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Date : 19990429


Dossier : T-2851-96

Entre :

     IMPORTATIONS ALIMENTAIRES STELLA INC.

     Requérante

     - et -

     NATIONAL CHEESE COMPANY LIMITED

     Intimée

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE

Roger R. Lafrenière, Protonotaire:

[1]      Le 18 février 1999, la requérante a reçu de cette Cour un avis d'examen de l'état de l'instance (l'avis d"examen). Par cet avis, la requérante devait faire valoir les raisons pour lesquelles l"instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard, le tout conformément aux règles 381 et 382(2)(a) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles).

[2]      L"avis introductif d"instance a été produit le 24 décembre 1996, accompagné de trois affidavits au soutien de la demande. Il s"agit d"une demande en vertu de l"article 57(1) de la Loi sur les marques de commerce aux fins d"obtenir une ordonnance déclarant invalide et radiant du registre des marques de commerce trois enregistrements de l"intimée. En réponse à la demande de la requérante, l"intimée a déposé cinq affidavits le 3 mars 1997.

[3]      La requérante, de son propre aveu, n"a pris aucune autre démarche dans le dossier subséquemment jusqu"à la signification de l"avis d"examen presque deux ans plus tard.

[4]      L'avis d"examen fut émis puisque conformément à la règle 380(1)(b):

     380.(1) Sous réserve du paragraphe (3), la Cour fixe la date et l'heure d'un examen de l'état de l'instance:
     a) ...
     b) dans le cas d'une demande ou d'un appel, si aucune demande d'audience n'a été déposée et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de l'avis de demande ou de l'avis d'appel.

[5]      En réponse à l'avis d"examen, la requérante a produit des représentations écrites où on y retrouve l"explication suivante pour justifier le délai:

     "Le délai qu"a connu le partie requérante pour se conformer aux règles 309 et suivantes des Règles de la Cour fédérale (1998) résulte essentiellement des difficultés résultant de la transition entre le régime des Règles de la Cour fédérale telles qu"elles existaient avant le 25 avril 1998 et les nouvelles Règles de la Cour fédérale (1998) entrées en vigueur depuis cette date. Sous le régime des anciennes règles, les parties ne faisaient face à aucun délai particulier une fois que la preuve était complétée de part et d"autre, pour demander une audition devant cette Cour. Depuis l"entrée en vigueur des nouvelles Règles de la Cour fédérale (1998), les parties font face à des délais très précis; ainsi, si cette affaire avait été initiée après le 25 avril 1998, il est fort probable qu"une date d"audition aurait été déjà fixée."

[6]      La requérante fait valoir qu"elle a l"intention de poursuivre cette demande avec célérité et assiduité en respectant les délais prévus aux règles 309 et suivantes. Elle fait également valoir qu"il serait coûteux et préjudiciable à la requérante si la présente demande était rejetée.

[7]      L"intimée, dans sa réplique, affirme que la requérante n"offre aucune raison valable pour laquelle l"instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard. D"après l"intimée:

     "...the Applicant has seemingly indicated that the proceeding should not be dismissed as it has allegedly suffered in some manner as a result of the introduction of the new Federal Court Rules in April, 1998. Particularly, the Applicant has indicated that it did not face any deadlines under the old Rules while it would have faced precise deadlines if this proceeding had been initiated after April 25, 1998.
     With respect, this is clearly no excuse for the Applicant"s complete failure to take any activity in this proceeding for over two years. Indeed, if it were, it is submitted that it would provide a complete defence to the dismissal of many other completely dormant proceedings. Clearly, this is not the intent or effect of the Rules of this Honourable Court. Of course, even under the "old" Federal Court Rules, an application could be dismissed for delay."

L"intimée demande donc que l"instance soit rejetée avec dépens.

[8]      D"après moi, le fait que la requérante ait eu des "difficultés" une fois que les nouvelles Règles de la Cour fédérale soient entrées en vigueur le 25 avril 1998 ne constitue pas une raison valable pour expliquer le retard indu dans le présent dossier. Premièrement, quoique la requérante n"avait pas de délai particulier pour demander une audition entre les mois de mars 1997 et avril 1998, sa demande prévue à l"article 57 de la Loi sur les marques de commerce devait toutefois être entendue et décidée par voie sommaire [voir l"article 59(3)].

[9]      Deuxièmement, à partir du 25 avril 1998, la requérante devait se conformer immédiatement aux nouveaux délais prévus dans les nouvelles règles et donc signifier et déposer son dossier. Cette obligation ressort de la règle 501(1), une disposition transitoire, qui prévoit comme suit:

     501(1)      Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles s"appliquent à toutes
     les instances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadre d"instances introduites avant ce moment. [Je souligne]

[10]      Finalement, afin de faciliter la transition entre les anciennes règles et les nouvelles règles, le juge en chef adjoint par intérim avait, par ordonnance en date du 30 mars 1998, soustrait à l"application de la règle 380 certaines instances ou catégories d"instances en cours au moment de l"entrée en vigueur des règles jusqu"aux dates prévues dans l"ordonnance. La Cour avait ordonné qu"à partir du 1er janvier 1999, les instances en cours introduites devant le 1er janvier 1997 fassent l"objet d"un examen de l"état de l"instance. La requérante avait donc un préavis considérable à l"effet que sa demande ferait l"objet d"un avis d"examen.

[11]      Le juge Hugessen de cette Cour a eu à se pencher quant à l'approche à retenir lors de l'étude d'un avis d'examen de l'état de l'instance. Au paragraphe 4 de sa décision dans l'affaire Baroud v. Canada, [1998] F.C.J. No 1729, le juge Hugessen élabore sur les questions à considérer et s'exprime ainsi:

     In deciding in what manner to exercise the wide discretion granted to it by Rule 382 at the conclusion of a status review, it seems to me that the Court needs to be concerned primarily with two questions:
     1) what are the reasons why the case has not moved forward faster and do they justify the delay that has occurred?; and
     2) what steps is the plaintiff now proposing to move the matter forward?
     The two questions are clearly inter-related in that if there is a good excuse for the case not having progressed more quickly, the Court is not likely to be very exigent in requiring an action plan from the plaintiff. On the other hand, if no good reason is advanced to justify the delay, the plaintiff should be prepared to demonstrate that he recognizes that he has a responsibility to the Court to move his action along. Mere declarations of good intent and of the desire to proceed are clearly not enough. Likewise, the fact that the defendant may have been lax and may not have fulfilled all his procedural obligations is largely irrelevant: primary responsibility for the carriage of a case normally rests with a plaintiff and at a status review the Court will look to him for explanations.

[12]      Si on applique le premier test aux faits présents, je dois conclure que l"explication fournie par la requérante pour expliquer le retard dans l'instance est inacceptable et ne justifie en rien le retard encouru. Quant au deuxième test, je constate qu"au moment de préparer ses représentations écrites (un mois après la signification de l"avis d"examen), la requérante n"avait pas vraisemblablement préparer son dossier et proposait un délai de six semaines pour le produire et le signifier, et ce, malgré un délai beaucoup plus court prévu à la règle 309. Je mets donc en doute l"empressement de la requérante à parachever les procédures.

[13]      La demande de la requérante sera donc rejetée pour cause de retard, le tout en vertu de la règle 382(2)(a).

"Roger R. Lafrenière"

                             Protonotaire

TORONTO (ONTARIO)

le 29 avril 1999

     FEDERAL COURT OF CANADA

     Names of Counsel and Solicitors of Record

COURT NO:                      T-2851-96

STYLE OF CAUSE:              IMPORTATIONS ALIMENTAIRES      STELLA INC.

                         - and -

                         NATIONAL CHEESE COMPANY LIMITED

                            

                        

CONSIDERED AT TORONTO, ONTARIO PURSUANT TO RULE 369.

REASONS FOR ORDER

AND ORDER BY:                  LAFRENIÈRE, P.

DATED:                      THURSDAY, APRIL 29, 1999

SOLICITORS OF RECORD:          Léger Robic Richard

                         Barristers & Solicitors

                         55 rue St. Jacques

                         Montréal (Québec)

                         H2Y 3X2

                    

                                 For the Applicant

                         Smart & Biggar

                         Barristers & Solicitors

                         438 University Avenue

                         Suite 1500, Box 111

                         Toronto, Ontario

                         M5G 2K8

                                 For the Respondent


                         FEDERAL COURT OF CANADA

                                 Date: 19990429

                        

         Docket: T-2851-96

                         Entre:

                         IMPORTATIONS ALIMENTAIRES                          STELLA INC.

                            

     Requérante

                         - et -

                         NATIONAL CHEESE COMPANY                              LIMITED     

                            

                    

     Intimée

                    

                        

            

                                                                     MOTIFS DE L'ORDONNACE ET                              ORDONNANCE

                        


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