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Date : 20010628

Dossier : T-938-01

                                                                          Numéro de référence neutre : 2001 CFPI 717

ENTRE :

                                                       NICOLE MASSICOTTE

                                                                                                                                 demanderesse

                                                                            et

                                       PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]                 La demanderesse, Nicole Massicotte, a déposé le 28 mai 2001 au greffe de la Cour fédérale une [Traduction] « DEMANDE EN VERTU du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale » , qui indique immédiatement sous le titre ci-dessus [Traduction] « AVIS DE REQUÊTE POUR ORDONNANCE INTERLOCUTOIRE DE MANDAMUS (en vertu de la règle 372.1) » .

[2]                 Dans cet avis de requête, la demanderesse déclare ensuite ce qui suit :

[Traduction]


LA REQUÊTE SOLLICITE en vertu de la règle 372(1) une ordonnance provisoire de mandamus enjoignant au défendeur d'accorder une exemption provisoire fondée sur l'article 56 jusqu'à ce que Santé Canada convainque les médecins de la demanderesse que la prescription devrait être modifiée et que l'exemption devrait être révoquée.

LES MOTIFS INVOQUÉS SONT que refuser de me fournir le médicament prescrit parce que les médecins n'ont pas réussi à convaincre un pharmacien qu'ils ont raison porte atteinte à mon droit à la vie tandis que me fournir le médicament pendant que le pharmacien tente de convaincre les médecins de modifier leur prescription ne porte pas atteinte à ce droit.

[3]                 L'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale (la Loi) porte sur les demandes de contrôle judiciaire tandis que le paragraphe 18(1) de la Loi traite de la question de la compétence exclusive de la Section de première instance relativement aux réparations extraordinaires comme l'injonction, le bref de certiorari, le bref de prohibition, le bref de mandamus et le jugement déclaratoire contre tout office fédéral.

[4]                 La demanderesse se représente elle-même et, malheureusement, ne connaît pas beaucoup la Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale.

[5]                 La lecture du très bref dossier de la requête fait ressortir que la demanderesse a l'intention de présenter une demande de contrôle judiciaire ainsi que, parallèlement, une demande sollicitant en vertu de l'article 18.2 une ordonnance provisoire sous la forme d'un mandamus ordonnant au ministre de la Santé de lui délivrer provisoirement, en vertu de l'article 56 (de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la LRDS)), une exemption lui permettant de consommer de la marijuana à des fins médicales.


[6]                 L'article 18.1 de la Loi prévoit :



18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.                                                                                                                (3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut_:

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.                          

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas_:

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(5) La Section de première instance peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées.

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone

directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

(2) An application for judicial review in respect of a decision or order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within thirty days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected thereby, or within such further time as a judge of the Trial Division may, either before or after the expiration of those thirty days, fix or allow.

(3) On an application for judicial review, the Trial Division may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

(f) acted in any other way that was contrary to law.

(5) Where the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Trial Division may

(a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and

(b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or order, make an order validating the decision or order, to have effect from such time and on such terms as it considers appropriate.

.


[7]                 Le paragraphe 18.1(2) de la Loi indique clairement que la demande de contrôle judiciaire doit porter sur une décision et être présentée dans un délai de 30 jours de la communication de cette décision au demandeur.

[8]                 La décision mentionnée par la demanderesse est datée du 14 mai 2001 et, pour en faciliter la compréhension, j'estime qu'il est nécessaire de la reproduire dans le cadre des présents motifs.


Le 14 mai 2001

Madame Nicole Massicotte

203, chemin Pilon

Duhamel (Québec)

J0V 1G0

Madame Massicotte,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances concernant une exemption pour la marihuana à des fins médicales. Tous les renseignements que vous avez fournis ont été révisés. Nous vous informons de notre intention de refuser votre demande d'exemption. Nous vous avisons également que vous avez la possibilité d'intervenir avant qu'une décision ne soit prise.

En se fondant sur les renseignements fournis, nous avons déterminé que votre demande d'exemption ne rencontre pas les exigences de l'article 56. Les raisons de cette intention de refus sont les suivantes:

La section 5.5.1(D) iii et iv du Document d'orientation provisoire réfère à la nécessité de fournir les renseignements portant sur toutes les thérapies qui ont été essayées ou envisagées. Votre médecin indique que vous souffrez de reflux gastro-oesophagien et d'arthrose sévère, et que les anti-inflammatoires non stéroidiens (AINS) sont contre-indiqués. Il mentionne que l'effet recherché dans votre cas avec la marihuana est un effet relaxant. Dans sa dernière correspondance du 23 janvier 2001, Dr. Boucher mentionne que vous êtes très réticente à essayer d'autres traitements et que vous vous dites plus soulagée par la prise de marihuana. Par ailleurs, aucun médicament qui aurait été essayé ou envisagé pour un effet relaxant n'est mentionné dans votre demande. Puisqu'il existe un grand nombre de traitements disponibles au Canada pouvant donner un effet relaxant, il semble que d'autres modalités de traitement dans votre cas devraient être essayées ou envisagées. Le fait d'essayer ou d'envisager les diverses modalités de traitement disponibles s'appliquerait également pour le traitement de la douleur.

Nous vous suggérons de communiquer avec le Dr. Jean Boucher dans le but de lui faire part de cette intention de refus. Si vous désirez nous communiquer toutes autres informations qui, selon vous, motiveraient que votre demande ne soit pas refusée en tenant compte des raisons fournies ci-dessus, vous devrez le faire part par écrit à la personne soussignée au plus tard en date du 28 mai 2001. Si, après cette date, nous n'avons rien reçu de votre part, votre demande sera automatiquement refusée.


Vous pouvez nous envoyer toute autre information par la poste à l'adresse ci-haut ou par télécopieur au numéro (613) 952-2196. Veuillez indiquer clairement votre numéro de dossier sur votre correspondance, soit le 9010-7-M0033(EX).

Pour toute question concernant le processus de demande d'exemption, vous pouvez contacter la Division de l'évaluation et coordination de la recherche au (613) 954-6540.

Veuillez agréer, Madame, mes meilleures salutations.

« J. Gomber »

Jody Gomber, Ph.D.

Directrice générale

Programme de la stratégie antidrogue et

des substances contrôlées

[9]                 Comme il ressort de la lettre du 14 mai 2001, la demanderesse a été informée qu'elle devait communiquer avec son médecin, le docteur Jean Boucher, pour soumettre tout autre renseignement plus utile et que si elle ne le faisait pas au plus tard le 28 mai 2001, cette lettre serait considérée comme une décision refusant sa demande de consommation de « marihuana à des fins médicales » .

[10]            Cette échéance pour la transmission d'autres documents est maintenant reportée au 30 juillet 2001.

[11]            La demanderesse a déposé un affidavit avec la présente demande. Elle déclare ce qui suit dans cet affidavit (je ne cite que 9 paragraphes sur 17).

[Traduction]          

1. J'ai eu le cancer, j'ai subi de nombreuses interventions chirurgicales,

j'ai souffert d'arthrite grave et mon médecin a sommairement rempli une

demande d'exemption, en vertu de l'article 56, pour me permettre de

consommer de la marijuana à des fins médicales.


2. La pièce A est la lettre du 14 mai 2001 par laquelle Santé Canada refuse de m'accorder une exemption au motif que mon médecin, le docteur Boucher, n'a pas suffisamment « documenté les traitements tentés ou examinés » selon les normes exigées par Judy Gomer, Ph.D., Directrice générale, Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées.

3. La pièce B est la lettre du 25 mai 2001 par laquelle le Dr Boucher refuse de fournir davantage de documents à l'appui de sa prescription.

12. Les questions fondamentales qui se posent sont les suivantes : La Cour permettra-t-elle que les malades aient à attendre pour que les médicament prescrits soient fournis jusqu'à ce que leurs médecins aient convaincu les pharmaciens du ministre que les prescriptions sont correctes? Ou la Cour ordonnera-t-elle que les malades obtiennent leurs médicaments jusqu'à ce que les pharmaciens du ministre aient convaincu les médecins de modifier leurs prescriptions et de permettre la révocation des exemptions?

13. Même si la Cour admettait que les pharmaciens du gouvernement puissent interroger les médecins sur les raisons de leurs prescriptions, les patients devraient obtenir leurs médicaments pendant que leurs médecins rédigent à l'intention du pharmacien interrogateur leurs essais expliquant leurs opinions et leurs philosophies relatives aux différents traitements tentés et aux raisons pour lesquelles il a été mis fin à ces traitements et relatives à TOUS les autres traitements possibles et aux raisons pour lesquelles ils ne les ont pas d'abord essayés.

14. Après tout, Santé Canada ne cesse de souligner les nombreux traitements disponibles qui auraient pu être utilisés et il pourrait questionner sans fin les médecins. Il devrait donc y avoir une exemption temporaire, même préliminaire, mais automatique pendant que les médecins répondent à ses questions, et cette exemption devrait être annulée dans la mesure où un pharmacien prouve que les médecins ont tort, et qu'il le prouve non pas à un ministre de la Santé incompétent en matière médicale, mais à d'autres véritables médecins.

15. Les malades ne devraient pas devoir courir après leurs médecins pour que ceux-ci prouvent que les pharmaciens ont tort. Que les pharmaciens démontrent que les médecins ont tort avant que l'étalagiste ne refuse de me donner mes médicaments. Naturellement, si les étalagistes de produits pharmaceutiques réussissaient à convaincre mon médecin de modifier ma prescription, je croirais mon médecin. Mais l'opinion d'un non-médecin de Santé Canada ne devrait pas compter. Ce sont les médecins qui devraient avoir le dernier mot dans la fourniture des produits pharmaceutiques, et non pas un étalagiste, y compris un étalagiste du gouvernement.

16. Le délai est fondamental puisque la lettre d'intention de refus me donnait deux semaines, soit en réalité 10 jours après que je l'ai reçue par la poste, pour faire en sorte que mon médecin produise TOUS les documents et TOUS les essais demandés, à défaut de quoi ma demande serait officiellement « refusée sans autre possibilité de réponse » . Il est déjà difficile d'obtenir un rendez-vous avec un médecin en l'espace de 10 jours; ce l'est donc encore plus d'obtenir par écrit son opinion sur la philosophie de toutes les questions soulevées.


17. Le présent affidavit est fait à l'appui d'une requête présentée à un juge ayant le pouvoir de faire tout ce qu'il estime juste et de rendre une ordonnance provisoire de mandamus enjoignant le défendeur à m'accorder une exemption provisoire fondée sur l'article 56 jusqu'à ce que Santé Canada convainque mes médecins que la prescription devrait être modifiée et que l'exemption devrait être révoquée.

[12]            Comme il ressort du paragraphe 17 de l'affidavit de la demanderesse, celle-ci demande à la Cour d'ordonner au défendeur de lui accorder « une exemption provisoire fondée sur l'article 56 » .

[13]            Comme je l'ai mentionné, la demanderesse croit qu'en vertu de la règle 372 des Règles de la Cour fédérale, j'ai compétence pour délivrer l'ordonnance provisoire de mandamus qu'elle sollicite.

[14]            La règle 372 prévoit :


372. (1) Une requête ne peut être présentée en vertu de la présente partie avant l'introduction de l'instance, sauf en cas d'urgence.

                                                        Engagement

372(2)

(2) La personne qui présente une requête visée au paragraphe (1) s'engage à introduire l'instance dans le délai fixé par la Cour.


372. (1) A motion under this Part may not be brought before the commencement of a proceeding except in a case of urgency.

Undertaking to commence proceeding

372(2)

(2) A party bringing a motion before the commencement of a proceeding shall undertake to commence the proceeding within the time fixed by the Court.


Cette règle se situe sous la partie 8 des Règles, qui s'intitule Sauvegarde des droits.


[15]            J'estime que même si je disposais de suffisamment d'éléments de preuve pour me permettre d'accorder l'ordonnance provisoire sollicitée, la règle 372 vise à protéger les droits d'un demandeur en cas d'urgence dans l'attente de l'issue de l'instance.

[16]            La question dont je suis saisi ne porte pas sur la sauvegarde d'un droit. La demanderesse ne perdra aucun droit si je n'accorde pas l'ordonnance provisoire qu'elle sollicite maintenant. Sans minimiser le caractère sérieux de sa demande, je veux simplement dire que la demanderesse doit présenter une demande de contrôle judiciaire en signifiant et en déposant cette demande, accompagnée d'affidavits à l'appui signés par elle et par son ou ses médecins, si c'est ce qu'elle veut, et ensuite présenter une demande fondée sur l'article 18.2 de la Loi, encore une fois accompagnée de la preuve nécessaire.

[17]            Si cela était fait, le défendeur ne se verrait accorder qu'un court délai pour déposer sa preuve en raison de l'urgence de la question.

[18]            Dans la présente affaire, je suis prêt à permettre que la demande dont je suis saisi constitue l'introduction d'une demande de contrôle judiciaire. Je suis prêt à permettre à la demanderesse de présenter suffisamment d'éléments de preuve, consistant en un ou plusieurs affidavits, pour démontrer l'urgence et pour établir au moyen d'un affidavit détaillé de la part d'un ou de plusieurs médecins les raisons pour lesquelles il est nécessaire de lui permettre de consommer de la marijuana à des fins médicales.


[19]            La demanderesse a jusqu'au 30 juillet 2001 pour produire tout autre affidavit qu'elle souhaite signifier et déposer à l'appui de sa demande.

[20]            Il incombe à la demanderesse de déposer ces éléments de preuve aussi vite que possible. Dans les 10 jours de la date où il reçoit signification des affidavits, le défendeur doit déposer toute preuve par affidavit qu'il désire présenter à la Cour.

[21]            La demanderesse devrait demander que l'affaire fasse l'objet d'une procédure accélérée, et je suis convaincu qu'en raison du caractère sérieux de la présente demande, la Cour examinerait en profondeur une telle requête.

[22]            J'estime qu'il est nécessaire que je fasse des observations sur l'attitude de la demanderesse et de ceux qui l'accompagnaient à l'audience, ces derniers étant également demandeurs dans le cadre d'autres requêtes dont je suis saisi quant à la même question.


[23]            Il faut comprendre qu'actuellement au Canada, faire pousser et consommer de la marijuana constitue une infraction criminelle même si cela vise des fins médicales, à moins qu'une exemption ne soit accordée en vertu de l'article 56 de la LRDS. Pour avoir la permission de consommer de la marijuana à des fins médicales, la personne faisant une telle demande doit donc présenter suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer qu'elle a besoin de marijuana pour soulager la douleur ou la nausée. Cela dit, le défendeur a l'obligation de ne pas dresser d'obstacles qui rendraient illusoires de telles demandes fondées sur l'article 56. Le défendeur doit d'abord faire en sorte que les demandes comme celle de la demanderesse soient traitées dans les meilleurs délais, et non pas dans une période de plusieurs mois, comme ce qui paraît se produire en l'espèce.

[24]            Deuxièmement, de telles demandes doivent être examinées de façon généreuse et sympathique, et non pas de façon restrictive. Si le demandeur est malade, il doit bénéficier de tout doute existant.

                                     O R D O N N A N C E

[25]            Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, la présente demande doit être considérée comme une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 14 mai 2001.

[26]            Les délais prévus par les Règles de la Cour fédérale commencent à courir à partir de ce jour à moins que la présente décision ne prévoit des délais plus courts.

« Max M. Teitelbaum »

                                                                           

Juge

Calgary (Alberta)

Le 28 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-938-01

INTITULÉ :                                           NICOLE MASSICOTTE c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 31 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                                     28 juin 2001

ONT COMPARU

Mme Nicole M. Massicotte                                   SE REPRÉSENTANT ELLE-MÊME

M. Sébastien Gagné                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Mme Nicole M. Massicotte                                   SE REPRÉSENTANT ELLE-MÊME

M. Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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