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Date : 19991006


Dossier : IMM-392-99

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 1999

PRÉSENT : L"HONORABLE J. D. DENIS PELLETIER

ENTRE :

     CHRISTINA ODURO,

     Demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Défendeur




     MOTIFS D"ORDONNANCE et ORDONNANCE



[1]      La partie demanderesse présente à la Cour, en date du 29 juin 1999, une demande de réexamen de mon ordonnance rendue le 28 avril 1999 selon laquelle sa demande d"autorisation a été rejetée en raison du fait que la Cour considérait qu"elle était superflue. Cette demande de réexamen étant faite plus de 10 jours après mon ordonnance initiale, la partie demanderesse réclame aussi une prorogation du délai de dix jours prévu par la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) .

[2]      Les faits ne sont ni complexes ni contestés. La partie demanderesse parraine la demande de résidence permanente de sa fille et de son fils. La documentation n"étant pas suffisante pour satisfaire l"agent de visa, celle-ci exigea un test d"A.D.N. Les parties s"y sont soumises, mais les résultats furent décevants : l"identité du fils fut établie, mais non celle de la fille. L"analyste qui interpréta le test s"exprima ainsi :

     The tested woman is excluded as the biological mother of the child because she lacks the genetic markers that must be contributed to the child by the biological mother.

L"analyste conclut qu"il n"y voit aucune possibilité que la partie demanderesse fût la mère de sa " fille ".

[3]      Munie de cette preuve, l"agent de visa refusa d"accorder un visa à la fille. Tel que le permet l"article 77(3) de la Loi sur l"immigration1, S.R.C. 1995 c. I-2, la partie demanderesse porta la décision de l"agent de visa en appel devant la section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié. Elle apporta des preuves additionnelles de maternité, soit des photos d"elle et de son fils et semble-t-il, un certificat médical. Elle plaida en plus qu"elle était sans ressources financières et ne pouvait payer pour un deuxième test d"A.D.N.

[4]      La section d"appel considéra que cette preuve n"était pas suffisante pour renverser la preuve scientifique qui appuyait la décision de l"agent de visa. La section d"appel remarqua qu"il y avait, en plus, des contradictions dans la preuve de la mère. Elle témoigna que son lieu de naissance était un petit village, Saborum, alors que sa demande de résidence permanente indiquait qu"elle était plutôt née à Kumasi. La section d"appel ne trouva pas convaincante l"explication avancée par la partie demanderesse à propos de cette contradiction.

[5]      La partie demanderesse intenta alors une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la section d"appel. Saisi de cette affaire, j"estimais que la décision était une question soulevée par une demande faite dans le cadre de l"article 77 de la Loi et qu"en conséquence aucune autorisation n"était nécessaire en vertu de l"article 82.1(2) de la Loi . Je me prononçais ainsi :

     Cette demande d"autorisation vise une décision prise au cadre de l"article 77(3) de la Loi sur l"immigration. Or l"article 82.1(2) de cette même loi précise qu"aucune demande d"autorisation est nécessaire quant aux décisions d"agent de visa prises au cadre des articles 9, 10 et 77 "ni aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite". La demande d"autorisation étant superflue, est rejetée.

[6]      La partie demanderesse considère que ma décision est erronée vu la décision de la Cour d"appel fédérale dans l"affaire Sajjan c. Canada [1997] F.C.J. No. 905. Dans cette affaire, la Cour d"appel fédérale précisa que dans la mesure où le contrôle judiciaire visait une décision de la section d"appel de la Commission, et non celle d"un agent des visas, l"autorisation était requise et l"article 82.1(2) ne s"appliquait donc pas. Mais, vu que l"article 82.2 de la Loi ne permet aucun appel d"un jugement de la Section de la première instance en matière de demande d"autorisation, la partie demanderesse croit qu"elle est sans recours sauf par le biais d"une requête en réexamen de la décision, aux termes de la règle 397. Mais le délai prévu pour une telle requête est court et le procureur de la partie demanderesse soumet qu"il ne lui a pas été possible, durant ces 10 jours, d"obtenir la confirmation du mandat d"aide juridique que sollicitait sa cliente.

[7]      Il est bien établi que les délai administratifs de l"aide juridique pour accorder un mandat ne justifient aucunement une prorogation de délai. La Cour d"appel fédérale a tranché la question dans l"affaire Espinosa c. M.E.I. (1992), 142 N.R. 158., et le principe y énoncé a depuis été maintes fois appliqué. La politique du procureur de la partie demanderesse de n"accepter de représenter qui que ce soit sans confirmation du mandat d"aide juridique est compréhensible, mais l"effet d"une telle politique en ce qui concerne la prorogation de délai est décidé depuis longtemps. En conséquence, la demande de prorogation de délai est refusée.

[8]      Quoiqu"il n"est pas nécessaire d"aborder la question, la cour souligne que la présente demande ne se situe pas dans l"un ou l"autre des deux volets de la règle 397. Le procureur de la partie demanderesse plaide qu"en rendant mon ordonnance du 28 avril 1999, j"aurais commis une erreur de droit en ignorant la décision de la Cour d"appel fédérale dans l"affaire Sajjan . Soit. En général, la loi prévoit que telles erreurs soient revisées par la Cour d"appel. Mais dans cette situation particulière, le droit d"appel a été écarté par l"article 82.2 de la Loi . Donc, il ne m"appartient pas, par le truchement de la règle 397, de donner à la partie demanderesse ce que le législateur lui a refusé, le droit d"appel.

[9]      Pour ces motifs, la demande de prorogation du délai est rejetée et la demande de réexamen, déposée hors délai, est aussi rejetée.

     ORDONNANCE

     La demande de prorogation du délai est rejetée et la demande de réexamen, déposée hors délai, est aussi rejetée.




    

     Juge

__________________

1      77(3) Appel interjeté par un répondant - S"il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01), (3.02) et (3.1), en appeler devant la section d"appel en invoquant les moyens suivants:
         a) question de droit, de fait ou mixte;
         b) raisons d"ordre humanitaire justifiant l"octroi d"une mesure spéciale.
     77(3) Appeals by Sponsors - Subject to subsections (3.01), (3.02) and (3.1), a Canadian citizen or permanent resident who has sponsored an application for landing that is refused pursuant to subsection (1) may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds:
         (a) on any ground of appeal thata involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and
         (b) on the ground that there exist compassionate or humanitarian considerations that warrant the granting of special relief.

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