Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980114

     Dossier : T-300-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 14 JANVIER 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE LUTFY

         AFFAIRE INTÉRESSANT une révocation de la citoyenneté en application des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, et de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952,
         ch. 33;
         ET une requête en renvoi à la Cour fédérale en application de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29;
         ET un renvoi à la Cour en application de la règle 920 des Règles de la Cour fédérale.

ENTRE

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     requérant,

     et

     SERGE KISLUK,

         intimé.

     ORDONNANCE

         Vu la requête introduite par l'avocat de l'intimé en vue d'obtenir une ordonnance qui modifierait l'ordonnance rendue par le juge McKeown à Ottawa le 4 avril 1997, quant au paragraphe 7, portant que le requérant devait achever son interrogatoire préalable oral avant le 23 janvier 1998, en radiant ce paragraphe 7 de la susdite ordonnance.

LA COUR ORDONNE :

         La requête est rejetée.

                                 Allan Lutfy

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet

     Date : 19980114

     Dossier : T-300-97

         AFFAIRE INTÉRESSANT une révocation de la citoyenneté en application des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, et de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952,
         ch. 33;
         ET une requête en renvoi à la Cour fédérale en application de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29;
         ET un renvoi à la Cour en application de la règle 920 des Règles de la Cour fédérale.

ENTRE

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     requérant,

     et

     SERGE KISLUK,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]      Le 4 avril 1997, le juge McKeown a rendu, dans la présente action en révocation de la citoyenneté, une ordonnance qui prévoyait au paragraphe 7 que : [TRADUCTION] "Le requérant doit achever son interrogatoire préalable oral avant le 23 janvier 1998." L'intimé demande maintenant que soit radié ce paragraphe de l'ordonnance.

[2]      Le 15 mai 1997, dans l'affaire Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Vitols (T-310-97), une autre affaire concernant la révocation de la citoyenneté, le juge McKeown a ordonné que des interrogatoires préalables ne soient pas permis par l'une ou l'autre partie. La partie essentielle de ses brefs motifs dit :

             [TRADUCTION]
             L'intimé a fait valoir que les interrogatoires préalables ne sont généralement pas permis en matière disciplinaire. La partie visée par les mesures disciplinaires a déjà été longuement interrogée, formellement ou non, dans le cadre de l'enquête. Tel qu'il est mentionné plus haut, l'intimé a déjà donné à la GRC des réponses au cours de deux entrevues précédentes. Par conséquent, la procédure que les tribunaux administratifs suivent pour les interrogatoires préalables en matière disciplinaire est pertinente en l'espèce. De plus, les interrogatoires préalables ne conviennent habituellement pas dans les cas d'auditions de nature sommaire comme celles que vise la Règle 920 des Règles de la Cour fédérale.
             À mon avis, dans les circonstances de l'affaire, l'intimé ne devrait pas être interrogé préalablement. Compte tenu de l'argument de l'intimé selon lequel ni l'une ni l'autre des parties ne devraient être interrogées préalablement, et de mes points de vue sur l'interrogatoire préalable de l'intimé, ce dernier ne doit pas être autorisé à interroger un agent informé de la Couronne.

C'est sur la base de cette décision ultérieure Vitols que l'intimé à l'instance cherche à faire radier cette partie de l'ordonnance du 4 avril 1997 du juge McKeown, qui exige qu'il soit interrogé préalablement.

[3]      L'intimé ne cite aucune disposition de la Loi sur la Cour fédérale ou des Règles de la Cour fédérale pour étayer sa requête, qui, en fait, cherche à faire radier ou à faire révoquer une ordonnance de la Cour. L'avocat de l'intimé, et je suis d'accord avec lui à cet égard, ne s'est pas appuyé sur les dispositions de la règle 337(5) concernant le nouvel examen des termes du prononcé, ni sur celles de la règle 1733 concernant l'annulation ou la modification d'un jugement ou d'une ordonnance en raison de faits nouveaux découverts par la suite. Ni l'une ni l'autre de ces règles ne s'applique à la requête de l'intimé. Ce dernier soutient plutôt que ce qu'a prescrit le juge Mckeown sous l'intitulé d'une ordonnance est en réalité une directive qui est sujette à modification de temps à autre. L'intimé s'appuie également sur d'autres ordonnances rendues modifiant le calendrier provisoire qui avait été établi dans l'ordonnance en date du 4 avril 1997 du juge McKeown.

[4]      Le requérant soutient que le principe de la chose jugée empêche que la Cour accorde la réparation demandée par l'intimé. Le requérant ajoute que l'intimé ne peut non plus s'opposer à l'interrogatoire préalable à ce stade lorsqu'il a omis de le faire devant le juge McKeown. Selon le requérant, cette disposition de l'ordonnance en date du 4 avril 1997 du juge McKeown ne saurait être révoquée par une autre ordonnance de la Cour.

[5]      L'ordonnance du 4 avril 1997 a été rendue après la tenue, le 2 avril 1997, d'une conférence de gestion d'instance qui a été demandée par l'avocat du requérant dans une lettre du 25 mars 1997. L'avocat de l'intimé a laissé entendre dans sa réponse du 1er avril 1997 qu'une telle réunion serait prématurée. Une directive a été donnée pour ordonner que la conférence de gestion d'instance ait lieu le 2 avril 1997.

[6]      La conférence de gestion d'instance portait principalement sur la détermination des procédures appropriées à suivre en vue de la gestion de l'espèce et de l'établissement d'un calendrier de ces procédures. La Division E des Règles de la Cour fédérale régissant les appels en matière de citoyenneté ne constitue pas en soi un code complet de procédure pour les actions en révocation de la citoyenneté. C'est dans ce contexte que le juge McKeown a soulevé la question de l'interrogatoire préalable oral et, après une discussion brève mais non controversée entre les parties, il a été prévu que l'interrogatoire préalable oral de l'intimé devait être achevé avant le 23 janvier 1998. L'ordonnance en date du 4 avril 1997 du juge McKeown a confirmé les questions soulevées au cours de la conférence de gestion d'instance, y compris celle concernant l'interrogatoire préalable oral de l'intimé. Aucun appel n'a été interjeté de cette ordonnance.

[7]      Les règles 327.1 et 327.2 prévoient que des ordonnances peuvent être rendues et que des instructions peuvent être données sur requête ou de l'initiative du juge désigné, concernant la gestion des instances. La règle 473 prévoit que la Cour, "sur le consentement de toutes les parties intéressées", peut donner des instructions sur la procédure devant régir une action. Les instructions données en application de la règle 473 peuvent faire l'objet "de modification ou d'annulation par ordre subséquent de la Cour". Les parties n'ont pas fait état de ces règles dans leur argumentation.

[8]      Ni l'une ni l'autre des parties n'a déposé de requêtes antérieurement à la conférence de gestion d'instance du 2 avril 1997. La lettre en date du 25 mars 1997 du requérant visait généralement à demander à aborder la question de l'établissement du calendrier et de la procédure à suivre en l'espèce sans aucune mention particulière d'interrogatoires préalables ni de toute autre question particulière. En l'absence d'un litige particulier entre les parties, je choisis de statuer sur la présente requête en invoquant des motifs autres que la chose jugée.

[9]      Dans l'affaire Vitols, le juge McKeown a conclu "dans les circonstances de [cette] affaire" que l'intimé ne devrait pas être interrogé préalablement. Plus haut, il avait noté que les interrogatoires préalables ne convenaient "habituellement" pas dans les cas d'auditions de nature sommaire comme celles que visait la règle 920.

[10]      À mon avis, le juge McKeown n'a pas énoncé un principe absolu applicable dans chaque affaire de révocation de la citoyenneté. Le 19 septembre 1997, dans Le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration c. Maciukas (T-1451-97), une autre affaire de révocation de la citoyenneté, le juge McKeown a rendu une ordonnance semblable à son ordonnance du 4 avril 1997 en l'espèce, et il a exigé que l'intimé se soumette à un interrogatoire préalable oral. Le 23 décembre 1997, dans trois affaires de révocation de la citoyenneté, Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Dueck (T-935-95), Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Oberlander (T-866-95), et Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Tobiass (T-569-95), le juge Noël a ordonné l'interrogatoire préalable oral du requérant et de l'intimé dans sa décision sur les requêtes contestées en directives sur un certain nombre de questions procédurales particulières.

[11]      À part le fait qu'il a qualifié la décision du juge McKeown de directive plutôt que d'ordonnance, l'intimé n'a invoqué aucune disposition qui permettrait à un autre juge de la Cour de révoquer le droit du requérant de l'interroger. Ce droit a été créé dans la présente action par l'ordonnance du juge McKeown. Je ne connais aucune jurisprudence qui me permette de révoquer cette ordonnance à ce stade des procédures et en l'absence de faits nouveaux découverts par la suite. En tout état de cause, lors même que j'aurais le pouvoir d'accorder la réparation demandée par l'intimé, je m'en abstiendrai dans les circonstances de l'espèce.

                             Allan Lutfy

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 14 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-300-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Serge Kisluk
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 12 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY

EN DATE DU                      14 janvier 1998

ONT COMPARU :

    Graham Reynolds, c.r.              pour le requérant
    Peter Hajecek
                        
    Orest H. T. Rudzik                  pour l'intimé
    Nestor Woychyshyn

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le requérant
    Orest H. T. Rudzik                  pour l'intimé
    Toronto (Ontario)
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.