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Date: 20000517


Docket: IMM-2517-00



ENTRE:

     JULIA FERNANDEZ HERRERA

     Demanderesse


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur



     MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ:


[1]      La présente requête vise à obtenir un sursis à l'exécution de l'ordre de déportation émis contre la demanderesse au motif qu'elle risque un dommage irréparable si elle est retournée aux États-Unis attendu qu'il y a déjà un ordre de déportation valide contre elle aux États-Unis la renvoyant au Honduras, son pays d'origine.

[2]      Elle allègue qu'elle est recherchée pour être vraisemblablement tuée au Honduras parce qu'elle aurait dénoncé l'implication des autorités honduriennes suite à la détention de son mari et sa mort subséquente à la torture en 1986.

[3]      Les documents déposés au dossier par le défendeur démontrent que le 16 août 1999, la Section du statut de réfugié a décidé que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention. Le 2 novembre 1999, l'agent de révision des revendications refusées, Andrew Kull, a avisé la demanderesse que son cas a fait l'objet d'une révision suite à sa demande et qu'il a conclu qu'elle ne serait pas "exposée à aucun des risques indiqués dans la définition de membre de la catégorie DNRSRC". Elle a été avisée que la mesure d'interdiction de séjour contre elle est maintenant exécutoire et qu'elle doit quitter le Canada au plus tard le 9 décembre 1999 et qu'à défaut de s'y conformer, cette mesure deviendra automatiquement une mesure d'expulsion.

[4]      Le 10 décembre 1999, madame la juge Tremblay-Lamer, de cette Cour, a rejeté la demande d'autorisation de la demanderesse d'un contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission de l'Immigration le 9 août 1999.

[5]      Le 4 mai 2000, la demanderesse a été avisée que son départ du Canada vers les États-Unis aurait lieu le 18 mai 2000 à 8h30 a.m. Le 9 mai 2000, l'agent Andrew Kull a avisé la demanderesse que sa demande de résidence permanente pour des considérations humanitaires, après vérification de son dossier, ne serait pas évaluée avant son départ du Canada, attendu qu'elle ne répondait pas à une des deux situations suivantes: elle n'était pas une personne dont la vie serait en danger ou qui pourrait être exposée à des sanctions excessives ou un traitement inhumain et sa demande n'a pas été reçue il y a plus de six mois.

[6]      À cette même date, l'agent Kull déposait une opinion d'évaluation de risques relativement aux craintes de la demanderesse. Ce document présente une analyse sérieuse des risques pouvant être encourus si la demanderesse était retournée au Honduras. La conclusion est la suivante:

Finally, taking into account all treaties and conventions Canada is signature to, I must conclude that no objective, identifiable risk exists for the applicant upon her return to Honduras.

[7]      Cette demande de sursis, présentée à toute vapeur et à la dernière heure de l'après-midi la veille de la déportation, a permis au procureur de la demanderesse de reprendre tous les arguments déjà avancés devant la Commission du statut de réfugié, devant l'agent d'immigration et devant la Cour fédérale (par le biais de la demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire). Ces arguments ont été rejetés à tous les paliers.

[8]      Évidemment, ces requêtes urgentes de sursis obligent le procureur du défendeur à répondre au pied levé, ne facilitent pas le travail de la Cour et n'aident pas à rendre justice. Le sursis est une mesure extraordinaire qui mérite une considération judiciaire soigneuse et réfléchie. Je crois qu'il est à propos de reprendre ici les remarques du juge Strayer1:



...In my view this is the kind of situation where, on the face of the record, the Court would be justified in refusing the extraordinary procedure of an urgent hearing. Among other reasons, such last minute applications leave counsel for the respondent little or no time to receive instructions on the facts of the situation and this must be of concern to the Court in considering whether to issue the extraordinary remedy of a stay. Applicants and their counsel should be aware that waiting until the last possible moment to make these applications must therefore detract from rather than enhance, their likelihood of success. I am attributing no such responsibility to counsel for the present applicant as he was consulted at a very late date, but I fail to understand why the applicant delayed as she did in seeking counsel and in coming to the Court.

[9]      Dans le cas présent, l'état du dossier indique clairement que la demanderesse n'a pas été privée de ses droits. Même en prenant pour acquis qu'elle aurait une question sérieuse à débattre, elle ne rencontre pas les deux autres critères. La preuve au dossier est à l'effet qu'elle ne court pas de risque si elle est retournée dans son pays. Je peux comprendre qu'elle éprouve des craintes personnelles, mais les preuves au dossier ne les justifient pas. Pour ce qui est de la balance des inconvénients, elle favorise nettement le défendeur qui a l'obligation de remplir ses obligations en vertu des dispositions de la Loi sur l'immigration.

[10]      En conséquence, cette demande de sursis ne peut être accueillie.


OTTAWA, Ontario

le 18 mai 2000

    

     Juge

__________________

     1      Vaccarino v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1992] F.C.J. No. 518, Action No. 92-T-778, at p. 2.

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