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Date : 20060329

Dossier : T-2159-05

Référence : 2006 CF 399

Toronto (Ontario), le 29 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

ENTRE :

THE LITEBOOK COMPANY LTD.

demanderesse

(défenderesse reconventionnelle)

 

et

 

APOLLO LIGHT SYSTEMS INC.

défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête par laquelle la demanderesse interjette appel de l’ordonnance rendue par la protonotaire Milczynski le 28 février 2006.

 

[2]               L’action intentée par la demanderesse concerne la contrefaçon du brevet canadien no 2,403,314 (brevet 314). Le brevet 314 se rapporte à un dispositif de photothérapie destiné au traitement des patients atteints de troubles liés au manque de lumière comme les troubles affectifs saisonniers, les troubles circadiens du sommeil et les troubles du rythme circadien. Le brevet 314 a été délivré le 24 mai 2005 et il comporte 38 revendications.

 

[3]               La déclaration a été introduite le 6 décembre 2005. Le 18 janvier 2006, la défenderesse a déposé une défense et demande reconventionnelle (l’acte de procédure d’Apollo).

 

[4]               La demanderesse a présenté à la protonotaire Milczynski une requête visant à obtenir des précisions ainsi que la radiation de certains paragraphes de l’acte de procédure d’Apollo. La protonotaire a fait droit à une partie des mesures demandées. Les mesures suivantes n’ont pas été accordées : fournir des précisions sur la raison pour laquelle les dispositifs [traduction] « ne conviennent pas à une thérapie oculaire par la lumière » (alinéa 12d) de l’acte de procédure d’Apollo); fournir des précisions sur la raison pour laquelle la défenderesse ne contrefait pas le brevet 314, particulièrement sur le déni de contrefaçon directe ou d’incitation à la contrefaçon (paragraphe 16 de l’acte de procédure d’Apollo); une ordonnance radiant l’alinéa 12c) et les paragraphes 13, 14, 15, 21, 22 et 24 de l’acte de procédure d’Apollo.

 

[5]               Les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne doivent pas être modifiées en appel sauf si a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal, ou b) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits : Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459 (C.A.), au paragraphe 19.

 

La requête en radiation

[6]               Un acte de procédure peut être radié en vertu de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles). Le critère bien connu applicable à la radiation des actes de procédure est de savoir s’il est « évident et manifeste » que la totalité ou une partie de l’acte de procédure ne révèle pas une cause raisonnable d’action : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959.

 

[7]               À l’alinéa 12c) et aux paragraphes 13, 14, 15, 21, 22 et 25 de l’acte de procédure d’Apollo, la défenderesse déclare que la demanderesse a déposé une modification volontaire au cours de la poursuite relative au brevet 314 pour y ajouter d’autres revendications. Elle allègue que les revendications ont été rédigées pour viser les produits concurrents sur le marché et que la modification a été faite volontairement pour induire en erreur, ce qui contrevient au paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4 (Loi sur les brevets). La défenderesse ajoute que, en raison de cette modification faite volontairement, la demanderesse n’a pas droit à une indemnité raisonnable au cours de la période de publication de la demande 314 ou, subsidiairement, qu’elle n’a pas droit à une indemnité raisonnable pour la période précédant la date de la modification faite volontairement. 

 

[8]               La défenderesse invoque le paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets, qui prévoit ce qui suit :

53.   (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu’il n’est nécessaire pour démontrer ce qu’ils sont censés démontrer, et si l’omission ou l’addition est volontairement faite pour induire en erreur.

53   (1) A patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made, and the omission or addition is willfully made for the purpose of misleading.

 

 

[9]               Les allégations contenues dans l’acte de procédure d’Apollo renvoient à la deuxième partie du paragraphe 53(1), à savoir que la demanderesse a fait volontairement des modifications à la demande 314 dans le but d’induire en erreur et qu’elle a fait valoir que ces modifications étaient entièrement justifiées par le mémoire descriptif tel qu’il avait été déposé au départ. 

 

[10]           Après avoir déclaré que les références ou l’historique du dossier ne peuvent servir à déterminer la portée et la validité des revendications, la protonotaire a conclu :

[traduction] La défenderesse soutient que, si elles sont vraies, les allégations contestées n’ont rien à voir avec la validité du brevet, mais, comme le laisse entendre l’arrêt Free World, elles sont pertinentes aux recours en equity que la demanderesse sollicite dans le cadre de l’instance principale et avec les recours en equity demandés par la défenderesse dans sa demande reconventionnelle. Bien que ténu, cet argument suffit à étayer les allégations et à rejeter cette partie de la requête en radiation.

 

[11]           La demanderesse soutient que la décision de la protonotaire dénote une mauvaise appréciation des faits et est entachée d’erreur flagrante. Selon elle, les paragraphes en cause et le recours au paragraphe 53(1) ne se limitent pas à une défense opposée à des recours en equity. La défenderesse a invoqué le paragraphe 53(1) pour attaquer (invalidité) et pour se défendre (défense opposée à la remise des profits).

 

[12]           La demanderesse s’appuie sur la décision Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., [1998] A.C.F. no 233 (1re inst.)(QL). Dans cette affaire, la défenderesse avait invoqué le paragraphe 53(1) pour étayer son argumentation et elle avait fait valoir que l’omission de porter certains renseignements à l’attention du Bureau des brevets pendant la procédure de demande invalidait le brevet. Le juge Richard a statué qu’aucune disposition de la Loi sur les brevets ne prévoit qu’une allégation qui n’est pas conforme à la vérité, même si elle équivaut à une fausse déclaration, et qui a été faite lors de l’examen de la demande de brevet devant le Bureau canadien des brevets a quelque incidence que ce soit sur la validité du brevet. Une fois qu’il a été délivré, le brevet bénéficie de la présomption de validité contenue dans la loi. Même si les faits allégués dans la défense et demande reconventionnelle étaient vrais, ils n’auraient pas plus d’incidence sur la validité du brevet qu’une fausse déclaration faite au cours des débats parlementaires aurait sur la validité ou la signification d’une loi adoptée par le Parlement. Le juge a donc conclu que la défenderesse n’affirmait pas que la pétition elle-même renfermait des allégations qui n’étaient pas conformes à la vérité, mais que la demanderesse avait dissimulé des renseignements pertinents à l’examinateur canadien lors de l’instruction de la demande. Il a finalement radié le paragraphe.

 

[13]           La demanderesse prétend que les allégations de la défenderesse concernant la faute délibérée au Bureau des brevets supposent nécessairement l’accès à l’historique du dossier (notes apposées au dossier) au cours de la procédure pour déterminer la portée et la validité des revendications. Contrairement à ce qui se passe aux États‑Unis dans les instances relatives à des brevets, les tribunaux canadiens ferment généralement la porte aux arguments reposant sur la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier. Dans l’arrêt Free World Trust c. Électro Sante Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, le juge Binnie a écrit ce qui suit :

66   J’estime que, dans ces affaires, l’intention de l’inventeur renvoie à l’expression objective de cette intention dans les revendications du brevet, selon l’interprétation qui en est faite par une personne versée dans l’art, et non à des éléments de preuve extrinsèque comme des déclarations ou des aveux faits pendant l’examen de la demande de brevet. Autoriser la mise en preuve de tels éléments extrinsèques pour déterminer l’étendue d’un monopole compromettrait le rôle des revendications dans l’information du public et ajouterait à l’incertitude, tout en attisant le brasier déjà intense du contentieux en matière de brevets. La faveur dont jouit actuellement l’interprétation téléologique, qui assure la primauté de la teneur des revendications, paraît également incompatible avec l’ouverture de la boîte de Pandore que serait la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier. Lorsque des observations importantes lui sont présentées concernant la portée des revendications, le Bureau des brevets devrait exiger, si besoin est, qu’une modification soit apportée en conséquence aux revendications.

 

67   Il ne s’ensuit pas que l’examen de la demande de brevet ne puisse jamais être pertinent pour une autre fin que celle de définir l’étendue du monopole accordé : Foseco Trading A.G. c. Canadian Ferro Hot Metal Specialties Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 35 (C.F. 1re inst.), à la p. 47. Notre Cour ne se prononce toutefois pas à ce sujet, car la question n’est pas soulevée en l’espèce. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[14]           Il est allégué à l’alinéa 12c) et aux paragraphes 13, 14 et 15 de l’acte de procédure d’Apollo que les revendications invoquées du brevet 314 sont nulles à tout le moins en raison de la conduite de la demanderesse au Bureau des brevets. Ces allégations sont reprises dans la demande qui vise à obtenir une déclaration portant que toutes les revendications sont invalides. La demanderesse soutient qu’en vertu de la décision Eli Lilly, précitée, même si une déclaration faite lors de l’examen de la demande n’est pas conforme à la vérité, elle n’a aucune incidence sur la validité du brevet. Selon la demanderesse, une personne qui dépose une demande de brevet a le droit de déposer une modification pendant son examen, même si des revendications sont révisées ou ajoutées en fonction d’un produit concurrent. 

 

[15]           Je conviens avec la demanderesse que, en considérant que les paragraphes contestés ne concernaient pas la validité du brevet et se limitaient aux recours en equity, la protonotaire a mal interprété l’acte de procédure de la défenderesse et, à cet égard, que sa décision était entachée d’une erreur flagrante. Je rappelle qu’il est allégué aux paragraphes en question que la demanderesse a fait volontairement des modifications à la demande 314 dans le but d’induire en erreur et a fait valoir qu’elles étaient entièrement justifiées par le mémoire descriptif tel qu’il avait été déposé au départ, ce qui contrevenait au paragraphe 53(1) de la Loi, de sorte que les revendications du brevet 314 sont invalides. Dans Eli Lilly, précitée, le juge Richard a clairement indiqué qu’il est interdit d’utiliser l’historique du dossier de la poursuite pour déterminer la validité des revendications.

 

[16]           Par conséquent, je vais ordonner que les paragraphes 13, 14 et 15 soient radiés sans possibilité de les modifier. Il est évident et manifeste qu’ils ne révèlent aucun moyen raisonnable de défense valable en droit. Je vais aussi radier le passage suivant de l’alinéa 12c) : [traduction] « Compte tenu de ces renseignements, Litebook ne peut pas, en introduisant de nouvelles revendications pour la demande 314 dans l’intention délibérée de viser les produits concurrents de photothérapie d’Apollo, élargir la portée du brevet 314 pour couvrir tous les sous‑produits de la thérapie oculaire par la lumière, notamment ceux qui ne faisaient pas partie des connaissances courantes dans le domaine à la date pertinente et qui n’étaient pas décrits dans le brevet 314 ».

 

[17]           La demanderesse affirme ensuite que le paragraphe 53(1) ne s’applique pas à un échange de correspondance entre un demandeur et un examinateur de brevets et ne peut donc pas constituer une défense reconnue en equity. Elle fait remarquer que, si des revendications modifiées ou ajoutées ne sont pas étayées par la divulgation, elles sont invalides (portée excessive des revendications par rapport à l’invention). Cette analyse repose sur les revendications et la divulgation et non pas sur l’historique du dossier ou l’intention de la demanderesse, de sorte que l’intention subjective de la demanderesse n’est pas pertinente à la question de savoir si les revendications sont étayées par la divulgation.

 

[18]           Pour l’essentiel, les arguments de la demanderesse à cet égard sont les suivants.

 

[19]           Si la demanderesse a raison et que les revendications ne sont pas étayées par la divulgation, les revendications seront invalides (portée excessive des revendications par rapport à l’invention) et il s’ensuivra qu’il n’y a pas contrefaçon. Dans ce cas, aucun recours, en equity ou autre, n’est accessible à la demanderesse. L’intention de la demanderesse n’a pas d’importance à cet égard.

 

[20]           Si la défenderesse a tort et que toutes les revendications sont étayées par la divulgation, les revendications sont valides, et, selon la demanderesse, il ne peut y avoir d’injustice dans une affirmation qui est avérée. En somme, dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a un moyen de défense reconnu en equity, et il n’est donc pas nécessaire d’examiner ce qui s’est passé pendant l’examen de la demande.

 

[21]           À mon avis, l’argumentation de la demanderesse laisse à désirer en ce sens qu’elle semble sauter une étape lorsqu’elle envisage l’hypothèse que la défenderesse aurait tort. Il faudrait plutôt dire : si la défenderesse a tort et que toutes les revendications sont étayées par la divulgation, les revendications sont valides et il peut s’ensuivre qu’il y ait contrefaçon et que la défenderesse ait à verser une indemnité raisonnable à la demanderesse. À ce stade, les moyens de défense reconnus en equity peuvent devenir pertinents et, si les allégations de la défenderesse concernant la conduite inéquitable de la demanderesse sont avérées, elles auront une incidence directe sur le montant de l’indemnité accordée. Il est important de rappeler que les divers recours en equity peuvent également entrer en ligne de compte dans la demande reconventionnelle de la défenderesse concernant les déclarations fausses ou trompeuses de la demanderesse. Par conséquent, les paragraphes 21, 22 et 25 ne seront pas radiés.


 

La requête en précisions

 

[22]           La demanderesse veut obtenir des précisions concernant deux allégations faites par la défenderesse à l’alinéa 12d) (objet inexploitable) et au paragraphe 16 (non‑contrefaçon).

 

[23]           À l’alinéa 12d) de l’acte de procédure d’Apollo, la défenderesse allègue que certaines revendications comportent un objet inexploitable en ce sens que les produits ne conviennent pas à la thérapie oculaire par la lumière.

 

[24]           Quant à la non‑contrefaçon, la défenderesse nie au paragraphe 16 avoir directement contrefait le brevet 314 ou avoir incité d’autres personnes à le faire.

 

[25]           En rejetant la requête en précisions de la demanderesse, la protonotaire a statué ce qui suit :

[traduction] Pour ce qui est des précisions demandées aux paragraphes 12 et 16 de la défense et demande reconventionnelle, il est préférable d’obtenir à l’étape des interrogatoires préalables les renseignements que la demanderesse sollicite. Les renseignements relatifs aux raisons pour lesquelles les dispositifs de la demanderesse ne conviennent pas à la thérapie oculaire par la lumière ou à celles pour lesquelles les dispositifs de la défenderesse ne contrefont pas le brevet ne sont pas nécessaires pour permettre à la demanderesse de déposer une réponse et défense à la demande reconventionnelle et, de toute façon selon moi, ils auraient été invoqués par la défenderesse dans sa défense.

 

[26]           La demanderesse soutient que cette conclusion est entachée d’une erreur flagrante parce qu’elle n’est pas compatible avec l’article 174 des Règles, qui oblige les parties à exposer les faits importants sur lesquels elles fondent leurs allégations. Elle affirme que les Règles ne visent pas simplement des « actes de procédure relatifs aux avis » qui permettent aux parties d’exposer leurs positions sur la contrefaçon qui seront tranchées au stade de la communication préalable.

 

[27]           Pour ce qui est tout d’abord de l’alinéa 12d), compte tenu de la norme élevée qu’il y a lieu d’appliquer pour permettre un appel d’une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire, je ne peux pas affirmer que la conclusion de la protonotaire, à savoir que les renseignements devraient plutôt être examinés au stade de la communication préalable et qu’ils n’étaient pas nécessaires pour permettre à la demanderesse de produire une réponse, était entachée d’une erreur flagrante.

 

[28]           Pour ce qui est de la contrefaçon, l’obligation d’un demandeur est claire. Il ne suffit pas d’affirmer de façon générale qu’il y a eu contrefaçon sans allégations précises concernant les activités de contrefaçon : Biosig Instruments Inc. c. Sears Canada Inc. et Icon Due Canada Inc., 2006 CF 206, [2006] A.C.F. no 288 (C.F.) (QL), aux paragraphes 25 à 27. Je conviens avec la demanderesse que la même norme de contrefaçon doit s’appliquer aux demandeurs et aux défendeurs. L’article 174 des Règles prévoit que les actes de procédure doivent contenir un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde. Cet article ne fait pas de distinction entre les actes de procédure d’un demandeur et ceux d’un défendeur. À mon avis, si un demandeur doit exposer les faits substantiels sur lesquels s’appuie une allégation de contrefaçon, le défendeur devrait également être tenu d’exposer les faits substantiels réfutant la contrefaçon. Autrement dit, ce qui est bon pour l’un est bon pour l’autre.

 

[29]           La défenderesse doit donc fournir des précisions à l’appui de son affirmation au paragraphe 16 qu’il n’y a pas contrefaçon. 

 

[30]           En conséquence, l’appel interjeté par la demanderesse de l’ordonnance de la protonotaire est accueilli en partie, conformément à l’ordonnance jointe aux présents motifs. Compte tenu du résultat partagé, les parties assumeront leurs propres dépens.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La réparation demandée par la demanderesse à l’alinéa 1a de son avis de requête est accordée en partie. La défenderesse doit fournir des précisions à l’appui de son affirmation au paragraphe 16 qu’il n’y a pas contrefaçon.

 

2.         La réparation demandée par la demanderesse à l’alinéa 1b de son avis de requête est accordée en partie. Les paragraphes 13, 14 et 15, ainsi que l’alinéa 12c), sont, conformément aux présents motifs, radiés sans possibilité de les modifier. 

 

3.         Le reste de la requête est rejeté.

 

4.         Les parties assumeront leurs propres dépens.

 

 

« Danièle Tremblay‑Lamer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-2159-05

 

INTITULÉ :                                       THE LITEBOOK COMPANY LTD.

 

                                                            et

 

                                                            APOLLO LIGHT SYSTEMS INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 27 MARS 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 29 MARS 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Arthur Renaud

Emily Atkinson

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

Ron Dimock

Chris Heer

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bennett Jones

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

Dimock, Stratton

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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