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     Date : 19981029

     Dossier : IMM-5183-97

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 29 OCTOBRE 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE

     IRSHAD AHMED CHEEMA,

     partie demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         partie défenderesse.

     JUGEMENT

         Pour les raisons invoquées dans mes Motifs de jugement, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                         Max M. Teitelbaum

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19981029

     Dossier : IMM-5183-97

ENTRE

     IRSHAD AHMED CHEEMA,

     partie demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         partie défenderesse.

         Que la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 22 octobre 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             Max M. Teitelbaum

                                         J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Dossier : IMM-5183-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

ENTRE

     IRSHAD AHMED CHEEMA,

     partie demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         partie défenderesse.

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     PROCÉDURES

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE

     MAX M. TEITELBAUM

     Salle d'audience no 2

     330, avenue University, 9e étage

     Le mardi 22 octobre 1998

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     CONTRÔLE JUDICIAIRE

     MOTIFS DU JUGEMENT

GREFFIER :                      JIM OUTTRIM

AVOCATS

LARON PAUL HOPKINS

mandataire d'Angie Codina          pour la partie demanderesse

SUSAN NUCCI                      pour la partie défenderesse

     INDEX DES PROCÉDURES

     Page no

Motifs .................................................. 3-4


     Cheema

     (Motifs)

-- La séance de la Cour a commencé à 10 h.

-- Le prononcé des motifs a commencé à 10 h 40 environ.

MOTIFS DU JUGEMENT

         LA COUR : Je crois que je peux rendre maintenant ma décision.

         Je ne crois pas que le présent appel est interjeté de façon frivole, mais je dois dire, avec tout le respect que je dois à votre client, que je ne trouve rien de nul dans la décision du ministre.

         La représentante du ministre, le Dr Leclair, a vérifié tous les documents qu'on lui a présentés. Elle a examiné chaque rapport médical qu'on a porté à son attention et, après avoir pris connaissance de son affidavit, de tous les documents dans ce dossier, je suis convaincu que sa décision est, non pas manifestement déraisonnable, mais, en fait, tout à fait raisonnable.

         Je suis certain qu'un enfant venant du lieu dont est originaire l'enfant de la partie demanderesse, je crois que ce dernier est analphabète, n'obtiendra pas de notes très élevées pour un test de Q.I., mais je vois des rapports médicaux contradictoires soumis par la partie demanderesse. De plus, ces rapports médicaux, selon le Dr Leclair, sont si généraux que, moi-même, je n'y aurais probablement pas donné beaucoup de poids si je m'étais trouvé dans la situation du Dr Leclair. Mais je ne, et je ne tranche pas cette question.

         Je n'ai aucune compétence médicale, mais je suis convaincu que la décision du De Leclair était plus que raisonnable. Pour ce motif, je ne peux faire autrement que de rejeter la demande.

         Je voudrais ajouter que j'apprécie la façon dont la présente demande a été présentée ou soutenue devant moi aujourd'hui.

         La demande est rejetée.

         Il n'y a pas lieu à certification puisqu'aucune partie n'a soumis de questions à certifier. Merci beaucoup à vous deux.

         Le greffier : L'instruction de l'affaire est terminée. La séance de la Cour est ajournée jusqu'à 14 h 30 aujourd'hui.

-- Là-dessus, l'ajournement de la séance a eu lieu à 10 h 45.


         Je CERTIFIE par les présentes que ce qui précède est une transcription de mes notes sténographiques aussi fidèle et exacte que possible.

             par -------------------

             A.F. Galloway, sténographe judiciaire

             Toronto, le 23 octobre 1998

             Contrôle de la qualité.

             Service. :

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-5183-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Irshad Ahmed Cheema c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 22 octobre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU                      29 octobre 1998

ONT COMPARU :

    Laron Paul Hopkins                  pour la partie demanderesse
    Susan Nucci                      pour la partie défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Angie Codina                      pour la partie demanderesse
    Toronto (Ontario)
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général
    du Canada                      pour la partie défenderesse
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