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Date : 20050412

Dossier : T-2406-93

Référence : 2005 CF 494

ENTRE :

                                                          JAMES W. HALFORD

                                                          et VALE FARMS LTD.

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                          - et -

                                               SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT,

                                             NORBERT BEAUJOT, BRIAN KENT

                                                 et SIMPLOT CANADA LIMITED

                                                                                                                                          défendeurs

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur


[1]                L'affaire portant sur des allégations de contrefaçon de brevet relativement à une invention présentée comme un « système de mise en place de semence et d'engrais pour technique de culture à labourage minimal » a été instruite sur quatre ans. La Cour a rejeté l'action principale avec dépens et rejeté la demande reconventionnelle mais sans faire mention des dépens. Ultérieurement, la Cour a donné des directives concernant la taxation des dépens des défendeurs et n'a pas accordé de dépens au demandeur relativement à la défense opposée à la demande reconventionnelle. Cependant, la Cour a confirmé que les demandeurs pouvaient faire taxer leurs dépens adjugés quelle que soit l'issue de la cause par suite de procédures interlocutoires. La Cour a ordonné que la taxation des dépens pouvait se poursuivre nonobstant les appels en instance contre le jugement de première instance.

[2]                Les défendeurs, Seed Hawk Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot et Brian Kent (ci-après dénommés défendeurs Seed Hawk), ont présenté les premiers leur mémoire de dépens en vue de la taxation. Ils ont signalé que toutes les parties résidaient en Saskatchewan, que les défendeurs Seed Hawk sont représentés par un cabinet d'avocats, avec un avocat à Calgary et à Ottawa, que la défenderesse Simplot Canada Limited (ci-après dénommée défenderesse Simplot) est représentée par un cabinet d'avocats de Brandon (Manitoba) et que les demandeurs sont représentés par un cabinet d'avocats de Winnipeg, en plus d'être représentés en ce moment par un cabinet d'avocats, avec un avocat à Toronto, aux fins d'un appel en instance faisant suite au jugement en première instance. Les défendeurs Seed Hawk ont signalé en outre que leur avocat, ainsi que l'avocat de la défenderesse Simplot, a assisté à quatre moments différents à un procès de sept semaines, tenu à Winnipeg, et ont soutenu que l'instruction relative à la taxation de tous les mémoires de dépens des défendeurs devrait avoir lieu à Calgary, avis que partageait l'avocat de la défenderesse Simplot, puisque, à l'extérieur de la Saskatchewan et hormis Winnipeg, ce lieu était le plus proche.


[3]                Il est ressorti de la correspondance déposée à la Cour que le choix du lieu de la taxation et certaines autres affaires préliminaires concernant l'échange des éléments de preuve et les contre-interrogatoires des déposants constituaient des questions litigieuses. J'ai convoqué une téléconférence avec les avocats, le 4 mars 2005, date à laquelle j'ai fixé les délais pour les contre-interrogatoires, la signification et le dépôt des documents (y compris les délais relatifs à la détermination du lieu de la taxation, qui restait à trancher). Les présents motifs portent sur l'objection préliminaire des demandeurs concernant le lieu de la taxation, ceux-ci proposant que l'audience se tienne à Winnipeg plutôt qu'à Calgary.

Position des demandeurs à l'égard du lieu de la taxation

[4]                Les demandeurs ont indiqué leur intention de faire taxer leurs dépens par suite de l'adjudication des dépens à un stade interlocutoire, quelle que soit l'issue de la cause, en même temps que la taxation des dépens des défendeurs. Winnipeg était le lieu le plus commode pour la tenue du procès puisque les parties et leur avocat y résidaient. Le procès qui initialement devait durer trois semaines, a dû être ajourné, sans que les demandeurs n'y soient pour rien, en raison de la maladie du précédent avocat des défendeurs Seed Hawk. Ce dernier a fait appel à un nouvel avocat et il y eut plusieurs comparutions à Winnipeg. Le juge de première instance a rejeté plusieurs demandes des défendeurs Seed Hawk visant la reprise du procès à Calgary ou à Ottawa.


[5]                Les demandeurs ont soutenu que leurs éléments de preuve corrigent à la baisse les distances estimées par les défendeurs. En fait, les défendeurs Seed Hawk résident à 600 et à 250 milles environ de Calgary et de Winnipeg respectivement et la défenderesse Simplot (et son avocat) résident à 695 et à 133 milles environ de Calgary et de Winnipeg respectivement. Cela décrédibilise les affirmations des défendeurs selon lesquelles les dépens et les inconvénients associés à la tenue du procès à Calgary et à Winnipeg respectivement sont à peu près équivalents. Le fait que la défenderesse Simplot ait admis que le transport en avion vers Calgary serait assuré en passant par Winnipeg confirme que Winnipeg est l'endroit le plus commode. Les demandeurs ont reconnu l'exactitude du fait que les distances calculées par les défendeurs étaient inférieures et ont fait remarquer que les lieux de résidence des demandeurs sont, de toutes les parties, les plus éloignés de Winnipeg et ce, même si Calgary reste la région plus éloignée.

[6]                Les demandeurs ont fait valoir que l'article 3 des Règles de la Cour fédérale exige que celles-ci soient interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. Par suite de l'affaire Glaxo Group Ltd. c. Novopharm Ltd., [1996] A.C.F. no 1423 (C.F. 1re inst.), le choix du lieu de l'instruction doit traduire un juste équilibre entre les parties, mais doit aussi assurer que la taxation des dépens est effectuée de la manière la plus expéditive, la moins coûteuse et la moins dérangeante possible. Le choix de Winnipeg satisfait à cette exigence pour toutes les parties et leur avocat, à l'exception de l'avocat des défendeurs Seed Hawk. Le juge de première instance l'a reconnu en ordonnant que les audiences interlocutoires et postérieures au jugement soient tenues à Winnipeg, à l'exception d'une requête entendue à Regina. Par contre, le choix de Calgary aurait occasionné des frais de déplacement beaucoup plus élevés pour les parties.

[7]                Les demandeurs ont affirmé que le fait que les défendeurs Seed Hawk aient obtenu gain de cause en première instance n'autorise pas nécessairement ceux-ci à choisir le lieu de la taxation des dépens uniquement en fonction de leur convenance personnelle. En d'autres termes, les demandeurs se sont vu adjuger des dépens à plusieurs stades interlocutoires, quelle que soit l'issue de la cause, devant être taxés en même temps que ceux des défendeurs, en l'occurrence, des dépens engagés inutilement qui étaient associés à l'autorisation donnée aux défendeurs de modifier leur actes de procédure et de produire d'autres éléments de preuve. Étant donné que les demandeurs chercheront à obtenir la compensation de ces lourds dépens et également des dépens raisonnables associés à la taxation des dépens aux stades interlocutoires, le choix d'un lieu ne doit pas reposer uniquement sur l'issue victorieuse d'un procès. Les demandeurs ont admis que l'on faisait des économies en prévoyant une seule audience à l'égard du mémoire de dépens de tous les défendeurs, mais ils ont soutenu qu'ils n'avaient pas à supporter les dépens additionnels de la défenderesse Simplot, qui sont associés à la tenue de la taxation à Calgary.


Position des défendeurs Seed Hawk à l'égard du lieu de la taxation

[8]                Les défendeurs Seed Hawk ont fait valoir que Calgary, plutôt que Winnipeg, devrait être le lieu choisi pour la tenue de l'audience relative à la taxation de tous les mémoires de dépens de toutes les parties, afin de tenir compte de la compensation prévue au paragraphe 408(2). Les défendeurs Seed Hawk ont repris leurs observations précédentes concernant le lieu de résidence des parties et de l'avocat par rapport à Calgary et à Winnipeg et concernant les nombreuses comparutions à Winnipeg pour le procès, mais ils ont indiqué que d'autres comparutions ont aussi eu lieu à Winnipeg pour des requêtes. Ils ont affirmé que le choix de Regina occasionnerait des frais de déplacement pour toutes les parties et ont fait remarquer que la défenderesse Simplot appuie le choix de Calgary pour la taxation de ses dépens, plus particulièrement en raison des économies associées à une seule audience, ce qui permet d'éviter les problèmes de chevauchement, les présentations en double et le risque de résultats différents à l'égard des mémoires de dépens respectifs.


[9]                Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu ensuite que, aux termes du paragraphe 15(3) de la Loi sur les Cours fédérales et de l'article 28 des Règles des Cours fédérales, la tenue du procès à Winnipeg n'exclut pas Calgary pour la taxation, c.-à-d., que l'instruction d'une affaire peut se dérouler en plus d'un lieu. À la suite de la décision Fort Alexander Indian Band c. Canada, [1987] A.C.F. no 910 (C.F. 1re inst.), la ville où une action est intentée n'est pas un facteur pertinent à prendre en considération dans le choix du lieu de l'instruction. À la suite des décisions Fort Alexander Indian Band, précitée, Glaxo Group Ltd., précitée et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Landmark Cinemas of Canada Ltd., [1992] A.C.F. no 1034 (C.F. 1re inst.), les requêtes et, par analogie, la taxation doivent être présentées à l'endroit qui convient le mieux. Les défendeurs Seed Hawk résident à 493 et à 375 milles respectivement des bureaux de la Cour situés à Calgary et à Winnipeg. Les demandeurs résident à environ 512 et 312 milles desdits bureaux de Calgary et de Winnipeg. Il s'ensuit que lesdites parties auront à supporter des frais de déplacement quel que soit le lieu de l'instruction.


[10]            Les défendeurs Seed Hawk ont avancé que, compte tenu des décisionsGlaxo Group Ltd., précitée et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, précitée, les parties et leur avocat doivent partager les inconvénients associés aux lieux de l'audition des requêtes. En l'espèce, les diverses audiences tenues à Winnipeg ont déjà occasionné des frais de déplacement pour les comparutions des avocats de Calgary et d'Ottawa représentant les défendeurs Seed Hawk, en l'occurrence les dépens associés à la requête présentée au juge de première instance en vue d'obtenir des directives concernant les dépens, qui a été l'objet d'une ordonnance, y compris un montant forfaitaire de 7 500,00 $ plus des débours relatifs à la comparution, dépens qui n'ont pas encore été payés. Il n'est que juste et équitable que les demandeurs supportent maintenant les frais de voyage associés aux comparutions de leur avocat à Calgary. La tenue de la taxation à Winnipeg crée la possibilité que les défendeurs Seed Hawk exigent une taxation séparée et ultérieure des frais de déplacement y afférents. En conséquence, en tant que parties ayant gain de cause, ils devraient pouvoir choisir un lieu d'audience pour éviter d'autres dépens et les réduire au minimum, étant donné qu'ils ont déjà supporté des dépens importants, que les demandeurs n'ont pas encore acquittés, faisant suite aux diverses comparutions qui ont eu lieu jusqu'à ce jour à Winnipeg, le port d'attache de l'avocat des demandeurs, qui n'a pas eu encore à se déplacer.

[11]            Dans leur réponse, les défendeurs Seed Hawk ont affirmé avoir demandé une seule fois jusqu'à ce jour un lieu autre que Winnipeg et fait valoir que le juge de première instance n'avait pas clairement rejeté la demande, mais qu'il avait simplement indiqué que la Cour n'était pas disposée à recevoir une telle demande sans qu'il ne soit question d'une meilleure disponibilité de l'avocat et du consentement des parties. Par conséquent, la tenue de l'instruction à Calgary n'est pas exclue. Les défendeurs Seed Hawk ont fait valoir de nouveau leur argument concernant le partage des inconvénients relatifs au lieu de l'instruction et avancé que l'acceptation de Calgary comme lieu de l'instruction par la défenderesse Simplot reconnaît cette obligation, nonobstant le fait que les dépens associés aux comparutions à Calgary ou à Winnipeg seraient à peu près équivalents, ce que confirme le prix des billets en prévente figurant sur le site Web de Westjet.


[12]            Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que les frais de voyage autres qu'en avion sont d'une pertinence particulière dans la détermination du lieu de l'instruction. Plus précisément, les défendeurs ayant eu gain de cause en première instance ont supporté jusqu'à maintenant tous les frais, contrairement aux demandeurs, à savoir les frais de repas, de taxi, d'hôtel, de location de bureau et d'embauchage d'employés supplémentaires et subi l'inconvénient associé aux diverses comparutions à l'extérieur, de durée variée, et, par conséquent, il n'est que juste et équitable que les demandeurs partagent ces inconvénients en supportant dans ce cas les frais de déplacement. Les frais occasionnés par la comparution d'une semaine à Calgary ne compenseraient pas encore les coûts et inconvénients supportés par les défendeurs Seed Hawk jusqu'à ce jour. Le choix du lieu de l'instruction ne doit pas être inéquitable au point d'empêcher les défendeurs Seed Hawk, dont le fait d'avoir obtenu gain de cause en première instance devrait avoir quelque poids sur le choix du lieu de l'instruction, de récupérer les dépens auxquels ils ont droit.

La position de la défenderesse Simplot à l'égard du lieu de la taxation

[13]            La défenderesse Simplot a repris généralement l'argument de Seed Hawk concernant les différents lieux de résidence des parties et le choix du lieu de l'instruction. Elle a fait remarquer qu'elle et son avocat résident dans le sud-est du Manitoba et demandé que l'instruction ait lieu à Calgary. Que le choix porte sur Calgary ou Winnipeg, son avocat devra engager des frais d'hébergement et de séjour. Les frais supplémentaires afférents au temps et au transport par avion de son avocat, à destination et en provenance de Calgary, seraient un problème mineur et tous les frais supplémentaires, qui doivent être supportés par les demandeurs, se rapprocheraient de ce que les demandeurs devraient payer pour la comparution à Winnipeg de l'avocat des défendeurs Seed Hawk. La défenderesse Simplot fait écho également aux allégations des défendeurs Seed Hawk concernant les frais de déplacement qu'ils ont supportés jusqu'à ce jour, à la différence des demandeurs, et le fait que ces derniers doivent maintenant supporter une partie de ces frais en vue d'un partage juste et équitable des inconvénients liés au lieu de l'instruction.


Examen de la question du lieu de la taxation


[14]            L'impression qui se dégage, à mon avis, de la téléconférence c'est que certains avocats avaient présumé que les parties elles-mêmes devaient être présentes à la taxation des dépens et que l'on procède normalement à des dépositions de vive voix. J'ai bien précisé que je considérais les témoignages de vive voix comme une exception pour la taxation des dépens et que j'espérais que la taxation, dont la durée prévue est de cinq à six jours, soit fondée sur une preuve par affidavit. Bien que le paragraphe 1(4) du tarif B permette à un avocat comparaissant à la taxation des dépens d'établir le caractère suffisant des circonstances justifiant une indemnité pour les débours, cela crée une situation embarrassante où l'avocat doit à la fois produire des preuves et présenter une argumentation. Ce scénario porte atteinte, à mon avis, aux droits, par exemple, des parties au litige redevables des dépens à un contre-interrogatoire adéquat quand la preuve est défavorable. Je considère le paragraphe 1(4) du tarif B comme étant en pratique un moyen valable qui permet à un avocat d'expliquer et d'éclaircir ponctuellement des débours et en fait de réparer à un stade tardif du litige des oublis dans la preuve par affidavit (laquelle devrait aborder les honoraires de l'avocat également) de manière à ce que les parties ayant eu gain de cause puissent obtenir une indemnité pour les dépens réels et nécessaires afférents aux poursuites. J'estime que le paragraphe 408(1) m'habilite à privilégier généralement l'utilisation de la preuve par affidavit comme norme de pratique dans la taxation des dépens. Par conséquent, je crois que des avocats expérimentés représentant, comme c'est le cas ici, toutes les parties et ayant reçu des instructions de leurs clients, sont tout à fait capables de s'occuper de la taxation des dépens hors de la présence desdits clients. Les communications modernes font en sorte que, pour le présent litige à tout le moins, des consultations ponctuelles effectuées au besoin auprès d'un client sur des points donnés, au cours du déroulement de la taxation, ne porteront pas atteinte à la situation de ce client. La Loi ou les Règles n'obligent aucunement une partie au litige à retenir les services d'un avocat résidant à un endroit qui arrange une autre partie ayant des intérêts opposés, mais la jurisprudence indique que le choix du lieu de l'instruction ne doit pas se faire dans l'abstrait.

[15]            La jurisprudence semble être favorable aux défendeurs Seed Hawk, compte tenu des circonstances jusqu'à ce jour, non parce que la première partie à présenter un mémoire de dépens a le droit de choisir le lieu de l'instruction, mais en raison du principe relatif au partage des inconvénients, y compris les frais, associés au lieu de l'instruction. Cela dit, ayant éliminé le lieu de résidence des parties comme facteur et mis à part le prix du billet d'avion pour l'avocat de la défenderesse Simplot, j'estime que la question fondamentale est de déterminer quel avocat, celui des demandeurs ou celui des défendeurs Seed Hawk, doit supporter les frais de déplacement et de temps, pour ensuite probablement chercher, aux termes du paragraphe 408(3), à recouvrer lesdits frais. Je prends acte que l'argumentation des parties met l'accent sur les frais de déplacement et non sur les dépens supplémentaires qui peuvent être remboursables pour le temps de l'avocat.


[16]            Il y aura plusieurs mémoires de dépens à examiner si l'on tient compte de toutes les parties au litige. Les parties auraient pu exiger des audiences distinctes qui auraient donné lieu à la présentation de requêtes pour les dépens de la taxation, conformément au paragraphe 408(3),ce qui, j'en conviens, aurait été inefficace dans les présentes circonstances et aurait nui aux efforts des demandeurs en vue d'obtenir une compensation. L'un ou l'autre des lieux possibles d'instruction obligerait la défenderesse Simplot à engager des frais de déplacement pour son avocat en ce qui a trait notamment à l'hébergement, au kilométrage, au séjour, etc., mais seul le choix de Calgary comme lieu de l'instruction fait intervenir le prix du voyage en avion comme dépens taxables. Si la situation des défendeurs Seed Hawk ne jouait pas dans le choix, il serait très difficile dans ces circonstances pour la défenderesse Simplot de justifier le choix de Calgary comme lieu de l'instruction. Je comprends ce qui la motive à demander que ses dépens soient taxés en même temps que ceux des défendeurs Seed Hawk. Même s'il n'y avait qu'une seule audience intégrant efficacement dans une certaine mesure plusieurs taxations des dépens, les demandeurs pourraient réclamer, sur le fondement du paragraphe 408(3), les dépens de la taxation, y compris les frais de déplacement. Dans ce même esprit, les parties peuvent faire valoir qu'une certaine répartition des frais de déplacement s'impose, même si les opinions peuvent diverger quant à la proportion de chacun, étant donné que la tenue d'une seule audience procurera probablement des avantages à toutes les parties en cause.

[17]            L'audience relative à la taxation des divers mémoires de dépens en l'espèce débutera le 2 mai 2005, au bureau de Calgary de la Cour fédérale. La durée prévue est de cinq à six jours.

« Charles E. Stinson »

      Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-2406-93

INTITULÉ :                                       JAMES W. HALFORD et al.

- et -

SEED HAWK INC. et al.

TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                    CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                                           le 12 avril 2005

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Fillmore & Riley, s.r.l.                                                                POUR LES DEMANDEURS

Winnipeg (Manitoba)

Gowling LaFleur Henderson, s.r.l.                                              POUR LES DÉFENDEURS

Calgary (Alberta)                                                                          Seed Hawk Inc. et al.

Meighen, Haddad & Co.                                                           POUR LA DÉFENDERESSE

Brandon (Manitoba)                                                                     Simplot Canada Limited


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