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Date : 20000707

Dossier : IMM-4738-99

Ottawa (Ontario), le vendredi 7 juillet 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE :

                                                      GURSEWAK SINGH GILL,

                                                                                                                                             appelant,

                                                                          - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                 intimé.

                                                                ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire qui a été entendue à Calgary (Alberta), le mardi 27 juin 2000;

ET pour les motifs de l'ordonnance prononcés ce jour.


LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

La demande est accueillie et la décision visée par le contrôle est annulée. L'appel est renvoyé à un tribunal différent de la SAI pour qu'il procède à un nouvel examen de l'affaire.

                                                                                                                                        « B. REED »                       

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


Date : 20000707

Dossier : IMM-4738-99

ENTRE :

                                                      GURSEWAK SINGH GILL,

                                                                                                                                             appelant,

                                                                          - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                 intimé.

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED


[1]                Les présents motifs concernent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SAI) a conclu que Kuldeep Kaur Gill n'était pas une parente du demandeur et, par conséquent, que le demandeur ne pouvait pas parrainer son admission au Canada à titre de résidente permanente. Le demandeur affirme que Kuldeep est sa fille adoptive et celle de sa femme.

[2]                Un agent d'immigration en Inde a reçu en entrevue Kuldeep, ses parents naturels et le frère du demandeur qui avait reçu pour mandat du demandeur de s'occuper de Kuldeep, en Inde, jusqu'à ce que la question de son immigration soit réglée. L'agent des visas a examiné la preuve documentaire dont il avait été saisi et, s'appuyant sur la preuve et les entrevues, a décidé qu'il n'y avait pas eu adoption valide. En résumé, il a refusé la demande parce qu'il a conclu qu'il n'y avait pas eu de cérémonie d'adoption, qu'il n'y avait eu aucune intention de remettre Kuldeep à la famille de ses parents adoptifs, qu'il n'y avait aucun véritable lien de filiation et que l'adoption avait pour but de faciliter l'admission de Kuldeep au Canada.

[3]                L'agent des visas a statué que l'adoption invoquée ne respectait pas la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 de l'Inde et était donc nulle. Pour qu'une adoption soit valide, une cérémonie de don et de prise en adoption doit avoir lieu dans des circonstances qui permettent d'assurer une publicité adéquate à l'adoption. L'agent des visas a conclu qu'une telle cérémonie n'avait pas eu lieu.

[4]                Dans la lettre de refus, l'agent des visas a dit ce qui suit :

[TRADUCTION]

... La publicité est primordiale pour assurer la force exécutoire de ces droits, particulièrement en matière d'héritage. Votre adoption semble s'être déroulée en secret. Il n'y a pas eu la publicité requise dans votre cas et on n'a pas tenté non plus de le faire. Je dois donc conclure qu'il n'y a pas eu intention de vous faire passer de votre famille naturelle à celle de vos parents adoptifs.


Lorsqu'on lui a demandé comment s'était faite votre adoption, votre père naturel a dit que vous-même, vos parents naturels et le mandataire de votre répondant vous êtes rassemblés à la gurdwara où s'est déroulée une cérémonie de don et de prise en adoption. Votre père naturel a affirmé qu'entre 15 et 20 personnes ont assisté à la cérémonie. Sur les photos de la cérémonie qui ont été produites au soutien de votre demande, on voit deux personnes outre les participants qui ont servi de témoins à la cérémonie. Même si ces deux invités sont originaires du même village que lui, le mandataire de votre répondant a été incapable de les identifier. Aucune explication crédible n'a été fournie quant au fait qu'aucun des invités ne se trouve sur les photographies.

Des photographies de la cérémonie d'adoption ont été produites au soutien de votre demande; cinq de celles-ci ont été prises dans la gurdwara où avait eu lieu la cérémonie d'adoption. À mon avis, les photographies semblent être organisées car dans presque chacune d'entre elles, on ne voit que les participants. Tout le monde regarde directement la caméra. Personne sur les photographies ne semble assister à une cérémonie solennelle. Cette conclusion est étayée par le fait que sur la seule photographie du don et de la prise en adoption, on ne voit pas le prêtre.

                                                                                                      . . .

[5]                Ce refus a fait l'objet d'un appel du demandeur devant la SAI. À cette fin, il a produit l'affidavit de Kulwant Singh, prêtre de Gurdawara Singh Sabha, qui a présidé la cérémonie et a attesté qu'entre 16 et 20 personnes y avaient assisté. Le demandeur a produit l'affidavit de Nirmal Singh Sarpanch qui a confirmé qu'il avait assisté à la cérémonie d'adoption et au don et à la prise en adoption. La SAI n'a pas axé son analyse sur la validité de l'adoption, mais plutôt sur la question de savoir si l'adoption avait créé un véritable lien de filiation. Bien que l'agent des visas ait déclaré qu'aucun lien de filiation n'avait été créé, il n'a invoqué que peu d'éléments de preuve pour étayer cette conclusion, se contentant d'invoquer la présumée invalidité de l'adoption.


[6]                La SAI a jugé qu'elle n'avait pas besoin d'examiner la question de la validité de l'adoption si elle concluait qu'aucun lien de filiation n'avait été créé. Elle a conclu à l'inexistence de ce lien pour les motifs suivants : (1) les motifs d'adoption des parents adoptifs étaient ambigus; (2) des sommes minimes ont été consacrées à l'entretien de la fille adoptive en Inde et les parents adoptifs n'ont donné que peu d'instructions au mandataire en Inde en ce qui a trait à l'éducation de la fille (soins et encadrement); (3) il y a eu un nombre minime de contacts entre la fille et les parents adoptifs depuis l'adoption.

[7]                L'avocat du demandeur soutient que la décision de la SAI quant à l'existence de motifs ambigus reposait sur une seule phrase dans une lettre que les parents adoptifs ont envoyée à leur fille. ([TRADUCTION] « Nous souhaitons vraiment que tu obtiennes un visa dès que possible afin que tu puisses aider ta mère dans l'exécution des tâches domestiques. » )

[8]                L'avocat soutient que la SAI n'a pas suffisamment tenu compte du fait que le mandataire, en Inde, était le frère du demandeur qui avait intégré la fille adoptive à sa famille, en attendant une décision sur son statut d'immigrant. L'avocat affirme aussi qu'il était déraisonnable de conclure que des sommes minimes avaient été consacrées à l'entretien de la fille adoptive, la SAI n'ayant été saisie d'aucun élément de preuve indiquant combien il en coûte en Inde pour subvenir aux besoins d'un enfant pendant un an.

[9]                L'avocat prétend en outre qu'il était déraisonnable de s'attendre à davantage de contacts entre les parents et l'enfant, les rapports étant encore entretenus à distance et étant donné que les intéressés avaient eu encore si peu d'occasions de créer des liens.

[10]            Je cite intégralement la décision de la SAI :

[TRADUCTION]

Gursewak Singh GILL (l'appelant) interjette appel du refus de la demande parrainée de Kuldeep Kaur GILL (la requérante), de l'Inde. La demande parrainée a été refusée parce que, de l'avis d'un agent des visas, la requérante n'est pas « adoptée » 1 au sens de la définition du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement) et ne fait donc pas partie de la catégorie des parents.


________________

1. « Adopté » Personne adoptée conformément aux lois d'une province ou d'un pays étranger ou de toute subdivision politique de celui-ci, dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation. La présente définition exclut la personne adoptée dans le but d'obtenir son admission au Canada ou celle d'une personne apparentée.

QUESTIONS EN LITIGE

La principale question en litige dans le présent appel est celle de savoir si, par suite de l'adoption, l'appelant et la requérante ont créé un véritable lien de filiation suivant la définition d' « adopté » au paragraphe 2(1) du Règlement.

CONTEXTE

La requérante est née le 11 janvier 1985. Elle est la fille du neveu de l'appelant, et elle a deux jeunes soeurs, Karamjit Kaur, née le 25 décembre 1988, et Sukhwinder Kaur, née le 18 mai 1991. Elle a aussi un jeune frère, Baltej Singh, qui est né le 19 juin 1993.

L'appelant, qui est âgé de 36 ans, a obtenu le droit d'établissement le 19 novembre 1988 en qualité de mari de Paramjit Kaur Gill. Les époux se sont mariés le 24 décembre 1988 et ils ont eu un fils, Gurjit Singh, qui est né le 12 janvier 1991. L'appelant est devenu un homme d'affaires prospère dans le domaine immobilier et ses biens comprennent une maison de 350 000 $, deux immeubles locatifs et des terrains de plus de 106 acres dans la région de Calgary. Il possède aussi des terres agricoles d'une dizaine d'acres, deux parcelles de terrain dans la ville de Moga et deux maisons.

La femme de l'appelant travaille au service d'urbanisme de la ville de Calgary. Elle souffre de polyarthrite rhumatoïde depuis 1983 et elle prend du méthotrexate et de l'indocide pour contrôler sa maladie. Mme Gill a déclaré qu'une fois leur fils conçu, elle a cessé de prendre ses médicaments pendant sa grossesse. Cela a aggravé son arthrite et son médecin lui a déconseillé d'avoir un autre enfant. L'arthrite a empiré en 1985 et le couple a abandonné tout espoir d'avoir d'autres enfants. L'appelant a dit que c'est en 1996 que sa femme avait évoqué pour la première fois l'idée d'adopter un enfant. Ils ont décidé de ne pas s'adresser aux services d'adoption de l'Alberta, mais ils ont plutôt choisi la requérante et avant de se rendre en Inde, ils ont pris par téléphone les dispositions pour son adoption.

L'appelant a dit que lui-même, sa femme et leur fils se sont rendus en Inde au mois de janvier 1997 et y ont passé un mois avec la requérante. Ce séjour avait pour but de déterminer si tous les quatre pouvaient s'entendre. L'appelant a dit qu'il connaissait la requérante avant d'immigrer au Canada, mais que sa femme ne l'avait jamais rencontrée avant ce voyage.

La cérémonie d'adoption a eu lieu le 23 février 1997. L'appelant a déclaré qu'entre quinze et vingt personnes ont assisté à l'adoption, dont l'appelant et sa femme ainsi que les parents biologiques de la requérante. La famille est rentrée ensemble au Canada le 2 mars 1997. L'appelant et sa femme ont désigné Jaswant Singh Gill comme leur mandataire le 15 avril 1997.

L'appelant a dit qu'il subvient aux besoins financiers de la requérante. Il a affirmé qu'il avait envoyé quatre chèques à la requérante. Il a envoyé un chèque de 12 658 roupies le 23 octobre 1997 et un deuxième de 13 092 roupies le 7 janvier 1998. Un troisième chèque est illisible, mais il semblerait correspondre à la somme de 13 237 roupies inscrite le 9 février 1999 dans le livret de banque de la requérante. La femme de l'appelant a déclaré qu'elle avait emporté 20 000 roupies lorsqu'elle a rendu visite à la requérante en février 1999.

L'appelant n'a pas rendu visite à la requérante depuis l'adoption, même si sa femme l'a fait en février 1999.


L'appelant a produit en preuve des copies de la correspondance échangée et des factures de téléphone.

Seuls l'appelante et sa femme ont témoigné.

ANALYSE

Le lien de filiation est caractérisé par divers facteurs qui, lorsqu'on les examine, peuvent fournir la preuve de la nature du lien établi. On trouve parmi ces facteurs les motifs de l'adoption, les contacts entre les parents adoptifs et l'enfant, le soutien émotif et financier assuré à l'enfant par les parents adoptifs et la force morale exercée par les parents adoptifs sur l'enfant adopté. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Le tribunal conclut que l'adoption n'a pas créé un véritable lien de filiation. Les motifs de cette conclusion suivent.

Premièrement, les raisons de l'adoption ne sont pas claires pour le tribunal. Même si le tribunal accepte la preuve selon laquelle le couple n'est plus capable d'avoir d'autres enfants, il y a aussi d'autres éléments de preuve indiquant que la requérante a été adoptée pour aider à prendre soin de sa famille. L'appelant et sa femme ont tous les deux déclaré que l'arthrite de Mme Gill s'est aggravée en 1995. Ils ont pris leur décision d'adopter un enfant peu de temps après. La lettre que l'appelant a envoyée à la requérante le 21 octobre 1997 contient le passage suivant : [TRADUCTION] « Notre mère a beaucoup de douleur dans les genoux et les autres articulations du corps. Nous souhaitons vraiment que tu obtiennes un visa dès que possible afin que tu puisses aider ta mère dans l'exécution des tâches domestiques. »

Deuxièmement, le tribunal conclut que l'appelant n'a pas donné de directives à son mandataire au sujet des soins à donner à l'enfant. L'appelant a dit que la requérante avait habité avec son mandataire depuis l'adoption. Le mandat [TRADUCTION] « autorise notre mandataire à prendre soin et à s'occuper de notre fille adoptive Kuldeep Kaur Gill, à prendre les dispositions pour son éducation et à demander un passeport et les autres documents d'immigration nécessaires à l'immigration de notre fille au Canada » . L'appelant confirme dans son témoignage que les soins quotidiens de la requérante sont assurés par son mandataire. Il dit avoir donné à ce dernier des instructions générales pour les soins de la requérante. Le mandataire n'a jamais téléphoné à l'appelant ni à sa femme pour obtenir des directives.

Troisièmement, la preuve de l'appelant montre qu'il ne fournit qu'une aide financière très limitée à la requérante. L'appelant a versé en preuve une photocopie du livret de banque de la requérante. Il a déclaré lui avoir envoyé des fonds à quatre reprises. Il a fourni des photocopies de trois traites bancaires. Il semble qu'il y a eu trois dépôts totalisant 38 837 roupies dans le livret de banque, mais un seul retrait de 12 000 roupies aux environs de janvier 1998. Le solde de 27 654 roupies atteste que même si l'appelant a fait parvenir des fonds à la requérante, aucune somme n'a été consacrée à son entretien au cours des dix-huit derniers mois. La femme de l'appelant a déclaré qu'elle avait emporté 20 000 roupies lorsqu'elle a rendu visite à la requérante pendant deux semaines en février 1999. Aucune preuve documentaire n'a été produite pour confirmer cette déclaration. Le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant n'a pas démontré qu'il avait subvenu aux besoins financiers de la requérante grâce aux fonds qu'il lui a envoyés en Inde.

Quatrièmement, l'appelant n'exige aucune comptabilité des dépenses effectuées sur les quelques fonds qu'il a fournis pour l'entretien de la requérante. Il a dit qu'il s'attendait à ce que son mandataire effectue les achats et les dépenses raisonnables. Il n'a produit aucune preuve pour indiquer qu'il était au courant des dépenses faites pour subvenir à ses besoins.


Le conseil de l'appelant a fait valoir qu'il est difficile d'établir l'existence d'un lien de filiation lorsque les parents et l'enfant adopté vivent aussi loin l'un de l'autre. Le tribunal est d'accord, mais il s'attendrait, dans le cas d'un véritable lien de filiation, à ce que le parent se tienne au courant du développement de l'enfant en s'informant sur ce qui se passe sur le plan social et financier dans la vie de l'enfant. Le tribunal s'attendrait à ce qu'on lui dise que l'appelant est intervenu périodiquement pour orienter le développement de l'enfant en donnant des directives à son mandataire. Il est possible d'influencer le développement d'un enfant par des décisions sur les plans social et financier. En l'espèce, il semble que très peu d'argent a été consacré à la requérante, de sorte que l'appelant n'a pas pris, sur le plan financier, des décisions qui montreraient qu'il s'occupait du développement de la requérante et des soins qui lui étaient prodigués.

Le conseil de l'appelant a soutenu que l'adoption avait entraîné des changements importants dans la vie de la requérante. Il a affirmé, et la preuve le montre, que la requérante a quitté un milieu défavorisé pour un milieu plus riche. La requérante a un téléviseur et de bons vêtements. Le tribunal reconnaît que de tels changements sont intervenus. Cependant, de tels changements dans le milieu de vie ne constituent qu'une partie d'un lien de filiation et, de l'avis du tribunal, ils ne sont pas aussi importants que les directives données au mandataire de l'appelant pour assurer le développement de l'enfant.

Enfin, le tribunal conclut que l'appelant n'a pas établi selon la prépondérance des probabilités qu'il y a des contacts entre lui et la requérante. Bien qu'il ait produit des copies de factures de téléphone indiquant divers appels faits en Inde, l'appelant n'a fourni aucun moyen au tribunal de déterminer quels appels ont été faits à la requérante. De plus, l'appelant a produit des photocopies de lettres avec leur traduction. Au cours des trente mois qui se sont écoulés depuis l'adoption, l'appelant a envoyé sept lettres à la requérante et celle­-ci lui a envoyé deux lettres. Les lettres ne sont pas accompagnées de leurs enveloppes. Elles sont brèves et renferment peu de choses. Même s'il était peu probable que la requérante écrive de longues lettres, le tribunal se serait attendu à ce que l'appelant lui parle davantage dans ses lettres de la vie quotidienne de sa famille ou de la vie au Canada. L'appelant a dit qu'il est un homme occupé. Si tel est le cas, et le tribunal n'en doute pas, pourquoi la femme de l'appelant n'a-t-elle pas écrit? C'était elle qui, après tout, avait rendu visite à la requérante en février 1999.

CONCLUSION

Après avoir examiné l'ensemble de la preuve dont j'ai été saisi, je considère que l'appelant n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a créé un lien de filiation avec la requérante. Cette dernière ne fait pas partie de la catégorie des parents au sens du paragraphe 2(1) du Règlement.

Ayant conclu que l'appelant n'a pas démontré qu'un véritable lien de filiation a été créé, je n'ai pas à me prononcer sur la validité juridique de l'adoption ni sur la question de savoir si la requérante a été adoptée dans le but d'obtenir son admission au Canada.


[11]            J'accepte l'argument de l'avocat du demandeur selon lequel l'omission par la SAI de tenir compte du fait que le mandataire était le frère du demandeur permet de conclure qu'elle n'a pas tenu compte d'un élément de preuve très pertinent. Il se peut que la SAI aurait néanmoins conclu que davantage de directives auraient dû être données relativement à l'éducation de la fille. Par contre, le fait que c'est un frère de l'appelant qui s'occupait de la fille et qu'il a intégré celle-ci à sa famille, avec ses propres enfants, est un facteur dont il faudrait expressément tenir compte. Qui plus est, on trouve une explication dans le dossier à la question rhétorique de la Commission « pourquoi la femme de l'appelant n'a-t-elle pas écrit » . Elle n'écrivait pas en panjabi, la langue que parle la fille, et cette dernière ne lit pas l'anglais.

[12]            Dans les circonstances, la demande est accueillie et la décision visée par le contrôle est annulée. L'appel est renvoyé à un tribunal différemment constitué de la SAI pour qu'il procède à un nouvel examen de l'affaire.

                                                                                                                                        « B. REED »                     

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

7 juillet 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                                COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-4738-99

INTITULÉ DE LA CAUSE : GURSEWAK SINGH GILL c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                   CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                 27 JUIN 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de madame le juge Reed en date du 7 juillet 2000

ONT COMPARU:

Satnam S. Aujula                               POUR L'APPELANT

Tracy King                                           POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Yanko & Company                             POUR L'APPELANT

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


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