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     Date : 19980605

     Dossier : IMM-3409-97

ENTRE

     GHEORGHE GHEORGHITA

     connu également sous le nom de

     RUBEN SATINGER,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]          Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de l'opinion en date du 3 juin 1997 émise en application du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration par un délégué du ministre, opinion selon laquelle le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.

[2]          Il s'agit de déterminer s'il existe une sérieuse inconsistance entre le témoignage des témoins du ministre, Michelle M.C. Martens et Ernest H. Valentini, concernant la question de savoir si le demandeur a reçu un avis de l'opinion le 28 avril 1997. Le demandeur témoigne qu'il a reçu une copie de l'avis de l'opinion seulement le 25 juillet 1997.

[3]          Selon le témoignage de Mme Martens, en la présence de M. Valentini, elle a donné au demandeur un avis de l'opinion, lui a fait signer une copie de la lettre d'avis et lui a donné le paquet de documents joints à la lettre d'avis avec lequel il est retourné dans sa cellule. Selon elle, le jour suivant, elle lui a donné une copie de la lettre d'avis signée. D'après les dépositions de M. Valentini, il était présent lorsque Mme Martens a donné au demandeur la lettre d'avis et le paquet, le demandeur a signé la lettre et est retourné dans sa cellule avec le paquet.

[4]          Dans un mémoire concernant cet événement, daté de deux mois plus tôt que son affidavit, M. Valentini avait fait savoir que la lettre d'avis avait été donnée au demandeur par Mme Martens, et qu' [TRADUCTION] "il a alors signé la lettre à titre de réception de l'information et Mme Martens lui a donné une copie de la lettre et tous les autres documents y joints."

[5]          Sans se soucier de l'inconsistance mineure entre le témoignage sous forme d'affidavit de Mme Martens et de M. Valentini, et le mémoire de ce dernier, en ce sens qu'on ne sait pas si le demandeur a reçu une copie de la lettre d'avis le 28 avril 1998 ou le jour suivant, il est clair que le témoignage de Mme Martens et celui de M. Valentini concordent concernant le fait que le demandeur a reçu un avis de l'opinion le 28 avril 1998.

[6]          En conséquence, je conclus que le demandeur a reçu l'avis de l'opinion le 28 avril 1998.

[7]          Cela étant, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'a été proposée aux fins de certification.

                                     Howard I. Wetston                                              Juge

Toronto (Ontario)

Le 5 juin 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-3409-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              GHEORGHE GHEORGHITA
                             connu également sous le nom de
                             RUBEN SATINGER,
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 3 juin 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Calgary (Alberta)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Wetston

EN DATE DU                      5 juin 1998

ONT COMPARU :

    D. Jean Munn                      pour le demandeur
    W. Brad Hardstaff                  pour le défendeur
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Major, Caron
    1600, 400 - 3e avenue S.O.
    Calgary (Alberta)
    T2P 4H2                          pour le demandeur
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
    Ministère de la Justice
    Bureau régional d'Edmonton
    211 Bank of Montreal
    10199-101 Street
    Edmonton (Alberta)
    T5J 3Y4                          pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980605

     Dossier : IMM-3409-97

ENTRE

     GHEORGHE GHEORGHITA

     connu également sous le nom de

     RUBEN SATINGER,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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