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     Date : 19980525

     Dossier : IMM-3123-97

Ottawa (Ontario), le 25 mai 1998

En présence de : Monsieur le juge Pinard

Entre

     LOURDES ALVAREZ DE LA CADENA,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 24 juin 1997, dans laquelle l'agente des visas Virginia Hughes du Consulat général du Canada à Seattle (É.-U.) a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les conditions d'immigration au Canada est rejetée.

                             YVON PINARD

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

    

     Date : 19980525

     Dossier : IMM-3123-97

ENTRE

     LOURDES ALVAREZ DE LA CADENA,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]          La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision, en date du 24 juin 1997, dans laquelle l'agente des visas Virginia Hughes du Consulat général du Canada à Seattle (É.-U.) a conclu qu'elle ne remplissait pas les conditions d'immigration au Canada.

[2]          La demanderesse est citoyenne mexicaine. En juin 1996, elle a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des requérants indépendants, envisageant d'exercer la profession de travailleuse sociale. Sa demande comprenait ses deux enfants. La demanderesse a été interrogée à Seattle (Washington), le 12 mars 1997.

[3]          L'agente des visas a conclu que la demanderesse n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour être admise à immigrer au Canada, et qu'elle appartenait donc à la catégorie des personnes non admissibles au Canada visées à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration.

[4]          La demanderesse prétend qu'on lui a refusé un examen approfondi et équitable lorsque l'agente des visas l'a dissuadée de recourir à un interprète. Elle soutient également que l'agente des visas n'a pas, de façon appropriée, apprécié son expérience relativement à sa profession envisagée de travailleuse sociale (CCDP 2331-124), et que la décision de l'agente des visas aurait dû refléter une appréciation dans cette profession envisagée.

[5]          Pour ce qui est de la question d'interprétation, il ressortirait du dossier que la demanderesse a tout d'abord indiqué qu'elle pouvait parler, lire et écrire l'anglais [TRADUCTION]

"avec aisance". Toutefois, la demanderesse s'est présentée à son entrevue prévue avec un interprète anglais-espagnol. L'agente des visas explique dans son affidavit qu'elle a encouragé la demanderesse à tenter de passer l'entrevue toute seule afin de démontrer complètement sa compétence linguistique. Étant donné qu'elle pouvait très bien se passer de l'interprète, l'agente des visas l'a encouragée à le renvoyer. D'après celle-ci, la demanderesse n'a, à aucun moment, paru énervée ou bouleversée, elle n'a pas non plus donné des signes permettant de croire qu'elle avait de la difficulté à s'exprimer.

[6]          À mon avis, il s'agit là d'une réponse suffisante à l'allégation de la demanderesse selon laquelle on aurait dû l'autoriser à recourir à son interprète (voir Zhu c. Canada (M.C.I.) (16 mai 1997), IMM-2633-96).

[7]          Au sujet de l'appréciation, l'agente des visas décrit son appréciation de l'expérience professionnelle de la demanderesse aux paragraphes 12 et 13 de son affidavit. Je ne vois aucune raison de toucher à la conclusion de l'agente des visas selon laquelle l'expérience de la demanderesse ne lui donne pas les qualités d'une travailleuse sociale. L'agente des visas l'a interrogée relativement à son expérience professionnelle, et elle l'a autorisée à décrire ses fonctions relatives à chacun de ses postes. L'agente des visas a examiné ces renseignements et les références appropriées dans la CCDP pour parvenir à sa conclusion.

[8]          De plus, il n'existe pas de preuve que l'agente des visas n'a pas apprécié séparément chaque occupation comme cela avait été sollicité dans la demande. J'estime que n'est nullement fondé l'argument de la demanderesse selon lequel l'agente des visas a classé son expérience de travailleuse sociale dans la catégorie des expériences de techniciennes en garderie. À la différence de ce qui se passe dans l'affaire Dhaliwal c. Canada (M.E.I.) (1992), 52 F.T.R. 311 ou dans Fong c. Canada (M.E.I.) (1990), 11 Imm.L.R. (2d) 205 (C.F.1re inst.), la demanderesse a été interrogée relativement à chaque occupation.

[9]          Je conclus que l'agente des visas n'a pas omis d'appliquer la loi ou d'exercer son obligation d'équité à cet égard.

[10]          En dernier lieu, je conclus également que l'argument de la demanderesse selon lequel la décision de l'agente des visas aurait dû refléter une appréciation dans sa profession envisagée doit être rejeté. Le défendeur précise qu'il ressort de l'ensemble de la preuve versée au dossier que la demanderesse a également été appréciée dans sa profession envisagée de "Travailleuse sociale". C'est seulement parce qu'il a été conclu qu'elle n'avait pas l'expérience minimale requise que la lettre de refus n'a pas exposé en détail cette appréciation. Si l'agente des visas concluait que la demanderesse n'a pas satisfait aux critères de sa profession envisagée compte tenu de la définition figurant dans la CCDP, il n'était pas déraisonnable pour elle d'examiner une autre catégorie professionnelle (voir par exemple Cai c. Canada (M.C.I.) (17 janvier 1997), IMM-883-96, Ou c. Canada (M.C.I.) (15 août 1997), IMM-2993-96, et Raja c. Canada (M.C.I.) (2 avril 1998), IMM-1761-97). En fait, la demanderesse admet dans son affidavit que l'agente des visas l'a avisée qu'elle ne remplissait pas les conditions de la profession de travailleuse sociale, et qu'elle serait donc appréciée dans la profession de technicienne en garderie.

[11]          Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[12]          L'espèce ne soulève aucune question de portée générale aux fins de certification.

                                 YVON PINARD

                                         JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3123-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              LOURDES ALVAREZ DE LA CADENA c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 8 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU                      25 mai 1998

ONT COMPARU :

    Renee Miller                      pour la demanderesse
    Wendy Petersmeyer                  pour le défendeur
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Renee Miller Law Corporation          pour la demanderesse
    Vancouver (C.-B.)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
        
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