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                                                                                                                                         Date :    20020402

                                                                                                                               Dossier :    IMM-33-01

                                                                                                        Référence neutre :    2002 CFPI 364

Ottawa (Ontario), le 2 avril 2002

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE EDMOND P. BLANCHARD

ENTRE :

                                                          MOSSED AL-SHAMMARI,

                                                                                                                                  Partie demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                     Partie défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « Section du statut » ) rendue le 13 décembre 2000. Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au Canada car il dit craindre d'être persécuté en raison de ses opinions politiques qui lui seraient attribuées par les autorités irakiennes ainsi que son objection de conscience quant au service militaire.


[2]                 Le demandeur Mossed Al-Shammari, est né au Koweït le 17 décembre 1976 et il est citoyen de l'Irak. Il prétend avoir vécu au Koweit de sa naissance jusqu'en 1990. La famille habitait au Koweït et non en Irak, le pays d'origine de son père, puisqu'il n'était pas d'accord avec la politique de Saddam Hussein relativement à la guerre entre l'Iran et l'Irak. Selon le demandeur, ce n'est qu'en 1990, suite a l'invasion du Koweït par l'Irak que la famille fut obligée de quitter le Koweït et de retourner en Irak.

[3]                 Le demandeur a voulu obtenir une carte de citoyenneté irakienne en 1992. Afin que le demandeur ne soit pas obliger de faire le service militaire, le père du demandeur aurait fait une fausse déclaration à un fonctionnaire quant à l'âge de naissance du demandeur, déclarant que ce dernier était né en 1965, ajoutant 11 ans à son âge puisque sa date de naissance est le 17 décembre 1976. Selon le demandeur, cette fausse déclaration l'aurait aussi empêché de continuer ses études secondaires puisqu'il serait trop âgé. Il aurait alors commencé à travailler avec ses frères dans l'agriculture en 1995.

[4]                 Selon le demandeur, il avait toujours peur d'être arrêté à un point de contrôle et d'être découvert quant à la falsification de son âge dans le but d'éviter de faire le service militaire. Il prétend que la pénalité dans ce cas aurait été la prison et la torture car le demandeur aurait été considéré comme un déserteur.


[5]                 Le demandeur dit avoir travaillé comme chauffeur dans le transport des récoltes de la ferme et que durant ces déplacements, le demandeur fut arrêté plusieurs fois par des membres du parti Baas qui avaient besoin d'un véhicule et d'un chauffeur pour les accompagner dans la région d'Al Ahouar dans le but de combattre les opposants du gouvernement. Selon le demandeur, de telles opérations nommées Al Sakhra étaient fréquentes chez les membres du parti Baas. Le demandeur n'osait rien dire et se conformait à leurs ordres car il avait toujours peur d'être détenu et découvert quant à la falsification de son âge.

[6]                 En 1997, alors que le demandeur travaillait dans la construction, le demandeur dit qu'il fut atteint par un explosif à la main. Il s'est rendu à l'hôpital pour se faire soigner. Selon le demandeur la police est venue à l'hôpital pour l'interroger concernant l'explosif. Ils sont revenus plusieurs fois et l'on menacé de rouvrir son dossier et de l'accuser d'être un terroriste et un espion s'il ne leur donnait pas de l'argent. La preuve du demandeur est qu'il a dû leur donner des pots de vin pour les faire taire.

[7]                 Suite à ce cumul de harcèlement et ayant toujours peur d'être découvert en raison de la falsification de son âge pour éviter le service militaire, le demandeur dit qu'il a obtenu un passeport et a quitté l'Irak avant de subir, selon lui, des persécutions les plus atroces. Après avoir quitté l'Irak, le demandeur a séjourné trois mois en Jordanie. Il a quitté la Jordanie le 24 octobre 1999 et a transité par la Syrie, les Émirats arabes et la Suisse avant d'arriver au Canada le 5 novembre 1999 d'où il a revendiqué le statut de réfugié le même jour.

[8]                 L'audience relative à la revendication du demandeur a eu lieu le 10 octobre 2000. La Section du statut a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Cette décision négative est fondée sur l'absence de crédibilité du demandeur.

Questions en litige

[9]                 Le demandeur allègue que :


           (1)        la Section du statut aurait commis une erreur lors de son appréciation des documents d'identité soumis par le demandeur;

           (2)        la Section du statut aurait erré lors de son appréciation des faits relativement à l'âge du demandeur;

           (3)        la Section du statut aurait commis une erreur en concluant à l'invraisemblance de l'intérêt que les autorités ont manifesté face au demandeur;

           (4)        la Section du statut aurait du conclure que le demandeur était un objecteur de conscience; et

           (5)        la Section du statut aurait dû considérer la preuve documentaire faisant état de la situation objective qui règne en Irak, malgré ses doutes, quant à la crédibilité du demandeur.

a)         Norme de contrôle

[10]            La norme de contrôle applicable pour des décisions de la Section du statut est, de façon générale, celle de la décision manifestement déraisonnable [Conkova v. Canada (Le ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [2000] A.C.F. No. 300, en ligne : QL]. Cette Cour a maintes fois affirmé que la Section du statut est dans la meilleure position pour évaluer les témoignages des demandeurs. Comme l'affirmait la Cour d'appel sous la plume du juge Décary dans l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1993] C.F. No. 732, au para. 4 (C.A.).

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.


[11]            La conclusion qui se dégage de la jurisprudence de cette Cour est que dans la mesure où l'interprétation factuelle des commissaires reliée à l'alinéa 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2, n'est pas manifestement déraisonnable, il n'est pas du rôle de cette Cour d'intervenir sur la base du contrôle judiciaire.

Analyse

a)         Documents d'identités :

[12]            Suite à son analyse, la Section du statut a jugé que les documents d'identité déposés par le demandeur n'avaient aucune valeur probante parce que ces documents ont tous été falsifiés sauf peut-être pour un document, soit le certificat de naissance Koweïtien du demandeur. À la page 2 des motifs de la Section du statut on retrouve la conclusion suivante :

In his narrative the claimant stated that he lived in fear of being uncovered to have lied about his age in order to avoid military service. However, in his oral testimony, the claimant stated that his father had presented false documents which said that he had already served his compulsory military service in Iraq. He further stated that all six of his brothers have avoided serving in the military by taking similar divertive measures, as did the claimant. He was asked if his "father had falsified government documents" to which he replied "Yes". Documents such as Exhibit P-2 (Passport); Exhibit P-3 (Citizenship certificate - Iraq); and, Exhibit P-4 (National Identification Card), are all knowingly false. These are said to be official identification documents, yet all are false. Although Exhibits P-5 through P-11 are school attestations, the tribunal cannot give any value to these documents which could just as easily have been falsified in an endeavour to submit some form of identification. The only remaining document which may have had some value is the claimant's birth certificate. It had also been coded as P-5 in the first list of exhibits. The probative value of this document is lost in the number of false official government identification documents.


[13]            Le défendeur soutient que la conclusion tirée par la Section du statut est raisonnable puisque le demandeur aurait sciemment déposé plusieurs documents falsifiés. Il est vrai que toute la preuve documentaire provenant de l'Irak, relativement à l'identité du demandeur, est fausse. Ce fait n'a jamais été caché ou contesté par le demandeur, en effet, la preuve démontre que la fausse documentation a été obtenu par le demandeur en Irak, dans l'unique but de falsifier son âge afin d'éviter le service militaire en Irak sous le régime politique de Saddam Hussein. En effet la Section du statut a fondé sa conclusion, à savoir que lesdits documents parvenant de l'Irak étaient faux, en se basant sur le témoignage du demandeur. Sur ce point le demandeur a été cru par la Section du statut.

[14]            Le demandeur avance l'argument que la Section du statut aurait dû tenir compte du fait que le certificat de naissance, contrairement aux autres documents, avait été émis par les autorités koweïtiennes et non irakiennes. D'ailleurs, dans ses motifs, la Section du statut, a reconnu que ce document était le seul qui pourrait avoir une certaine valeur probante. La question de l'identité du demandeur est un élément crucial de la demande. La Section du statut n'a accordé aucune valeur probante au certificat de naissance parvenant du Koweït en concluant que ce document est considéré « perdu » avec tous les autres documents gouvernementaux falsifiés soumis par le demandeur. Et ce, malgré que la preuve ne fait aucunement mention que ledit certificat de naissance pourrait être faux et que ce qui a motivé l'obtention par le demandeur de tous les autres faux documents en Irak a été raisonnablement expliqué par le demandeur. À mon avis, cette conclusion de la Section du statut qui rejette le certificat de naissance a été tiré d'une façon déraisonnable et arbitraire sans tenir compte de tous les éléments dont elle disposait dans son appréciation de la preuve apportée par le demandeur. Une telle preuve, si acceptée, pourrait être d'importance capitale à la demande et pour ces raisons je suis d'avis que la Section du statut, en tirant cette conclusion, a erré en droit.


b)         Appréciation des faits relativement à l'âge du demandeur :

[15]            La Section du statut a conclut qu'il y a eu contradiction par le demandeur quant à sa date de naissance et son âge. Aux pages 2 et 3 des motifs on retrouve ce qui suit :

... He was asked how old he was on the day of the hearing (October 10, 200) to which he replied that he was twenty-five years of age. He was reminded that in answer to question 4 of his Personal Information Form (PIF) the date of birth is indicated as 17-12-1976, and that he is in fact twenty-three years of age and will only be twenty-four next December 2000. The explanation given was similar to the one regarding facial hair in that it was culturally correct for him to add one year because he was about to begin that year. The tribunal concluded that the story given by this claimant is one of convenience, lies and false identity.

Je constate qu'en décembre 2000, soit quatre jours après la date de la décision qui fait l'objet de ce contrôle judiciaire, le demandeur avait eu 24 ans. Autrement dit, il avait atteint le seuil de sa vingt-cinquième année. Je note aussi que la preuve démontre que le demandeur a toujours maintenu la même version des faits quant à sa date de naissance. À la lumière de l'extrait de la transcription de l'audience entre le président de la Section du statut et le demandeur sur cette question, je ne peux voir comment on aurait pu conclure qu'il y avait une contradiction qui aurait justifié la conclusion de la Section du statut. Je suis d'avis que cette conclusion retenue par la Section du statut est manifestement déraisonnable et n'est pas fondée dans la preuve soumise.

c)        Intérêt manifesté par les autorités à l'égard du demandeur :


[16]            La Section du statut a conclu qu'il était invraisemblable que les autorités policières aient placé le demandeur sous surveillance pendant plus de deux ans à la suite d'un accident de construction. Le demandeur soumet que la Section du statut ne peut pas imposer des concepts occidentaux à des situations survenus dans un pays qui n'ont pas les mêmes assises culturelles et sociales et qu'il est fort probable que des policiers puissent décider de s'acharner sur un individu et ce, même si ce dernier n'a, de prime abord, commis aucun délit ou infraction. Le demandeur soutient que cette conclusion d'invraisemblance est manifestement déraisonnable, abusive et sans fondement. Bien qu'un autre tribunal aurait pu hypothétiquement conclure autrement, je suis d'avis, compte tenu de la preuve, que cette conclusion d'invraisemblance n'est pas manifestement déraisonnable et ne démontre pas la présence d'une erreur révisable.

d)         Le demandeur, un objecteur de conscience :

[17]            La Section du statut a conclu que le demandeur n'avait pas démontré une objection de conscience valable quant au service militaire et ce en concluant que cette décision venait exclusivement du père du demandeur. La preuve révèle que lorsque le demandeur a été interrogé lors de l'audience, il a répondu qu'il ne voulait pas faire son service militaire et ce, « Because I don't want to kill children or people. This is not normal, this is a crime. » Selon le demandeur, ce témoignage qui vient contredire la conclusion de la Section du statut, à savoir que la décision de ne pas faire de service militaire était une décision exclusive du père du demandeur, n'est pas mentionné par la Section du statut. Le demandeur soutient alors que la conclusion de la Section du statut ne tient pas compte de toute la preuve soumise devant elle et par conséquent a donc erré en droit.

[18]            Le défendeur soutient que des affirmations générales, telle que celle faite par le demandeur, sont beaucoup trop vagues et laconiques pour démontrer le type d'objection au service militaire qui peut être jugée suffisante pour justifier une crainte bien fondée de persécution au sens de la Convention.


[19]            Le défendeur fait valoir qu'il ne suffit pas pour un revendicateur d'invoquer une objection morale au service militaire : encore faut-il démontrer que la loi d'application générale qui impose le service militaire obligatoire est persécutrice pour l'un des motifs de la Convention [Zolfagharkhani c. M.E.I. (1993) 155 N.R. 311]. Le défendeur soutient qu'aucune preuve n'est incluse au dossier du demandeur sur cet aspect de la question, soit à savoir si la loi irakienne qui prévoit le service militaire obligatoire serait persécutrice pour l'un des cinq motifs énumérés à la Convention de Genève.

[20]            Sur cette question, je suis en accord avec les prétentions du défendeur. En l'espèce, la Section du statut n'a pas commis d'erreur en estimant que le demandeur n'avait pas établit la preuve d'une crainte raisonnable de persécution sur la base de son objection au service militaire dans son pays d'origine.

e)        La situation objective qui règne en Irak :

[21]            La dernière question soulevée par le demandeur traite de la situation objective qui règne en Irak. Le demandeur soutient que la Section du statut devait, malgré les doutes de la Section du statut sur la crédibilité du demandeur, se demander si objectivement il y avait une possibilité raisonnable que le demandeur soit persécuté advenant un retour en Irak. Le demandeur affirme que la Section du statut a erré en ne tenant pas compte de la situation objective en Irak qui démontre, selon le demandeur, compte tenu de la preuve documentaire, une possibilité raisonnable qu'il soit persécuté en cas de retour dans son pays.


[22]            La preuve documentaire révèle que l'Irak est le théâtre de violations flagrantes et systématiques des droits de la personne humaine. Amnestie International dans son rapport du 24 novembre sur la situation en Irak dit :

En avril 1999, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a fermement condamné les « violations systématiques, généralisées et extrêmement graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par le Gouvernement iraquien [sic], qui se traduisent partout par un état de répression et d'oppression fondé sur une discrimination et une terreur généralisées » , les « exécutions sommaires et arbitraires » et la « pratique généralisée et systématique de la torture, ainsi que la promulgation et l'application de décrets prescrivant des peines cruelles et inhumaines pour sanctionner les délits. » (Dossier du tribunal à la page 163)

[23]            De plus, la preuve documentaire révèle que la peine capitale s'applique en Irak à un large éventail d'infractions pénales et de crimes politiques. Le châtiment suprême est prévu pour des infractions qui ne semblent pas avoir de conséquences mortelles ni particulièrement graves, entre autres, la falsification de documents relatifs au service militaire (décret 179/94) - (Dossier du tribunal, page 173).

[24]            La jurisprudence de cette Cour est abondante, un revendicateur doit établir un lien crédible entre sa revendication et la situation objective régnant dans un état pour être reconnu un réfugié au sens de la Convention [Canada (Secrétaire d'État) c. Jules, (1994) 84 F.T.R. 161]. Donc, il ne suffit pas pour un demandeur de déposer de la preuve faisant état de problèmes vécus par certains de ses concitoyens. Il faut également qu'il établisse un lien entre sa revendication et la situation objective dans son pays. Je suis satisfait qu'un tel lien pourrait être fondé dans la preuve qu'on retrouve au dossier. Je suis d'avis que la Section du statut a erré en ne tenant pas compte de la situation objective en Irak.


[25]            La Section du statut, ayant conclu à l'absence de crédibilité du demandeur, a déterminé qu'il n'y avait aucune preuve crédible sur laquelle on pouvait établir ce lien et, par conséquent, n'a pas évalué le lien fondé de la revendication à la lumière de la preuve documentaire objective.

[26]            Je suis d'avis, à la lecture des motifs de la Section du statut que la conclusion sur l'absence de crédibilité du demandeur porte en partie sur des invraisemblances et des conclusions erronées et déraisonnables, entre autres, celles relatives à ces documents d'identité et son âge, que j'ai déjà mentionné dans ces motifs. Ayant décidé de conclure que le demandeur n'était pas crédible sur de tels fondements, la Section du statut n'a pas évalué le bien fondé de la demande comme elle le devait. Cela suffit, à mon avis, pour justifier l'intervention de la Cour. Ce n'est pas le rôle de cette Cour d'intervenir dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'un tribunal simplement parce que la Cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait été incombé. Mais, cette Cour doit intervenir si le tribunal fonde ses conclusions sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la Loi. À mon avis, c'est le cas en l'espèce.

[27]            Pour l'ensemble de ces motifs, j'accueille la demande de contrôle judiciaire.

[28]            Les parties ne m'ont pas demandé de certifier une question grave de portée générale comme le prévoit l'article 83 de la Loi sur l'immigration, 1985, L.R.C. c. I-2, et ce, même si elles ont eu la possibilité de le faire. Je ne me propose donc pas de certifier pareille question.


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.        L'affaire est renvoyée devant un panel différemment constitué de la Section du statut de réfugié.

                                                                                                                                 "Edmond P. Blanchard"             

                                                                                                                                                                 Juge                   


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR: IMM-33-01

INTITULÉ: MOSSED AL-SHAMMARI c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE: MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L'AUDIENCE: LE 25 OCTOBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE BLANCHARD

EN DATE DU: 2 AVRIL 2002

COMPARUTIONS

ME STYLIANI MARKAKI LA PARTIE DEMANDERESSE

ME GUY LAMB LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

ME SABINE VENTURELLI LA PARTIE DEMANDERESSE MONTRÉAL (QUÉBEC)

M. MORRIS ROSENBERG LA PARTIE DÉFENDERESSE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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