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Date : 20040109

Dossier : T-815-01

Référence : 2004 CF 21

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY                          

ENTRE :

                                                               LIFEGEAR, INC.

                                                et PRIDE INTERNATIONAL INC.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                             et

                                             URUS INDUSTRIAL CORPORATION

                                                                                                                                      défenderesse

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                LifeGear Inc. produit des appareils d'exercice, dont l'appareil d'entraînement elliptique de marque « Saturne » . Pride International Inc. est un représentant commercial des produits LifeGear. Urus Industrial Corporation, la défenderesse, exploite diverses entreprises commerciales, dont la distribution de biens de consommation. Elle avait un contrat de distribution pour les appareils d'entraînement elliptique de LifeGear qu'elle commercialisait sous le nom de « Koolatron » , nom que retiendra la Cour dans ses motifs.

[2]    LifeGear allègue que Koolatron a vendu des contrefaçons de l'appareil d'entraînement elliptique Saturne, contrefaisant ainsi sa marque de commerce. Pride et LifeGear ont entamé une action contre la défenderesse et ont présenté une requête en jugement sommaire portant sur cette allégation. Le juge Hugessen a entendu et accueilli, en partie, la requête des demanderesses. Il a tranché que la défenderesse avait violé l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, pour ce qui est de l'emploi de la marque « Saturne » (les dispositions pertinentes sont regroupées à l'annexe A). Le juge Hugessen a prononcé ses motifs oralement à l'audition de la requête le 6 décembre 2002 et a rendu ses motifs écrits le 10 décembre 2002 (Lifegear Inc. c. Urus International Corp., 2002 CFPI 1285, [2002] A.C.F. no 1745 (QL) (1re inst.)). Quelques semaines plus tard, soit le 4 février 2003, il a prononcé une ordonnance formelle.

[3]    Les demanderesses avancent que la défenderesse n'a pas respecté la décision du juge Hugessen et même qu'elle a violé l'ordonnance formelle. Elles ont entamé la présente instance à l'encontre de la défenderesse pour outrage au tribunal en se fondant sur deux moyens, soit les règles 466 et 467 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. Le protonotaire Lafrenière a rendu une ordonnance le 28 mars 2003, laquelle exigeait que la défenderesse explique pourquoi elle ne devrait pas être déclarée coupable d'outrage au tribunal.

[4]    Je conclus que les demanderesses ont prouvé hors de tout doute raisonnable que la défenderesse n'a pas respecté les motifs du juge Hugessen et a violé l'ordonnance formelle. De plus, j'estime que la conduite de la défenderesse constitue un outrage au tribunal. Je traiterai de chaque moyen séparément et discuterai ensuite des éléments juridiques de l'outrage au tribunal.


I. Les motifs du 6 décembre 2002

[5]    Dans sa requête en jugement sommaire, les demanderesses sollicitaient une injonction à l'encontre de la défenderesse. La défenderesse a fait valoir des arguments, mais le juge Hugessen les a rejetés. Il a déclaré :

La demanderesse a donc droit à un jugement sommaire déclarant qu'elle est le propriétaire de la marque « Saturne » déposée au Canada et que la défenderesse a contrefait cette marque. Elle a également droit à une injonction, libellée de la manière habituelle et interdisant à la défenderesse et à ses dirigeants et employés de contrefaire sa marque. Elle a également droit à l'ordonnance de remise habituelle (par. 11).

[6]    Le juge Hugessen a enjoint aux demanderesses de préparer un projet d'ordonnance. Le temps venu, elles l'ont préparé et ont cherché à obtenir l'assentiment de la défenderesse. Toutefois, la défenderesse était en désaccord avec différents énoncés du projet d'ordonnance et elle a donc refusé de l'accepter. Les demanderesses ont présenté leur projet d'ordonnance au juge Hugessen par voie de requête écrite. Celui-ci a rendu une ordonnance formelle pratiquement identique au projet d'ordonnance des demanderesses.

[7]    Les demanderesses plaident que la défenderesse avait l'obligation légale de se conformer aux motifs de jugement du juge Hugessen, laquelle a été rendue oralement le 6 décembre 2002 puis, par écrit, le 10 décembre 2002, même si l'ordonnance formelle n'a été prononcée que le 4 février 2003. L'argument soulève d'abord une question juridique : la défenderesse avait-elle l'obligation de se conformer aux motifs de jugement du juge Hugessen? Ensuite, si tel était le cas, la défenderesse a-t-elle contrevenu à cette obligation?


(a) L'obligation de se conformer à la décision

[8]    Le droit est clair sur ce point. La Cour suprême du Canada a décidé qu'une personne doit se conformer à la décision d'une cour dès qu'elle est rendue et ce, sans égard au fait qu'un jugement formel a ou non été signé : Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter (Canada) Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388 (QL). M. le juge Dickson (tel était alors son titre) a déclaré :

Bien qu'en théorie il soit possible à un juge de changer totalement d'avis entre le prononcé des motifs de jugement et celui du jugement lui-même, cela est peu probable. Les motifs de jugement ne sont pas censés être provisoires. L'intervalle qui sépare les motifs de la minute du jugement donne simplement l'occasion de fixer le texte précis qui donnera effet à la décision du juge. Dès que le juge a fait connaître sa décision en rendant les motifs, et à supposer que toute interdiction qui y est contenue est clairement énoncée, il n'est permis à personne, à mon avis, de faire fi de la façon dont le juge a disposé de l'affaire sous prétexte qu'aucun jugement n'est encore exécutoire. La situation qui existe après les motifs de jugement est très différente de celle où le défendeur agit avant une décision des tribunaux. Dès que les motifs de jugement ont été rendus, toute action qui tend à contrecarrer l'objet de l'injonction prévue porte atteinte à ce qui a déjà reçu l'approbation de la justice. Une telle conduite mine le processus judiciaire et peut constituer un outrage au tribunal. (p. 398.)

[9]    En conséquence, la défenderesse avait l'obligation de se conformer à la décision du juge Hugessen dès qu'elle a été rendue, soit le 6 décembre 2002, à savoir à partir du moment où elle a été prononcée au cours d'une audience publique en présence de l'avocat de la défenderesse.


[10]            Il existe évidemment une condition importante énoncée par le juge Dickson : les interdictions contenues dans les motifs du jugement doivent être « clairement énoncées » pour qu'on s'attende à ce qu'une personne les respecte. En l'espèce, le juge Hugessen a dit que les demanderesses avaient droit à une injonction « libellée de la manière habituelle et interdisant à la défenderesse et à ses dirigeants et employés de contrefaire sa marque. Elle a également droit à l'ordonnance de remise habituelle. » Ces directives ont-elles été « clairement énoncées » ?

[11]            Assurément, il est clair que, en date du 6 décembre 2002, la défenderesse devait immédiatement cesser de contrefaire la marque de commerce des demanderesses concernant les appareils d'entraînement elliptique Saturne, et devait commencer à remettre les contrefaçons aux demanderesses. Je n'ai aucun doute à ce sujet. En fait, l'ordonnance formelle du 4 février 2003, plus détaillée et plus précise que la décision orale, n'ajoute absolument rien à ce qu'avait dit le juge Hugessen le 6 décembre. La défenderesse s'est élevée contre certains aspects du projet d'ordonnance des demanderesses, lequel visait à saisir la portée de la décision du juge Hugessen. Toutefois, elle n'a pas semblé avoir de préoccupations ou de doutes importants quant aux parties liées à l'obligation de s'abstenir de vendre et d'annoncer les produits Saturne et de remettre les contrefaçons.

[12]            La question est donc de savoir si la défenderesse s'est conformée à la décision du juge Hugessen en date du 6 décembre 2002.

b) La défenderesse a-t-elle contrevenu à son obligation de se conformer aux motifs de jugement de la Cour?

[13]            Quand la décision du 6 décembre a été rendue par le juge Hugessen, Koolatron vendait encore des contrefaçons d'appareils d'entraînement elliptique Saturne. Le juge Hugessen a énoncé ce qui suit dans ses motifs écrits du 10 décembre 2002 :


La défenderesse a vendu et continuerait de vendre au Canada des appareils d'entraînement elliptique qui n'ont pas été fabriqués par la défenderesse et qui portent la marque de commerce « Saturne » . Ce fait n'est pas contesté, mais reconnu par la défenderesse (par. 4).

[14]            Par la suite, la défenderesse a continué de mettre en vente ces produits via son site Internet : www.koolatron.com. À ce titre, la défenderesse n'a nettement pas respecté l'ordonnance du 6 décembre 2002 du juge Hugessen lui enjoignant de cesser de contrefaire la marque Saturne appartenant à LifeGear. De plus, la défenderesse n'a pas remis les contrefaçons aux demanderesses. Conséquemment, je dois inéluctablement conclure que la défenderesse ne s'est pas conformée à la décision du juge Hugessen.

[15]            Évidemment, reste à voir si la conduite de la défenderesse constitue un outrage au tribunal. Je traiterai de cette question ci-dessous après avoir analysé la question de savoir si la défenderesse a également violé l'ordonnance formelle du 4 février 2003.

II. L'ordonnance du 4 février 2003

[16]            Comme je l'ai déjà mentionné, l'ordonnance du 4 février 2003 était essentiellement identique à ce qu'a dit le juge Hugessen en décembre 2002. L'ordonnance est annexée aux présents motifs (annexe B). Elle contient principalement deux éléments : l'interdiction pour la défenderesse de contrefaire davantage la marque de commerce, notamment en annonçant l'imitation du produit Saturne, et l'obligation de remettre les contrefaçons.

[17]            Le 7 février 2003, M. Steve Milo, chef de produits chez Pride International Inc., a étudié le site Internet de la défenderesse; il a remarqué que les appareils d'entraînement elliptique Saturne étaient encore mis en vente et a tenté avec succès d'en acheter un en ligne. Le produit est parvenu le 21 février 2003 par service de messagerie. Il s'agissait clairement d'une imitation. Celle-ci se trouvait dans une boîte portant le logo de Koolatron et non celui de LifeGear. La boîte était plus petite que le conteneur d'expédition usuel, tout comme le produit. Toutefois, la boîte indiquait que le produit était un « Saturne » . À l'intérieur, il y avait un guide d'utilisation et une vidéocassette éducative. Cette documentation contenait le mot « Saturne » à divers endroits, mais n'avait pas été produite par LifeGear. Contrairement au produit original, le nom de LifeGear était absent des repose-pieds de l'appareil.

[18]            M. Arun Kulkarni, président de Koolatron, a affirmé qu'il n'a rien fait à la suite de la décision du juge Hugessen datée du 6 décembre 2002. Cependant, après avoir reçu l'ordonnance du 4 février 2003, il a pris des mesures pour retirer les produits Saturne du site Internet. Il a expliqué que le site Internet était géré par un tiers en Inde. Bien que l'ordonnance ait été télécopiée à son avocat le 5 février 2003, M. Kulkarni a témoigné ne l'avoir reçue que un ou deux jours plus tard. À ce stade, rien ne pouvait être fait immédiatement puisqu'on était, en Inde, le samedi 8 février. Ce n'est que le mardi 11 février 2003 que le produit Saturne a été retiré du site Internet.


[19]            Quant à l'obligation de remettre les contrefaçons, M. Kulkarni a déclaré qu'il avait parlé à ses employés de l'ordonnance du 4 février et leur avait demandé de retirer toute documentation liée au produit Saturne. Certains documents - vidéocassettes et lettres de relance - ont été remis à LifeGear au début de mars 2003. Environ un mois plus tard, des employés de Koolatron ont trouvé d'autres guides d'utilisation et d'autres vidéocassettes, lesquels ont été remis à LifeGear. Aucune boîte Saturne n'a jamais été remise. M. Kulkarni a dit qu'à ce stade son personnel a trouvé des boîtes, mais qu'il leur a ordonné de les détruire plutôt que de les remettre à LifeGear. Un rapport statistique relatif aux profits réalisés par Koolatron avec l'appareil d'entraînement elliptique Saturne établit un inventaire de 65 articles en date du 26 février 2003. En se fondant sur ce document, les demanderesses considéraient que Koolatron aurait dû livrer plus de contrefaçons. M. Kulkarni a expliqué que cet inventaire incluait des produits d'un autre fabricant de même que des retours de marchandises et certains vrais produits LifeGear.

[20]            Encore une fois, vu la preuve, je dois conclure que la défenderesse ne s'est pas conformée à l'ordonnance du juge Hugessen en date du 4 février 2003. En effet, après cette date, elle a continué à mettre en vente et même à vendre des contrefaçons de l'appareil d'entraînement elliptique Saturne. Le site Internet de la défenderesse a continué à annoncer et à fournir un moyen d'acheter des contrefaçons pendant à tout le moins une semaine suivant l'ordonnance du 4 février. Après l'ordonnance, encore un mois a dû passer avant que Koolatron ne remette une partie de la documentation contrefaite. Il a fallu un mois supplémentaire pour que la défenderesse fournisse davantage de documentation contrefaite. Elle a par ailleurs détruit les boîtes portant la marque Saturne au lieu de les remettre aux demanderesses et ce, contrairement aux termes clairs de l'ordonnance.

[21]            La question suivante est de savoir si la conduite de la défenderesse constitue un outrage au tribunal.

III. La conduite de la défenderesse constitue-t-elle un outrage au tribunal?

[22]            L'outrage au tribunal, même en matière civile, frôle la conduite criminelle. Comme pour les infractions criminelles, la définition d'outrage comporte un élément matériel de même qu'un élément de faute, lesquels doivent tous deux être prouvés hors de tout doute raisonnable. La preuve qu'une personne a désobéi à une décision ou à une ordonnance d'un tribunal répond au critère de l'élément matériel et, comme il a été indiqué plus tôt, dans la présente affaire, cet élément a été prouvé hors de tout doute raisonnable.

[23]            L'élément de faute de l'outrage au tribunal correspond quant à lui à la connaissance des termes de l'ordonnance non respectée : Merck & Co. c. Apotex Inc. (2003), 227 D.L.R. (4th) 106 (C.A.F.), p. 139; Tamec Inc. c. 2804166 Canada Inc (c.o.b. Centre régional de fax), [1995] A.C.F. no 1632 (QL) (1re inst.). En l'espèce, la défenderesse Koolatron connaissait clairement la décision du juge Hugessen datée du 6 décembre 2002 de même que les termes de l'ordonnance du 4 février 2003. M. Kulkarni a témoigné qu'il a reçu des copies de tous les documents importants concernant le litige et que l'avocat l'a tenu informé de toute l'évolution du dossier. M. Kulkarni avait une connaissance personnelle de la décision de la Cour et de son ordonnance.

[24]            Connaître les termes d'une ordonnance de la cour et ne pas s'y conformer constitue un outrage au tribunal. Les demanderesses ont prouvé les deux éléments hors de tout doute raisonnable et, en conséquence, je conclus que la défenderesse a commis un outrage au tribunal. La preuve des efforts qu'a pu de bonne foi déployer la défenderesse afin de se conformer aux ordonnances de la Cour peut être pertinente quant à la sanction, mais elle n'efface pas les éléments essentiels de l'outrage, clairement présents en l'espèce (Merck, précité). Il en est de même de la preuve que la défenderesse aurait fait amende honorable quant à l'outrage au tribunal en se comportant ultérieurement de manière à se conformer aux exigences de la cour.

IV. Conclusion

[25]            Les demanderesses ont prouvé hors de tout doute raisonnable que la défenderesse n'a pas respecté la décision du juge Hugessen en date du 6 décembre 2002 de même que son ordonnance formelle en date du 4 février 2003 et ce, en toute connaissance de cause. Je recevrai l'argumentation écrite des parties sur les questions de la sanction et des dépens.


                                                                   JUGEMENT

1.    La défenderesse n'a pas respecté la décision du juge Hugessen datée du 6 décembre 2002 de même que son ordonnance formelle du 4 février 2003 et ce, en toute connaissance de cause;

2.    Les parties pourront soumettre une argumentation écrite sur les questions de la sanction et des dépens au plus tard le 30 janvier 2004.

                                                                                                                          « James W. O'Reilly »       

                                                                                                                                                                                                       Juge                     

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté, LL.B., D.E.S.S. trad.


                                                                                               Annexe A



Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13

Droits conférés par l'enregistrement

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 19; 1993, ch. 15, art. 60.

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106

Outrage

466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d'outrage au tribunal quiconque :

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;

d) étant un fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

e) étant un shérif ou un huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d'une peine.

Droit à une audience

467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense.

Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T -13

Rights conferred by registration

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

R.S.C. 1985, c. T-13, s. 19; S.C. 1993, c. 15, s. 60.

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106

Contempt

466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who

(a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding;

(b) disobeys a process or order of the Court;

(c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court;

(d) is an officer of the Court and fails to perform his or her duty; or

(e) is a sheriff or bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which renders the sheriff or bailiff liable to a penalty.

Right to a hearing

467. (1) Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court's own initiative, requiring the person alleged to be in contempt

(a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order;

(b) to be prepared to hear proof of the act with which the person is charged, which shall be described in the order with sufficient particularity to enable the person to know the nature of the case against the person; and

(c) to be prepared to present any defence that the person may have.



                                                                                               Annexe B

                                                                                                                                                                               DATE : 20030204

                                                                                                                                                                             Dossier : T-815-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 4 FÉVRIER 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

ENTRE :

LIFEGEAR, INC.

et PRIDE INTERNATIONAL INC.

demanderesses

- et -

URUS INDUSTRIAL CORPORATION

défenderesse

et

URUS INDUSTRIAL CORPORATION

demanderesse reconventionnelle

- et -

LIFEGEAR, INC.

et PRIDE INTERNATIONAL INC.

défenderesses reconventionnelles

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTEqu'ont présentée les demanderesses en vue notamment d'obtenir un jugement sommaire, et après examen de la documentation produite par les parties et audition de l'argumentation des avocats des parties,

LA COUR STATUE :

26. que la demanderesse, LifeGear Inc., est titulaire de la marque de commerce canadienne « SATURNE » (numéro d'enregistrement TMA526,906);

27. que la marque de commerce canadienne no TMA 526, 906 (SATURNE) a été contrefaite par la défenderesse en contravention de l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce;

28. que la défenderesse doit s'abstenir et empêcher ses dirigeants, employés et autres subordonnés de fabriquer, importer, distribuer, mettre en vente ou en étalage, vendre, entreposer, expédier ou annoncer, directement ou indirectement, des appareils d'exercice en liaison avec une quelconque marque de commerce ou dénomination :

a) comprenant le mot SATURNE;


b) prêtant à confusion par sa similarité avec la marque SATURNE;

29. que la défenderesse, ses dirigeants, employés et autres subordonnés doivent cesser de diffuser ou d'autoriser la diffusion via les médias de la marque SATURNE ou d'une marque pouvant prêter à confusion par sa similarité;

30. que la défenderesse, ses dirigeants, employés et autres subordonnés doivent cesser de présenter sur Internet à l'adresse www.koolatron.com ou à toute autre adresse exploitée par ceux-ci la marque SATURNE ou toute autre marque pouvant prêter à confusion par sa similarité;

31. que la défenderesse doit livrer à la demanderesse Lifegear toute affiche, publicité, emballage, étiquette, vidéocassette promotionnelle, cassette, conteneur, marchandise ou tout autre documentation en sa possession, sous sa garde ou sous sa charge, et qui porte la marque SATURNE ou toute autre mot pouvant prêter à confusion par sa similarité avec la marque SATURNE;

32. que la demande reconventionnelle de la défenderesse est entièrement rejetée;

33. que la défenderesse doit verser aux demanderesses les dépens afférents à la présente requête en jugement sommaire, adjugés en vertu de la colonne III du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).

                                                                                                                              « James Hugessen »              

      Juge

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté, LL.B., D.E.S.S. trad.                                                                                                                                                       


                                                                                  COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-815-01

INTITULÉ :                                       LIFEGEAR INC., ET AL. c. URUS INDUSTRIAL CORPORATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               le 23 septembre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                             LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                     le 9 janvier 2004

COMPARUTIONS :

James H. Buchan                                                                       POUR LES DEMANDERESSES

Brian Belmont                                                                            POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLINGS LAFLEUR HENDERSON LLP

Avocats

Commerce Court West, bureau 4900

Toronto (Ontario) M5L 1J3                                                       POUR LES DEMANDERESSES

BELMONT, FINE & ASSOCIATES

Avocats

1120, avenue Finch Ouest, bureau 601

Toronto (Ontario) M3J 3H7                                                      POUR LA DÉFENDERESSE                        


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