Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20041201

Dossier : IMM-11-04

Référence : 2004 CF 1687

Toronto (Ontario), le 1er décembre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

                                                MARCO CHIONG MONTEAGUDO

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Marco Chiong Monteagudo est un citoyen de Cuba. Il est également citoyen de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (la Chine). M. Monteagudo a allégué dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) qu'il craignait d'être persécuté à Cuba. À l'audience, M. Monteagudo a allégué pour la première fois qu'il craignait également d'être persécuté en Chine. La demande d'asile de M. Monteagudo a été rejetée parce que la Commission a conclu qu'il pouvait vivre en sécurité à Hong Kong.


[2]                M. Monteagudo fait maintenant valoir que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'a pas respecté les principes d'équité procédurale dans son cas. Il s'est fait communiquer les renseignements touchant la situation à Cuba avant l'audience; toutefois, des renseignements semblables ne lui ont jamais été fournis concernant la Chine. Par conséquent, M. Monteagudo affirme que la décision de la Commission devrait être annulée.

Les allégations de M. Monteagudo

[3]                M. Monteagudo est le fils d'un diplomate cubain. Il est né à Hong Kong, où son père était affecté temporairement. Par conséquent, M. Monteagudo détient à la fois la citoyenneté cubaine et chinoise.

[4]                M. Monteagudo a grandi à Cuba, mais il s'est rendu en visite à Hong Kong au moins une fois.

[5]                M. Monteagudo dit qu'il a eu une liaison avec la fille d'un officier de l'armée à Cuba. Après la fin de la liaison, la dame a dit à M. Monteagudo que son père allait mener une enquête à son sujet. M. Monteagudo soutient qu'il a alors commencé à avoir des problèmes avec les autorités cubaines. Il dit qu'il a été arrêté et fouillé à plusieurs reprises et que sa loyauté a été remise en question.


[6]                M. Monteagudo a été l'objet de soupçons à Cuba à partir du mois de février 2002 jusqu'à son départ du pays le 22 août 2002.

[7]                M. Monteagudo est venu au Canada le 23 août 2003, et il a demandé l'asile environ deux mois plus tard.

[8]                La seule crainte que M. Monteagudo a tout d'abord alléguée était celle d'être persécuté à Cuba du fait des opinions politiques qui lui étaient imputées. En réponse aux questions qui lui ont été posées à l'audience, il a ajouté qu'il ne pourrait pas vivre en sécurité à Hong Kong. Il a dit que les gouvernements cubain et chinois collaboraient étroitement et qu'il pourrait donc être persécuté à Hong Kong.

La décision de la Commission

[9]                La Commission a conclu que M. Monteagudo était crédible, acceptant apparemment sa version de ce qui lui était arrivé à Cuba.


[10]            M. Monteagudo n'a tout d'abord pas allégué qu'il craignait d'être persécuté en Chine. À cet égard, la Commission a accepté l'explication de M. Monteagudo selon laquelle le seul pays dans lequel il craignait la persécution qu'il avait désigné dans son FRP était Cuba parce que c'est là que les incidents en cause s'étaient produits. La Commission a ensuite conclu que M. Monteagudo ne serait pas exposé à un risque sérieux de persécution s'il retournait à Hong Kong.

[11]            Selon la Commission, le traitement qui avait été réservé à M. Monteagudo par les autorités gouvernementales de Hong Kong n'équivalait qu'à des formalités normales en matière d'immigration et de la vérification de l'identité. En outre, M. Monteagudo n'a fourni aucun élément de preuve démontrant qu'il avait raison de croire que les liens unissant les gouvernements cubain et chinois étaient suffisamment étroits pour qu'ils commettent des actes de persécution réciproques à l'endroit de leurs citoyens respectifs. De plus, M. Monteagudo n'avait présenté aucun élément de preuve établissant que le gouvernement cubain allait faire du tort à des citoyens cubains vivant en Chine.

[12]            Par conséquent, la Commission a conclu que M. Monteagudo pouvait vivre en sécurité à Hong Kong, et elle a rejeté sa demande d'asile.

Question en litige

[13]            Le demandeur a soulevé une seule question, soit la question de savoir si l'omission de la Commission de lui communiquer les renseignements concernant la situation qui régnait en Chine équivalait à un manquement à l'équité procédurale.


Analyse

[14]            M. Monteagudo fait valoir que la Commission est tenue de respecter les principes d'équité procédurale et de justice naturelle. L'équité procédurale implique la nécessité de communiquer tous les documents pertinents à un demandeur pour lui permettre de prendre connaissance de la preuve qu'il doit réfuter. En l'espèce, ce n'est qu'à l'audition de sa demande d'asile que M. Monteagudo a appris que la question de sa crainte de persécution à Hong Kong était en cause. Il n'a jamais reçu, ni avant ni pendant l'audition de sa demande, de renseignements concernant la situation à Hong Kong. Il soutient que cela a donné lieu à un manquement à l'équité procédurale.

[15]            À l'appui de ses prétentions, M. Monteagudo invoque les décisions rendues par la Cour dans Noormohamed c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 926; Chalal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 497; Ousman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 714 et Nrecaj c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 699.

[16]            Je ne retiens pas les arguments de M. Monteagudo. Il est vrai que ce n'est que lors de l'audition de sa demande d'asile que M. Monteagudo a appris que la question de sa crainte de persécution à Hong Kong était en cause. Cependant, cela s'explique par le fait qu'il a pour la première fois allégué avoir une telle crainte à l'audition de sa demande, lorsqu'il s'est trouvé à la barre des témoins.

[17]            Les décisions invoquées par M. Monteagudo ont toutes trait à des situations où, pour parvenir à une décision, la Commission s'était fondée sur des renseignements qui n'avaient pas été communiqués ou avaient été communiqués tardivement. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[18]            Les motifs de la Commission révèlent que celle-ci ne s'est appuyée sur aucune preuve documentaire concernant la situation en Chine pour parvenir à sa décision. La Commission a simplement conclu que M. Monteagudo ne s'était pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait à cet égard. Par conséquent, on peut établir une distinction claire entre la présente affaire et les affaires invoquées par M. Monteagudo.

[19]            En outre, M. Monteagudo n'a relevé dans les renseignements concernant la situation en Chine aucun élément corroborant sa prétention selon laquelle la collusion existant entre les autorités cubaines et chinoises l'exposait à un risque de persécution à Hong Kong. De plus, M. Monteagudo n'a pas dit en quoi les renseignements en question, s'ils lui avaient été communiqués, auraient changé la façon dont il a présenté sa demande.

[20]            Il s'ensuit que je ne suis pas convaincue que les principes d'équité procédurale n'ont pas été respectés lors du traitement de la demande d'asile de M. Monteagudo.

Conclusions

[21]            Pour ces motifs, la présente demande est rejetée.


Certification

[22]            Les parties n'ont proposé aucune question aux fins de certification, et aucune question n'est énoncée.     

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Il n'y a pas de question de portée générale à certifier.                

_ A. Mactavish _

                                                                                                                                                     Juge                            

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-11-04

INTITULÉ :                                        MARCO CHIONG MONTEAGUDO

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 30 NOVEMBRE 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :                       LE 1ER DÉCEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Belinda Bozinovski                                POUR LE DEMANDEUR

Lorne McClenaghan                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Belinda Bozinovski                                POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

                                               


                               COUR FÉDÉRALE

Date : 20041130

Dossier : IMM-4211-03

ENTRE :

MARCO CHIONG MONTEAGUDO

            demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                               défendeur

                                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                      


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.