Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980821


Dossier : IMM-3428-97

ENTRE      Himmotur Rahman Khan,
         Tonim Suhan Khan,
         Tonmoy Sumel Khan,
         Syeda Razia Begum,

     demandeurs,

ET          Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration,

     défendeur.

     MOTIFS de l"ORDONNANCE et ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      Les demandeurs cherchent à obtenir le contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié au sens de la Convention (le tribunal) dans laquelle il a été jugé que la demanderesse principale, Syeda Razia Begum, son mari, Himmotur Rahman Khan, et leurs deux enfants, qui sont tous citoyens du Bangladesh, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, comme le définit le paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.

[2]      Il a été conclu que la demanderesse principale et son mari n"étaient pas crédibles quant aux éléments les plus pertinents de la preuve. Le tribunal a poursuivi en énumérant cinq facteurs justifiant le rejet de la revendication des demandeurs pour ce motif. Pour décider de la présente demande, la Cour n"a qu"à examiner deux de ces facteurs.

[3]      Le premier motif du tribunal au soutien de la conclusion selon laquelle la revendicatrice principale n"était pas crédible est que, celle-ci ayant travaillé comme présentatrice de nouvelles pour la société de télédiffusion et de radiodiffusion du Bangladesh sous le nom de plume de Rusama (Syeda Rusama Razia), [TRADUCTION] " les différentes permutations et combinaisons de noms ont soulevé des doutes pour le tribunal ". Quant à la revendication de son mari, lequel avait sa propre histoire de persécution, le tribunal a conclu que : [TRADUCTION] " Les incidents relatés par le mari de la revendicatrice principale étaient insuffisants pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné le manque de crédibilité de son épouse ".

[4]      Je suis d"avis d"accueillir la présente demande et d"annuler en conséquence la décision rendue le 21 juillet 1997 par le tribunal.

[5]      En ce qui concerne l"identité de la revendicatrice principale, le dossier contient des documents, comme un certificat de naissance et des diplômes d"études secondaires et universitaires, dont l"authenticité n"a pas été contestée, ainsi que de nombreux articles de journaux accompagnés de son nom de plume et de sa photo. En outre, elle a indiqué tant son véritable nom que son nom de plume dans sa formule de renseignements personnels (page 38 du dossier du tribunal). Même le défendeur admet, au paragraphe 27 de son mémoire, que les réserves du tribunal relativement à cette question ne reflètent pas la preuve documentaire produite à l"audition. Je suis d"avis que sur cet élément, le tribunal a tiré sa conclusion de façon arbitraire et sans tenir compte de la documentation dont il disposait.

[6]      Le tribunal n"a donné aucun motif au soutien de sa décision de rejeter la revendication de M. Khan de façon sommaire pour manque de crédibilité de son épouse. Dans l"arrêt Mehterian c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), rendu le 17 juin 1992 dans le dossier A-717-90, la Cour d"appel fédérale a établi le critère à appliquer par la section du statut de réfugié aux termes de l"alinéa 69.1(11) de la Loi, qui exige des motifs écrits dans tous les cas de revendication où la décision est défavorable à la personne intéressée : ces motifs doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles pour permettre à l"intéressé de connaître pourquoi sa revendication a été rejetée. Le rejet de la revendication de M. Khan pour manque de crédibilité de son épouse, alors qu"il avait fait ses propres allégations de persécution, ne satisfait pas à ce critère et constitue une erreur susceptible de contrôle.

[7]      Pour ces motifs, la demande est accueillie, la décision du 21 juillet 1997 de la section du statut de réfugié est annulée et l"affaire est renvoyée pour réexamen par un nouveau

tribunal. La présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale nécessitant une certification aux fins d"examen par la Cour d"appel en vertu de l"article 83 de la Loi sur l"immigration.

                                 PIERRE DENAULT

    

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-3428-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      HIMMOTUR RAHMAN KHAN et autres c. MCI

LIEU DE L"AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 11 AOÛT 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE DENAULT

EN DATE DU :              21 AOÛT 1998

COMPARUTIONS

Me MITCHELL GOLDBERG                  POUR LES DEMANDEURS

Me DANIEL LATULIPPE                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me MITCHELL GOLDBERG                  POUR LES DEMANDEURS

Me DANIEL LATULIPPE                      POUR LE DÉFENDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.