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Date : 20010621

Dossier : T-939-01

                                                                                              Référence neutre : 2001 CFPI 684

ENTRE :

                                                          DONALD APPLEBY

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                       PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]                 Le demandeur, Donald Appleby, a déposé auprès du greffe de la Cour fédérale du Canada, le 28 mai 2001, un document qu'il a intitulé « DEMANDE SELON le paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale » , en inscrivant, immédiatement sous cette rubrique, les mots « AVIS DE REQUÊTE EN ORDONNANCE INTERLOCUTOIRE DE MANDAMUS (conformément à la règle 372.1) » .

[2]                 Puis le demandeur déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

LA REQUÊTE VISE à une ordonnance interlocutoire de mandamus en conformité avec la règle 372(1), en vue de contraindre le défendeur à accorder selon l'article 56 une dispense provisoire jusqu'à ce que Santé Canada convainque les médecins du demandeur que leurs prescriptions devraient être modifiées et la dispense annulée.


LES MOTIFS DE LA REQUÊTE SONT que je suis dans l'impossibilité de faire exécuter les prescriptions des médecins tant qu'ils ne convaincront pas un pharmacien qu'ils ont raison, et cela constitue une négation de mon droit à la vie, ce qui ne serait pas le cas si j'obtenais mon médicament pendant que le pharmacien tente de convaincre les médecins de modifier leurs prescriptions.

[3]                 L'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale (la Loi) traite des demandes de contrôle judiciaire, tandis que le paragraphe 18(1) de la Loi confère à la Section de première instance une compétence exclusive, en première instance, concernant les recours extraordinaires, par exemple pour décerner une injonction, un bref de certiorari, un bref de prohibition ou un bref de mandamus ou pour rendre un jugement déclaratoire contre un office fédéral.

[4]                 Le demandeur se représente lui-même et malheureusement n'a pas une très bonne idée de la Loi sur la Cour fédérale ni des Règles de la Cour fédérale.

[5]                 À la lecture du très succinct dossier de requête, il semblerait que l'intention du demandeur est de procéder par demande de contrôle judiciaire et, simultanément, de présenter une demande selon l'article 18.2 pour que soit rendue une ordonnance interlocutoire sous la forme d'un mandamus afin de contraindre le ministre de la Santé à consentir au demandeur une dispense provisoire selon l'article 56 [de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la LRCDAS)], pour lui permettre de consommer de la marijuana à des fins médicales.


[6]                 L'article 18.1 de la Loi est ainsi rédigé :



18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut_:

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas_:

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(5) La Section de première instance peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

(2) An application for judicial review in respect of a decision or order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within thirty days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected thereby, or within such further time as a judge of the Trial Division may, either before or after the expiration of those thirty days, fix or allow.

(3) On an application for judicial review, the Trial Division may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

(f) acted in any other way that was contrary to law.

(5) Where the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Trial Division may

(a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and

(b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or order, make an order validating the decision or order, to have effect from such time and on such terms as it considers appropriate.


[7]                 Le paragraphe 18.1(2) de la Loi mentionne clairement que la demande de contrôle judiciaire doit se rapporter à une décision et doit être présentée dans un délai de 30 jours après la communication de la décision au demandeur.

[8]                 La décision à laquelle se réfère le demandeur porte la date du 18 mai 2001 et, pour une meilleure compréhension, je crois qu'il est nécessaire de reproduire cette décision dans mon jugement.


[TRADUCTION]

Le 18 mai 2001

M. Donald Appleby

3 - 412, boulevard Blake

Vanier (Ontario)

K1L 6L2

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande présentée en application de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la LRCDAS) en vue de consommer de la marijuana à des fins médicales. L'information que vous avez donnée a été examinée. Nous voudrions vous informer de notre intention de refuser votre demande de dispense et de vous donner une occasion de répondre avant qu'une décision ne soit prise. Après examen de l'information fournie, il a été décidé que votre demande ne répond pas aux conditions de l'article 56.

Le motif du refus proposé de votre demande est le suivant :

    ·            Pour savoir si une dispense est nécessaire à des fins médicales dans un cas donné, le Ministre peut tenir compte de certains facteurs, par exemple « la question de savoir si toutes les thérapies actuellement disponibles au Canada ont été raisonnablement tentées mais en vain, ou, dans des cas où les thérapies n'ont pas été tentées, si elles ont été raisonnablement envisagées et jugées inappropriées par le médecin traitant » . L'article 5.1.1 D iii et iv du Document d'orientation provisoire parle de la nécessité de fournir le détail de toutes les thérapies qui ont été essayées ou envisagées. La raison donnée par votre médecin pour demander l'utilisation de la marijuana et mentionnée dans le formulaire de demande est l' « effet secondaire antiviral » . Votre demande ne fait pas état de thérapies qui ont été essayées ou envisagées pour soulager les symptômes ou les effets secondaires associés à l'utilisation de médicaments antiviraux.

Peut-être voudrez-vous communiquer à la soussignée toute information ou conclusion additionnelle expliquant pourquoi votre demande ne devrait pas être refusée, eu égard au motif indiqué ci-dessus. Vous devez produire cette documentation par écrit au plus tard le 1er juin 2001. Si nous n'entendons pas parler de vous au plus tard à cette date, votre demande sera refusée sans autre possibilité pour vous de répondre. Vous pouvez envoyer toute information additionnelle par télécopieur au numéro (613) 952-2196, ou par la poste, à l'adresse ci-dessous. Veillez à indiquer clairement votre numéro de dossier dans votre communication.


Si vous avez des questions concernant cette affaire, vous pouvez communiquer directement avec la Division de l'évaluation et de la coordination de la recherche, au numéro (613) 954-6540, ou à l'adresse suivante :

Division de l'évaluation et de la coordination de la recherche

Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées

Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs

Santé Canada

Indice d'adresse : 3503B

Ottawa (Ontario)

K1A 1B9

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

« J. Gomber »

Jody Gomber

Directrice générale

Programme de la stratégie

antidrogue et des substances contrôlées

[9]                 Tel qu'il appert de la lettre du 18 mai 2001, le demandeur a été informé qu'il devait produire certains documents au plus tard le 1er juin 2001, à défaut de quoi « votre demande sera refusée sans autre possibilité pour vous de répondre » .

[10]            Au moment où le demandeur avait déposé ce qu'il appelle une demande de contrôle judiciaire, aucune décision finale n'avait été rendue sur la demande « selon l'article 56 » , mais j'ai aujourd'hui la certitude qu'une décision finale de refus a été rendue et que cette décision pourra faire l'objet d'un contrôle lorsque tous les délais de production d'éléments de preuve seront expirés.

[11]            Les règles 301 à 310 et suivantes des Règles de la Cour fédérale régissent le mode de production d'affidavits par les parties et les délais qui doivent être observés.


[12]            Comme je l'ai dit, le demandeur se représente lui-même et il est évident qu'il n'a absolument aucune idée de la manière de s'y prendre.

[13]            Le demandeur a produit un affidavit avec son avis de requête. Il affirme, aux paragraphes 1 à 5, 14, 15, 16, 18 et 19 :

        [TRADUCTION]

1. Je suis un malade en phase terminale et mon médecin a sommairement signé une demande de dispense selon l'article 56, pour que je puisse consommer de la marijuana à des fins médicales.

2. La pièce A est une lettre en date du 18 mai 2001 par laquelle Santé Canada a refusé d'accorder une dispense au motif que mon médecin, le docteur Hamdy, n'a pas suffisamment « expliqué les thérapies qui ont été essayées ou envisagées » , en tenant compte des normes exigées par Judy Gomber, directrice générale du Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées, et docteur en philosophie.

3. Le 1er septembre 2000, Sandra Toscano, pharmacienne de Santé Canada, a accusé réception de ma demande et m'a informé que toute la correspondance me serait adressée à moi parce que la section C, le consentement à la collecte de l'information, n'était pas signée.

4. Le 17 avril 2001, soit huit mois plus tard, Mme Toscano m'a informé que la section C, soit la case du consentement, devait être signée « pour nous permettre de communiquer avec le Dr Hamdy POUR LE CAS où des renseignements complémentaires seraient nécessaires » . Les gens qui sont atteints de ma maladie ont le temps de mourir s'il faut huit mois avant qu'on leur signale qu'ils ont oublié de remplir une case du formulaire.

5. Le 19 avril, j'ai envoyé par télécopieur mon consentement en même temps qu'un ultimatum de 30 jours déposé à la Cour fédérale en vue d'une dispense selon l'article 56. Le 18 mai 2001, soit 30 jours plus tard, Santé Canada faisait connaître son refus officiel de m'accorder le droit de consommer de la marijuana durant les jours qu'il me reste à vivre. Mon médecin ne veut absolument pas remplir d'autres formulaires. Il ne veut plus rien entendre de la bureaucratie de Santé Canada. Il est hors de question qu'il rédige le mémoire demandé par son pharmacien examinateur.

14. La question centrale est la suivante : La cour permettra-t-elle que des gens malades soient dans l'impossibilité de faire exécuter leurs prescriptions médicales jusqu'à ce que leurs médecins aient convaincu les pharmaciens du Ministre que lesdites prescriptions sont justifiées? Ou bien la cour ordonnera-t-elle que les malades puissent obtenir leurs médicaments jusqu'à ce que les pharmaciens du Ministre parviennent à convaincre les médecins de modifier leurs prescriptions et d'autoriser l'annulation des dispenses?

15. Même si la cour accepte que les pharmaciens du gouvernement puissent interroger les médecins sur les raisons de leurs prescriptions, les patients devraient pouvoir obtenir leurs médicaments pendant que leurs médecins rédigent pour le pharmacien examinateur leurs mémoires explicatifs exposant leur manière de voir les divers traitements essayés et les raisons pour lesquelles ils ont été abandonnés, et exposant TOUS les autres traitements possibles ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne les ont pas essayés au départ.

16. Après tout, Santé Canada ne laisse pas de signaler les nombreux traitements possibles qui auraient pu être utilisés et pourrait interroger les médecins indéfiniment. Ainsi, pendant que les médecins se soumettent aux critères de Santé Canada, instituons une dispense temporaire, voire préliminaire, mais néanmoins nécessaire, qui ne sera annulée que lorsqu'un pharmacien prouvera que les médecins ont tort, à la satisfaction non d'un ministre de la Santé qui ne connaît rien à la médecine, mais à la satisfaction d'autres vrais médecins.

18. Les délais sont de rigueur, parce que la lettre d'intention de refuser envoyée par Santé Canada m'a accordé deux semaines, en réalité 10 jours après l'avoir reçue par la poste, pour que mon médecin présente TOUS les documents et TOUS les mémoires exigés, sans quoi ma demande sera officiellement « refusée sans autre possibilité pour moi de répondre » . Il est déjà assez difficile d'obtenir un rendez-vous chez mon médecin en 10 jours, sans qu'il faille au surplus lui demander de présenter par écrit ses idées et points de vue sur toutes les questions soulevées.

19. Cet affidavit est produit au soutien d'une requête à un juge ayant le pouvoir de faire tout ce qui est juste, en vue d'une ordonnance interlocutoire de mandamus contraignant le défendeur à accorder une dispense provisoire selon l'article 56 jusqu'à ce que Santé Canada convainque les médecins du demandeur que leurs prescriptions devraient être modifiées et la dispense annulée.

[14]            Par lettre en date du 1er juin 2001, l'avocat du défendeur a informé le demandeur que Santé Canada est disposée à proroger jusqu'au 30 juillet 2001 le délai à l'intérieur duquel il doit produire les renseignements additionnels demandés.


[15]            Comme on peut le voir au paragraphe 19 de l'affidavit du demandeur, le demandeur voudrait que la Cour ordonne au défendeur (j'imagine qu'il veut dire par là le ministre de la Santé) de lui accorder « une dispense provisoire selon l'article 56 » .

[16]            Comme je l'ai dit, le demandeur croit que, selon la règle 372 des Règles de la Cour fédérale, j'ai compétence pour décerner l'ordonnance interlocutoire de mandamus qu'il demande.

[17]            La règle 372 est ainsi rédigée :


372. (1) Une requête ne peut être présentée en vertu de la présente partie avant l'introduction de l'instance, sauf en cas d'urgence.

Engagement

372(2)

(2) La personne qui présente une requête visée au paragraphe (1) s'engage à introduire l'instance dans le délai fixé par la Cour.


372. (1) A motion under this Part may not be brought before the commencement of a proceeding except in a case of urgency.

Undertaking to commence proceeding

372(2)

(2) A party bringing a motion before the commencement of a proceeding shall undertake to commence the proceeding within the time fixed by the Court.


Cette règle se trouve dans la partie 8 des Règles et elle est intitulée Sauvegarde des droits - Preservation of Rights in Proceedings.

[18]            J'ai la certitude que, même si j'avais devant moi une preuve suffisante me permettant d'accorder l'ordonnance interlocutoire demandée, la règle 372 a pour objet de sauvegarder le droit d'un demandeur dans un cas d'urgence et jusqu'à l'issue de l'instance.


[19]            La question dont je suis saisi ne concerne pas la sauvegarde d'un droit. Le demandeur ne perdra aucun droit si je ne lui accorde pas l'ordonnance interlocutoire qu'il demande aujourd'hui. Cela veut simplement dire, et je ne minimise pas le sérieux de sa demande, que le demandeur devrait normalement procéder par demande de contrôle judiciaire, en signifiant et produisant une telle demande, accompagnée d'affidavits à l'appui produits par lui-même et par ses médecins, si tel est son souhait, et donc présenter une demande en application de l'article 18.2 de la Loi, encore une fois accompagnée des preuves nécessaires.

[20]            Si c'est là ce qui sera fait, le défendeur se verrait accorder un délai raisonnablement bref, en raison de l'urgence de la question, pour produire sa preuve.

[21]            En l'espèce, je suis disposé à considérer la présente demande comme le commencement d'une demande de contrôle judiciaire. Je suis disposé à permettre au demandeur de produire une preuve suffisante, un ou plusieurs affidavits, pour montrer l'urgence de la question et montrer, au moyen d'un affidavit détaillé d'un médecin ou de plusieurs médecins, pourquoi il est nécessaire que le demandeur soit autorisé à consommer de la marijuana à des fins médicales et pourquoi un autre traitement ne conviendrait pas.


[22]            Il appartient au demandeur de produire cette preuve aussi rapidement que possible. Dans un délai de 10 jours après la signification des affidavits au défendeur, s'il souhaite signifier et produire d'autres affidavits, le défendeur devra produire, si c'est ce qu'il veut faire, toute preuve par affidavit qu'il voudrait présenter à la Cour.

[23]            Le demandeur devrait demander le bénéfice d'une audience accélérée, demande à laquelle, j'en suis sûr, la Cour ne sera pas insensible, vu la gravité de la présente demande.

[24]            Je crois que je me dois de faire certains commentaires sur l'attitude du demandeur et de ceux qui ont assisté à l'audience avec lui, et qui sont eux aussi des demandeurs dans d'autres requêtes dont je suis saisi.

[25]            Il faut bien comprendre que, pour l'instant au Canada, c'est commettre une infraction criminelle que de cultiver et de consommer de la marijuana, fût-ce à des fins médicales, sauf autorisation donnée conformément à l'article 56 de la LRCDAS. Par conséquent, pour être autorisée à consommer de la marijuana à des fins médicales, la personne qui présente une demande d'autorisation doit apporter une preuve suffisante montrant qu'elle a besoin de la marijuana pour adoucir sa douleur ou sa nausée. Cela étant dit, le défendeur a l'obligation de ne pas opposer à telles demandes des obstacles qui pourraient rendre illusoire leur admission selon l'article 56. Le défendeur devrait en premier lieu veiller à ce qu'une telle demande, comme celle qui est faite ici par le demandeur, soit traitée rapidement, c'est-à-dire en l'espace de quelques jours, et non de quelques mois comme cela semble être le cas ici.


[26]            Deuxièmement, l'examen de telles demandes devrait se faire dans un esprit généreux et sympathique, non d'une manière restrictive ou étroite. Si l'intéressé est malade, comme cela semble être le cas ici, alors tout doute doit bénéficier à l'intéressé.

                                     O R D O N N A N C E

[27]            La demande d'ordonnance interlocutoire de mandamus est rejetée. La présente demande sera considérée comme une demande de contrôle judiciaire d'une décision portant la date du 18 mai 2001.

[28]            Les règles de la Cour fédérale qui traitent du contrôle judiciaire s'appliqueront, sauf que le demandeur aura jusqu'au 30 juillet 2001 pour déposer toute preuve par affidavit qu'il souhaitera déposer, et que le défendeur aura jusqu'à 10 jours pour produire sa preuve par affidavit après que lui auront été signifiés les affidavits produits et signifiés par le demandeur.

             « Max M. Teitelbaum »                    

JUGE

Calgary (Alberta)

le 21 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                    T-939-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Donald Appleby c. Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 31 mai 2001

                                                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE

MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU 21 JUIN 2001

                                                                                                                   

ONT COMPARU :

Donald Appleby, en son propre nom                                        pour le demandeur

Alain Préfontaine                                                                         pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Donald Appleby                                                                          pour le demandeur

Vanier (Ontario), en son propre nom

Morris Rosenberg                                                                        pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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