Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                  Date : 19980309

                                            Dossier : IMM-2459-97

ENTRE

                    SAIDA HAMELIN ET SON FILS

                          GABÉ HOYLE,

                                                       requérants,

                                et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                           intimé.

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]        En l'espèce, la requérante adulte ne se fait pas représenter par avocat, et elle n'a pas déposé son dossier dans le délai de 30 jours imparti par les Règles. Elle a demandé une prorogation de délai, à laquelle s'est opposé l'avocat du ministre pour le motif qu'elle n'avait pas justifié tout le retard, savoir la période entre le 7 et le 29 juillet 1997, au cours de laquelle elle n'a apparemment rien fait.

[2]        Le délai a été prorogé et le dossier de la requérante a été signifié le 25 juillet 1997.      L'avocat qui s'occupait du dossier était en vacances à cette époque. Il est retourné vers la mi-octobre, et il n'a pas noté que le mémoire de l'intimé n'avait pas été signifié ni déposé. Je note que l'ordonnance prorogeant le délai a été rendue le 5 septembre 1997. Il était donc possible que le dossier de la requérante pût être signifié à n'importe quel moment après cette date, et que les arguments de l'intimé eussent pu être présentés pendant que l'avocat de l'intimé était en vacances. Aucun argument n'a été invoqué pour excuser l'omission de prendre des dispositions pour qu'un autre avocat du ministre s'en occupe.

[3]        La preuve est que, à son retour des vacances, l'avocat de l'intimé n'a pas noté qu'une réponse devait être donnée. Le greffe a apparemment téléphoné le 15 janvier 1998 ou vers cette date et laissé un message vocal (répondeur?); à ce moment-là, l'avocat

de l'intimé était en mission à Vancouver. Il faut sous-entendre que rien n'a été fait au sujet du message. Environ quatre semaines plus tard, l'avocat responsable du dossier est retourné à Toronto, et, par la suite, il a bientôt découvert que le mémoire de l'intimé n'avait jamais été déposé. Il est dit qu'il a alors agi rapidement pour déposer la présente requête en prorogation de délai. Le dossier indique qu'une semaine plus tard, l'affidavit justificatif a été établi.    Il a fallu cinq jours pour que l'affidavit soit livré par messager au greffe.

[4]        La loi exige qu'avant que des délais soient prorogés, tous les retards soient justifiés. Ils ne sont même pas expliqués. Aucune tentative n'a été faite pour expliquer pourquoi personne ne s'en était occupé pendant que l'avocat de l'intimé était en vacances ni pendant qu'il était à Vancouver. Aucune possibilité n'a été donnée pour expliquer pourquoi cela a pris si longtemps pour livrer cet affidavit par messager de l'adresse 130 rue King ouest au greffe local. Je prends note du fait que les deux immeubles sont à portée de la vue l'un de l'autre; toutefois, cela ne présente aucun avantage si les Règles ne permettent pas le dépôt par héliographe.

[5] Je doute également que l'intimé ait montré l'existence d'une cause soutenable. Dans l'affidavit déposé à l'appui de la présente requête, il est dit : [TRADUCTION] « Ainsi que le montre la pièce « A » y jointe, l'intimé a une cause d'action solide quant au fond » .

[6]        La pièce « A » est une copie du mémoire de l'intimé. C'est le document qui aurait dû être déposé en temps opportun et ne saurait être déposé sans autorisation. Je doute de l'opportunité d'y joindre le mémoire comme pièce lorsqu'il ne peut être déposé de son plein droit.

[7]        Les retards n'ayant pas été justifiés, je ne peux faire autrement que de rejeter la requête en prorogation de délai.

                          ORDONNANCE

          La requête est rejetée.

                                             Peter A. K. Giles   

                                                   P.A.

Toronto (Ontario)

Le 9 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                           IMM-2459-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Saida Hamelin et son fils

                                    Gabé Hoyle

                                    et

                                    Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 324.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : Le protonotaire                                             adjoint Giles

EN DATE DU                          9 mars 1998

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Saida Hamelin

App. 203

1214, chemin Riverside

Timmins (Ontario)

P4R 1A4                           pour les requérants

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                  pour l'intimé


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    Date : 19980309

             Dossier : IMM-2459-97

ENTRE

    SAIDA HAMELIN ET SON FILS

           GABÉ HOYLE,

                        requérants,

                 et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                             intimé.

                                     

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                     

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.