conclure qu'elle a omis de tenir compte de preuves importantes étayant la demande. Par conséquent, la présente demande sera rejetée.

[28]      Les demandeurs ont proposé que soient certifiées un certain nombre de questions :

[TRADUCTION]

            1.          Le principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Ward, à la page 725, à savoir qu' « il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens » , doit-il être interprété de manière à englober le principe suivant : « il y a lieu de présumer que les nations veulent protéger leurs citoyens » ?

                        OU

Le principe de l'arrêt Procureur général du Canada c. Ward, rendu par la Cour suprême du Canada, englobe-t-il dans la notion d'incapacité de l'État de protéger les personnes les cas où l'État ne veut pas accorder sa protection?

            2.          Si la réponse est négative, existe-t-il une présomption selon laquelle l'État veut accorder sa protection que le demandeur d'asile doit réfuter selon la norme de la preuve claire et convaincante, ou lui suffit-il d'établir qu'il est raisonnablement possible que l'État ne le veut pas?

            3.          LaSection de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié commet-elle une erreur de droit lorsqu'elle conclut que la capacité de l'État d'assurer une protection est pertinente quant à sa volonté de le faire?

[29]      En raison de l'analyse exposée ci-dessus, il est clair que, vu les faits de l'espèce, il ne serait pas indiqué de certifier la première et la troisième de ces questions, car elles ne sont pas déterminantes pour trancher la présente demande de contrôle judiciaire. En ce qui concerne la deuxième question, j'estime que le droit est bien fixé : la norme de la preuve claire et convaincante est applicable lorsque l'on veut réfuter la présomption selon laquelle l'État veut protéger ses nationaux. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                     « Richard G. Mosley »       

                                                                                                                  Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-1895-04

INTITULÉ :                                       LUIS ROBERTO AREVALO ESPINOZA ET AL.

                                                           c.

                                                           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                                                           L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 16 DÉCEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                     LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                     LE 9 MARS 2005

COMPARUTIONS :

David Matas                                                                              POUR LES DEMANDEURS

Sharlene Telles-Langon                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVID MATAS                                                                      POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

JOHN H. SIMS, c.r.                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)


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