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  Date : 20060228

 

Dossier : T-617-85

 

  Référence : 2006 CF 261

 

Ottawa (Ontario), le 28 février 2006

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HANSEN

 

 

ENTRE : 

 

LA BANDE DE MONTANA, le chef Leo Cattleman,

Marvin Buffalo, Rema Rabbit, Carl Rabbit et Darrell Strongman,

en leur propre nom et au nom de tous les autres membres

de la bande indienne de Montana,

résidant tous dans la réserve Montana no 139,

dans la province de l’Alberta

 

  demandeurs

 

  - et -

 

 

  SA MAJESTÉ LA REINE

 

  défenderesse

 

  - et -

 

 

LA BANDE DE SAMSON, le chef Terry Buffalo,

Clifford Potts, Frank Buffalo, Florence Buffalo, Dolphus Buffalo,

Lawrence Saddleback, Larron Northwest, Nancy Yellowbird, Barb Louis,

Keith Johnson, Rose Saddleback et Jim Omeasoo,

conseillers de la bande de Samson,

en leur nom personnel et au nom des membres de

la bande indienne de Samson

 

  mis en cause


 

- et -

 

LA BANDE D’ERMINESKIN, le chef Gerald Robert Ermineskin,

Arthur Morris Littlechild, Earl Ted Ermineskin,

Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening, Carol Margaret Wildcat,

Carol Elizabeth Roasting, Glenda Rae White et Craig Alton Makinaw,

conseillers de la bande d’Ermineskin,

en leur nom personnel et au nom de la bande indienne d’Ermineskin

 

  mis en cause

 

  - ET -

 

 

Dossier : T-782-97

 

ENTRE :

 

LA CHEF FLORENCE BUFFALO, agissant en son propre nom

et au nom de tous les membres

de la NATION CRIE ET DE LA BANDE INDIENNE DE SAMSON

 

 

  - et -

 

  LA NATION CRIE ET LA BANDE INDIENNE DE SAMSON

 

 

  demanderesses

 

  - et -

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

et Sa Majesté la Reine du chef du Canada

représentée par

le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

Édifices du Parlement, Ottawa (Ontario)

 

  défenderesses

 

 

  - et -

 


 

 

LA BANDE DE MONTANA, le chef Leo Cattleman,

Carl Rabbit, Darrel Frederick Strongman et Coldy Sr. Dick Rabbit,

conseillers de la bande de Montana,

en leur propre nom et au nom des membres

de la bande indienne de Montana

 

  mis en cause

  - et -

 

LA NATION CRIE D’ERMINESKIN, le chef Gerald Ermineskin,

Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting et Glenda Rae White,

conseillers de la bande d’Ermineskin,

en leur propre nom et au nom des membres

de la bande indienne d’Ermineskin

 

  mis en cause

 

 

 

  - ET -

 

 

  Dossier : T-2804-97

 

ENTRE :

 

LA NATION CRIE D’ERMINESKIN, le chef Gerald Ermineskin,

Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening,

Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting, Glenda Rae White

et Craig Alton Makinaw,

conseillers de la Nation crie d’Ermineskin,

en leur propre nom et au nom

de la NATION CRIE D’ERMINESKIN

 

  demandeurs

 


  - et -

 

SA MAJESTÉ LA REINE

et le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

  défendeurs

 

 

  - et -

 

LA BANDE DE MONTANA, le chef Leo Cattleman,

Carl Rabbit, Darrel Frederick Strongman, Coldy Sr. Dick Rabbit,

conseillers de la bande de Montana,

en leur propre nom et au nom

de la bande indienne de Montana

 

  mis en cause

 

 

  - et -

 

 

LA NATION CRIE ET LA BANDE INDIENNE DE SAMSON,

la chef Lena Cutknife, Dolphus Buffalo, Florence Buffalo, Kurt Buffalo, Pat Buffalo, Cecile Crier, Patrick Cutknife, Walter Lightning,

Barbara B. Lightning, George Montour Sr., Donna Potts Johnson,

Rose Saddleback et Marvin Yellowbird, conseillers de la Nation crie et de la bande indienne de Samson, en leur propre nom et au nom de tous les membres

de la Nation crie et de la bande indienne de Samson

 

 

  mis en cause

 

 

 

  MOTIFS DU JUGEMENT

 


  Table des matières

 

Introduction ...............................................................................................................  [1]

 

Les parties et les actions .........................................................................................  [5]

 

Les questions en litige ...............................................................................................  [8]

 

Aperçu des revendications....................................................................................... [10]

 

La revendication de la bande de Montana ...........................................................  [11]

La revendication de la bande d’Ermineskin .........................................................  [18]

La revendication de la bande de Samson ............................................................  [24]

 

Les témoins .................................................................................................................  [30]

 

La bande de Montana.......................................................................................... [32]

La bande de Samson........................................................................................... [36]

La bande d’Ermineskin........................................................................................ [63]

La Couronne ......................................................................................................  [86]

 

La chronologie des événements

 

Introduction .......................................................................................................  [95]

Le contexte général du Traité no 6 .....................................................................  [100]

1876 - La signature du Traité no 6 ....................................................................  [103]

1877 - L’adhésion du chef Bobtail au Traité no 6 ..............................................  [105]

Big Bear adhère au Traité .................................................................................  [107]

1879 - Ermineskin et Samson sont reconnus comme chefs ................................  [111]

1884 - L’établissement à Peace Hills ................................................................  [112]

1885 - La Rébellion du Nord‑Ouest .................................................................  [113]

La « politique de la carotte et du bâton »............................................................ [118]

1885 - L’arpentage des réserves de Peace Hills ................................................  [123]

1885 -1886 La libération des obligations du Traité et les certificats

de Métis ..........................................................................................................  [125]

1886 - La proclamation d’une amnistie .............................................................  [167]

1887 - L’accord de réadmission .......................................................................  [168]

1887 - Le transfert du reste de la bande de Bobtail ...........................................  [176]

1889 - L’endroit où vit la bande de Bobtail .......................................................  [184]

1889 - Les réserves de Peace Hills confirmées par décret .................................  [189]

1891 - Les cessions relatives à l’emprise du chemin de fer ................................  [191]

1893 - Le changement de nom .........................................................................  [195]

1896 - L’expulsion ...........................................................................................  [196]


1897 - Little Bear se rend à Ottawa .................................................................  [229]

1898 - Le décès du chef Samson .....................................................................  [236]

1900 - Le décès du chef Bobtail .......................................................................  [237]

1901 - La cession aux fins de la réserve routière ...............................................  [238]

1901 - L’intensification des pressions exercées pour que les Indiens soient

autorisés à s’établir dans des réserves ...............................................................  [250]

1902 - 1903 Les tentatives de cession ..............................................................  [256]

1904 - Les tentatives de cession .......................................................................  [260]

1905 - Le chef Little Bear souhaite revenir au Canada ......................................  [264]

1906 - L’établissement de la bande de Montana dans la RI 139 ........................  [277]

1908 - La cession de ressources minérales par la bande d’Ermineskin ...............  [278]

1908 - La suite des événements ........................................................................  [279]

1909 - La cession de la bande de Samson ........................................................  [283]

La cession de la RI 139 ....................................................................................  [286]

 

La preuve orale historique ...................................................................................  [312]

 

Analyse

 

La première question ........................................................................................  [314]

 

La définition de « bande » contenue dans la loi ......................................  [315]

Les prétentions des parties ......................................................... [323]

 

À quel moment une bande visée par l’Acte des Sauvages cesse-t-elle

d’être une bande et qu’arrive-t-il à son droit sur sa réserve?

Les prétentions des parties .......................................................  [364]

 

Le cas échéant, à quel moment, pendant la période pertinente,

la bande de Bobtail a-t-elle cessé d’exister?

Les prétentions des parties .......................................................  [382]

 

Analyse

 

La définition de « bande » contenue dans la loi ......................................  [428]

 

À quel moment une bande visée par l’Acte des Sauvages cesse-t-elle

d’être une bande et qu’arrive-t-il à son droit sur sa réserve? ..................  [455]

 

Le cas échéant, à quel moment, pendant la période pertinente,

la bande de Bobtail a-t-elle cessé d’exister? ..........................................  [460]

 

Le chef Bobtail et les autres membres de sa bande

ont-ils été valablement libérés du Traité? ...................................  [461]


Le transfert des membres de la bande de Bobtail qui ne

s’étaient pas retirés du Traité dans les registres des

annuités des bandes de Samson et d’Ermineskin

était-il valide? ...........................................................................  [500]

 

Des politiques ou des règles de procédure

officielles s’appliquaient‑elles en matière de

transferts en 1887? .......................................................  [501]

 

Quel est l’importance ou l’effet, le cas échéant,

du décret C.P. 1151? ...................................................  [512]

 

Les Indiens pouvaient‑ils être membres de plus

d’une bande et avoir un intérêt dans plus

d’une bande? ...............................................................  [515]

 

La Couronne avait‑elle, relativement à la RI 139,

des obligations, notamment des obligations fiduciaires,

envers les membres de la bande de Bobtail qui ne

s’étaient pas retirés du Traité? ......................................  [521]

 

Les bandes d’Ermineskin et de Samson ont‑elles

succédé à la bande de Bobtail? .....................................  [523]

 

Quel est l’effet juridique de l’accord de réadmission? ................  [535]

 

Les prétentions des parties ...........................................  [536]

 

Analyse ........................................................................  [576]

 

Conclusion ...............................................................................  [608]

 

La revendication de la bande de Montana concernant la RI 139

 

Les prétentions des parties .......................................................  [611]

 

Analyse ....................................................................................  [642]

 

La qualité pour agir ..............................................................................  [664]

 

Conclusion ...........................................................................................  [670]

 

La deuxième question .......................................................................................  [671]

 


La troisième question ........................................................................................  [673]

 

Résumé ......................................................................................................................  [677]

 

 


Introduction

 

[1]  Suivant les modalités du Traité no 6, la réserve indienne no 139 (la RI 139 ou la réserve de Bobtail), d’une superficie d’environ 31,5 milles carrés, a été mise de côté à l’usage et au profit de la bande indienne de Bobtail. Cette réserve est l’objet de la présente instance opposant plusieurs parties et comportant de nombreuses actions. Dans chacune des trois actions principales, les demandeurs revendiquent la RI 139 et contestent la validité de la cession de cette réserve survenue en juin 1909.

 

[2]  À la fin de l’été et au début de l’automne 1885, l’arpenteur John C. Nelson a procédé, après avoir effectué l’arpentage de la RI 139 pour la bande de Bobtail, à l’arpentage des réserves indiennes no 137 (la RI 137 ou la réserve de Samson) et no 138 (la RI 138 ou la réserve d’Ermineskin) pour les bandes de Samson et d’Ermineskin respectivement.

 

[3]  Ces réserves sont situées au sud d’Edmonton, entre les villes de Wetaskiwin et de Ponoka, en Alberta, à un endroit connu à l’origine sous le nom de Bear Hills et, ensuite, sous celui d’Agence de Peace Hills et, finalement, d’Agence d’Hobbema.

 

[4]  Les faits qui ont mené à la cession en litige commencent au milieu des années 1870 et se déroulent en grande partie dans les trois réserves en question.

 


Les parties et les actions

  • [5] La présente instance concerne trois actions principales, chacune comportant deux mises en cause. La bande de Montana et les parties qui y sont liées (la bande de Montana) ont intenté leur action contre Sa Majesté la Reine en 1985. La Couronne a déposé sa défense en juin 1990 et a mis en cause la bande de Samson et les parties qui y sont liées (la bande de Samson) et ainsi que la bande d’Ermineskin et les parties qui y sont liées (la bande d’Ermineskin).

 

[6]  Les bandes de Samson et d’Ermineskin ont intenté leur action respective contre la Couronne en 1997. Cette dernière a, dans chacune de ces actions, déposé une défense et mis en cause les demandeurs dans les deux autres actions principales.

 

[7]  En juin 1999, le juge Hugessen, qui était chargé de la gestion de l’instance, a ordonné que les trois actions principales et les procédures de mise en cause soient instruites ensemble sur preuve commune et fassent l’objet d’un seul jugement.

 

Les questions en litige

[8]  En septembre 2001, le juge Hugessen a ordonné la séparation des trois questions suivantes :

a)  Quels demandeurs, le cas échéant, avaient droit à l’usage et au profit des terres constituant la RI 139 jusqu’au 12 juin 1909 inclusivement?

b)  La prétendue cession du 12 juin 1909 était‑elle valide?


c)  Quels demandeurs, le cas échéant, avaient droit à l’usage et au profit des terres constituant la RI 139 à la conclusion des transactions du 12, du 14 et du 17 juin 1909?

 

[9]  Le juge Hugessen a aussi ordonné que ces trois questions soient instruites avant toute procédure relative aux autres questions soulevées dans les actes de procédure. Les présents motifs font suite à l’instruction de ces trois questions.

 

Aperçu des revendications

[10]  Avant d’examiner la preuve, il est utile de décrire brièvement les revendications de chacun des demandeurs.

 

La revendication de la bande de Montana

[11]  Quoique la RI 139 ait été arpentée et mise de côté pour la bande de Bobtail en 1885, la bande de Montana prétend que la bande de Bobtail s’était dispersée et n’existait plus en 1887, de sorte qu’il n’y avait plus aucun membre de cette bande qui possédait des droits sur la réserve. Par conséquent, le droit de la bande de Bobtail sur la RI 139 était éteint. Malgré ce fait, la Couronne a continué de considérer la RI 139 comme une réserve.

 


[12]  À l’été 1896, les États‑Unis ont expulsé au Canada environ 500 Cris canadiens. La majorité de ces personnes (qui ont eu des enfants aux États‑Unis) avaient fui aux États‑Unis pendant la Rébellion du Nord‑Ouest ou à la suite de celle‑ci. La plupart des Cris expulsés ont été escortés jusqu’à leur ancienne réserve, mais environ 150 ont exprimé le désir d’aller à Hobbema, où ils ont été établis de manière permanente dans la réserve de Bobtail alors vacante par les fonctionnaires du département des Affaires des Sauvages (ci‑après le ministère des Affaires indiennes ou le ministère). Avant de devenir la bande de Montana, ce groupe portait le nom de son chef, Little Bear.

 

[13]  La bande de Montana prétend que la RI 139 a été mise de côté pour elle en 1896, comme l’ont confirmé ensuite des fonctionnaires lors d’une rencontre avec Little Bear à Ottawa en février 1897.

 

[14]  En 1901, les fonctionnaires ont demandé à la bande de Montana de céder une petite parcelle de la RI 139 pour la construction d’une route. La bande de Montana a accepté et a signé un accord de cession. Dans les années qui ont suivi, le gouvernement a demandé à maintes reprises à la bande de Montana de céder d’autres parties de la RI 139. La bande de Montana a toujours refusé.

 


[15]  Le 12 juin 1909, la Couronne a obtenu une cession de la RI 139 sans avoir consulté la bande de Montana et à son insu. La cession a été faite par d’anciens membres de la bande de Bobtail qui appartenaient alors à la bande de Samson ou d’Ermineskin. La bande de Montana soutient que les anciens membres de la bande de Bobtail n’avaient aucun droit sur la RI 139 au moment de la cession parce qu’ils n’ont emporté avec eux aucun droit sur la réserve lorsqu’ils se sont joints aux bandes de Samson et d’Ermineskin. Elle soutient en outre que les bandes de Samson et d’Ermineskin n’ont jamais eu de droits sur la RI 139.

 

[16]  La bande de Montana soutient qu’il n’y a qu’elle qui avait droit à l’usage et au profit de la RI 139 jusqu’au 12 juin 1909 inclusivement et que la cession survenue ce jour‑là était invalide. En conséquence, il n’y a qu’elle qui avait un intérêt dans la RI 139 à la conclusion des transactions en juin 1909.

 

[17]  Les deux autres accords conclus entre les [traduction] « propriétaires de la réserve indienne de Samson no 137 » et les [traduction] « propriétaires de la réserve indienne de Bobtail no 139 », et entre les [traduction] « propriétaires de la réserve indienne d’Ermineskin no 138 » et les [traduction] « propriétaires de la réserve indienne de Bobtail no 139 », datés respectivement du 14 et du 17 juin 1909, qui font partie de la transaction globale, seront décrits plus en détail plus loin dans les présents motifs.

 

La revendication de la bande d’Ermineskin

  • [18] La bande d’Ermineskin revendique un droit conjoint avec la bande de Samson sur la RI 139.

 


[19]  En 1885 et 1886, des membres de la bande de Bobtail, dont le chef Bobtail, se sont retirés du traité et ont accepté un certificat de Métis. En 1887, le chef Bobtail et des membres de sa famille ont été réadmis dans le Traité et sont retournés dans les réserves situées à Peace Hills. Les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité ont été transférés unilatéralement par l’agent des Sauvages (ci‑après l’agent des Indiens) dans les registres des annuités de la bande de Samson ou de la bande d’Ermineskin. Aucun registre des annuités n’a été tenu pour la bande de Bobtail après 1886. La bande d’Ermineskin soutient que, malgré la libération du chef Bobtail et des membres de sa famille et leur réadmission subséquente dans le Traité, et malgré le transfert des autres membres de la bande de Bobtail aux bandes d’Ermineskin et de Samson, toutes ces personnes ont continué d’être des membres de la bande de Bobtail et celle‑ci n’a pas cessé d’exister, contrairement à ce que la bande de Montana prétend.

 


[20]  La bande d’Ermineskin soutient qu’elle et la bande de Samson ont accepté tous les membres de la bande de Bobtail qui se sont joints à elles parce qu’ils partageaient les droits et les intérêts de leurs membres et que, de leur côté, ceux‑ci partageaient les droits et les intérêts des membres de la bande de Bobtail. La bande d’Ermineskin reconnaît qu’il existait trois bandes distinctes, mais elle fait valoir que cela ne change rien au fait qu’elles avaient des liens étroits. En outre, les raisons pour lesquelles la bande d’Ermineskin et la bande de Samson ont accepté les membres de la bande de Bobtail doivent être interprétées en tenant compte de l’organisation sociale crie et de la structure des bandes cries.

 

[21]  La bande d’Ermineskin fait également valoir que, même si la bande de Bobtail a cessé d’exister en pratique, ses droits collectifs sur sa réserve n’ayant jamais été éteints ou cédés, ils ont été transférés à ses ayants droit, les bandes d’Ermineskin et de Samson, en raison de leurs liens étroits et de l’acceptation des membres de cette bande pour cette raison.

 

[22]  En ce qui concerne la revendication de la bande de Montana, la bande d’Ermineskin soutient que les Cris canadiens qui ont été expulsés des États‑Unis ont été placés dans la RI 139 de façon temporaire. En 1898, les deux tiers d’entre eux étaient partis et ceux qui restaient n’ont pas acquis un intérêt dans la réserve de Bobtail, laquelle n’avait jamais été cédée. De plus, la preuve n’indique pas que la Couronne avait l’intention, avant 1909, de mettre de coté une partie ou la totalité de la RI 139 en vue d’en faire une réserve pour la bande de Montana.

 

[23]  La bande d’Ermineskin conteste également la validité de la cession du 12 juin 1909.

La revendication de la bande de Samson

  • [24] La bande de Samson revendique un droit conjoint avec la bande d’Ermineskin sur la RI 139.


 

[25]  En 1877, le chef Bobtail a adhéré au Traité no 6. Comme le Canada et les territoires du Nord‑Ouest ont été sous la souveraineté de la Grande-Bretagne jusqu’en 1931, le Traité no 6 et les parties à celui‑ci sont assujettis aux règles du droit international régissant les accords conclus entre nations. En 1885 et en 1886, des membres de la bande de Bobtail, dont le chef Bobtail, ont été libérés du traité à leur demande et ont accepté des certificats de Métis. En 1887, le chef Bobtail et sa famille ont été réadmis dans le Traité et sont retournés dans les réserves situées à Peace Hills. La même année, sans avoir l’autorité nécessaire ou sans avoir obtenu le consentement requis, l’agent des Indiens a transféré les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du traité dans les registres des annuités de la bande de Samson ou de la bande d’Ermineskin. Le ministère n’a plus utilisé le registre des annuités de la bande Bobtail après 1886. Les libérations, les transferts et l’accord de réadmission étaient invalides et n’ont pas changé le statut juridique du chef Bobtail et des autres membres de sa bande ou leur droit d’appartenir à la fois à la bande de Bobtail et à la bande de Samson ou d’Ermineskin. La bande de Bobtail n’a cessé d’exister en droit qu’en 1909.

 


[26]  La bande de Samson prétend que la nature des liens étroits et l’organisation sociale des Cris des Plaines leur permettaient, à elle et à la bande d’Ermineskin, d’accepter les membres de la bande de Bobtail. Les membres de la bande de Bobtail qui se sont joints à la bande de Samson ou à la bande d’Ermineskin appartenaient à la fois à la bande de Bobtail et à la bande de Samson ou d’Ermineskin; ils pensaient alors qu’ils auraient les mêmes droits et les mêmes intérêts que les autres membres de ces bandes et que ces derniers auraient les mêmes droits et les mêmes intérêts qu’eux, notamment leurs droits collectifs à titre de propriétaires bénéficiaires de la RI 139.

 

[27]  La bande de Samson fait siennes les prétentions de la bande d’Ermineskin concernant la question des ayants droit.

 

[28]  La bande de Samson reconnaît que l’adhésion du chef Big Bear au Traité no 6 a fait en sorte que la bande de Little Bear / de Montana était aussi visée par le traité. Le Traité no 6 ne conférait toutefois aucun droit à la bande de Montana relativement à la RI 139. En installant les Cris canadiens expulsés des États‑Unis dans la RI 139 en 1896 et en faisant en sorte qu’ils y restent, la Couronne a omis à tort de tenir compte de la présence et de l’intérêt des membres de la bande de Bobtail.

 

[29]  La bande de Samson conteste également la validité de la cession du 12 juin 1909 pour les raisons qui seront examinées plus loin.


Les témoins

  • [30] Tous les demandeurs fondent leurs revendications sur de nombreux documents historiques. Plusieurs experts ont été appelés à cerner, à analyser et à situer le contexte dans lequel ces documents ont été créés. En particulier, les parties ont considéré qu’il était important que la Cour comprenne l’influence qu’a eue la dynamique politique, culturelle et sociale de l’époque sur la formation de l’Ouest canadien à la fin du 19e siècle et, du même coup, l’évolution de la relation existant entre le gouvernement du Canada et les Cris des Plaines, ainsi que les raisons ayant justifié l’élaboration et la mise en oeuvre de différents objectifs et politiques gouvernementaux à la fin des années 1800. Une grande partie de ces connaissances spéciales ont été communiquées à la Cour par des témoins experts et des Aînés.

 

[31]  Les demandeurs considéraient qu’il était également important que la Cour connaisse le point de vue des Cris sur ces documents historiques. C’est pour cette raison qu’un certain nombre d’Aînés cris ont témoigné.

 

La bande de Montana

[32]  La bande de Montana a fait témoigner un seul expert, Sarah Carter.

 


Témoin expert : Sarah Alexandra Carter

  • [33] Mme Carter, qui a été le premier témoin à être reconnu comme expert au procès, est titulaire d’un baccalauréat ès arts et d’une maîtrise en histoire de l’Université de la Saskatchewan, ainsi que d’un doctorat de l’Université du Manitoba. Elle est une spécialiste de l’histoire du Canada, de l’histoire de la Grande-Bretagne impériale et du Commonwealth et des contacts culturels en Amérique. Elle enseigne actuellement au département d’histoire de l’Université de Calgary.

 

[34]  En plus d’avoir donné de nombreux cours à l’université, elle a publié des ouvrages et des articles de référence sur divers sujets se rapportant à l’histoire des Autochtones et de l’Ouest canadien au 19e siècle.

 

[35]  Mme Carter a été acceptée en tant que témoin expert de l’histoire du Canada afin qu’elle donne son opinion sur le contexte historique dans lequel la RI 139 a été cédée en 1909. Elle a produit un rapport intitulé « The Historical Background to the 1909 Surrender of Indian Reserve No. 139 » (pièce 3574).

 

La bande de Samson

[36]  La bande de Samson a fait témoigner quatre témoins experts et deux Aînés.

 


Témoins experts :

Edward Van Dyke

  • [37] M. Van Dyke est titulaire d’un baccalauréat ès arts en anthropologie et en théologie du Bethel College de St. Paul, au Minnesota. Il a obtenu une maîtrise en anthropologie sociale et culturelle et un Ph.D. en anthropologie sociale et culturelle / anthropologie psychologique de l’Université de l’Alberta.

 

[38]  Pendant les trente dernières années, M. Van Dyke a travaillé comme expert‑conseil et a effectué diverses recherches, notamment sur la culture des Cris des Plaines. Il a vécu et travaillé durant de nombreuses années avec les Cris des Plaines en tant qu’anthropologue social et culturel.

 

[39]  M. Van Dyke a été reconnu comme expert dans le domaine de l’anthropologie culturelle et sociale possédant une connaissance particulière de la culture des Cris des Plaines. Son principal rapport s’intitule « The Plains Cree » (pièce 3619). Il a aussi produit un rapport intitulé « Response to Alexander von Gernet » en réplique à la contre‑preuve (pièce 3620).

 

Hugh Dempsey

  • [40] M. Dempsey a été un témoin particulier puisqu’il a témoigné à la fois pour la bande de Samson et pour la bande d’Ermineskin.

 


[41]  Même s’il a officiellement pris sa retraite du Glenbow Museum de Calgary, M. Dempsey continue d’effectuer des recherches à titre d’historien et agit comme expert‑conseil.

 

[42]  M. Dempsey a été embauché par le Glenbow Museum en 1956 pour s’occuper de la création des archives. C’est lui qui a rassemblé la plus grande partie des objets les plus anciens qui font partie des archives du musée. Les documents qu’il a acquis concernaient principalement l’histoire de l’Ouest du Canada, notamment les peuples autochtones, la traite des fourrures, l’exploration, les missionnaires, la colonisation et l’histoire urbaine. Il a quitté son poste d’archiviste en 1967 pour devenir le directeur technique responsable de toutes les sections de conservation du Glenbow Museum.

 

[43]  Au cours de sa carrière d’historien, M. Dempsey a écrit de nombreux ouvrages et articles sur l’histoire des Cris des Plaines, a été membre de plusieurs organisations autochtones et a reçu de nombreuses récompenses, notamment un doctorat honorifique de l’Université de Calgary, ainsi que l’Ordre du Canada pour sa contribution à la vie des peuples autochtones et de la population de l’Ouest canadien.

 


[44]  Depuis qu’il a pris sa retraite du Glenbow Museum en 1991, M. Dempsey a écrit des ouvrages, notamment sur plusieurs personnages historiques autochtones du Canada, et a prononcé des allocutions devant différents groupes de professionnels et de non‑professionnels sur des sujets liés à l’histoire du Canada. Il a en outre dirigé l’Alberta History, une revue trimestrielle, et a agi comme expert‑conseil sur des questions juridiques et historiques.

 

[45]  M. Dempsey a pu donner son opinion en tant qu’historien spécialiste de l’histoire des Cris des Plaines. Il a notamment donné un témoignage d’opinion sur Big Bear, sa famille et ses partisans.

 

[46]  Le rapport de M. Dempsey s’intitule « Big Bear, Little Bear, Treaty Six, and the North-West Rebellion » (pièce 3623). M. Dempsey a aussi produit un rapport en guise de réplique à la contre‑preuve (pièce 3624).

 

Carl Beal 

[47]  M. Beal est titulaire d’un baccalauréat ès arts et d’un diplôme avec mention très bien en économie ainsi que d’une maîtrise de l’Université de la Saskatchewan. Sa thèse de maîtrise portait sur l’histoire de la pensée économique. Il a aussi obtenu un Ph.D. de l’Université du Manitoba. Il a indiqué que le développement économique et l’histoire de l’économie, en particulier en ce qui concerne les Autochtones du Canada, plus particulièrement ceux de l’Ouest canadien, font partie de ses domaines de spécialisation. 

 


[48]  Il est actuellement professeur agrégé au département d’études indiennes du Saskatchewan Indian Federated College et chercheur institutionnel de cet établissement. Il agit également comme expert‑conseil dans le domaine du développement socio‑économique.

 

[49]  M. Beal a pu donner son opinion en tant qu’expert de l’économie, en particulier l’histoire de l’économie et, plus particulièrement, le développement économique des réserves indiennes.

 

[50]  M. Beal a produit deux rapports : « Expert Report of Dr. Carl Beal » (pièce 3766) et « Sur‑Rebuttal Report of Dr. Carl Beal » (pièce 3767).

 

David Miller


[51]  Le dernier témoin expert de la bande de Samson était David Miller, un professeur agrégé d’études indiennes du Saskatchewan Indian Federated College, un établissement situé à Regina. Après avoir obtenu un baccalauréat ès arts avec une majeure en histoire, en expression orale et en art dramatique de la Dakota Wesleyan University, M. Miller a obtenu une maîtrise en histoire américaine de l’Université du Dakota du Nord, située à Grand Forks. Il a ensuite été accepté à l’Université de l’Indiana, à Bloomington, où il a défendu une thèse de doctorat en anthropologie. Il s’est spécialisé dans plusieurs domaines, notamment l’identité ethnique, l’ethnohistoire, l’histoire, la religion ainsi que les liens de parenté et l’organisation sociale. Il est actuellement professeur agrégé au département d’études indiennes du Saskatchewan Indian Federated College, à Regina.

 

[52]  M. Miller a expliqué qu’en raison de ses études supérieures en histoire et en anthropologie et du type de travail qu’il fait maintenant, il se considère comme un anthropologue historien et, plus particulièrement, comme un ethnologue des Plaines, une spécialité relevant du domaine de l’anthropologie culturelle et sociale, avec un intérêt marqué pour l’Amérique du Nord.

 

[53]  On a considéré que M. Miller avait une expertise en tant qu’historien et anthropologue et qu’il possédait les compétences requises pour témoigner à titre d’expert relativement aux Indiens des Plaines, notamment en donnant un témoignage d’opinion sur l’histoire de ces Indiens.

 

[54]  De plus, M. Miller a produit deux rapports : « The 1885 Refugee Crees and their Relatives, and their Sojourn in Montana, 1885-1896: A Survey of U.S. Documentary Sources » (pièce 4672) et « Sur‑Rebuttal Report of Dr. David R. Miller » (pièce 4673).

 


Aînés de la bande de Samson

Eric Tootoosis

  • [55] M. Tootoosis, un membre de la Nation crie Poundmaker, laquelle vit à l’ouest de North Battleford, en Saskatchewan, a été chargé de présenter les deux Aînés, Amelia Potts et Solomon Stone, et de décrire le rôle d’un Aîné au sein de la communauté crie assiniboine.

 

[56]  Il a indiqué que les Aînés forment un groupe très important dans leur société. Il a expliqué que l’on se tourne vers eux pour obtenir des instructions et des conseils et pour mieux comprendre les cérémonies et la vie.

 

[57]  M. Tootoosis a dit de Mme Potts qu’elle était une Aînée très respectée au sein de la communauté crie.

 

Amelia Potts

[58]  Mme Potts est née dans la réserve de Samson, dans l’Agence d’Hobbema, en Alberta. Ses parents et ses grands‑parents étant des Cris, sa langue maternelle est le cri. Elle a fréquenté un pensionnat de la région d’Hobbema lorsqu’elle était enfant, mais sa grand‑mère lui a enseigné le mode de vie traditionnel. C’est aussi sa grand‑mère qui lui a appris différentes histoires, notamment une histoire au sujet de l’époque difficile de la Rébellion du Nord‑Ouest en 1885.

 


[59]  Mme Potts a reçu une pièce de tissu et du tabac en échange de son récit concernant la Rébellion.

 

Solomon Stone

[60]  M. Tootoosis a également présenté M. Stone à la Cour. Connaissant M. Stone depuis l’âge de huit ans, M. Tootoosis l’a décrit comme un membre de la réserve de Mosquito et un Aîné respecté de la communauté crie assiniboine.

 

[61]  M. Stone est né dans la réserve de Mosquito. Sa mère est crie et son père, assiniboine. Il a été élevé par ses grands‑parents assiniboines. Sa langue maternelle est l’assiniboin et il a appris le cri plus tard. Sa grand‑mère lui a raconté des histoires et, plus particulièrement, lui a parlé d’événements survenus pendant la Rébellion du Nord‑Ouest, au cours de laquelle un membre de sa famille a été pendu.

 

[62]  Après avoir reçu du tabac et une pièce de tissu, M. Stone a répété à la Cour l’histoire que sa grand‑mère lui avait racontée au sujet de son oncle et de son cousin.

 

La bande d’Ermineskin

[63]  La bande d’Ermineskin a fait témoigner deux experts et deux de ses Aînés.

 


Témoins experts :

Hugh Dempsey

[64]  M. Dempsey a également témoigné en qualité d’expert pour la bande d’Ermineskin. Il a été reconnu comme un expert de l’histoire de l’Ouest canadien et des Cris des Plaines, capable de fournir un témoignage sur les Cris des Plaines, en particulier ceux de la région de Peace Hills. Il a produit deux rapports : un rapport principal intitulé « A History of Bobtail and the Bear Hills Crees to 1885 » (pièce 4735) et un autre document intitulé « Surrebuttal Report by Hugh A. Dempsey » (pièce 4736).

 

Gwynneth Jones

[65]  Mme Jones a obtenu un baccalauréat ès arts en histoire et une maîtrise en administration publique de l’Université Queen’s et, huit ans plus tard, une maîtrise ès arts en histoire de l’Université York.

 

[66]  Mme Jones a indiqué dans son témoignage qu’elle s’est surtout intéressée à l’histoire et à la politique canadiennes dans le cadre de ses études de baccalauréat. Le programme de la maîtrise ès arts en administration publique comportait la réalisation de travaux et la rédaction de documents portant sur différents sujets, notamment la théorie administrative et l’administration publique canadienne.

 


[67]  Mme Jones a aussi travaillé comme chercheuse dans le domaine des revendications territoriales des Indiens pour le Secrétariat des affaires autochtones de l’Ontario. Dans le cadre de ce travail, elle devait examiner des documents, notamment des documents faisant partie du groupe RG 10 des Archives nationales qui se rapporte aux Affaires indiennes, des dossiers de l’arpenteur en chef et des documents du Conseil privé et du ministère de la Justice.

 

[68]  Mme Jones est également titulaire d’une maîtrise en histoire. Ses études ont surtout porté sur les politiques publiques adoptées au 19e siècle et sur leur mise en oeuvre par les différents ordres de gouvernement. Après avoir obtenu sa maîtrise, Mme Jones est retournée au Secrétariat des affaires autochtones de l’Ontario, l’organisme chargé de la recherche pour toutes les revendications territoriales et relatives aux ressources naturelles de l’Ontario, y compris celles concernant les cessions de terres, la validité des cessions, la validité des traités et les ventes de terres consécutives à une cession.

 

[69]  Elle travaille actuellement comme experte‑conseil indépendante.

 

[70]  Mme Jones a pu témoigner en qualité d’historienne spécialiste de l’interprétation de l’interaction entre le gouvernement canadien (y compris les fonctionnaires) et les peuples autochtones, sur la base du dossier historique.

 


[71]  Mme Jones a produit trois rapports : « Chief Bobtail, the Maskwachees Cree, the Department of Indian Affairs and the Bobtail Indian Reserve 139: A Historical Chronology of Developments Prior to the Surrender of June, 1909 » (pièce 4749), « Rebuttal Report Re: The Historical Background to the 1909 Surrender of Indian Reserve No. 139, S. Carter, Ph.D. » (pièce 4750) et « Surrebuttal Report » (pièce 4751).

 

Aînés de la bande d’Ermineskin

Lester Fraynn

[72]  Lester Fraynn, un membre de la Nation crie d’Ermineskin, a présenté à la Cour les deux Aînés, John Ermineskin et Gordon Lee, et a décrit le rôle d’un Aîné dans la communauté.

 

[73]  M. Fraynn a expliqué qu’un Aîné est connu pour sa connaissance de la culture, pour sa sagesse et pour son aptitude à conseiller son peuple sur les cérémonies et les autres activités culturelles. En outre, les Aînés sont chargés de la célébration de certaines cérémonies comme les sueries et les séances de prières.

 

[74]  M. Fraynn a indiqué que M. Ermineskin est un Aîné très respecté qui, du fait de ses connaissances et de sa sagesse, conseille le chef et le conseil. Il est aussi porteur de calumet, un personnage sacré pour son peuple.

 


John Ermineskin

[75]  M. Ermineskin, un membre de la Nation crie d’Ermineskin et de la bande indienne du même nom, est né dans la réserve d’Ermineskin. Sa langue maternelle est le cri et il a appris l’anglais au pensionnat. M. Ermineskin a été chef de 1990 à 1996 et conseiller de la bande de 1988 à 1990 et de 1996 à 2000.

 

[76]  Le père de M. Ermineskin était Baptiste Ermineskin, son grand‑père paternel, Pany Ermineskin et sa grand‑mère, Bella Ermineskin. Il a expliqué que Baptiste Ermineskin était le chef Ermineskin, le premier chef de la Nation crie d’Ermineskin.

 

[77]  Il est le fils de Lucy Smallboy et le neveu de Jennie Smallboy. Sa mère est décédée alors qu’il était enfant et c’est sa tante qui l’a élevé. Ses grands‑parents maternels s’appelaient Isabelle Smallboy et Joe Smallboy. Le père d’Isabelle Smallboy était Coyote, le fils du chef Bobtail.

 

[78]  Les grands‑mères de M. Ermineskin, Isabelle Smallboy et Bella Ermineskin, et son cousin, George Ermineskin, lui ont appris des choses au sujet de l’histoire de la bande d’Ermineskin. 

 


[79]  M. Ermineskin a mentionné dans son témoignage que ses grands‑mères lui ont raconté comment le chef Bobtail a choisi les emplacements des réserves à Hobbema.

 

Gordon Lee

[80]  M. Fraynn a également présenté M. Lee à la Cour. Il a indiqué qu’il connaît M. Lee depuis toujours et que celui‑ci est un Aîné respecté dans sa communauté et un porteur de calumet. M. Lee célèbre différents types de sueries et d’autres cérémonies culturelles tout au long de l’année; il a aussi fait une danse du soleil.

 

[81]  M. Lee, dont le nom cri est Ki’ Kikaw Ksay-Yin, est un membre de la Nation crie d’Ermineskin et est né sur la réserve d’Ermineskin. Ses parents étaient Pete Cutknife et Marie Rattlesnake. Il a été élevé par ses arrières‑grands‑parents Susette Ward et Chuwaysis, aussi connu sous le nom de Joe Roasting. Sa langue maternelle est le cri, mais il a appris l’anglais au pensionnat où il est allé à l’âge de huit ans dans la réserve d’Ermineskin.

 

[82]  M. Lee a été chef de la bande d’Ermineskin de 1975 à 1978 et conseiller de 1987 à 1989 et de 1991 à 1993. Avant de prendre récemment sa retraite, M. Lee a été le directeur adjoint de la recherche sur les traités de l’Indian Association of Alberta et a fait partie du groupe chargé de la recherche concernant le Traité no 6. Il a aussi été conseiller des Aînés de l’Assemblée des Premières Nations.


 

[83]  M. Lee a entendu plusieurs récits au sujet de l’histoire et des coutumes de la Nation crie d’Ermineskin, principalement de Robert Smallboy, qui a été le chef de la bande d’Ermineskin à la fin des années 1960 et qui est aussi l’arrière-petit‑fils du chef Bobtail. Louis Coyote, un Aîné cri traditionnel de la réserve d’Ermineskin, Bernard Buffalo, un aîné de la bande d’Ermineskin, et son arrière‑grand‑père, Chuwaysis, ont aussi transmis à M. Lee des renseignements sur l’histoire de la bande d’Ermineskin.

 

[84]  En ce qui concerne le rôle des Aînés dans sa communauté, M. Lee a expliqué que les Aînés sont des personnes qui soutiennent la préservation de leurs terres et de leur façon de vivre. On compte souvent sur eux pour rappeler au peuple son histoire et ses coutumes et pour assurer la transmission des connaissances.

 

[85]  M. Lee a témoigné au sujet du rôle des chefs dans la culture crie, de la manière dont les Cris vivaient avant le Traité no 6, du chef Bobtail et de son adhésion à ce traité et des événements entourant la Rébellion du Nord‑Ouest.

 


La Couronne

  • [86] La Couronne a appelé deux experts à témoigner au procès.

 

Gerhard Ens

  • [87] M. Ens a obtenu un baccalauréat ès arts en histoire et en anglais et une maîtrise ès arts en histoire de l’Ouest canadien, de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Ouest de l’Université du Manitoba. Il est aussi titulaire d’un Ph.D. de l’Université de l’Alberta, dans le cadre duquel il a surtout étudié l’histoire du Canada et l’histoire américaine. Les sujets secondaires dans ces deux domaines de recherche étaient l’Ouest canadien et la politique relative aux Indiens du Canada et des États‑Unis.

 

[88]  M. Ens est actuellement professeur agrégé au département d’histoire et de lettres classiques de l’Université de l’Alberta, où il enseigne l’histoire de l’Ouest canadien et des Autochtones.

 

[89]  M. Ens a été considéré comme un expert de l’histoire, spécialiste de l’histoire de l’Ouest canadien, capable de donner un témoignage d’opinion sur l’histoire des peuples autochtones de l’Ouest canadien, notamment les Métis, et sur la politique du gouvernement du Canada les concernant.

 


[90]  M. Ens a produit en contre‑preuve un rapport intitulé « Taking Treaty and Scrip: A History of Metis Scrip and the Bobtail Band to 1890 » (pièce 4794).

 

Clint Evans

[91]  M. Evans a obtenu un baccalauréat ès sciences en agriculture et un baccalauréat ès arts en histoire de l’Université de la Colombie‑Britannique. Il a commencé le programme de maîtrise au département d’histoire et, après un an, a participé au  programme menant à l’obtention d’un Ph.D. Dans le cadre de ce programme, il s’est surtout intéressé à l’histoire du Canada après la Confédération, mais également à l’économie politique des 18e et 19e siècles. M. Evans a enseigné différents cours au niveau post‑secondaire. Il est actuellement instructeur dans le cadre d’un programme d’études à distance de trois ans offert par l’Université de la Colombie‑Britannique. Il travaille également comme expert‑conseil en histoire.

 

[92]  En qualité d’expert‑conseil, M. Evans a effectué des recherches approfondies dans une foule de documents du ministère des Affaires indiennes, du ministère de l’Intérieur, du Secrétariat d’État, du ministère de la Justice et du ministère de l’Agriculture, notamment les rapports annuels et des documents des groupes RG 10 et RG 15. Il a aussi effectué des recherches dans les Archives provinciales du Manitoba et au Glenbow Museum.

 


[93]  M. Evans a été reconnu comme un historien expert de l’histoire de l’Ouest canadien, capable de donner un témoignage d’opinion sur les événements entourant la signature du Traité no 6 et l’adhésion du chef Bobtail à ce traité.

 

[94]  Il a produit en contre‑preuve un rapport intitulé « Placing Treaty 6 and Bobtail’s Adhesion into Context: A Rebuttal Report Focussing on the 1870s » (pièce 4814).

 

La chronologie des événements

Introduction

  • [95] Il faut faire la chronologie des événements survenus entre la signature du Traité no 6 et la cession de 1909 pour bien situer les questions factuelles et juridiques dans leur contexte. Certains événements seront décrits plus en détail afin de pouvoir trancher les questions soulevées par les parties. Bien que les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation à donner aux différents documents et événements décrits dans cette chronologie et sur les conclusions qu’on peut en tirer, elles ne contestent pas les faits qui sont décrits ci‑dessous.

 

[96]  Avant de faire cette chronologie, il convient de décrire brièvement les liens existant entre trois personnes, à savoir les chefs Bobtail, Ermineskin et Samson, afin de mieux comprendre ce qui se passait à l’Agence d’Hobbema à l’époque en cause en l’espèce. Cette information est tirée du dossier historique et des témoignages des Aînés de la bande d’Ermineskin.


 

[97]  Le mot « Bobtail » est la traduction anglaise du nom cri du chef Bobtail, Kiskayu (ce nom est écrit de différentes façons dans le dossier, comme c’est le cas de nombreux autres noms cris figurant dans les documents). Le chef Bobtail est né au milieu des années 1820. Il est le fils de Louis Piché, parfois appelé Jean‑Baptiste Piché, et d’Opetaskewis, une Crie. Il ressort assez clairement de la preuve que Louis Piché avait des origines mixtes. Dans sa demande de certificat de Métis, le chef Bobtail a décrit sa mère comme une personne d’ascendance mixte, mais ce fait n’est pas étayé par d’autres éléments de preuve. Dans les registres baptismaux des Oblats, le nom du chef Bobtail est

Alexandre (Alexis) Piché.

 

[98]  Le chef Ermineskin est le frère cadet du chef Bobtail. Dans les mêmes registres baptismaux, son nom est Jean-Baptiste Piché.

 

[99]  Le chef Samson est né au début des années 1830. Il est apparenté par alliance aux chefs Bobtail et Ermineskin par suite de son mariage avec l’une de leurs soeurs. Il est de religion méthodiste.

 

Le contexte général du Traité no 6


[100]  Dans les années 1870, les Indiens des Plaines sont frappés par des maladies épidémiques, en particulier la petite vérole, et risquent de souffrir de la faim en raison de la diminution des populations de bisons. Ils ont aussi d’autres problèmes. En avril 1871, quatre chefs cris des Plaines, dont le chef Bobtail, se rendent à Edmonton House où ils rencontrent l’agent principal de la Compagnie de la Baie d’Hudson, M. Christie. Dans une lettre en date du 26 avril 1871 adressée au secrétaire de la Government House, M. Hill, M. Christie écrit que les chefs lui ont fait part des profondes inquiétudes que suscite l’énorme changement se déroulant dans leur environnement. Au cours de la rencontre, les chefs font savoir à M. Christie que les Cris sont anxieux et inquiets car ils craignent que leur mode de vie et leurs moyens de subsistance soient menacés. L’anxiété des Indiens des Plaines, qui est attribuable à l’achat, par le gouvernement du Dominion, de la Terre de Rupert à la Compagnie de la Baie d’Hudson, est accentuée par le fait qu’ils ignorent quelles incidences la nouvelle administration aura sur eux. Les Cris veulent savoir ce qu’il adviendra de leurs terres. Ils sont également très préoccupés par la diminution de la population des animaux à fourrure, notamment les bisons, par la famine et la petite vérole qui affectent leur peuple et par l’absence de mesures permettant de contrôler l’empiétement des non‑Autochtones sur leur territoire.

 

[101]  À l’époque, la majorité des Cris des Plaines souhaitent vivement conclure un traité avec le gouvernement et obtenir de l’aide pour faciliter leur transition d’une économie basée sur la chasse à une économie basée sur l’agriculture.

 


[102]  Le gouvernement est également désireux de traiter avec les Cris des Plaines. Il veut ouvrir l’Ouest à l’agriculture, terminer le chemin de fer transcontinental et éviter de longues ou coûteuses campagnes militaires avec les Indiens.

 

 

 

1876 - La signature du Traité no 6


[103]  Aux mois d’août et de septembre 1876, les commissaires chargés de la négociation du Traité se réunissent à Fort Carlton et à Fort Pitt pour négocier et conclure, au nom de Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, le Traité no 6 avec les tribus cries des Plaines et des Bois et d’autres tribus indiennes habitant le territoire. Le Traité prévoit qu’en échange de la cession d’un territoire d’environ 121 000 milles carrés situé au centre de ce qui est actuellement la Saskatchewan et l’Alberta, Sa Majesté la Reine s’engage à mettre des réserves de côté (un mille carré pour chaque famille de cinq personnes ou dans la même proportion pour les familles plus petites ou plus grandes) à l’usage et au profit des Indiens, ces réserves devant être administrées pour eux par le gouvernement du Dominion du Canada. Le Traité comporte aussi d’autres éléments importants, par exemple le maintien des droits de chasse et de pêche sur les terres cédées; la fourniture d’outils agricoles, de bétail et de semences à toute bande d’Indiens cultivant la terre; le versement d’une somme de 12 $ à chaque homme, femme ou enfant des bandes adhérant au Traité; le paiement d’un salaire annuel de 25 $ à chaque chef reconnu et de 15 $ à chaque dirigeant subalterne; la remise à chaque chef d’un drapeau et d’une médaille en reconnaissance de la conclusion du Traité; un paiement annuel de 5 $ à chaque Indien; le maintien des écoles dans les réserves; l’octroi d’une aide en cas de famine générale ou d’épidémie; la mise à la disposition des Indiens d’un coffre à médicaments dont chaque agent des Indiens aurait la garde.

 

[104]  Certains des principaux chefs sont absents des négociations du Traité no 6 en 1876. Les négociations sont déjà bien avancées lorsque le chef Big Bear arrive à Fort Pitt. Son peuple ne l’accompagnant pas, il ne signe pas le Traité. Il promet cependant de revenir l’année suivante après avoir répété à son peuple ce qu’il a entendu. Le lieutenant‑gouverneur Alexander Morris, l’un des commissaires chargés de la négociation du Traité, demande au chef Big Bear de raconter ce qui s’est passé à deux chefs cris qui étaient absents, notamment le chef Bobtail.

 

1877 - L’adhésion du chef Bobtail au Traité no 6


[105]  En septembre 1877, le chef Bobtail et 431 membres de sa bande se rendent à Blackfoot Crossing où se déroulent les négociations du Traité no 7. Le nouveau lieutenant‑gouverneur des territoires du Nord‑Ouest, David Laird, rencontre le chef Bobtail. Compte tenu du désir de ce dernier d’avoir sa réserve près du lac Pigeon, soit à l’intérieur des limites du territoire visé par le Traité no 6, et des liens entre les Pieds‑Noirs et les Cris, le lieutenant‑gouverneur juge indiqué de traiter avec lui dans le cadre du Traité no 6. Le 25 septembre 1877, le chef Bobtail et ses deux conseillers, Sometimes Glad et Passing Sound, adhèrent au Traité no 6 en leur nom personnel et au nom des membres de leur bande.

 

[106]  La disparition des bisons, la rareté des animaux à fourrure et d’autres types de gibier ainsi que la diminution des stocks de poissons dans la dernière partie des années 1870 et au début des années 1880 entraînent une grande misère, une famine et des tourments pour les peuples autochtones du Nord‑Ouest. De nombreux cas de famine sont signalés partout dans la région.

 

Big Bear adhère au Traité

[107]  Le chef Big Bear n’a pas adhéré au Traité pendant ce temps. Craignant que le Traité ne protège pas adéquatement l’autonomie des Cris, il est bien décidé à en renégocier les modalités. Ses efforts en ce sens ne donnent rien cependant.

 

[108]  À l’automne 1879, Edgar Dewdney, le nouveau commissaire des Sauvages (ci‑après le commissaire des Indiens), annonce que seuls les peuples ayant adhéré au Traité ont le droit de recevoir des rations. Affectés par une famine et une misère extrêmes et sans espoir de voir leur situation s’améliorer, de nombreux partisans de Big Bear le quittent et rejoignent Lucky Man ou Little Pine dans le but de recevoir des rations. Lucky Man et Little Pine adhèrent au Traité no 6 le 2 juillet 1879. 


 

[109]  Big Bear refuse toujours signer le Traité lorsque les annuités qui y sont prévues sont versées en novembre 1882. De plus en plus démunis, désillusionnés et déçus par le refus de leur père d’adhérer au Traité, les fils de Big Bear, Little Bear et Twin Wolverine, adhèrent au Traité et acceptent les annuités. Un certain nombre de partisans de Big Bear acceptent à leur tour les annuités; les autres étant toujours considérés comme des Indiens non visés par le Traité, ils ne reçoivent pas de rations.

 

[110]  L’extrême pauvreté et la grande famine qui affligent sa bande amènent finalement Big Bear à céder aux pressions de plus en plus fortes exercées par ses partisans et à adhérer au Traité no 6. Le 6 décembre 1882, il signe son adhésion, sans cependant choisir une réserve. Ce n’est qu’en mars 1885 qu’il fait connaître son désir de voir sa réserve soit située à Dog Rump Creek. Le déclenchement de la Rébellion du Nord‑Ouest empêche toutefois Big Bear et sa bande de s’installer dans la réserve.

 

1879 - Ermineskin et Samson sont reconnus comme chefs


[111]  En 1878, des annuités sont versées à des individus considérés comme des membres de la bande de Bobtail à différents endroits, notamment à Blackfoot Crossing où le chef Bobtail et 348 membres de la bande sont payés. Des versements sont également faits à Tail Creek par l’agent M. G. Dickinson, lequel signale que des annuités sont payées à trois groupes d’importance presque égale. Il souligne que deux des groupes sont dirigés par « Samson » et par « Ermineskin », mais ces derniers ne sont pas reconnus comme chefs parce qu’ils veulent que l’élection d’un chef soit reportée à l’année suivante. En 1879, des registres des annuités sont créés pour les bandes de Samson et d’Ermineskin, et ces derniers sont reconnus comme chefs de leur bande respective pour la première fois.

 

1884 - L’établissement à Peace Hills

  • [112] En 1880, les chefs Bobtail, Ermineskin et Samson sont établis dans la région appelée Bear Hills, la rivière Battle, Peace Hills et, plus tard, Hobbema. C’est la première année au cours de laquelle les bandes de Bobtail, de Samson et d’Ermineskin reçoivent des annuités à Peace Hills. En 1879, un instructeur agricole, Samuel Lucas, avait été désigné pour la région de Peace Hills; les trois bandes relèvent cependant du district d’Edmonton. En novembre 1884, Peace Hills devient une agence séparée et M. Lucas est nommé agent des Indiens par intérim.

 

1885 - La Rébellion du Nord‑Ouest


[113]  Il n’est pas nécessaire, pour trancher les questions en litige en l’espèce, de relater les événements survenus dans le cadre de la Rébellion du Nord‑Ouest ou d’analyser les causes de celle‑ci. Il suffit de rappeler que la Rébellion éclate le 26 mars 1885, avec la bataille de Duck Lake. Il y a, au cours de cette révolte des Métis, plusieurs incidents impliquant des Indiens, notamment le chef Big Bear et des membres de sa bande, Little Bear, Lucky Man et Little Poplar. La reddition de Louis Riel met fin à la Rébellion le 15 mai 1885. Au début de juin 1885, le fils de Big Bear, Little Bear, Lucky Man, Little Poplar et plusieurs partisans des Cris des Plaines s’enfuient aux États‑Unis. Au lieu d’accompagner son fils Little Bear au Montana, Big Bear se dirige vers Fort Carlton pour se rendre aux autorités. Il est arrêté à cet endroit le 2 juillet 1885.

 

[114]  Le 3 septembre 1885, Big Bear est accusé de trahison pour les actes qu’il a commis pendant la Rébellion. Il est finalement déclaré coupable et condamné à trois ans d’emprisonnement au pénitencier de Stony Mountain. Sa santé se détériorant, il recouvre rapidement sa liberté et s’installe dans la réserve de Little Pine, où il meurt le 17 janvier 1888.

 

[115]  Peace Hills est touchée par la Rébellion pendant relativement peu de temps en avril 1885. Les deux principaux incidents sont le pillage du magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson et celui de la mission méthodiste. Les quelques témoins qui ont raconté ce qui s’est passé ne s’entendaient pas sur les responsables de ces incidents. Selon certains, des membres des bandes de Bobtail et d’Ermineskin sont impliqués.

 


[116]  En mai, la Police à cheval du Nord‑Ouest (la PCN‑O) se rend dans les réserves de Peace Hills pour enquêter sur les incidents d’avril et procéder à des arrestations.

 

[117]  Environ 25 membres de la PCN‑O accompagnent l’agent des Indiens Lucas en octobre 1885, lorsque ce dernier effectue le premier versement des annuités prévues par le Traité depuis le début de la Rébellion. Après que les annuités ont été versées à chaque bande, la PCN‑O arrête les Indiens [traduction] « rebelles » accusés d’avoir commis des infractions, comme le pillage des magasins de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Le fils du chef Bobtail, Coyote, et Stoney Paul sont arrêtés et conduits à Edmonton pour subir leur procès. À leur procès au début de novembre, ils sont relâchés pour manque de preuve.

 

La « politique de la carotte et du bâton »


[118]  Après la Rébellion du Nord‑Ouest, au début de juillet 1885, le commissaire des Indiens Dewdney demande à M. Reed, le commissaire adjoint des Sauvages (ci‑après appelé le commissaire adjoint des Indiens), de proposer des mesures concernant la [traduction] « gestion future des Sauvages » à la lumière des troubles récents. M. Reed rédige un document exhaustif dans lequel il dresse une longue liste de mesures qui devraient être adoptées relativement aux [traduction] « Sauvages rebelles ». Cette liste est modifiée après une réunion avec le commissaire, avant d’être transmise au surintendant général adjoint Vankoughnet.

 

[119]  Dans un document daté du 17 août 1885, rédigé à l’intention du surintendant général et contenant les recommandations reçues du commissaire des Indiens, M. Vankoughnet écrit :

[traduction] 

En ce qui concerne la distinction proposée par M. Reed entre les Métis dont le nom figure dans les registres des annuités des bandes rebelles et les Sauvages de sang pur de ces bandes, le soussigné est d’avis que les agents des Sauvages devraient inciter ces Métis à se retirer des bandes auxquelles ils ont été liés car ils sont soupçonnés d’être la cause des fléaux qui affectent les Sauvages. À cette fin, les agents des Sauvages pourraient, par exemple, leur offrir des certificats de Métis pour des terres. Selon le soussigné, les Métis et les Sauvages de sang pur appartenant à ces bandes ne devraient plus recevoir d’annuités jusqu’à ce qu’ils aient remboursé au gouvernement le coût total de tous les ravages qu’ils ont causés, ce coût étant retenu sur leurs annuités. (pièce 606)

 


[120]  Le 29 août 1885, M. Reed fait rapport au commissaire des Indiens Dewdney sur ses visites dans un certain nombre de réserves. Il souligne notamment qu’il [traduction] « a obtenu le nom des Sauvages de l’Ouest qui ont participé aux troubles ‑ je dois dire à Lucas et à Anderson de ne pas les payer » (pièce 617). Sur la liste qu’il a dressée, la remarque suivante figure à côté des bandes de Bobtail, de Samson et d’Ermineskin, sous la rubrique relative à l’Agence de Peace Hills : [traduction] « La remarque concernant Michel no 132 s’applique ici également. Un bon nombre d’entre eux n’étant pas établis et des actes de pillage ayant été commis, quelques individus devront être traités sévèrement. » Il est indiqué sur la même liste, au sujet de la bande de Michel : [traduction] « [n]on établis [...] et l’on reconnaît qu’il peut y avoir des cas dans cette bande et dans d’autres bandes d’Edmonton semblables à ceux à l’égard desquels des récompenses devraient être données » (pièce 4089).

 

[121]  Par suite de consultations avec le surintendant général, une « politique de la carotte et du bâton » est élaborée. Le 28 octobre 1885, M. Vankoughnet écrit au commissaire des Indiens pour l’informer de la nouvelle politique. Cette politique est assez longue, mais il n’est pas nécessaire de la reproduire intégralement en l’espèce. M. Vankoughnet écrit :

[traduction

En ce qui concerne la distinction proposée par M. Reed entre les Métis dont le nom figure dans les registres des annuités des bandes rebelles et les Sauvages de sang pur de ces bandes, le surintendant général demande que l’on donne aux agents instruction d’inciter tous les Métis à se retirer des bandes auxquelles ils sont liés en leur offrant des certificats de Métis pour des terres. Les Métis et les Sauvages de sang pur appartenant aux bandes rebelles ne doivent plus recevoir d’annuités jusqu’à ce qu’au moins le coût total des ravages commis soit remboursé au gouvernement, ce coût étant déduit des annuités qui leur seraient autrement payables. (pièce 4767)

 

[122]  Cette directive est reçue après le versement des annuités effectué à Peace Hills en 1885.

 

1885 - L’arpentage des réserves de Peace Hills


[123]  En août 1885, l’arpenteur fédéral, John C. Nelson, arrive à Peace Hills pour arpenter les réserves de Bobtail, d’Ermineskin et de Samson. Il commence son travail le 8 août 1885 et le termine le 12 octobre suivant. M. Nelson effectue d’abord l’arpentage de la réserve indienne de Bobtail no 139, ensuite celui de la réserve indienne de Samson no 137 et finalement celui de la réserve d’Ermineskin no 138 (ces deux dernières réserves sont arpentées comme s’il s’agissait d’une seule, la frontière entre les deux n’étant établie qu’en 1887). L’arpentage permet de savoir que la réserve indienne de Bobtail a une superficie de 31,5 milles carrés, celle de Samson, d’environ 61,5 milles carrés et celle d’Ermineskin, d’environ 60 milles carrés. Cette dernière est habitée par la bande d’Ermineskin et par la bande de Louis Bull.

 

[124]  Des problèmes surgissent presque immédiatement en ce qui concerne le levé de la réserve du chef Bobtail : la limite ouest de la réserve et une revendication concernant la mission méthodiste sont contestées et un conflit survient avec la bande de Samson relativement à la limite située sur le côté nord de la rivière Battle. En outre, les demandes d’expansion de la réserve afin que celle‑ci inclut un certain lac sont rejetées. Après que M. Nelson a terminé l’arpentage de la RI 139 le 17 septembre 1885, le chef Bobtail semble déçu de la taille de sa réserve. Mécontent du résultat, il estime avoir été privé de ressources halieutiques avantageuses, de terres de pâturage, de personnes et d’améliorations qui, à ses yeux, lui appartiennent, en faveur des employés du ministère, de l’église méthodiste et de la bande de Samson.

 

1885 - 1886 La libération des obligations du Traité et les certificats de Métis


[125]  Deux dispositions législatives sont pertinentes au regard de la chronologie des événements entourant la libération des obligations du Traité et les certificats de Métis. L’alinéa 81e) de l’Acte des terres fédérales, 1883, S.C. 1883, ch. 17, est libellé comme suit :

81. Les pouvoirs qui suivent sont par le présent conférés au Gouverneur en conseil :-

e. De satisfaire à toutes les réclamations existantes par suite de l’extinction des droits des Sauvages, produites par des Métis domiciliés dans les territoires du Nord‑Ouest en dehors des limites du Manitoba, antérieurement au quinzième jour de juillet mil huit cent soixante et dix, en concédant des terres à ces personnes, de l’étendue et aux termes et conditions qui seront jugés à propos;

 

[126]  L’article 14 de l’Acte relatif aux Sauvages, 1880, S.C. 1880, ch. 28, prévoit :

14. Nul Métis, dans le Manitoba, qui aura eu part à la distribution des terres des Métis, ne sera compté comme Sauvage; et nul Métis chef de famille (sauf la veuve d’un Sauvage ou d’un Métis qui aura déjà été admis dans un traité), ne pourra, sinon dans des circonstances très exceptionnelles, qui seront déterminées par le Surintendant‑Général ou son agent, être compté comme Sauvage, ni avoir droit d’être admis dans un traité avec les Sauvages; et tout Métis qui aura été admis dans un traité pourra s’en retirer en remboursant tous les deniers qu’il aura reçus à titre d’annuité en vertu du dit traité, ou en subissant une réduction correspondante sur la quantité de terre ou la contenance du certificat que ce Métis aura droit comme tel de recevoir du gouvernement.

 

[127]  L’article 14 a été modifié en 1884 :

14. Nul Métis, dans le Manitoba, qui aura eu part à la distribution des terres des Métis, ne sera compté comme Sauvage; et nul Métis chef de famille (sauf la veuve d’un Sauvage ou d’un Métis qui aura déjà été admis dans un traité), ne pourra, sinon dans des circonstances très exceptionnelles, qui seront déterminées par le Surintendant‑Général ou son agent, être compté comme Sauvage, ni avoir droit d’être admis dans un traité avec les Sauvages; et tout Métis qui aura été admis dans un traité pourra s’en retirer en signifiant par écrit son désir de le faire, ‑- laquelle signification sera signée par lui en présence de deux témoins, qui attesteront cette signature sous serment devant quelque personne autorisée par la loi à le faire prêter.

 

[128]  En janvier 1885, un décret autorisant le dénombrement des Métis vivant dans les territoires du Nord‑Ouest et ayant droit à une terre suivant les mêmes modalités que celles prévues dans la Loi de 1870 sur le Manitoba est pris à la suggestion du ministre de l’Intérieur.

 


[129]  En mars 1885, une commission est chargée d’enquêter et de faire rapport sur les réclamations découlant de l’extinction du titre aborigène qui sont présentées par des Métis domiciliés dans les territoires du Nord-Ouest en‑dehors des limites de la province du Manitoba avant le 15 juillet 1870. Un avocat de London (Ontario), W. P. R. Street, est nommé président de la commission des certificats de 1885. L’arpenteur fédéral, Roger Goulet, et le greffier du conseil des territoires du Nord‑Ouest, A. E. Forget, sont nommés membres de la commission et N. Côté, secrétaire. 

 

[130]  Un autre décret est pris à la fin de mars pour élargir le mandat de la commission de manière que celle‑ci fasse également rapport sur les personnes à qui l’alinéa 81e) de l’Acte des terres fédérales, 1883, peut s’appliquer et sur l’étendue de leur droit.

 

[131]  Le 30 mars 1885, le sous‑ministre de l’Intérieur, A. M. Burgess, écrit au surintendant général adjoint, L. Vankoughnet :

 

[traduction] 

Au cours de leurs enquêtes, des personnes qui reçoivent des annuités ou d’autres concessions faites aux Sauvages en vertu d’un traité avec le gouvernement demanderont probablement de participer à l’octroi qui sera fait aux Métis des territoires conformément au rapport de la commission. Il est souhaitable, afin que l’on sache qui sont ces personnes, que l’on donne instruction aux agents des Sauvages d’assister aux réunions de la commission qui ont lieu dans leur district respectif et, de manière générale, d’aider de toutes les manières possibles la commission à s’acquitter de ses fonctions. (pièce 3846)

 


[132]  Le même jour, M. Burgess écrit également à M. Street pour lui faire savoir que son rôle a été élargi et pour lui donner des instructions, dont celles qui suivent :

[traduction] 

On a demandé au surintendant général des Affaires des Sauvages de faire en sorte que des instructions soient données aux agents des Sauvages du Nord‑Ouest afin qu’ils assistent aux réunions de la commission qui se tiennent dans leur district respectif, qu’ils aident les commissaires à éclaircir sur-le-champ tout doute qu’ils pourraient avoir sur la question de savoir si un demandeur qui se présente lui‑même reçoit une annuité ou une autre somme à titre de Sauvage et n’est pas, de ce fait, visé par le mandat de la commission. En ce qui concerne les demandes de ce type, qui peuvent être faites en l’absence de l’agent des Sauvages mais à l’égard desquelles il peut être impossible pour la commission de rendre une décision sur‑le‑champ sur la foi de la preuve qui lui est présentée, le nom et une description précise du demandeur devraient être envoyés à l’agent responsable du district dans lequel le demandeur réside depuis quelques années, et la décision de la commission devrait être fondée sur le rapport de l’agent. Il faut faire comprendre clairement aux Sauvages visés par le Traité qu’ils ne peuvent pas être comptés comme Métis, mais il serait bien de leur expliquer que le gouvernement les traitera équitablement et fera preuve de générosité à leur égard lorsqu’ils demanderont leur émancipation en vertu des dispositions de l’Acte des Sauvages. (pièce 3846)

 

[133]  Le 1er avril 1885, M. Vankoughnet fait savoir à M. Burgess qu’il a demandé au commissaire des Indiens [traduction] « que l’on donne [immédiatement] instruction aux agents d’assister aux réunions de la commission [...] afin de savoir quelles sont les personnes qui revendiquent le droit de participer à l’octroi qui sera fait aux Métis des territoires, qui reçoivent des annuités ou d’autres concessions faites aux Sauvages en vertu d’un traité avec le gouvernement » (pièce 3848).

 

[134]  Entre le 25 juin et le 1er juillet 1885, six membres de la bande de Bobtail sont libérés du Traité et acceptent un certificat de Métis (pièce 2631). Certaines de ces personnes sont des membres de la famille de la femme du chef Bobtail, Catherine.

 


[135]  Au début d’août 1885, le commissaire des Indiens Dewdney écrit au surintendant général au sujet d’un [traduction] « formulaire qui serait utilisé pour obtenir le consentement de la bande et d’un formulaire de demande de retrait du Traité. Il y a chaque année de nombreuses femmes qui convertissent leurs annuités et de Métis qui se retirent du Traité. J’aimerais donc qu’un formulaire légal soit imprimé afin que, non seulement nous ayons un système uniforme, mais également que nos agents sachent quoi faire dans ces cas. Je laisse au ministère  le soin d’établir le libellé des formulaires » (pièce 601). Cette demande est transmise au ministère de la Justice en vue de la préparation des formulaires.

 

[136]  Le 31 août 1885, M. Sinclair, au nom du surintendant général adjoint, écrit au sous‑ministre de l’Intérieur en réponse à une demande concernant l’objet visé par la modification apportée à l’Acte relatif aux Sauvages en 1884. Selon lui, il ne fait aucun doute que le but était de permettre à un Métis de se retirer du Traité sans avoir à rembourser les sommes reçues en tant que membre d’une bande indienne, l’idée étant de faire disparaître [traduction] « [ ...] un obstacle au retrait de nombreux Métis débrouillards qui pourraient autrement ne plus être des Sauvages et devenir des citoyens autonomes ». Il écrit ensuite :

[traduction] 

[...] S’étant retirés du Traité et ayant accepté des certificats de Métis, ces Métis sont devenus à tous égards des Blancs et, de ce fait, ne pourraient plus être autorisés à résider dans une réserve indienne; le fait que leurs noms ont été rayés des registres des annuités les empêcherait de recevoir à nouveau des annuités en qualité de Sauvages.

Les personnes qui demandent à être libérées du Traité devraient obtenir au préalable le consentement de leur bande. Le demandeur doit signifier sa demande par écrit et l’a signée devant deux témoins qui l’attesteront sous serment devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment.


On suppose que, lorsqu’ils seront saisis de demandes correctement faites et pour lesquelles le consentement de la bande a été obtenu, les commissaires les traiteront de la même manière que les revendications des Métis qui n’ont jamais reçu d’annuités auxquelles les Sauvages ont droit. Il semble ne faire aucun doute que la modification apportée en 1884 a pour but de dégager un Métis qui se retire du Traité de l’obligation de rembourser les sommes reçues en vertu de celui‑ci avant que ce retrait soit permis. (pièce 618)

 

[137]  Au milieu de septembre 1885, le ministère de la Justice envoie des projets de formulaires destinés aux Indiens qui veulent se retirer du Traité et aux Indiennes qui souhaitent convertir les sommes qu’elles reçoivent en vertu du Traité (pièce 630).

 

[138]  Le 9 septembre 1885, l’agent Anderson, d’Edmonton, écrit au commissaire des Indiens à Regina pour lui demander son avis à propos des Métis qui se sont retirés du Traité mais dont les familles sont toujours visées par le Traité. Il veut savoir si ces familles ont le droit d’utiliser la terre et les améliorations dans la réserve et si elles ont droit à d’autres privilèges appartenant aux Indiens visés par le Traité (pièce 3852). Une réponse à cette lettre semble avoir été donnée seulement le 3 mars 1886, lorsque M. Vankoughnet écrit à M. Dewdney que le sous‑ministre de la Justice lui a dit que les membres de la famille d’un Métis qui s’est retiré du Traité devraient recevoir le même traitement que les Indiens de la bande (pièce 3853).

 


[139]  Le 20 janvier 1886, M. Vankoughnet écrit à M. Burgess au sujet d’une affaire qui a été portée à l’attention du ministère, à savoir le fait que la commission des certificats a fait droit aux demandes de femmes métis du Nord‑Ouest mariées à des Indiens visés par le Traité et leur a octroyé des certificats de Métis. Il rappelle que, [traduction] « selon les dispositions interprétatives de l’Acte relatif aux Sauvages, 1880, plus précisément le paragraphe 2(3), le terme « Sauvage » désigne : Premièrement.– Tout individu du sexe masculin et de sang sauvage, réputé appartenir à une bande particulière; Secondement.– Tout enfant d’un tel individu; Troisièmement.– Toute femme qui est ou a été légalement mariée à un tel individu ». Il ajoute :

[traduction 

Quoique je sois convaincu que la commission des Métis a agi illégalement en octroyant des certificats à ces personnes, j’ai jugé opportun de soumettre la question au sous‑ministre de la Justice afin qu’elle soit clarifiée. Or, le sous‑ministre de la Justice est aussi d’avis qu’une Métis mariée à un Sauvage est une Sauvage au sens de l’Acte relatif aux Sauvages et qu’elle ne peut pas se retirer du Traité en tant que Métis. En conséquence, elle ne pourrait pas perdre ses droits de Sauvage en tentant de se retirer du Traité. Je pourrais mentionner également que le sous‑ministre de la Justice ajoute qu’il ne voit pas comment une telle personne pourrait se retirer sans le consentement du surintendant général des Affaires des Sauvages ou d’une personne agissant en son nom.

J’estime qu’il convient de vous informer de cette situation parce que des complications graves pourraient surgir si la commission des Métis a suivi régulièrement cette pratique. (pièce 3854)

 

[140]  M. Burgess répond à M. Vankoughnet le 13 février 1886 que le secrétaire de la commission, M. Coté, lui a dit que la commission n’a jamais octroyé de certificat à des Métis visés par le Traité sans qu’un certificat de libération dûment signé par l’agent des Indiens du district n’ait été produit. Il joint à sa lettre un certificat délivré à la personne dont il est question dans la lettre de M. Vankoughnet et fait remarquer que le certificat indique que cette personne a cessé d’être un Indien, ce qui était suffisant pour justifier la mesure prise par la commission (pièce 3855).


 

[141]  Le 3 avril 1886, le surintendant général adjoint Vankoughnet écrit au surintendant général, sir John A. MacDonald :

[traduction] 

Le soussigné a appris par hasard que des parties intéressées encouragent les Métis liés à des Sauvages visés par le Traité à se retirer de celui‑ci et à accepter des certificats de Métis en leur disant que cela ne les privera pas de leur droit sur les terres des réserves revendiquées par la bande à laquelle ils appartenaient auparavant. Ces personnes tentent ainsi d’influencer les Métis les plus immoraux et irréfléchis qui sont liés à des Sauvages visés par le Traité et, d’après ce qu’on dit, elles ont réussi à en inciter un grand nombre à se retirer du Traité et à accepter un certificat de Métis. Ces Métis obtiennent rapidement leur certificat, le cèdent ensuite pour une bagatelle aux parties intéressées susmentionnées et gaspillent le produit de cette cession.

 

Il est important, aux yeux du soussigné, de porter cette question à l’attention du ministre car il ne fait aucun doute que, si des mesures ne sont pas prises pour empêcher ces personnages immoraux d’accepter un certificat et d’en disposer de manière imprévoyante, ces derniers et leur famille redeviendront éventuellement une charge pour le gouvernement étant donné qu’ils semblent particulièrement incapables de subvenir à leurs besoins. Il est regrettable que le ministère ait ignoré ces faits jusqu’ici. Il aurait pu étudier avec plus de soin la possibilité de proposer des dispositions législatives interdisant de tels abus de droit. Le soussigné croit cependant qu’il serait encore possible de le faire. Il serait opportun de modifier l’article 4 de la loi, chapitre 27, 47 Victoria, afin d’exiger que l’agent des Sauvages chargé d’une réserve dans laquelle réside un Métis qui veut se retirer du Traité et accepter un certificat atteste que le Métis en question est en mesure, selon lui, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille s’il est autorisé à se retirer du Traité. Il pourrait être utile également d’adopter une disposition interdisant l’achat du certificat d’un Métis qui se retire du Traité pendant, disons, une période de cinq ans à compter de la date à laquelle ce certificat est délivré.

 

Entre‑temps, afin de mettre fin autant que possible à l’abus décrit ci‑dessus, le soussigné a demandé à l’inspecteur et surintendant des Sauvages de Winnipeg, M. McColl, et au commissaire des Sauvages de Regina d’avertir tous les Métis qui veulent se retirer du Traité et accepter un certificat de Métis qu’ils perdront tous leurs droits sur les terres situées dans la réserve de leur bande, en plus de tous les autres privilèges dont ils jouissent en tant que Sauvages. (pièce 686)

 


[142]  Le 8 avril 1886, le commissaire adjoint des Indiens écrit au surintendant général pour accuser réception de sa lettre du 2 avril précédent concernant les Métis visés par le Traité no 7 qui s’en sont retirés et demandant que tous les Métis qui se retirent d’un traité soient avertis qu’ils [traduction] « perdront tous les droits sur les terres situées dans la réserve indienne ou tout autre avantage dont jouissent les Sauvages visés par le Traité [...] » M. Reed indique qu’il croit que tous les Métis qui se sont déjà retirés du Traité ont été avertis étant donné qu’une circulaire traitant de ce sujet de manière exhaustive a été envoyée à tous les agents à l’automne afin de leur donner des instructions à cet égard. Il ajoute qu’un [traduction] « grand nombre de Métis se sont déjà retirés de leurs traités, mais nous demanderons à nouveau à nos agents de bien expliquer la situation à tous les demandeurs avant de les libérer » (pièce 689).

 

[143]  Dans une circulaire datée du 8 avril 1886, le commissaire adjoint des Indiens Reed rappelle à l’agent des Indiens par intérim de Peace Hills sa circulaire de novembre 1885 et lui demande de [traduction] « prendre particulièrement soin d’avertir chaque Métis qui demande à être libéré du Traité qu’il perdra tous ses droits sur les terres situées dans la réserve ou tout autre avantage dont jouissent les Sauvages visés par le Traité si sa demande est acceptée » (pièce 690).

 

[144]  Le 17 mai 1886, le sous‑ministre Burgess écrit à M. Street pour lui annoncer qu’il a été nommé [traduction] « seul commissaire chargé de terminer le dénombrement des Métis » dans les territoires du Nord‑Ouest. Il indique notamment dans ses instructions :

[traduction 


Les chefs de famille métis ou leurs enfants qui reçoivent des sommes versées aux Sauvages n’ont pas droit à ces sommes, mais, s’ils se retirent du Traité [...] et produisent un certificat délivré par un agent des Sauvages à cet effet, vous devez traiter leurs demandes comme s’ils n’avaient jamais accepté de sommes en vertu du Traité. Il faut cependant expliquer clairement aux Métis qui pourraient se retirer d’un traité conclu avec les Sauvages auquel ils sont assujettis qu’une fois qu’ils ont reçu un certificat de Métis, ils ne peuvent plus recevoir d’annuités en tant que Sauvages ou vivre dans la réserve.

 

[...]

 

Des certificats ne doivent pas être octroyés aux Métis qui ont pris part directement ou indirectement à la Rébellion l’année dernière, mais vous devez recevoir la preuve que ces Métis produiront au soutien de leurs demandes et la transmettre au ministre de l’Intérieur pour qu’il l’examine. (pièce 710)

 

[145]  L’agent des Indiens Lucas indique que l’inspecteur Wadsworth est arrivé à l’Agence le 3 juin 1886 et qu’il l’a accompagné lors de son inspection des réserves. L’inspecteur Wadsworth est parti pour Edmonton le 9 juin (pièce 663).

 


[146]  Il indique également que, le 10 juin, quatre familles de Sautteaux ont campé près de l’Agence et ont été rejointes le 18 juin par le chef Bobtail et cinq autres familles. Toutes ces personnes attendaient l’arrivée de la commission des certificats car elles voulaient se retirer du Traité et accepter des certificats de Métis. Il souligne que les Sautteaux avaient abandonné leur bétail et leur équipement à l’automne et n’avaient reçu aucune aide depuis. Le chef Bobtail et son groupe avaient fait de même en avril 1886 et n’avaient reçu aucune aide depuis cette date. L’agent Lucas mentionne en outre que des libérations ont été accordées à tous ces hommes; que les libérations ont été accordées en présence de l’inspecteur Wadsworth, qui l’a aidé à étudier les demandes de libération; qu’aucune libération n’a été accordée sans le consentement de l’inspecteur Wadsworth. L’agent Lucas explique que quelques autres personnes veulent déposer une demande de libération, mais qu’il a refusé pour ne pas créer de mécontentement dans les réserves par suite de la dislocation des familles (pièce 743).

 

[147]  Dans le même rapport, l’agent Lucas écrit que les chefs Samson et Ermineskin et leur peuple ont fait part de leur intention de continuer d’être visés par le Traité et lui ont demandé d’empêcher, dans la mesure du possible, des membres de leur bande respective de se retirer du Traité. Le jour où la commission des certificats a commencé à délivrer des certificats, l’agent Lucas, à la demande de l’inspecteur Wadsworth, a fermé les bureaux et l’a accompagné pendant son inspection des réserves. Selon l’agent Lucas, cela a mis en colère les personnes qui souhaitaient obtenir un certificat et les Métis récemment libérés qui faisaient de leur mieux pour inciter leurs amis à faire comme eux.

 

[148]  L’agent Lucas écrit dans l’agenda, à la date du 25 juin 1886, qu’il a rédigé des demandes de libération pour des membres du groupe du chef Bobtail et qu’il a recueilli des témoignages. Il souligne qu’il a dû refuser d’autres demandes parce qu’il n’avait plus de formulaires. Il mentionne qu’un grand nombre d’Indiens attendaient d’être libérés et que tous prétendaient avoir du sang de Blanc. Le 26 juin, il indique qu’il a rédigé des demandes, obtenu des signatures d’Indiens et accordé des libérations (pièce 663).


 

[149]  Le 29 juin 1886, 38 membres de la bande de Bobtail, notamment le chef Bobtail, demandent et obtiennent des certificats de Métis. Le chef Bobtail a reçu pour lui‑même, sa famille et ses enfants décédés qui étaient admissibles, à l’exception de son fils Coyote, des certificats totalisant 1 280 $.

 

[150]  Le 1er juillet 1886, l’inspecteur Wadsworth demande à l’agent Lucas de ne plus accorder de libérations. Le lendemain, l’agent Lucas avise un dirigeant et d’autres membres de la bande de Samson qui souhaitent se retirer du Traité et obtenir des certificats de Métis qu’il n’autorisera personne d’autre à se retirer tant qu’il n’aura pas reçu d’autres ordres (pièce 663).

 


[151]  Le 4 juillet, l’inspecteur Wadsworth envoie au commissaire des Indiens Dewdney un télégramme dans lequel il écrit que si [traduction] « tous les Sauvages qui prétendent être des Métis et qui mènent le même mode de vie que les Sauvages obtiennent des libérations, Bear Hills et probablement d’autres endroits également se videront complètement; les agents ont besoin immédiatement d’instructions » (pièce 748). Dans une lettre adressée au commissaire des Indiens Dewdney le 7 juillet, l’inspecteur Wadsworth explique les raisons pour lesquelles il a envoyé le télégramme : [traduction] « Premièrement, le nombre de demandes de libération est très supérieur, à mon avis, au nombre prévu par le ministère. Deuxièmement, les agents ne semblaient pas avoir d’autre choix que d’accorder une libération à tout prétendu Métis utilisant le bon formulaire pour faire sa demande. Troisièmement, ils semblaient n’avoir aucune difficulté à prouver qu’ils étaient bien des Métis, en faisant seulement témoigner des amis ». L’inspecteur Wadsworth souligne en outre que l’instruction qu’il a donnée de ne plus délivrer de libérations [traduction] « a causé beaucoup de mécontentement chez ceux qui souhaitaient se retirer; la conduite de certains des acheteurs de certificats qui veulent que le plus grand nombre possible de certificats soient délivrés a accru ce mécontentement ». Il affirme que [traduction] « des libérations ont déjà été accordées à des personnes qui, en tant que Sauvages, étaient incapables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, mais, comme tout Sauvage, ils sont heureux de laisser les choses aller pourvu qu’ils obtiennent le certificat ». Il ajoute que la bande de Passpasschase ainsi qu’Enoch et un grand nombre de membres de sa bande souhaitent se retirer, mais il est peu probable, à son avis, qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins. Il est préoccupé aussi par le fait que, s’ils sont autorisés à se retirer, l’[traduction] « épidémie » des libérations suivra la commission des certificats d’un district à l’autre et il y aura bientôt plus d’Indiens qui ne sont pas visés par le traité que d’Indiens qui le sont. Il croit qu’il serait utile qu’un fonctionnaire du ministère attaché à la commission signe les libérations et tranche les cas incertains (pièce 748). 

 


[152]  Le 6 juillet, l’agent Lucas fait savoir à M. Goulet que le commissaire des Indiens lui a demandé de ne plus délivrer de libérations. Il note dans l’agenda ce jour‑là que [traduction] « [t]ous les Sauvages d’Edmonton et de Stony Plain veulent se retirer » (pièce 663). 

 

[153]  Dans un télégramme daté du 7 juillet 1886, le commissaire des Indiens Dewdney pose au surintendant général essentiellement la même question qui lui a été posée par l’inspecteur Wadsworth. Il écrit, dans une autre lettre datée du même jour :

[traduction

Des demandes d’autorisation de se retirer du Traité sont faites dans les districts de Peace Hills et d’Edmonton par des personnes qui ont toujours eu le mode de vie des Sauvages. Ces personnes ont toujours été considérées comme des Sauvages et personne ne s’attendait à ce qu’elles prétendent être autre chose; on ne pensait pas non plus que le Parlement voulait que la législation applicable aux Métis s’applique aussi à eux.

 

Les Autochtones ont cependant tellement de « sang de Blanc », en particulier en Saskatchewan, qu’il y a peu de Sauvages qui ont de la difficulté à démontrer qu’ils possèdent des origines leur permettant, quand ils le veulent, de prétendre être des Métis, de sorte qu’il y a en a maintenant un grand nombre qui demandent à être libérés du Traité.

 

Motivées par le désir de procéder à une acquisition [illisible illisible] et non découragées par la prévoyance et la prudence ou par une contrepartie [illisible], un grand nombre de personnes veulent maintenant se défaire des fruits de leur travail des quatre ou cinq dernières années dans les réserves et profiter des possibilités offertes par la présence de la commission des Métis dans ce [illisible] pour se retirer et obtenir un certificat de Métis. Il est presque inutile de dire que ces personnes ne pensent pas à l’avenir, mais sont plutôt influencées par la perspective de jouir de quelques jours de prospérité après la vente de leur certificat.

 

Il ne fait aucun doute non plus que ces personnes sont influencées par l’exemple de Métis et par les discours spécieux de spéculateurs mal intentionnés qui pensent à leur propre intérêt.

 


Il faut donc se demander dans quelle mesure il convient de permettre aux personnes en question de se retirer du Traité. Si elles sont toutes autorisées à se retirer du Traité, certaines d’entre elles ne seront probablement pas plus en mesure de subvenir à leurs besoins que par le passé. Que leur arrivera‑t‑il? Peut-on laisser mourir de faim celles qui sont incapables de subvenir à leurs besoins? Si le gouvernement se déclare dégagé de la responsabilité de s’occuper de ces personnes, doit‑on craindre que des actes [illisible] soient commis si le désespoir [illisible] à cause du manque de nourriture? Si aucun pouvoir discrétionnaire n’est exercé en ce qui concerne l’octroi des libérations, il est probable que, tôt ou tard, le gouvernement ait de nouveau à s’occuper des personnes qui souhaitent maintenant se retirer du Traité parce qu’elles se retrouveront sans ressources ou contreviendront à la loi ou parce qu’elles pourraient exercer une mauvaise influence sur les Sauvages de la réserve et s’emparer subrepticement des rations de ceux qui ont faim, les appauvrissant du même coup.

 

Par contre, certaines personnes pourraient, parce qu’elles connaissent nos coutumes et sont capables de travailler, réussir à gagner leur vie à l’extérieur des réserves. L’exemple de voisins débrouillards, [illisible] par leurs propres moyens, et l’absence de communications à l’intérieur de la bande peuvent [illisible] et leur permettre de devenir des citoyens indépendants.

 

Il semble donc nécessaire d’exercer une certaine discrimination dans l’octroi des libérations et j’aimerais savoir comment nous pouvons le faire sous le régime de la loi. Peut‑être qu’une interprétation stricte du terme « Métis » selon laquelle celui‑ci ne désigne pas les Sauvages qui ont un quart ou un huitième de sang de Blanc pourrait nous amener dans certains cas à refuser la libération.

 

Aucune libération ne sera accordée dans les districts d’Edmonton et de Peace Hills tant que nous n’aurons pas reçu votre avis sur la question. Aussi, je vous prie de bien vouloir étudier [illisible] cette question. (pièce 751) 

 

[154]  Le 8 juillet, le commissaire des Indiens Dewdney apprend que le surintendant général demande qu’aucune mesure ne soit prise en vue de la libération d’Indiens vivant à Peace Hills jusqu’à ce qu’il arrive à Regina, où il discutera de la question avec lui (pièce 754).

 


[155]  Dans son rapport d’inspection du 8 juillet 1886 concernant l’Agence de Peace Hills, l’inspecteur Wadsworth décrit la scène qu’il a observée à cet endroit : [traduction] « Ceux qui ont déjà été libérés saisissent toutes les occasions d’injurier ceux qui semblent contents de rester des Sauvages en les traitant d’esclaves et en leur disant que tout ce qu’ils possèdent appartient en fait au gouvernement. En outre, les acheteurs de certificats sont des contrebandiers [...] qui se servent de leur influence pour inciter les Métis à demander des libérations [...] ils croient que si ceux qui se sont retirés du Traité ont besoin d’aide, ils forceront le gouvernement à les aider également [...] » (pièce 755)

 

[156]  Le 12 juillet, M. Goulet fait part au sous-ministre de l’Intérieur du contenu du télégramme envoyé par M. Wadsworth au commissaire des Indiens et de son opinion sur la question :

[traduction]

À mon avis ‑ qui semble être partagé par tous ici ‑ les Métis assujettis au Traité qui peuvent démontrer clairement qu’ils sont des Métis et qui n’ont pas le même mode de vie que les Sauvages devraient pouvoir se retirer facilement du Traité. Les autres ne devraient pas être autorisés à le faire. Je recommande fortement qu’une personne ‑ M. Wadsworth en l’occurrence ‑ soit désignée pour signer les libérations et pour accompagner la commission en Saskatchewan et au Lac La Biche. Il est très important d’agir immédiatement car le fait de refuser toutes les demandes de libération créera beaucoup de mécontentement. (pièce 758)

 

[157]  Dans la lettre qu’il adresse au surintendant général le 26 juillet 1886, le commissaire adjoint des Indiens, M. Reed, passe en revue la correspondance concernant les libérations du mois de juillet. Le contenu de la correspondance à laquelle M. Reed fait référence et qui ne se trouve pas dans les autres pièces est citée intégralement. Dans la lettre, il rappelle d’abord le télégramme du commissaire daté du 7 juillet. Il fait également référence à la réponse du ministre demandant qu’aucune mesure ne soit prise jusqu’à son arrivée à Regina et indiquant que M. Wadsworth a été chargé de demander aux agents d’Edmonton, de Peace Hills et de Victoria de ne plus accorder de libérations jusqu’à nouvel ordre. La lettre continue :

[traduction] 

Le surintendant général a demandé que le télégramme suivant soit envoyé à M. Goulet au sujet de la question qui lui est soumise.

 

Le surintendant général me demande de dire que les Métis assujettis au Traité qui démontrent clairement qu’ils sont des Métis et qui n’ont pas le même mode de vie que les Sauvages devraient pouvoir se retirer du Traité. Les autres ne devraient pas être autorisés à le faire. Toute personne acceptant la libération devrait alors être informée qu’elle perd tous les droits dont jouissent les Sauvages, qu’elle doit quitter la réserve et abandonner sa maison et toutes les autres améliorations sans être dédommagée, ainsi que le bétail et les outils qui lui ont été donnés parce qu’ils appartiennent à la bande.

 

Le consentement du Métis aux conditions doit figurer dans le document attestant la libération et être signé par lui. M. Wadsworth peut agir avec vous comme vous le proposez dans votre message et la lettre qui lui a été envoyée.

 

Le surintendant général souhaite que vous accompagniez M. Goulet, comme il l’a proposé, et que vous veilliez vous aussi à ce que les Métis qui sont libérés prennent connaissance du télégramme contenant mes instructions qui lui a été envoyé.

 

  • [158] Le télégramme suivant de M. Wadsworth a ensuite été reçu :

[traduction]

Le télégramme que vous avez envoyé à M. Goulet parle des Métis qui n’ont pas le même mode de vie que les Sauvages. Qu’entendez‑vous par là? Tous les Sauvages se livrent à l’agriculture à des degrés divers. Le chef Pass-passchase et ses frères ont‑ils droit à une libération? Ils se livrent à l’agriculture, certains vivent dans des cabanes en été, des maisons en hiver. La ligne de conduite que vous proposez d’adopter à leur égard aura une incidence sur les mesures qui seront prises dans d’autres cas.

 

Le commissaire a envoyé le télégramme suivant en réponse.

 

Je pense que des libérations pourraient être accordées à Pass-passchase et à ses frères.

 

L’inspecteur Goulet a télégraphié ce qui suit le 23 :

 

Votre télégramme du 19 autorise‑t‑il M. Wadsworth à signer des libérations pour les traînards? Bien qu’ils ne soient pas nombreux, ils constituent souvent un grave problème parce qu’ils suivent la commission partout où elle va et ils exercent une mauvaise influence sur les autres Sauvages. Ce serait bien si l’on pouvait s’en débarrasser rapidement.

 

Ce à quoi le commissaire a répondu : Il serait préférable que les traînards reçoivent leur libération de l’agent, que la libération soit contresignée par vous et M. Wadsworth lorsqu’ils reçoivent leur dernier paiement.

 

M. Wadsworth a répondu par télégramme le 22 :

 


Des Métis ayant obtenu une libération là où aucune réserve n’a été arpentée souhaitent conserver la terre qu’ils ont cultivée pendant des années.

 

Ce à quoi on a répondu :

 

Si des Métis ayant obtenu une libération vivaient sur une terre considérée comme une partie d’une réserve, ils ne peuvent pas la conserver.

 

M. Wadsworth a aussi télégraphié ce qui suit :

 

Les Métis qui sont libérés acceptent les conditions les contraignant à quitter les réserves, mais demandent la permission de conserver les récoltes en cours. Ce à quoi on a répondu :

 

Les Métis peuvent faire leurs récoltes, mais ils doivent remettre toutes les semences qu’ils ont reçues.

 

Le 24 courant, le télégramme suivant de M. Wadsworth a été reçu :

 

Le cas des Chippewayans qui souhaitent être libérés du Traité doit‑il être réglé conformément aux instructions générales ou s’agit‑il d’un cas spécial? Le prêtre dit que 25 adultes vivant au lac Cold souhaitent ne plus être assujettis au Traité et M. Mitchell dit que tous s’attendent à recevoir une réponse positive ‑ ils peuvent tous prouver qu’ils sont des Métis.

 

  • [159] Le commissaire a répondu :

[traduction] 

Faites toutes les enquêtes qu’il faut concernant les Chippewayans des lacs Cold et Heart et si vous et M. Goulet le jugez opportun, accordez‑leur les libérations qu’ils demandent. (pièce 771)

 


[160]  Le 27 juillet 1886, l’inspecteur Wadsworth transmet au commissaire des Indiens Dewdney des recommandations concernant les libérations. Il mentionne également les points sur lesquels il y a désaccord et demande des instructions. Il recommande en premier lieu [traduction] « qu’aucun Métis assujetti au Traité qui recevait régulièrement des rations, se livrait à la chasse ou menait une vie de nomade ne soit libéré; des cas exceptionnels pourraient ensuite être examinés par le ministère ». Il demande ensuite des instructions précises concernant certains membres de la bande de Passpasschase et de la bande d’Enoch. Il écrit qu’ils [traduction] « ont le même mode de vie que le chef. M. Anderson estime que l’on devrait les laisser partir. Je ne suis cependant pas de cet avis. Quant à M. Goulet, il est indécis ». Il souligne également que [traduction] « tous les Sauvages visés par le Traité semblent être en mesure de faire témoigner des gens qui jureront qu’ils sont des Métis » et que[traduction] « près de 40 chefs de famille ont obtenu une libération depuis votre télégramme du 17. Malgré les instructions que le surintendant général a transmises à M. Goulet (télégramme du 17 courant) par votre entremise, il a été difficile de décider qui devrait avoir droit à une libération et qui ne devrait pas y avoir droit. M. Goulet et moi ne nous sommes pas toujours entendus. C’est pour cette raison que j’ai fait appel à M. Anderson [...] ». Il mentionne également que [traduction] « presque tous les Sauvages souhaitent se retirer du Traité, et prouver qu’ils sont des Métis à la satisfaction de la commission des certificats exige ce qu’on leur a dit être leur droit, à savoir leur libération; ils deviennent furieux lorsque celle‑ci leur est refusée ». Il décrit ensuite certains cas : [traduction] « [...] on ne devrait pas laisser à un prétendu Métis qui ne peut pas dire le nom français ou anglais de son père, qui vivait dans une réserve et qui recevait des rations régulières le soin de s’occuper de lui‑même et de sa famille ». Il donne également l’exemple d’un chasseur indien qui, s’il n’était plus assujetti au Traité, serait incapable, à son avis, de subvenir aux besoins de sa famille [traduction] « si un accident lui arrivait » et celui d’Indiens [traduction] « nomades » (pièce 773).

 


[161]  Dans son rapport mensuel de juillet 1886, l’agent Anderson écrit qu’il a passé le plus clair de son temps à travailler avec l’inspecteur Wadsworth et la commission des certificats pour délivrer des libérations à des Métis visés par le Traité. Il explique qu’ils ont eu beaucoup de problèmes [traduction] « parce qu’un grand nombre de demandes de libération ont été présentées, mais nous en avons refusé la plus grande partie : certains demandeurs ne pouvaient pas prouver qu’ils étaient des Métis, d’autres n’auraient pas été en mesure de subvenir à leurs besoins s’ils étaient libérés du Traité. Ils ont causé beaucoup de problèmes et nous avons passé beaucoup de temps à discuter avec eux [...] » (pièce 777)

 

[162]  Le 4 août 1886, l’inspecteur Wadsworth écrit au commissaire des Indiens Dewdney pour lui expliquer les mesures qu’il prend et pour énumérer les questions qui sont posées aux demandeurs : 

[traduction] 

J’ai l’honneur de vous transmettre ci‑joint une liste des questions qui sont posées à toutes les personnes qui demandent à ne plus être assujetties au Traité. De nombreuses autres questions découlant des réponses obtenues leur sont aussi posées. Nous ne convoquons pas souvent des personnes à témoigner car les agents connaissent généralement assez bien la situation des demandeurs pour savoir si ces derniers disent la vérité ou non. La manière dont ils répondent aux questions nous permet également d’avoir une bonne idée de leur intelligence.

 

Une note concernant l’interrogatoire figure dans un livre pour consultation future au besoin.

 

Je vous envoie également une copie du consentement qu’ils doivent signer (à l’endos de la libération, voir le télégramme que vous avez envoyé à M. Goulet le 19 juillet).

 

L’agent tient un registre des libérations.

 

La liste ci‑jointe, intitulée « Questions posées aux Métis qui demandent à ne plus être assujettis au Traité », se lit comme suit :

1. Présentez votre coupon de paiement.

2. Comment vous appelez‑vous?


3.1 Donnez vos noms français et anglais.

3.2 Donnez les noms de votre père et de votre mère.

4. Où êtes-vous né?

5. Où avez-vous adhéré au Traité la première fois?

6. Où avez-vous reçu un paiement la dernière fois?

7. Combien de fois avez-vous adhéré à un traité?

8. Combien avez-vous reçu pour le faire?

9. Donnez l’âge de vos enfants.

10. Combien sont mariés ou ont été [illisible]?

11. Comment s’appelle votre femme?

12. Donnez le nom du père de votre femme.

13. Où habitez-vous maintenant?

14. Recevez‑vous des rations régulièrement?

15. Êtes-vous propriétaire d’un bétail?

15. Habitez‑vous dans une cabane, en hiver ou en été?

16. Comment prévoyez‑vous subvenir à vos besoins si vous obtenez la libération que vous demandez?

17. Signerez‑vous un document attestant que vous renoncez à tous les droits dont vous disposez en tant que Sauvage [illisible]?

 

Par la présente, je renonce à tous les droits dont je dispose en tant que Sauvage. J’accepte de quitter la réserve, d’abandonner ma maison et toutes les autres améliorations que je peux avoir dans la réserve sans recevoir aucun dédommagement, ainsi que les bêtes et les outils que j’ai reçus à titre individuel ou en tant que membre de la bande.

Cette mention apparaît à l’endos de la libération, avec l’attestation suivante :

J’atteste par la présente que ce qui précède a été lu et expliqué aux parties qui y sont nommées.

Signé ______________

  Agent des Sauvages

(pièce 782)

 


[163]  Le 4 août 1886, M. Goulet rend compte au sous‑ministre Burgess du travail accompli par la commission depuis le 21 juin. Il souligne qu’en raison du grand nombre de demandes présentées à Peace Hills par des [traduction] « Métis visés par le Traité qui ont le même mode de vie que les Sauvages », l’inspecteur Wadsworth a demandé que l’on cesse d’accorder des libérations. Il ajoute que les instructions reçues ensuite en ce qui a trait à cette catégorie de personnes ‑ [traduction] « les Métis qui ont le même mode de vie que les Sauvages ne doivent pas être libérés du Traité » ‑ ont causé beaucoup de mécontentement chez ceux qui, bien que vivant comme des Sauvages, sont des Métis et prétendent avoir droit à un certificat. Il mentionne qu’il a consulté de nombreuses personnes influentes dans la région et que toutes conviennent que, si les Métis assujettis au Traité étaient autorisés à quitter les réserves où le gouvernement subvient à leurs besoins, ils deviendraient un fardeau pour la collectivité et un problème pour le gouvernement, mais refuser de les libérer et de leur octroyer un certificat les rendrait très mécontents (pièce 780).

 

[164]  Il ajoute : [traduction] « Un bonne partie de ces Métis ont toutefois obtenu leur libération avant qu’une différence soit faite entre un Métis visé par le Traité qui mêne une vie identique à celle des Sauvages ‑ il vit dans une réserve, reçoit des rations et des paiements en vertu du Traité ‑ et un Métis visé par le Traité qui reçoit des annuités destinées aux Sauvages et qui subvient à ses [illisible] en se livrant à l’agriculture ou au transport ou en vivant comme un ouvrier agricole [...] » (pièce 780)

 


[165]  Dans une note datée du 11 novembre 1886 et préparée à l’intention du surintendant général après que celui‑ci eut reçu une lettre de l’évêque Grandin au sujet de la [traduction] « libération systématique des Sauvages qui prétendent être des Métis ou qui le démontrent [...] », le surintendant adjoint Vankoughnet rappelle les mesures qu’il a prises pour que les Métis visés par le Traité obtiennent une libération uniquement lorsqu’une preuve suffisante démontre qu’ils pourront subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille sans l’aide du gouvernement (pièce 804).

 

[166]  Le 10 mars 1887, le sous-ministre de la Justice, M. Burbridge, répond à une demande d’avis concernant [traduction] « le droit des Sauvages qui n’ont pas encore reçu un certificat de Métis de demeurer dans les réserves » :

[traduction] 

[...] il semble qu’il faille interpréter la loi comme si un Métis qui a été admis dans un traité avait la possibilité de s’en retirer et de jouir ainsi de tous les privilèges rattachés à sa qualité de Métis, ou de continuer d’être assujetti au traité et de conserver les privilèges auxquels il a droit en vertu de celui‑ci en tant que Sauvage, mais qu’il doit choisir entre l’un ou l’autre statut et ne peut, en droit, revendiquer les privilèges rattachés aux deux. Je pense que, parmi les privilèges auxquels il renonce en se retirant du Traité et en cessant ainsi d’être un Sauvage, il y a ceux conférés à l’article 21 de l’Acte relatif aux Sauvages, 1880 (Statuts révisés, chap. 43, art. 19), en vertu duquel un Sauvage qui, avant l’établissement d’une réserve, a possession d’un lopin de terre sur lequel il a fait des améliorations, lequel a été ou sera enclavé ou compris dans la réserve ou cédée par une réserve, a les mêmes privilèges relativement à ce lopin de terre que ceux dont jouit un Sauvage en vertu d’un titre d’occupation.

 

J’ai tendance à penser cependant que l’alinéa 81a) de la loi de 1880 (Statuts révisés, ch. 43, al. 126b)) permet au surintendant général, s’il le juge souhaitable, d’indemniser un Métis qui s’est retiré d’un traité des améliorations qu’il a faites sur un lopin de terre situé dans la réserve avant qu’il devienne partie au traité. (pièce 850)

 

 

1886 - La proclamation d’une amnistie

  • [167] Le 10 juillet 1886, le Canada prend une proclamation accordant une amnistie aux personnes qui ont commis des crimes de nature politique pendant la Rébellion de 1885. Tous les actes commis dans le cadre de la Rébellion du Nord‑Ouest sont pardonnés. L’amnistie ne s’étend toutefois pas aux personnes qui ont perpétré un homicide hors du cadre de ce conflit.


 

1887 - L’accord de réadmission

  • [168] Dans une lettre datée du 29 juin 1887, le commissaire adjoint des Indiens Reed fait savoir au surintendant général que le père Lacombe lui a dit [traduction] « [...] que certains Sauvages de Bear Hills de sa connaissance qui se sont retirés du Traité no 6, dont l’ex‑chef Bobtail et ses partisans, regrettent maintenant leur geste et aimeraient recouvrer leurs réserves et les privilèges découlant du Traité » (pièce 885). Selon le père Lacombe, le chef Bobtail fait du transport pour la Compagnie de la Baie d’Hudson. Le commissaire adjoint ajoute que le commissaire lui a demandé, en ce qui concerne le retrait de Métis qui vivaient comme des Indiens, de faire référence à sa lettre et à son télégramme datés du 7 juillet 1886 (pièces 750 et 751). Il souligne qu’ils ont arrêté d’accorder des libérations jusqu’à ce qu’ils reçoivent de nouvelles instructions du surintendant général. Il ajoute :

[traduction]

L’ex-chef Bobtail et ses partisans semblent maintenant être sans ressources et, comme prévu, ils voudraient recouvrer les privilèges dont ils jouissaient avant de se retirer du Traité. Ces personnes se sont retirées du Traité avant la date à laquelle des instructions ont été données afin que l’on cesse d’accorder des libérations à des personnes de ce genre. (7 juillet 1886) [...] Compte tenu de leur situation et des critiques que ne manquera pas de susciter le fait de ne pas s’occuper d’un groupe de personnes dans le besoin, le commissaire est d’avis qu’il serait souhaitable de réadmettre le chef Bobtail et ses partisans dans le Traité ou, à tout le moins, de leur permettre de vivre dans leurs anciennes réserves, aux conditions que le ministère jugera appropriées. Un montant équivalant à la valeur des certificats de Métis qu’ils ont reçus devrait être retenu sur les annuités qui pourraient leur être de nouveau versées. (pièce 885)

 


  • [169] Le 11 juillet 1887, le surintendant général adjoint Vankoughnet répond au commissaire des Indiens Dewdney que, [traduction] « en ce qui concerne le désir d’être de nouveau visés par le Traité dont le père Lacombe a parlé, [...] le surintendant général a été heureux d’approuver la recommandation faite dans la lettre de votre bureau, selon laquelle le chef Bobtail et ses partisans devraient être réadmis dans le Traité et un montant équivalant à la valeur des certificats de Métis qu’ils ont reçus devrait être retenu sur les annuités qui leur sont payables et être remis au gouvernement » (pièce 888).

 

  • [170] Il est écrit dans la marge de la pièce 906 ‑ une lettre adressée par M. Wadsworth à M. Dewdney en date du 30 septembre 1887 : [traduction] « Le surintendant général a décidé que ces personnes peuvent être réadmises dans le Traité et il n’y a aucune raison valable pour qu’un Métis qui pouvait être légalement admis à l’origine ne puisse pas être réadmis [...] »

 

  • [171] Le commissaire des Indiens Dewdney écrit au surintendant général au sujet des réadmissions le 18 août 1887 :

[traduction]

J’ai l’honneur de faire référence à votre lettre du 11 dernier qui autorisait la réadmission dans le Traité du chef Bobtail et de ses partisans, permettant à ces derniers de jouir de nouveau des privilèges qui en découlent, à la condition qu’un montant équivalant à la valeur des certificats de Métis qu’ils ont reçus soit retenu sur les annuités qui leur sont payables et soit ensuite remis au gouvernement. J’ai l’honneur également de transmettre par la présente copie d’un accord signé par certains des Sauvages appartenant aux bandes de Bobtail et de Samson.

 

Comme vous le remarquerez, cet accord prévoit la cession volontaire par les Sauvages de plus que ce qui était inclus dans la condition décrite ci‑dessus et tirée de la lettre du département, mais le commissaire adjoint a constaté, lors de sa visite dans le nord il y a quelques jours, que les Sauvages en question sont tellement désireux d’être de nouveau visés par le Traité, peu importe à quelles conditions, qu’il a jugé souhaitable de les laisser s’en remettre le plus possible au département et de laisser à ce dernier le soin de fixer les modalités les plus favorables qu’il juge indiquées. Je suis convaincu que ces mesures auront un effet positif.

 


Le nom des personnes réadmises figure dans le document ci‑joint. Nous avons pris soin de ne réadmettre que les personnes qu’il serait préférable, selon nous, de traiter comme des Sauvages; pour ce qui est des autres, qui feront sans aucun doute la même demande, nous exercerons la même discrétion et aucune ne sera réadmise sans que le bureau ne soit consulté. (pièce 895)

 

  • [172] L’accord joint à cette lettre est libellé comme suit :

[traduction]

Nous, les soussignés, jusqu’à tout récemment des Sauvages de la bande de Bobtail ‑ no 139 et de la bande de Samson - no 138, comme le montre la liste ci‑jointe, qui avons été dégagés des obligations du Traité en tant que Métis à notre demande et contre la volonté des fonctionnaires du ministère des Affaires des Sauvages et qui avons, nous et les membres de notre famille y ayant droit, reçu des certificats de Métis et des droits mineurs, ayant depuis constaté à quel point il est difficile de gagner sa vie parmi les Blancs et souhaitant reprendre notre ancienne façon de vivre dans une réserve en tant que Sauvages et dédommager le gouvernement dans la mesure où nous pouvons le faire de la valeur des terres et des certificats de Métis que nous avons reçus.

 

En contrepartie de l’autorisation de retourner vivre dans une réserve, nous nous engageons et engageons nos héritiers à ne pas réclamer d’annuités tant que le ministère des Affaires des Sauvages ne jugera pas approprié d’ordonner que de telles annuités nous soient versées.

 

Nous ne revendiquerons pas non plus les terres de réserve que nous détenions auparavant, ni les bêtes, terres, outils, etc. etc. qui pourraient nous être confiés ou être confiés à l’un de nous par le ministère dans le but d’améliorer notre situation, à moins que nous n’y soyons expressément autorisés. Nous souhaitons être traités comme les autorités le jugeront approprié, nous soumettant, comme nous le faisons, au ministère et à tous ses fonctionnaires et acceptant implicitement de nous conformer à leurs instructions et directives.

 

Signé devant nous après avoir été lu et bien expliqué, ce 10e jour d’août 1887.

 

Paul B. Lucas

 

Buffalo, appose un X en guise de signature (chips)

John, appose un X en guise de signature (mens)

John Pritchard pour James Bird

 

Bobtail ou Alexis Piché, appose un X en guise de signature

Coyoté ou Francis Piché, appose un X en guise de signature

 

Baptiste Piché, appose un X en guise de signature

l’un des enfants du chef Bobtail

 

Bellmore, appose un X en guise de signature (Berland)

de la bande de Samson

 

Registre des annuités de 1885  Bande no 139

 

No 1  Bande de Bobtail

Alexis Piché ou Bobtail

Lisette ou Pochen, femme de Bobtail

Cecile, fille âgée de 34 ans


Angele, fille âgée de 22 ans

Michel, petit-fils âgé de 16 ans

Neanis, sa petite-fille âgée de 10 ans

Baptiste Piché, neveu âgé de 18 ans

 

No 2  Cayote ou Francis Piché

Cow-as-at-low-muck-at run, femme de Cayote

Susan, fille âgée de 7 ans

Isabel, fille âgée de 5 ans

Rosalie, fille âgée de 3 ans

 

No 27  Enfants de Cecile - figurent sur la liste de la bande de Bobtail

Michel, âgé de 16 ans

Sophie, âgée de 10 ans

Pierre, âgé de 8 ans

 

Enfants d’Angele ‑ figurent sur la liste de la bande de Bobtail

Rosalie, âgée d’un an

 

Bande de Samson  Bande no 138

 

Bellevaine Brelau

Catharine Brelau, née Cardinal

Neanie Brelau, fille âgée de 16 ans

Angelique Brelau, fille âgée de 9 ans

Isabel Brelau, fille âgée de 5 ans

Lilliane Brelau, fille âgée de 2 ans

Jean Baptiste Lambert, âgé de 16 ans (fils adoptif)

(pièce 895)

 

 

  • [173] Dans son rapport d’inspection daté du 30 septembre 1897, l’inspecteur Wadsworth écrit que le chef Bobtail et ses partisans ont été inscrits sur la liste des rations de la ferme no 18 et critique les mesures prises par le ministère au regard des réadmissions (pièce 907).

 

  • [174] Dans son rapport annuel daté du 23 décembre 1887, le commissaire des Indiens Dewdney fait des remarques sur les réadmissions :

[traduction]


Ces personnes ont été autorisées à se retirer du Traité avant que je puisse prendre des mesures pour les empêcher de le faire [...] Comme vous le savez, cette demande a reçu une réponse favorable, à la condition que la valeur des certificats qui leur ont été remis soit déduite des annuités qui leur seront versées et, à mon avis, nulle personne au fait des circonstances ne saurait remettre en question la sagesse de cette décision. (pièce 935)

 

  • [175] Le 30 décembre 1887, M. Vankoughnet écrit au commissaire des Indiens Dewdney, apparemment pour lui faire part de certains commentaires concernant le rapport de l’inspecteur Wadsworth du 30 septembre :

[traduction]

Les remarques de l’inspecteur sur la réadmission de la bande de Bobtail dans le Traité sont injustifiées. Il faudrait lui dire qu’il s’agit d’une question relevant de la politique gouvernementale que le premier ministre, qui était alors le surintendant général des Affaires des Sauvages, a jugé approprié de suivre, et qu’un subordonné ne devrait pas critiquer les actes de son supérieur [...] ni ceux du surintendant général des Affaires des Sauvages. Vous savez que les Sauvages de cette bande doivent rembourser au moyen de leurs annuités la valeur du bon foncier qu’ils ont reçu en tant que Métis et qu’ils ne doivent pas recevoir le plein montant de ces annuités tant que ce bon foncier n’aura pas été remboursé. (pièce 941)

 

1887 - Le transfert du reste de la bande de Bobtail

  • [176] Ce ne sont pas tous les membres de la bande de Bobtail qui se sont retirés du Traité et ont quitté la RI no 139. Dans son rapport en date du 12 août 1886 portant sur l’exercice s’étant terminé le 30 juin 1886, l’agent Lucas écrit que [traduction]

« [...] le chef Bobtail et plusieurs membres de sa bande se sont retirés du Traité, laissant les terres inexploitées; un seul membre de sa bande travaillait dans sa réserve, où il cultivait cinq acres de terre » (pièce 785).

 


  • [177] Le 30 septembre 1886, en réponse à une demande d’information du commissaire des Indiens concernant la correspondance du missionnaire méthodiste et une revendication du chef Samson concernant les berges de la rivière situées dans la RI 139, l’agent Lucas mentionne que [traduction] « le chef Bobtail et certains de ses hommes se sont retirés du Traité, mais 101 personnes sont toujours assujetties à celui‑ci ». Il ajoute que trois familles cultivent toujours la terre dans la réserve et que, [traduction] « si d’autres veulent faire de même, elles s’attendront à se voir attribuer une terre dans la réserve de Bobtail, elles pourraient être incorporées à la réserve de Samson ou obtenir une terre au sud de la rivière Battle ». L’agent des Indiens propose qu’[traduction] « elles soient incorporées à la bande de Samson », ce qui, à son avis, [traduction] « permettra au chef Samson de revendiquer la rivière, comme il le souhaite » (pièce 798).

 

  • [178] Selon les documents parlementaires concernant l’année 1886, la bande de Bobtail compte 101 membres (pièce 813). Dans son rapport annuel daté du 1er décembre 1886, l’inspecteur Wadsworth écrit, au sujet de la bande de Bobtail, que [traduction] « le chef et des membres de cette bande, à l’exception d’une famille, étant des Métis, [...] ont demandé à être libérés du Traité, ce qui leur a étéaccordé [...] »

 

  • [179] En octobre 1886, des annuités sont versées à 34 personnes de la bande de Bobtail faisant partie de 11 familles (pièce 3342).

 


  • [180] Le 22 octobre 1886, le chef Ermineskin dit à l’agent Lucas qu’il [traduction] « [...] voulait s’occuper des nouvelles heures du magasin ou que des rations soient données à toutes les personnes pour lesquelles il le demandait. Il veut aussi que des hommes de la bande de Bobtail fassent désormais partie de sa

bande ». Le lendemain, le chef Ermineskin dit à l’agent Lucas qu’il a vraiment honte qu’on ne lui ait pas accordé ce qu’il demandait. Quatre jours plus tard, le chef Ermineskin dit qu’il s’en va, qu’il ne s’occupera pas de son bétail pendant l’hiver et que l’agent Lucas peut récolter son blé s’il le veut (pièce 663).

 

  • [181] Le 9 février 1887, l’agent Lucas écrit au commissaire des Indiens pour lui demander la permission d’autoriser des membres de la bande de Samson à occuper et à cultiver les champs situés dans la réserve de Bobtail qui étaient auparavant cultivés par les membres de la bande de Bobtail qui ont accepté un certificat de Métis et qui se sont retirés du Traité. Il précise qu’il y a quatre champs fertiles et trois maisons inexploités dans la réserve et qu’[traduction] « [...] il n’y a que deux familles de la bande de Bobtail qui se livrent à l’agriculture dans la réserve; les autres habitent dans les environs de Calgary et de Blackfoot Crossing et se rendent dans la réserve une fois par année pour toucher leurs annuités ». Finalement, il suggère que [traduction] « [...] la bande de Bobtail soit incorporée dans la bande de Samson, ce qui sauverait beaucoup de travail; je ne pense pas que les Sauvages s’opposeraient à cette idée » (pièce 845).

 


  • [182] Le 17 février 1887, le commissaire adjoint des Indiens Reed approuve les suggestions de l’agent Lucas et dit qu’il [traduction] « estime qu’il est souhaitable d’y donner suite » (pièce 848).

 

  • [183] Au moment du versement des annuités en octobre 1887, 28 personnes appartenant à neuf familles de la bande de Bobtail sont transférées dans le registre des annuités de la bande de Samson et quatre personnes appartenant à deux familles de la bande de Bobtail sont transférées dans le registre des annuités de la bande d’Ermineskin.

 

1889 - L’endroit où vit la bande de Bobtail

  • [184] En août 1889, l’agent Lucas signale que le chef Bobtail et son groupe vivent avec la bande de Samson et travaillent bien (pièce 1038).

 

  • [185] Le 14 septembre 1889, Hayder Reed écrit à l’agent Lucas au sujet d’une plainte déposée par l’Église catholique romaine selon laquelle M. Lucas [traduction] « [...] empêchait [...] le chef Bobtail et les autres personnes qui étaient de nouveau assujetties au Traité de s’installer dans la réserve d’Ermineskin et d’obtenir notamment pour leurs enfants les bénéfices offerts par l’école catholique ». Selon M. Reed, il serait [traduction] « [...] bien d’encourager ces personnes à s’installer avec la bande d’Ermineskin ». Il demande à M. Lucas d’obtenir le consentement officiel du chef et des dirigeants de la bande, en plus de celui de ces occupants de la réserve (pièce 1039).


 

  • [186] M. Lucas répond le 26 décembre 1889 :

[traduction

[...] Bobtail est venu ici en juin ou en juillet et a demandé où il pouvait camper. Je l’ai installé près de l’endroit où il vivait précédemment, sans tenir compte de sa religion mais seulement du fait que je pourrais ainsi obtenir les services de ses jeunes hommes. Il n’a jamais laissé entendre qu’il souhaitait vivre avec la bande d’Ermineskin, ou j’ignorais que [illisible] c’était là le souhait du père Gabillon avant que celui‑ci me l’apprenne par lettre au cours de l’été.

 

J’ai alors parlé à « Coyote », le fils de Bobtail et le dirigeant du parti. Il m’a dit qu’il n’irait pas vivre avec la bande d’Ermineskin, qu’il vivait maintenant parmi les membres de sa famille.

 

Je sais que le chef Ermineskin aurait été heureux qu’il se joigne à sa bande, mais comme ces hommes ont été autorisés à retourner dans la réserve à la condition de travailler quand on aurait besoin d’eux, je préférerais m’en occuper moi‑même. Le fermier Ross ne peut certainement pas le faire. Il n’a pas le tact et la patience nécessaires. Si Bobtail s’installait avec la bande d’Ermineskin, il y aurait constamment des problèmes et des conflits que je devrais régler.

 

Ils ont bien travaillé pour moi et l’ont fait de bonne grâce. Le fils « Coyote » a construit une clôture et une écurie et, à moins qu’on le déplace, il y aura une récolte le printemps prochain. Si vous voulez le déplacer, il faudra cesser de l’approvisionner. Il ira vivre avec la bande d’Ermineskin ou ‑ j’imagine que c’est ce qu’il fera ‑ il quittera l’Agence et ira traîner à Calgary. Je ne leur ai encore rien dit car ils viennent à peine de revenir de la chasse. Je ne leur en parlerai que lorsque vous m’aurez donné d’autres instructions.

 

Je n’ai pas empêché Bobtail ou quiconque de se joindre à la bande d’Ermineskin. Si j’avais su que c’est ce que vous souhaitiez, je l’aurais placé avec cette bande la première fois qu’il est venu ou j’aurais refusé de l’aider. (pièce 1047)

 

  • [187] Dans son rapport concernant la réserve de Samson daté du 17 novembre 1890, l’inspecteur Wadsworth écrit que [traduction] « Bobtail construit une nouvelle maison et a labouré un champ fertile pour lui‑même » (pièce 1068).

 

  • [188] Le 18 novembre 1890, M. Reed écrit à l’agent des Indiens :

[traduction]

Le chef Bobtail et ses partisans, qui sont de religion catholique romaine, devraient être déplacés dans la réserve d’Ermineskin afin qu’ils vivent avec leurs coreligionnaires près de leur église et de leur école. Cela devrait être fait le plus tôt possible. (pièce 1069)


 

1889 - Les réserves de Peace Hills confirmées par décret

  • [189] En octobre 1887, John Nelson retourne dans les réserves de Bear Hills pour procéder à l’arpentage relatif à la revendication de la mission méthodiste et à la ligne de séparation entre les réserves de Samson et d’Ermineskin.

 

  • [190] Le 17 mai 1889, les réserves indiennes mises de côté pour les chefs Bobtail, Ermineskin et Samson sont confirmées par le décret no 1151.

 

1891 - Les cessions relatives à l’emprise du chemin de fer

  • [191] Au printemps 1891, la construction de la ligne de chemin de fer entre Calgary et Edmonton s’approche de la région de Peace Hills. Edgar Dewdney, le surintendant général des Affaires des Sauvages (le surintendant général), envoie le commissaire des Indiens, Hayter Reed, à Peace Hills, pour obtenir des bandes qui vivent à cet endroit qu’elles cèdent des terres aux fins de l’emprise du chemin de fer. Dans la lettre d’instruction, il écrit qu’[traduction] « aucune dépense inutile n’a à être faite » puisque le Traité prévoit l’appropriation des terres de réserve requises pour l’exécution d’ouvrages publics (pièce 1101).

 

  • [192] Trois semaines plus tard, le 20 avril 1891, M. Reed transmet les deux cessions qu’il a obtenues des bandes de Samson et d’Ermineskin concernant respectivement 43 et 60,27 acres. Il écrit dans la lettre d’accompagnement :


 

[traduction] 

On ne s’attend à aucun problème en ce qui concerne la réserve no 139 de la bande de Bobtail. Comme le ministère sait que la majorité de cette bande s’est retirée du Traité et a ensuite été réadmise, je comprends que ces personnes recouvreront certains privilèges afin qu’elles ne manquent pas de nourriture en tant que Métis. Ces privilèges ne leur donnaient toutefois pas le droit de faire valoir une revendication relativement à la réserve qu’elles ont abandonnée au moment de se retirer du Traité.

 

Parmi les personnes qui ne se sont pas retirées du Traité, il y a maintenant seulement trois hommes chefs de famille et ils sont partis chasser.

 

Les Sauvages des deux catégories désirent fortement se joindre à la bande d’Ermineskin, laquelle est impatiente de les accueillir. Ils sont tous de religion catholique romaine et, en les réunissant, on évitera d’avoir à payer pour une école et un fermier pour eux.

 

J’ai demandé à l’agent de faire en sorte qu’aucun transfert ne soit autorisé si ce n’est dans la forme prescrite par le ministère. (pièce 1121)

 

  • [193] Aucune cession n’a été demandée ou obtenue concernant les 50,07 acres situées dans la RI 139 qui étaient nécessaires aux fins de l’emprise.

 

  • [194] Finalement, le ministère et la Compagnie du chemin de fer de Calgary à Edmonton s’entendent sur un prix de 3 $ l’acre et une indemnité de 50 $ pour les dommages causés à la réserve de Samson. L’appropriation des terres nécessaires est approuvée par le décret C.P. 2813 en date du 26 octobre 1892, pris en vertu de l’article 35 de l’Acte des Sauvages. Le produit de la vente du terrain se trouvant dans la RI 139 est versé dans un compte en fiducie établi en 1893 au nom de [traduction] « Réserve de la bande de Bobtail ». Le montant est utilisé en entier dans l’année qui suit pour acheter un moulin à broyer le grain portable pour l’Agence. Ce compte en fiducie est fermé en 1895 (pièce 1241).

 


1893 - Le changement de nom

  • [195] En janvier 1893, le ministère approuve le changement du nom de l’Agence, qui devient l’Agence d’Hobbema.

 

1896 - L’expulsion

  • [196] Un certain nombre de Cris canadiens qui s’étaient enfuis aux États‑Unis après la Rébellion de 1885 vivent durant 11 ans au Montana dans des conditions difficiles sur le plan physique et sur le plan économique. Pendant leurs premières années au Montana, ils manquent cruellement de nourriture et de vêtements. Ils manquent tellement de ressources et ont tellement faim en décembre 1887 que le président des États‑Unis autorise des crédits atteignant 3 000 $ pour les aider pendant l’hiver qui approche.

 

  • [197] À la fin des années 1880 et au début des années 1890, des pressions de plus en plus fortes sont exercées par des résidents non autochtones du Montana pour que les Cris canadiens soient expulsés de l’État. De nombreuses personnes prétendent que les Cris volent du bétail et causent d’autres types de ravages pour subvenir à leurs besoins; ils sont également accusés de propager des maladies contagieuses.

 


  • [198] En octobre 1893, Little Bear demande au gouvernement américain de leur permettre, à lui et à ses partisans, de devenir des citoyens des États‑Unis, mais en vain. Ces personnes ne réussissent pas non plus à obtenir des terres au Montana ou à être placées sous la tutelle de l’État.

 

  • [199] Les Cris canadiens faisant toujours l’objet de plaintes, le gouverneur du Montana, J. C. Rickard, juge prioritaire d’organiser leur retour au nord de la frontière. En janvier 1896, il se plaint à nouveau au secrétaire d’État américain à Washington. Il signale que le nombre de Cris canadiens se trouvant aux États‑Unis augmentent parce que des membres de leur famille vivant auparavant au Canada sont venus les rejoindre, que des enquêtes démontrent qu’une centaine de Cris seulement se sont réfugiés aux États‑Unis à la fin de la Rébellion et que, selon une lettre de 1887, il y avait environ 200 hommes, femmes et enfants en fuite. Il ajoute que leur chef « Little White Bear » lui a appris qu’ils sont maintenant près de 500 (pièce 1376).

 

  • [200] À la suite de la lettre du gouverneur Rickard, le surintendant adjoint Reed écrit au commissaire des Indiens Forget le 17 février 1896 pour lui faire part du désir du gouvernement des États‑Unis d’expulser les Cris canadiens vivant au Montana. Il mentionne que le ministère a l’impression qu’un certain nombre d’entre eux doivent être des Métis et demande au commissaire des Indiens de déterminer combien de ses pupilles ont quitté le pays après la Rébellion et ne sont jamais revenus (pièce 1392).

 


  • [201] Dans sa réponse, le commissaire des Indiens Forget indique le nombre d’Indiens canadiens qui sont entrés aux États‑Unis depuis 1885 et qui ne sont jamais revenus. De ces 905 personnes, 494, dont 388 Cris et 106 Assiniboines et Stoneys, se trouvent au Montana (pièce 1394).

 

  • [202] Au début de mars, le surintendant adjoint Reed transmet ces renseignements au surintendant général, mentionnant que la majorité des 388 Cris viennent des districts d’Onion Lake et de Battleford (pièce 4806).

 

  • [203] Le 14 mars 1894, le surintendant général Daly demande à M. Reed de prendre avec la Police à cheval les dispositions nécessaires pour [traduction] « recevoir ces Sauvages à leur retour et pour les installer dans leurs réserves, disons en mai prochain ou à un autre moment que vous jugez préférable ». Il lui demande également de [traduction] « voir à ce que tous les arrangements [illisibles] soient correctement pris pour que ces personnes soient renvoyées dans leurs réserves, sous escorte policière, avant que tout déplacement soit entrepris » (pièce 1397).

 


  • [204] Le 26 mars 1896, le surintendant adjoint Reed fait savoir au contrôleur de la P.C.N.‑O. que le gouvernement a décidé d’accéder à la demande des États‑Unis [traduction] « de l’aider à forcer les Sauvages des territoires du Nord‑Ouest qui se sont réfugiés dans l’État du Montana à partir et à retourner dans les réserves auxquelles ils appartiennent ». Il souligne qu’on est en train de déterminer quand les réfugiés devraient être renvoyés, mais, à son avis, la mi‑mai serait le meilleur moment pour le faire. Il rappelle que, selon les instructions du ministre, une escorte policière suffisante devra être envoyée à ce moment‑là pour s’occuper des réfugiés et veiller à ce qu’ils arrivent à destination. Il ajoute une liste indiquant aussi exactement que possible le nombre d’Indiens qui reviendront et les réserves ou districts vers lesquels ils [traduction] « devront être escortés » (pièce 1403).

 

  • [205] Le même jour, le surintendant général adjoint Reed écrit aussi au commissaire des Indiens Forget pour l’informer de la décision du gouvernement de rapatrier les Cris canadiens et des instructions qu’il a fait parvenir à la P.C.N.‑O. Il ajoute : [traduction] « Je ne sais pas s’il y a quelque chose à ajouter outre le fait qu’il était préférable que les Cris de Battleford soient envoyés à Onion Lake, où ils seront probablement surveillés de plus près et forcés de travailler; évidemment, les différents agents concernés devraient être avertis de l’arrivée prochaine desSauvages » (pièce 1404).

 


  • [206] Le 1er avril 1896, un décret confirmant la volonté du gouvernement de collaborer avec les autorités du Montana est pris. Le commissaire des Indiens Forget écrit au gouverneur du Montana pour lui demander si le transfert des Cris à Coutts pourrait avoir lieu le 10 mai. Il explique que le gouvernement veut transférer les Cris le plus tôt possible afin qu’ils soient emmenés dans leurs réserves à temps pour les récoltes. Il souligne également que [traduction] « [...] plusieurs des Sauvages qui sont allés au Montana ont changé de statut depuis en suivant la procédure prévue par les lois du Dominion régissant la libération des Métis des traités que nous avons conclus avec les Sauvages. Bon nombre de ces personnes ne sont donc plus des Sauvages aux yeux de la loi puisque, alors qu’ils résidaient à l’étranger, ils ont demandé, par l’entremise de mandataires, des certificats du gouvernement du Dominion attestant la fin de leur incapacité en tant que Sauvages visés par des traités, et les ont obtenus. Ces personnes résidant aux États‑Unis depuis environ dix ans (principalement dans le comté de Choteau, au Montana, je crois), on suppose que le gouvernement américain n’a pas l’intention de les déranger » (pièce 1408).

 

  • [207] En mai 1896, des arrangements en vue du retour des Cris sont établis définitivement par le ministère, la P.C.N.‑O., la compagnie de chemin de fer et les autorités américaines. Prévu à l’origine pour le 2 juin 1896, le transfert est repoussé parce que certains des dirigeants cris, notamment Little Bear, hésitent à partir avant d’avoir eu l’assurance qu’ils bénéficieront de l’amnistie de 1886.

 

  • [208] Le 19 mai 1896, le commissaire adjoint des Indiens Paget écrit au commissaire de la P.C.N.‑O. en réponse à une enquête concernant l’embauche d’une personne appelée Sanderson pour accompagner les Cris lors de leur retour dans le nord de l’Alberta. Selon le commissaire adjoint, la question de l’embauche de cette personne doit être remise à plus tard parce que [traduction] « [...] je pense qu’aucun Cri ne sera reconduit dans une région située plus au nord que l’Agence d’Hobbema et qu’il n’y en aura probablement que quelques‑uns qui iront à cet endroit » (pièce 1479).

 


  • [209] Le 5 juin 1896, le commissaire des Indiens Forget est cité dans un journal du Montana : [traduction] « [...] lorsque les Cris comprendront qu’ils sont les bienvenus chez eux et qu’on ne veut pas d’eux ici, qu’ils pourraient être privés de leur liberté s’ils restent, il ne sera plus difficile de les garder dans les réserves auxquelles ils appartiennent ».

 

  • [210] Au milieu du mois de juin 1896, le surintendant général adjoint par intérim, M. Scott, dit au commissaire des Indiens Forget que l’un des prêtres catholiques craint que le retour des Cris du Montana ait un effet très néfaste sur les Indiens des districts de Battleford. Il lui fait part de l’opinion du prêtre selon laquelle les Indiens ne devraient pas être autorisés à aller à Eagle Hills, dans le district de Battleford, et qu’il doit les empêcher de s’y rendre (pièce 1519).

 

  • [211] M. Scott écrit à M. White de la P.C.N.‑O. au même moment. Il fait état des craintes exprimées par le prêtre catholique. Il écrit ce qui suit au sujet de l’influence que les Cris rapatriés auront sur ceux qui vivent dans les districts de Battleford :

[traduction

[...] la décision suscite incontestablement des inquiétudes. Par contre, le fait même que les Sauvages concernés soient conduits à l’extérieur des États‑Unis aura probablement pour effet d’amener les Sauvages en général à croire qu’ils n’ont pas besoin de traverser la frontière pour trouver refuge s’ils commettent des actes répréhensibles, ce qui devrait contrecarrer la mauvaise influence que l’on craint.

 

Le commissaire des Sauvages doit se préoccuper de ce qui est dit sur les Sauvages qui vont à Eagle Hills pour faire une danse et rencontrer ceux qui arrivent de l’autre côté. (pièce 1520)

 

 


  • [212] Entre juin et août 1896, cinq groupes de Cris canadiens vivant au Montana sont renvoyés au Canada. Les deux premiers groupes, qui comptaient 111 et 87 personnes respectivement, arrivent par train les 20 et 22 juin. Le surintendant de la P.C.N.‑O., M. Deane, les divisent en deux groupes ‑ ouest et est ‑ selon leur destination.

 

  • [213] Le 23 juin 1896, 98 des Cris expulsés sont transportés par train à Regina. Le surintendant Deane signale qu’ils ont soulevé plusieurs objections concernant leur transport à Regina et qu’on les a convaincus d’y aller en leur promettant qu’ils auraient la possibilité de rencontrer le commissaire des Indiens.

 

  • [214] Le troisième groupe, formé de 71 personnes, arrive le 25 juin 1896. Little Bear et Lucky Man font partie de ce groupe. Le surintendant Deane indique que [traduction] « [l]’homme qui agit comme porte‑parole de la bande et qui a exercé jusqu’ici une influence bénéfique est I-im-e-cis, le fils de “Big Bear”, qui se fait maintenant appeler “the Bear”. “Lucky Man” est ici également, mais se fait le plus possible discret. » (pièce 1537) Lorsqu’on découvre qu’ils sont impliqués dans les meurtres commis à Frog Lake, ils sont arrêtés et envoyés à Regina le 29 juin pour subir un procès pour meurtre.

 

  • [215] Le 26 juin 1896, 77 personnes partent pour Peace Hills. Vingt‑huit personnes les suivent le 1er juillet. Ce dernier groupe est formé de personnes faisant partie du troisième groupe qui comprenait Little Bear et Lucky Man.

 


  • [216] Le quatrième groupe arrive le 22 juillet 1896. Parmi les 59 personnes qui en font partie, il y a une famille de trois adultes et de deux enfants qui décident d’aller à Edmonton. Le cinquième groupe de 192 personnes arrive le 6 août. Après une quarantaine imposée à cause de la rougeole, le surintendant Deane signale que 71 Indiens sont partis pour Peace Hills le 3 septembre 1896.

 

  • [217] Dans son rapport annuel daté du 1er décembre 1896, le surintendant Deane donne des renseignements additionnels sur les Cris rapatriés au Canada. Il écrit avoir dit aux personnes arrivées le 22 juillet [traduction] « [...] qu’elles ne seraient pas autorisées à s’établir le long de la ligne du chemin de fer, ni à envahir les villes et les villages, mais qu’elles devraient s’établir dans certaines des réserves situées au nord et travailler de manière à ce que le gouvernement n’ait plus à subvenir à tous leurs besoins et à ce qu’elles deviennent aussi prospères que les membres de leur bande qui ne sont jamais partis » (pièce 1713).

 


  • [218] L’arrivée des Cris rapatriés à Peace Hills force les autorités à décider où les installer. Le 23 juillet 1896, le commissaire des Indiens Forget envoie un télégramme au surintendant général adjoint Reed pour lui recommander [traduction] « [...] d’installer dans la vieille réserve de la bande de Sharphead à Wolf Creek le plus grand nombre de Cris du Montana possible parmi les 105 qui se trouvent actuellement à Hobbema et qui sont disposés à s’y établir » (pièce 1576). Le surintendant général adjoint Reed répond le lendemain : [traduction] « Je pense qu’il est préférable de placer ces Sauvages dans d’autres bandes. La supervision coûterait trop cher à Wolf Creek » (pièce 1577).

 

  • [219] Le lendemain, le surintendant général adjoint Reed écrit au commissaire des Indiens Forget pour préciser son télégramme de la veille. Il indique que, selon le ministère :

[traduction

[...] permettre à ces Sauvages de se regrouper constituerait, si elle peut être évitée, une grave erreur parce que la confiance du nombre, la sympathie que ces Sauvages ressentent les uns pour les autres et leurs expériences communes les empêcheront nécessairement d’oublier le passé et les inciteront à résister aux mesures disciplinaires qui pourraient se révéler nécessaires pour les amener de nouveau à travailler régulièrement, ce qui sera certainement extrêmement désagréable pour eux pendant quelque temps compte tenu de la vie de nomade qu’ils ont menée depuis qu’ils ont quitté leurs réserves.

 

S’ils vivent avec des Sauvages qui ont déjà atteint un certain degré d’indépendance, ils peuvent prendre exemple sur eux de nombreuses manières et obtenir leur aide, ce qui devrait être des plus bénéfique.

 

Quoi qu’il en soit, le ministère rejette l’idée de les installer à Wolf Creek, en dépit des avantages naturels que cette réserve possède, parce qu’il faudrait, s’ils vivent à une telle distance de l’Agence, qu’un homme compétent soit sur place pour s’occuper d’eux et que les dépenses afférentes à l’établissement et à l’entretien d’une ferme seraient très élevées.

 

Il y a suffisamment de bonnes terres dans la réserve de Bobtail, dont les propriétaires originaux ont perdu le titre en se retirant du Traité, et il sera possible de les surveiller sans avoir à embaucher un autre fermier. (pièce 1580)

 


  • [220] Le 5 août 1896, le commissaire des Indiens Forget annonce au surintendant général adjoint Reed que Little Bear et Lucky Man ont été mis en liberté le 1er août. Il indique qu’après sa rencontre avec lui les deux ont pris le train pour Hobbema le lendemain dans le but de rejoindre le groupe qui les attendait. Il continue : [traduction] « [...] Il semble qu’il a été décidé, au moment de l’arrestation de ces deux hommes, que les Sauvages qui allaient à Hobbema et qui venaient en grande partie des districts de Battleford et d’Onion Lake devaient rester à Hobbema jusqu’à ce que les prisonniers soient mis en liberté ou que l’issue de leur procès soit connue, après quoi le groupe déciderait s’il devait rester à Hobbema ou s’installer de manière permanente dans l’Agence d’Onion Lake. Une décision sera maintenant prise à cet égard dès que Lucky Man et Little Bear arriveront à Hobbema et le ministère sera informé dès que la décision sera connue. » Il ajoute que Lucky Man est malade et âgé, qu’on ne s’attend pas à ce qu’il vive longtemps et que, en ce qui concerne Little Bear, [traduction] « [...] [d]’après ce que je peux voir, son influence sera positive si l’on fait ce qu’il faut » (pièce 1596).

 

  • [221] L’agent des Indiens signale que, pendant leur premier hiver à Peace Hills, les Cris rapatriés au Canada [traduction] « [...] ont vécu sur la rive nord de la rivière, dans des cabanes très rudimentaires ». Au printemps 1887, ils sont [traduction] « ... établis dans l’ancienne réserve de la bande de Bobtail, sur le côté sud de la rivière Battle [...] ». Il note dans le même rapport que, depuis qu’ils [traduction] « [...] se sont installés de manière permanente dans cette réserve au printemps dernier, ils n’ont pas été en mesure de faire pousser des céréales, mais ils possèdent tous un petit potager et ont préparé la terre en vue des semailles de l’an prochain ». Il mentionne également :

[traduction 

[...] Depuis qu’ils ont déménagé de l’autre côté de la rivière, ils ont coupé et transporté du bois dans le but de construire des maisons et des écuries pour presque toutes les familles.

La vieille ferme qui se trouvait dans la réserve de Wolf Creek a été démolie et le fermier est en train de la reconstruire avec le bois transporté sur place par ces Sauvages.

 


Comme les membres de cette bande n’ont plus de bétail, le ministère m’a demandé de leur en fournir. Je leur ai donc donné deux taureaux, quatre boeufs, quatre vaches et 26 génisses de deux ou trois ans. Toutes ces bêtes, à l’exception de six génisses de deux ans achetées à différents Sauvages des trois autres bandes, proviennent du troupeau de l’Agence. (pièce 1819)

 

  • [222] Pour l’exercice qui s’est terminé le 30 juin 1897, le surintendant général adjoint indique, au sujet des Cris renvoyés au Canada :

[traduction

En ce qui concerne les réfugiés cris, dont il a été question de l’expulsion du Montana, aux États‑Unis, et de leur rapatriement dans les territoires du Nord‑Ouest au début du rapport de l’année dernière, on peut dire que tous les efforts ont été faits pour leur faire accepter leur situation, et toute l’aide nécessaire leur a été apportée afin de les encourager à se livrer de nouveau à l’agriculture dans les différentes réserves où ils ont choisi ‑ dans la mesure où la décision leur appartenait ‑ de résider.

 

Ces efforts ont été couronnés de succès en partie, en particulier dans le cas de ceux qui ont été placés dans l’Agence d’Hobbema; la plupart d’entre eux, de même que ceux qui sont retournés dans le district de Battleford, se sont progressivement établis pour travailler à leur satisfaction. (pièce 1841)

 

 

  • [223] À l’automne 1896, il faut non seulement déterminer où les Cris rapatriés au Canada devraient vivre, mais également comment ils devraient être traités. Au début de septembre, le surintendant général adjoint Reed informe le commissaire des Indiens Forget de la décision de traiter ces Cris comme les autres rebelles et de ne pas leur verser d’annuités, les sommes ainsi économisées devant servir à acheter du matériel et du bétail pour leur permettre de s’installer et de subvenir à leurs besoins. Il lui annonce également que le ministère veut qu’un registre des annuités propre aux réfugiés soit créé de sorte qu’il n’y ait aucune confusion concernant les annuités retenues [traduction] « [...] jusqu’à ce qu’il semble approprié de leur accorder les privilèges des membres à part entière des bandes » (pièce 1624).

 


  • [224] Le 30 septembre 1896, le commissaire des Indiens Forget fait savoir au surintendant général adjoint Reed qu’il ne partage pas son avis :

 

[traduction

Le droit de ces Sauvages à leurs annuités depuis 1889 ‑ année où l’on a redonné aux rebelles présents au Canada les droits découlant du Traité ‑ étant apparemment reconnu, on peut peut-être supposer qu’il est également reconnu que le droit de ceux qui ont quitté le Canada remonte également à 1889, lorsque tous les Sauvages rebelles ont recouvré les droits conférés par le Traité, qu’ils aient ou non continué à résider dans le Dominion.

 

Je sais que l’on peut dire que les dispositions de l’article 10 de l’Acte des Sauvages, qui traite de la résidence à l’étranger, n’ont pas d’incidence importante sur la demande de ces Sauvages maintenant de retour, qui ne sont pas tous d’ex‑rebelles comme je le démontrerai plus loin, mais, à mon avis, même si tous ces Sauvages étaient assujettis à cet article ‑ ce qui n’est pas le cas comme je le démontrerai plus loin ‑ on peut avoir de sérieux doutes quant à la question de savoir si celui‑ci a pour effet de les priver du droit à une annuité perpétuelle garanti par le Traité; bien que la disposition prévoie que ces Sauvages perdent le droit de faire partie d’une bande, lequel n’est pas un droit conféré par le Traité, cette perte ne semble pas réduire le moins du monde le droit d’une personne de recevoir à perpétuité des annuités dont le paiement est obligatoire au même titre qu’un accord conclu entre des personnes et la Couronne et non entre une bande et la Couronne. Le droit à une annuité est ainsi, de toute évidence, un droit individuel qui ne dépend d’aucune façon de l’appartenance à une « bande » et qui n’est donc pas touché par la perte subséquente de cette appartenance. (pièce 1658)

 

  • [225] M. Reed écrit un télégramme à M. Forget le 12 octobre 1896 pour lui faire savoir que des annuités peuvent être payées aux rebelles et aux autres Indiens visés par le Traité, peu importe la durée de leur absence, ainsi qu’à de nouveaux demandeurs ayant le droit de conclure des traités, mais qu’aucun arriéré ne doit être payé ou promis (pièce 1669). Dans une autre lettre adressée à M. Forget sur le même sujet, M. Reed explique la conclusion exposée dans son télégramme et ajoute que le ministère a obtenu du ministère de la Justice un avis qui diffère de son interprétation de l’article 10 de l’Acte des Sauvages (pièce 1670).

 


  • [226] En conformité avec les instructions, les annuités prévues par le Traité sont payées à 151 personnes de la [traduction] « bande de Little Bear » à Hobbema, en novembre 1896. Le registre des annuités indique qu’il y a 48 chefs de famille et que dix personnes ont refusé le paiement. Little Bear reçoit 15 $ en tant que dirigeant (pièce 3432).

 

  • [227] En plus de verser les annuités, l’agent des Indiens a demandé aux Cris récemment arrivés où ils avaient reçu, la dernière fois, des paiements prévus par le Traité. La liste de l’agent des Indiens, datée du 15 novembre 1896, indique que plusieurs des chefs de famille de sexe masculin étaient âgés entre 15 et 27 ans et avaient déjà reçu des sommes seulement avec leurs parents. Certains ont dit qu’ils avaient été payés en 1884 avec les bandes de Little Pine, de Lucky Man, de Little Poplar, de Strike Him on the Back, de Poundmaker, de Thunderchild, de Moosomin ou de Big Bear, alors que d’autres ont dit qu’ils avaient été payés à différents endroits, notamment Victoria, Medicine Hat, Fort Pitt, Fort Walsh, Blackfoot Crossing et Bear Hills. Au moins six familles ont affirmé recevoir des sommes en vertu du Traité pour la première fois (pièce 1709).

 


  • [228] Le registre des annuités de 1897 fait état d’annuités versées à 120 personnes sous le nom de [traduction] « bande de Little Bear ou de Montana ». En 1898, 47 personnes reçoivent des annuités sous le nom de [traduction] « bande de Montana ou de Little Bear ». À compter de 1899, c’est la bande de Montana qui figure dans les registres des annuités (pièce 3432).

 

 

1897 - Little Bear se rend à Ottawa

  • [229] En février 1897, Little Bear se rend à Ottawa en compagnie du révérend McDougall, lequel agit comme interprète. Plusieurs journaux font état de cette visite :

- Le Edmonton Bulletin du 8 février 1897 reprend un reportage publié dans l’édition du Nor‑Wester du 1er février 1897. L’article raconte que [traduction] « Little Bear est le nom de la famille d’un brave chef de Sauvages qui s’est inscrit hier à Leland. [...] Little Bear est en route pour Ottawa afin de s’entretenir avec le nouveau gouvernement sur des questions fondamentales pour son peuple » (pièce 1771).

 

- Le Ottawa Free Press du 3 février 1897 mentionne que le commissaire des Indiens en poste à Regina, A. E. Forget, se trouve à la Russel House où il est très malade. Il ajoute que [traduction] « le surintendant général des Affaires des Sauvages, Hayter Reed, a été absent du ministère pendant cette semaine parce qu’il était enrhumé ». Parmi les dernières personnes arrivées dans les hôtels d’Ottawa, il y a le révérend McDougall, de Morley, et Little Bear, d’Hobemma; les deux séjournent à la Windsor House. (pièce 3584)

 

- Le Calgary Herald du 3 février 1897 indique que le révérend McDougall est en route pour Ottawa afin d’agir comme interprète pour Little Bear, un chef cri qu’il accompagne lors de ses négociations avec le gouvernement concernant certains [traduction] « droits des Peaux-rouges ». L’article fait référence à la Rébellion et souligne qu’[traduction] « [...] il y a un an, ils ont quitté ce pays, où ils vivaient bien, et se sont réétablis dans le Nord‑Ouest, le gouvernement leur ayant accordé l’amnistie. Les modalités de l’accord ne sont pas simples et Little Bear se rend à Ottawa pour faire avancer les revendications de sa tribu. Ils veulent obtenir une réserve ainsi que les privilèges dont jouissent les autres Sauvages » (pièce 1766).  

 


- Le Ottawa Daily Free Press du 4 février 1897 écrit que [traduction] « Little Bear, l’un des chefs cris, est arrivé dans la capitale hier soir, avec le révérend John McDougall, de Morley, l’un des missionnaires occidentaux du Nord‑Ouest. Les deux ont eu une rencontre importante avec les autorités du département des Affaires des Sauvages au sujet des droits des Cris, dont 300 environ qui vivaient au Montana ont été renvoyés au Canada l’année dernière. Ces Cris avaient pris part à la rébellion survenue il y a dix ans et vivaient depuis aux États‑Unis, où ils ont obtenu des certificats de bonne conduite. L’amnistie a été accordée à ceux qui désiraient revenir au Canada, et la tribu a installé son campement près de Calgary. Ils font toutefois valoir au ministère des Affaires des Sauvages qu’ils ne veulent plus vivre en nomades car ils ont acquis des troupeaux et des chariots pendant leur séjour au Montana. Ce qu’ils veulent, c’est que l’endroit où ils vivent actuellement près de Calgary soit mis de côté afin qu’il devienne une réserve, et ils sont prêts à cultiver la terre. Little Bear souhaite également connaître exactement l’effet de l’amnistie accordée à la tribu sur le passé et le futur de son peuple. Le révérend McDougall a accompagné le chef en qualité d’interprète et de conseiller. Little Bear est un Sauvage intelligent de taille moyenne et de forte carrure. Il est encore attaché aux traditions religieuses de ses ancêtres » (pièce 3585).

 

- Le Ottawa Citizen du 4 février 1897 signale l’arrivée à Ottawa de Little Bear, un chef cri, accompagné du révérend McDougall. Il est mentionné que Little Bear est l’un des 300 ou 400 Cris qui ont récemment été renvoyés au Canada par les autorités militaires américaines. L’article relate brièvement leur vie au Montana et leur retour au Canada. Il indique que Little Bear est à Ottawa pour en savoir plus sur les conditions ou la signification exacte de l’amnistie et qu’[traduction] « il désire conclure un accord avec le ministère des Sauvages sur l’effet de l’amnistie sur le passé de sa bande ainsi que sur son incidence dans l’avenir. Si le gouvernement fournit le nécessaire, toute la bande s’installera volontiers dans des réserves, renoncera à sa vie de nomade et s’efforcera de devenir financièrement indépendante, à l’instar de nombreuses autres bandes de Sauvages des territoires du Nord‑Ouest ». L’article mentionne également que ces Cris vivaient à l’origine près d’Onion Lake et de Frog Lake, mais qu’ils campent actuellement sur la rivière Battle, à 145 milles au nord de Calgary, et qu’ils préféreraient s’établir dans ce district. Il précise en outre qu’ils devaient avoir une rencontre ce jour‑là avec le surintendant général et ministre de l’Intérieur, Clifford Sifton, le surintendant général adjoint, M. Reed, et le commissaire des Indiens, M. Forget. L’article indique aussi qu’[traduction] « un reporter du Citizen a trouvé M. McDougall et son pupille dans leur chambre au Windsor hier soir. Ils avaient une discussion sérieuse en langue crie au cours de laquelle ils passaient en revue les principaux points qu’ils entendent soulever avec le gouvernement aujourd’hui, selon ce que le missionnaire a expliqué » (pièce 1767).

 

- Le Ottawa Free Press du 5 février 1897 mentionne que [traduction] « le chef des Cris, Little Bear, qui est arrivé dans la capitale mercredi, portant le costume traditionnel, s’est rendu cet après‑midi au bureau du ministre de l’Intérieur pour un entretien sur la mission qui l’a amené ici afin de rencontrer les hauts dirigeants » (pièce 3586).

 

- Le Ottawa Citizen du 5 février 1897 affirme : [traduction] « Little Bear, le chef des Cris, a visité la ville avec son ami et interprète, le révérend McDougall. Il n’a pas pu rencontrer les responsables des Sauvages à l’administration centrale, le commissaire des Sauvages, M. Forget, et le surintendant général adjoint, Hayter Reed, étant tous deux malades. Le chef et le missionnaire sont cependant passés voir M. Reed hier soir » (pièce 1768).

 

  • [230] Le 5 février 1897, le révérend McDougall envoie une note à Clifford Sifton pour savoir s’il est possible que lui et Little Bear le rencontrent. Il précise que M. Reed et M. Forget sont tous deux malades et écrit : [traduction] « [...] Si c’est possible, nous devons discuter avec vous directement » (pièce 1769).

Les journaux écrivent ce qui suit à ce sujet :

- Le Ottawa Free Press du 8 février 1897 signale que [traduction] « Little Bear [...] a passé la dernière semaine ici pour discuter avec le gouvernement [... ] » (pièce 3587).

 

- Le Ottawa Citizen du 9 février 1897 indique que [traduction] « Little Bear, le chef des Cris, est toujours à Ottawa. Il n’a pas encore réglé son affaire avec le surintendant général des Affaires des Sauvages. Little Bear tient probablement à connaître la signification de l’amnistie parce qu’il est l’une des personnes qui ont été arrêtées à leur retour au Canada l’automne dernier pour avoir participé à certaines des attaques survenues pendant la Rébellion de 1885. [...] En ce qui concerne la création de réserves pour les Sauvages rapatriés, il semble que le gouvernement ait pris des mesures à cette fin avant leur retour du Montana. On les laissera probablement choisir parmi des réserves situées près de leurs anciennes maisons sur la rivière Battle, là où ils campent actuellement. La demande faite par ces Sauvages afin d’obtenir l’arriéré des paiements prévus par les traités qui n’ont pas été versés pendant leur exil de dix ans est une toute autre affaire cependant. Il ne fait toutefois aucun doute que le gouvernement se montrera généreux à leur endroit » (pièce 1773).

 

- Le Ottawa Free Press du 11 février 1897 fait état d’un événement public auquel assistent notamment le révérend McDougall, Little Bear, Wilfrid Laurier et M. Forget. (pièce 3589)

 

- Le Calgary Herald du 24 février 1897 indique : [traduction] « Le révérend McDougall, de Morley, qui accompagnait le chef Little Bear à Ottawa en qualité d’interprète, est retourné en ville samedi. La mission a été couronnée de succès et Little Bear retourne chez lui dans un meilleur état d’esprit après avoir obtenu l’assurance que les Cris auront une réserve, recevront une annuité et auront droit aux mêmes rations que les autres tribus. » L’article est attribué au « Free Press » et paraît également dans l’édition de l’Edmonton Bulletin du 1er mars 1897. (pièce 1777)

 

- L’Edmonton Bulletin du 15 mars 1897 signale que le révérend McDougall est arrivé par le train de jeudi après avoir séjourné à Ottawa [traduction] « [...] où il a rencontré des représentants du gouvernement avec le chef Little Bear dans le but de conclure un accord sur les dispositions à prendre relativement au chef et à sa bande ». L’article rappelle que Little Bear est le fils de Big Bear et qu’il s’est enfui avec d’autres personnes aux États‑Unis après la Rébellion; que, pendant qu’elles se trouvaient aux États‑Unis, ces personnes l’ont élu pour qu’il soit leur chef et gère leurs affaires; que ces personnes n’avaient aucun droit en vertu de traités aux États‑Unis. L’article explique également comment ces personnes ont gagné leur vie aux États‑Unis et raconte leur renvoi au Canada. Il mentionne en outre que, [traduction] « lorsqu’elles sont revenues au Canada, le plus grand nombre possible d’entre elles ont été conduites dans les réserves auxquelles elles appartenaient auparavant. Les autres ont été amenées dans les réserves de la rivière Battle; leur chef était Little Bear. Après l’arrivée des Sauvages à cet endroit au mois d’août dernier, de nombreuses questions se sont posées quant aux droits qu’ils devaient avoir au Canada en tant que Sauvages. Une amnistie avait été accordée en 1886, mais ses conditions étaient imprécises à plusieurs égards.  C’est pour régler ces questions que Little Bear est allé à Ottawa, accompagné du révérend John McDougall, qui devait lui servir d’interprète et de conseiller. Il a été décidé que ces Sauvages ‑ qui étaient environ 200 ‑ devaient être reconnus comme formant une bande dont le chef était Little Bear et que la réserve située sur la rivière Battle qui avait déjà été occupée par la bande du chef Bobtail devait leur être attribuée, cette bande ayant renoncé aux droits que leur garantissaient les traités et ayant accepté des certificats de Métis. Ils doivent recevoir du bétail, des outils et des rations et être traités à tous égards comme les autres Sauvages. Ils n’ont pas droit, à cause de leur absence, aux sommes prévues par traité qu’ils auraient reçues s’ils étaient restés au Canada » (pièce 1785).


 

  • [231] Le 10 mai 1897, l’inspecteur Wadsworth dépose son rapport concernant l’Agence d’Hobbema. Il y est écrit, au sujet de la [traduction] « bande de Little Bear », qu’il a, avec l’agent des Indiens, [traduction] « [...] installé ces Sauvages, à leur satisfaction et à la nôtre, à l’est et au sud de la rivière Battle, dans la réserve de Bobtail ». Il écrit que Gilbert Whitford avait été chargé de s’occuper des Sauvages. Lorsqu’ils ont rendu visite aux Sauvages, ils ont constaté qu’un grand nombre d’entre eux s’étaient fait un potager. Il mentionne également que M. Whitford avait construit un magasin et un lieu de distribution des rations et qu’un emplacement avait été choisi pour la construction d’une ferme. Au sujet de la terre de la réserve, il écrit qu’elle est [traduction] « [ ...] légère, mais elle sera fertile tôt au printemps et aidera les Sauvages; le foin est abondant et il y a du bois de construction à une distance commode ». Il écrit également que la ferme située à l’ancienne réserve de Wolf Creek est en assez bon état pour qu’il vaille la peine de la déplacer [traduction] « pour le fermier de la réserve de Little Bear », et il recommande son déplacement. Finalement, par suite d’une demande faite par les Sauvages de toutes les réserves et par les Blancs habitant près des réserves, il recommande que les limites des réserves et les poteaux de fer soient fixés de nouveau par un arpenteur au cours de l’été (pièce 1796).

 


  • [232] Le 20 juillet 1897, l’agent des Indiens Grant informe le commissaire des Indiens que Little Bear a démissionné de son poste de dirigeant et a demandé la permission de se joindre à la bande d’Onion Lake. Little Bear a dit vouloir déménager parce qu’il était physiquement incapable de travailler, que son fils ne voulait pas de ses conseils ou ne l’écoutait pas et qu’il avait des parents à Onion Lake. L’agent Grant indique qu’il lui a remis un laissez‑passer pour qu’il puisse aller à Onion Lake et demande au commissaire des Indiens d’approuver son transfert à la bande d’Onion Lake, laissant entendre que ce sera une bonne chose pour la bande (pièce 1808).

 

  • [233] Le 23 juillet 1897, le commissaire des Indiens écrit au surintendant général adjoint au sujet de la lettre qu’il a reçue de l’agent Grant. Il est d’accord avec l’agent : [traduction] « [...] il sera bénéfique, à la fois pour lui et pour eux, que cet homme n’exerce plus de contrôle sur la bande de Sauvages qui ont été quelque peu agités jusqu’à maintenant. À l’Agence d’Onion Lake, il sera entouré d’un groupe de Sauvages travailleurs qui exerceront sur lui une influence bénéfique. Je demande à l’agent Mann de lui permettre de devenir membre de la bande d’Onion Lake » (pièce 1812).

  • [234] Le secrétaire du ministère répond au commissaire des Indiens que le ministère ne doute pas de l’opportunité du changement, mais souligne qu’il est nécessaire d’obtenir le consentement de la bande d’Onion Lake (pièce 1815).

 

  • [235] Little Bear quitte l’Agence d’Hobbema, mais, au lieu d’aller à Onion Lake, il retourne au Montana.

 


1898 - Le décès du chef Samson

  • [236] Le chef Samson décède le jour de Noël 1898. Son fils, Joseph Samson, est choisi pour le remplacer.

 

1900 - Le décès du chef Bobtail

  • [237] Le chef Bobtail meurt à son tour dans la réserve d’Ermineskin le 25 septembre 1900.

 

1901 - La cession aux fins de la réserve routière

  • [238] Au printemps 1901, un groupe de colons souhaitaient qu’une route longeant le côté ouest de la RI 139 soit prolongée afin qu’il soit plus facile de se rendre de la ville d’Hollbroke à l’école locale. Le commissaire adjoint des territoires du Nord‑Ouest écrit au secrétaire du ministère, J. D. McLean, pour lui demander qu’une bande de terre d’une largeur de 33 pieds et d’une longueur d’un quart de mille ‑ soit une superficie de 1,54 acre ‑ soit prise sur la RI 139 à cette fin.

 

  • [239] En juin, M. McLean écrit à l’agent Grant au sujet de l’opportunité de donner suite à la proposition. Il veut plus particulièrement savoir s’il y a des améliorations sur la réserve routière, s’il y a des raisons de ne pas créer l’emprise et s’il faut s’attendre à devoir verser une indemnité.

 


  • [240] Dans sa réponse du 20 juin, l’agent Grant écrit qu’il n’y a pas d’amélioration près de la réserve routière proposée. Il recommande qu’aucune indemnité ne soit versée parce que les Indiens qui vivent et se livrent à l’agriculture de l’autre côté de la rivière Battle sont installés à une distance considérable de la route proposée.

 

  • [241] Pour savoir avec certitude quelles démarches seraient nécessaires pour transférer la bande de terre au gouvernement des territoires du Nord‑Ouest, le ministère demande l’avis de son juriste, Reginald Rimmer. Dans un mémoire daté du 26 septembre 1901, M. Rimmer énumère les mesures à prendre pour réaliser le transfert, notamment l’obtention d’un acte de cession consenti par les Indiens, rédigé en termes suffisamment larges pour permettre ensuite au gouverneur en conseil de transférer la bande de terre aux territoires du Nord‑Ouest.

 

[242]  Le 8 octobre 1901, James A. Smart, le surintendant général adjoint des Affaires des Sauvages (le surintendant général adjoint), envoie les formulaires nécessaires à l’agent Grant et lui demande d’obtenir des Indiens la cession de la bande de terre devant servir de réserve routière. Il autorise l’agent Grant à accepter la cession en conformité avec l’article 39 de l’Acte des Sauvages. Il lui demande également de dire aux Indiens, s’il y a lieu, qu’aucune indemnité ne sera versée parce que la bande de terre est très petite et que la route constituera un avantage pour la réserve (pièce 2042).

 

[243]  L’agent Grant répond à M. Smart le 17 octobre 1901 :

[traduction 


[...] en 1886, le chef Bobtail et un grand nombre de membres de sa bande ont accepté des certificats de Métis; les autres membres ont, au moment des paiements de 1887, été transférés dans les réserves de Samson et d’Ermineskin ainsi que dans d’autres réserves, de sorte que la bande ne compte plus aucun membre.

 

Les réfugiés du Montana qui sont revenus en 1896 (si je comprends bien) ont été autorisés seulement à demeurer dans la réserve au sud de la rivière Battle à la discrétion du ministère et n’ont pas leur mot à dire en ce qui a trait à la disposition de la réserve routière. Je suppose par conséquent que le ministère peut approuver la cession et transférer la bande de terre nécessaire au gouvernement des territoires du Nord‑Ouest. Cette bande est située à six milles de l’Agence et n’a aucune utilisation particulière pour les Sauvages.

 

[244]  L’agent Grant informe également M. Smart que le coin nord‑est de la réserve située au nord de la rivière Battle est occupé par des membres de la bande de Samson, que le bois de construction fourni sur le côté sud de la rivière est utilisé par tous les Indiens de l’Agence et que le foin dont l’Agence a besoin ou qui doit servir à nourrir le bétail de la bande de Montana est coupé sur le côté sud de la rivière, dans la [traduction] « réserve de Bobtail » (pièce 2043).

 

[245]  Le secrétaire de la direction des terres et du bois d’oeuvre du ministère, M. Orr, note sur la lettre qu’elle pourrait être transmise au juriste pour obtenir son avis. Dans son mémoire du 4 décembre 1901, il écrit ce qui suit au sujet de la « réserve de Bobtail » :

[traduction 

D’après ce que je comprends de la situation, un grand nombre de membres de la bande ont été adoptés par d’autres bandes. Si cela a été fait conformément à l’article 140 de 58‑59 Vic., ch. 35, art. 8, ces personnes ont cessé d’être des membres de la bande de Bobtail. Cependant, un certain nombre de Sauvages qui s’étaient réfugiés au Montana occupent maintenant la réserve. Ces réfugiés étaient probablement des membres de la bande à l’origine. À la lumière de la correspondance concernant les réfugiés du Montana, le département ne semble pas avoir pour politique de les traiter comme s’ils avaient cessé d’être des membres de la bande parce qu’ils ont résidé à l’étranger pendant plus de cinq ans [...] Il y a aussi dans la réserve des membres de la bande de Samson qui, selon la lettre de l’agent Grant, ont peut‑être appartenu à la bande de Bobtail.

 


Dans les circonstances, je ne peux conclure que les terres ont cessé d’être une réserve indienne et sont revenues à la Couronne.

 

Je pense qu’il serait préférable que la cession soit acceptée par la majorité des Sauvages adultes de sexe masculin résidant dans la réserve, en conformité avec l’article 39 de l’Acte des Sauvages.

 

Selon le rapport de 1898 de l’inspecteur McGibbon, ces Sauvages semblent maintenant être considérés comme des membres de la bande résidant dans la réserve. (pièce 2053)

 

[246]  Le 7 décembre 1901, M. McLean renvoie les formulaires de cession à l’agent Grant en lui disant qu’[traduction] « il est souhaitable de les faire signer par la majorité des Sauvages adultes de sexe masculin résidant dans la réserve, en conformité avec l’article 39 de l’Acte des Sauvages ». Il lui demande en outre d’exécuter les instructions contenues dans sa lettre du 8 octobre 1901 (pièce 2054).

 


[247]  L’agent Grant obtient la cession de la réserve routière le 16 décembre 1901. Un formulaire est utilisé à cette fin. Dans le corps du document, il est indiqué que les signataires sont [traduction] « le chef et les dirigeants de la bande indienne de Bobtail résidant dans notre réserve située sur la rivière Battle [...] » (les mots soulignés sont écrits à la main dans le document). La cession est signée par sept membres de la bande de Montana. L’affidavit signé par l’agent Grant et par l’un des signataires de la cession, Four‑Eyes, qui est joint à la cession, indique que celle‑ci [traduction] « a été ratifiée par la majorité des hommes de ladite bande indienne de Montana dans la réserve de Bobtail [...] ». L’affidavit a été renvoyé deux fois à l’agent Grant afin qu’il soit correctement rempli et que celui‑ci prête serment devant un juge de paix. Cela explique pourquoi il est daté du 15 février 1902 (pièce 2061).

 

[248]  Le 20 décembre 1901, l’agent Grant renvoie la cession signée au secrétaire McLean, avec une lettre indiquant qu’elle a été [traduction] « signée par les membres de la bande de Montana résidant maintenant dans la réserve de la bande de Bobtail [...] » (pièce 2064).

 

[249]  Finalement, la cession est acceptée en bonne et due forme et la réserve routière est transférée au gouvernement des territoires du Nord‑Ouest par un décret daté du 1er avril 1902.

 

1901 - L’intensification des pressions exercées pour que les Indiens soient autorisés à s’établir dans des réserves


  • [250] En novembre 1901, William Pitcairn, l’agent des terres fédérales à Ponoka, écrit au ministère pour demander que la RI 139 soit ouverte à la colonisation. Il note que la population du district attend avec impatience que des terres de colonisation lui soient attribuées, mais que les terres situées au nord‑est de Ponoka ont été exclues parce qu’elles sont déjà occupées par trois grandes réserves indiennes, soit celles de Samson, d’Ermineskin et de Bobtail, cette dernière étant la plus petite. Il croit savoir que les Indiens des réserves de Samson et d’Ermineskin détiennent un titre valable, mais pas la bande de Bobtail parce que celle‑ci est composée de [traduction] « Sauvages rebelles » et ne compte que 50 membres (pièce 2046).

 


[251]  Cette lettre pousse le secrétaire du ministère à écrire au commissaire des Indiens, David Laird, pour connaître son opinion sur la possibilité de [traduction] « mettre la réserve de la bande de Bobtail sur le marché » (pièce 2057). Ce dernier écrit à son tour à l’agent à Hobbema le 28 décembre 1901. Il demande de l’information sur les membres de la bande de Bobtail qui ont été réadmis dans le Traité, sur les membres de la bande qui ont toujours été assujettis au Traité et sur la bande de Montana. Il demande en particulier des renseignements sur l’endroit où se trouvent les Indiens de la bande de Bobtail qui ont accepté des certificats de Métis et qui ont ensuite été réadmis dans le Traité. Il précise qu’il sait que ces personnes se sont jointes à d’autres bandes et que, selon les registres de son bureau, il y avait, en 1891, seulement trois chefs de famille qui ne s’étaient pas retirés du Traité. Il veut savoir si ces personnes se sont également jointes à d’autres bandes à la suite d’un transfert régulier ou si elles résident toujours dans la réserve de Bobtail et, dans ce dernier cas, combien elles sont. Il demande également si les [traduction] « membres de la bande de Montana qui résident actuellement dans la réserve de Bobtail [sont] tous des réfugiés expulsés des États‑Unis en 1896 et, le cas échéant, si vous pensez qu’il serait possible que certaines des autres bandes de votre agence acceptent que ces personnes se joignent à elles et quittent la réserve de Bobtail » (pièce 2069).

 

[252]  En l’absence de l’agent Grant, le commis de l’Agence, T. J. Fleetham, répond à cette lettre le 6 janvier 1902. Il pense que les Indiens de la bande de Bobtail qui n’ont pas accepté de certificat de Métis en 1886 ont tous été transférés à la bande de Samson ou à la bande d’Ermineskin et que ceux qui ont été réadmis dans le Traité se sont joints à la bande d’Ermineskin. Il dit qu’aucun ancien membre de la bande de Bobtail ne réside dans la RI 139 et que les membres de la bande de Montana sont tous des réfugiés expulsés des États‑Unis en 1896, à l’exception de cinq personnes qui ont été admises dans la bande depuis cette date. Il ne pense pas qu’il serait difficile d’obtenir des chefs Samson et Ermineskin et des membres de leurs bandes qu’ils consentent à ce que les membres de la bande de Montana se joignent à eux. Il ne pense pas non plus que les membres de la bande de Montana refuseraient de le faire, pourvu qu’une indemnité leur soit versée afin de leur permettre de reconstruire leurs maisons, leurs écuries et leurs clôtures. Il souligne que 52 personnes ont été payées en 1901, dont un grand nombre sont retournées aux États‑Unis. Il rappelle qu’il y a une concession forestière dans le coin sud-est de la RI 139 et que celle‑ci fournit à l’Agence et à la réserve de Samson tout le bois dont elles ont besoin (pièce 2075).

 


[253]  Le 21 janvier 1902, le commissaire des Indiens Laird écrit au secrétaire McLean que l’opinion de M. Pitcairn sur le titre relatif à la RI 139 et les Indiens résidant dans cette réserve n’est pas fondée :

 

[traduction] 

[...] Ces Sauvages vivaient dans la réserve de Bobtail en 1896 et le ministère a décidé que l’emprise du chemin de fer Calgary‑Edmonton exigeait que les terres soient cédées. La cession a donc été effectuée. J’estime que, si le ministère n’avait pas considéré ces Sauvages comme les propriétaires de la réserve, il n’aurait pas été nécessaire d’obtenir leur consentement à la cession.

 

En ce qui concerne le déplacement des Sauvages dans les réserves de Samson et d’Ermineskin, je crois qu’il y a suffisamment de place pour accueillir le petit nombre de Sauvages résidant dans la réserve de Bobtail (seulement 52 âmes ont été payées l’année dernière). Mais la principale objection à ce déplacement concerne les terres forestières et les pâturages. Il n’y a pas de bois de construction dans la réserve de Samson et même le bois à brûler dont les Sauvages ont besoin provient de la réserve de Bobtail. Tout le bois de construction utilisé dans l’Agence d’Hobbema et coupé au moulin à bois provient également de cette réserve. Aussi, si la réserve était ouverte, les Sauvages n’auraient plus de bois et le moulin à scie serait inutile. Il n’y a pas suffisamment de foin dans la réserve de Samson pour répondre aux besoins d’un plus grand nombre de Sauvages [...] (pièce 2080)

 

 

[254]  Le commissaire Laird conclut en recommandant de ne pas donner suite à la suggestion de M. Pitcairn. Le secrétaire McLean annonce ensuite à M. Pitcairn qu’en raison des préoccupations concernant le bois et le foin, le ministère n’est pas disposé à ouvrir la réserve à la colonisation.

 


[255]  Le 27 janvier 1902, l’agent Grant écrit au commissaire des Indiens Laird qu’il a découvert que les trois chefs de famille dont il a été question précédemment ne se sont pas retirés du Traité avec le chef Bobtail et n’ont pas accepté de certificats de Métis. Il indique que deux d’entre eux ont été transférés à la bande d’Ermineskin et l’autre, à la bande de Samson, en suivant [traduction] « la procédure régulière » : MacKinaw et sa famille de cinq personnes et White Mud Eye et sa famille de trois personnes font partie de la bande d’Ermineskin et Cut Knife et sa famille de quatre personnes font partie de la bande de Samson.

 

 

1902 - 1903 Les tentatives de cession

[256]  Même s’il avait été décidé de ne pas ouvrir la RI 139 à la colonisation, l’agent Grant écrit au commissaire des Indiens Laird, le 7 février 1902, que des démarches ont été faites auprès des dirigeants des Indiens au sujet de la cession d’une partie de l’ancienne réserve de Bobtail. Il raconte avoir parlé avec eux de la cession d’une bande de terre située à l’extrémité ouest de la réserve dont ils n’ont pas besoin. Il croit que cette bande de terre pourrait être obtenue et que la cession nécessiterait le déplacement de trois maisons et de deux écuries. L’agent Grant décrit les problèmes qui pourraient se poser si toute la réserve était ouverte à la colonisation et l’effet de cette ouverture. Il ajoute que la bande de terre qu’il conseille aux Indiens de céder mesure environ deux milles de large et six milles de long. Il en décrit certaines caractéristiques qui, à son avis, la rendraient propice à la colonisation. Il dit que, étant donné que le ministère et le commissaire des Indiens semblent impatients d’ouvrir une partie de la réserve à la colonisation, il continuera tranquillement à encourager les Indiens à consentir à la cession de cette bande de terre de deux milles ou peut‑être deux milles et demi (pièce 2091).

 


[257]  En mars 1902, le député fédéral de la région, Frank Oliver, qui est aussi l’éditeur de l’Edmonton Bulletin, fait parvenir au ministère une pétition signée par des résidents du district qui demandent qu’une ville soit créée autour de la gare d’Hobbema, dans la réserve d’Ermineskin. La bande d’Ermineskin rejette l’idée.

 


[258]  En juin 1903, David F. Binkley écrit au commissaire des Indiens pour lui faire part du désir des colons locaux de voir une voie d’évitement être construite dans la RI 139. Le commissaire des Indiens demande à l’agent des Indiens d’étudier la question afin de voir si la voie d’évitement serait avantageuse pour les Indiens, à quelles conditions ces derniers accepteraient de céder une parcelle de terre à cette fin et quelle superficie celle‑ci devrait avoir, et de lui faire ensuite rapport sur le sujet. L’agent répond que les Indiens qui ont un droit sur la terre sont absents, mais qu’il leur montrera ce que les colons veulent à leur retour. Dans le rapport qu’il adresse au commissaire des Indiens le 6 janvier 1904, l’agent Grant raconte qu’il a montré aux dirigeants indiens ce que les colons veulent lorsqu’ils sont revenus. Il leur a dit aussi que le ministre de l’Intérieur et le commissaire des Indiens veulent qu’ils cèdent une parcelle de terre suffisante pour que les colons aient une voie d’évitement et qu’ils recevraient un juste montant pour la terre. Il leur a fortement conseillé de donner ou de vendre une parcelle de terre d’une superficie suffisante et de réfléchir à l’idée. Après quelques jours, les dirigeants des Indiens sont venus lui dire qu’ils refusaient carrément de donner ou de vendre une parcelle de terre. L’agent dit qu’il a attendu avant d’envoyer la lettre parce qu’il pensait que les Indiens pourraient réfléchir encore à l’idée et donner une réponse plus favorable. Il dit qu’il a discuté de l’affaire à maintes reprises avec eux depuis juin, mais qu’ils ont catégoriquement refusé et semblaient en colère contre lui parce qu’il essayait de les faire changer d’avis (pièce 2148).

 

[259]  Le 13 janvier 1904, le commissaire des Indiens informe M. Binkley du refus des Indiens. Il ajoute que ceux‑ci sont disposés à aider les colons, mais que rien ne peut être fait ‑ ni vente ni établissement ‑ sans avoir d’abord obtenu leur consentement à la cession d’une partie de la réserve (pièce 2189).

 

1904 - Les tentatives de cession

[260]  À l’automne 1904, le nouvel inspecteur, James Markle, visite l’Agence d’Hobbema. Le 3 octobre 1904, il signale au commissaire des Indiens que, pendant son inspection, il a appris que le ministère voulait que les Indiens cèdent une partie de leurs réserves. Après avoir inspecté les terres détenues par les trois bandes dans l’Agence, il a conclu que chacune d’elles pourrait se départir de quelques parties de sa réserve sans que cela lui pose de problème. Il mentionne également que l’agent Grant lui a dit que la question de la cession de certaines parties des réserves avait déjà été examinée par les Indiens et que ces derniers avaient catégoriquement refusé d’envisager cette idée (pièce 2214). 

 


[261]  M. Markle fait également état d’une rencontre avec le chef Samson et du fait que ce dernier était disposé à discuter de la question de la cession d’une bande de terre non utilisée avec les membres de sa bande. Lorsque le chef est revenu avec certains hommes de sa bande, ils ont dit qu’ils seraient prêts à céder environ neuf parcelles situées dans la partie nord‑est de la réserve et environ huit parcelles situées à l’ouest de la rivière Battle. M. Markle affirme leur avoir dit que le commissaire des Indiens serait informé de leurs désirs et que, s’il était décidé d’y accéder, les documents concernant la cession seraient envoyés et une rencontre serait organisée afin d’étudier la question. M. Markle indique en outre qu’une discussion a ensuite eu lieu sur la somme que les Indiens s’attendaient à recevoir pour la terre. L’inspecteur pensait qu’il était préférable de ne rien dire à ce sujet. Selon lui, les Indiens seraient disposés à accepter le prix du marché. Les Indiens ont aussi indiqué que, si la vente était approuvée, ils s’attendaient à recevoir rapidement une partie du produit de la vente.

 


[262]  L’inspecteur fait également valoir que, si la cession d’une partie de la réserve de Samson était approuvée et que la bande en tirait immédiatement des bénéfices, les Indiens de la bande d’Ermineskin et de la bande de Bobtail demanderaient à leur tour de céder des parties de leurs réserves. Il demande au commissaire ce qu’il souhaite et laisse entendre que, s’il veut que les bandes de Samson et d’Ermineskin cèdent aussi des parties de leurs réserves, cela peut être fait dans un délai d’un an. Il ajoute que les deux bandes peuvent se passer de quelques parties de leur terre qui leur sont peu utiles.

 

[263]  Dans son rapport daté de deux jours après la lettre adressée au commissaire des Indiens, M. Markle parle de la réserve de Bobtail comme de la [traduction] « réserve de Montana ». Il souligne qu’environ 2 500 acres de cette réserve qui sont situées à l’ouest du chemin de fer Calgary‑Edmonton ne sont pas utilisées par les Indiens. Il écrit : [traduction] « Je pense que, au lieu d’empêcher l’utilisation de la terre en cause, notamment à des fins de colonisation, il serait préférable que les Sauvages consentent à la cession de cette partie de leur réserve et que vous approuviez cette cession et la vente de cette parcelle de terre ainsi que l’utilisation d’une partie du produit de la vente pour construire des clôtures et pour acheter des juments poulinières ». Sous le titre [traduction] « Réserve d’Ermineskin », il écrit également que cette réserve est plus grande que nécessaire et que ses observations concernant la cession d’une partie de la réserve de Montana s’y appliquent également (pièce 2218).

 

1905 - Le chef Little Bear souhaite revenir au Canada


  • [264] En février 1905, Little Bear, le [traduction] « chef de la tribu des Cris », qui se trouve alors à Havre, au Montana, écrit au secrétaire de l’Intérieur pour lui demander la permission de revenir au Canada avec ses partisans. Il dit : [traduction] « Nous souhaitons vivre dans la réserve où nous habitions auparavant et être traités de la même manière que les membres de la tribu des Cris qui n’ont jamais quitté la réserve mise de côté pour eux » (pièce 2237).

 

[265]  Dans un mémoire subséquent daté du 20 février 1905, le secrétaire adjoint du ministère, S. Stewart, relate l’histoire des Cris rapatriés. Il propose de demander à Little Bear combien de Cris veulent revenir et s’ils assumeront eux‑mêmes leurs dépenses si leur retour est autorisé, avant que d’autres mesures puissent être prises (pièce 2239).

 

[266]  Le lendemain, le secrétaire McLean écrit à Little Bear pour lui rappeler que beaucoup d’efforts et d’argent ont été investis pour que les Cris du Montana retournent dans les réserves auxquelles ils appartenaient auparavant et que, en dépit du traitement généreux qui leur a été réservé, un grand nombre d’entre eux sont retournés au Montana dès qu’ils en ont eu la possibilité. Il demande des réponses aux deux questions posées par M. Stewart (pièce 2242).

 

[267]  Little Bear répond le 30 mars 1905 que lui et ses partisans seraient en mesure de revenir au Canada à l’automne suivant et qu’ils paieraient leurs propres dépenses. Il ignore cependant combien de Cris l’accompagneront. Il dit notamment qu’il souhaite aller à Onion Lake, où vivent certains de ses frères et soeurs et où lui et ses frères possèdent des cheveux et du bétail (pièce 2248).

 


[268]  Dans une note qu’il adresse au surintendant général le 13 avril 1905, le surintendant général adjoint rappelle les événements entourant les réponses précédentes des Cris du Montana et de Little Bear et recommande qu’on les autorise à revenir au Canada dans les conditions décrites par ce dernier (pièce 2255).

 

[269]  Un décret daté du 22 juillet 1905 autorise le retour de Little Bear et de ceux qu’il représente dans les réserves auxquelles ils appartenaient auparavant. Le décret prévoit également qu’ils seront placés sur le même pied que les membres actuels des différentes bandes auxquelles ils souhaitent retourner, qu’ils assumeront eux‑mêmes leurs dépenses et qu’ils n’auront pas à payer de droits sur leurs biens (pièce 2275).

 

[270]  Le commissaire des Indiens Laird écrit à Little Bear le 8 août 1905 pour l’aviser que leur demande de retour au Canada a été approuvée sous certaines conditions, notamment le fait qu’ils acceptent de s’établir dans l’Agence d’Onion Lake (pièce 2281). 

 


[271]  Le 7 novembre 1905, Little Bear répond au ministre de l’Intérieur et surintendant général. Il dit que l’offre serait passablement intéressante si de meilleures terres pouvaient être données et il décrit les problèmes liés à la terre située à Onion Lake. Il dit qu’il serait en mesure de quitter les États‑Unis pour venir au Canada au printemps avec ses partisans si un certain nombre de leurs demandes étaient acceptées, notamment celles concernant l’attribution, aux Indiens de sang pur, d’une réserve où la terre est plus productive qu’à Onion Lake, où ils pourraient gagner leur vie; le paiement des annuités qui leur sont dues mais qui ne leur ont pas été versées depuis qu’ils ont quitté le Canada; une aide particulière qui devra leur être apportée aussi longtemps qu’ils ne seront pas en mesure de subvenir à leurs besoins et le respect des modalités du Traité; l’attribution de certificats de Métis à lui, à sa famille et à ses partisans qui ont du « sang de Blanc » au lieu des avantages découlant du Traité et l’autorisation de vivre au Canada en bénéficiant des mêmes privilèges que les autres citoyens. Il ajoute qu’il aimerait recevoir une réponse du ministre et non de l’un des commissaires, en qui il a perdu toute confiance (pièce 2297).

 

[272]  Le 14 novembre 1905, le surintendant général adjoint Pedley informe le secrétaire adjoint qu’il ne pourra répondre à la lettre de Little Bear que lorsqu’il aura terminé la rédaction de son rapport annuel, mais il propose que cette lettre soit transmise au commissaire des Indiens [traduction] « et qu’on ne laisse pas le chef Little Bear dicter de nouvelles conditions et qu’on lui dise de communiquer avec le commissaire des Sauvages » (pièce 2299).

 


[273]  Il est question de la lettre de Little Bear dans une lettre adressée au commissaire des Indiens Laird par le secrétaire McLean le 15 novembre 1905. Le secrétaire McLean écrit qu’il est hors de question que Little Bear et ses partisans se trouvent dans une position plus avantageuse que les Indiens qui sont restés dans les réserves. Il note cependant que Little Bear semble persuadé que tous les Indiens qui reviendront au Canada seront contraints de résider dans la réserve d’Onion Lake plutôt que de retourner dans les réserves auxquelles ils appartenaient auparavant, comme le prévoit le décret. En ce qui concerne les annuités, il renvoie le commissaire des Indiens à la lettre de son prédécesseur datée du 30 septembre 1896 et à la réponse du 12 octobre 1896 (pièce 2300).

 

[274]  Au début de janvier 1906, le commissaire des Indiens Laird écrit au secrétaire du ministère pour expliquer qu’il a mal compris les conditions du décret. Il dit avoir cru, en lisant la lettre du 30 mars 1905, que Little Bear voulait retourner dans son ancienne réserve d’Onion Lake et que ses partisans étaient également d’anciens membres des bandes vivant dans l’Agence d’Onion Lake. Il ajoute que, si le ministère souhaite permettre aux Indiens de choisir une réserve spéciale dans laquelle s’établir, il modifiera les instructions qu’il a données à Little Bear (pièce 2317).

 

[275]  Quelques jours plus tard, le secrétaire McLean répond que le ministère ne souhaite pas permettre à ces Indiens de choisir la réserve spéciale sur laquelle ils s’établiront, mais que le décret les autorise à retourner dans les réserves auxquelles ils appartenaient auparavant au Canada (pièce 2322).


 

[276]  Le 24 janvier 1906, le commissaire des Indiens Laird écrit à Little Bear : [traduction] « [...] il ressort de votre lettre du 30 mars que vous voulez retourner à Onion Lake, et que les Cris qui vous accompagneront appartenaient également aux bandes vivant dans cette agence, l’idée étant que les Indiens de retour au Canada s’établissent dans les réserves auxquelles ils appartenaient auparavant ». Il confirme également que, sous réserve de cette exception, ils doivent se conformer à toutes les conditions décrites dans la correspondance antérieure. En ce qui concerne les arriérés des annuités, il indique qu’ils ont perdu le droit d’en recevoir le paiement en vivant dans un pays étranger pendant une période continue de plus de cinq ans. Finalement, il ajoute que [traduction] « [v]ous‑même, votre famille et votre peuple, qui avez adhéré au Traité, ayant reconnu ainsi être des Sauvages, n’avez pas droit de recevoir des certificats de Métis » (pièce 2323).

 

1906 - L’établissement de la bande de Montana dans la RI 139


[277]  Le 7 février 1906, le commissaire adjoint McKenna écrit au secrétaire du ministère au sujet de la demande de May‑ma‑que‑see de se joindre à la bande de Montana. Il rappelle qu’il a déjà été décidé, en réponse à une autre demande présentée par cette personne et par d’[traduction] « autres Sauvages nomades » qui voulaient être admis dans la bande de Montana, qu’ils doivent être admis seulement dans des bandes vivant dans le district auquel ils appartenaient auparavant. Il n’était pas clair cependant qu’ils y resteraient, de sorte que l’affaire est restée en suspens. Le commissaire adjoint indique que la réserve de Bobtail s’est pratiquement vidée par suite des libérations accordées à ses membres et de l’acceptation de leurs demandes de certificat de Métis en 1886. Il ajoute que trois familles sont restées; deux d’entre elles ont été admises dans la bande d’Ermineskin et l’autre, dans la bande de Samson. D’autres personnes qui ont été réadmises dans le Traité se sont jointes à la bande d’Ermineskin. Il écrit en outre :

 

[traduction

[...] la bande de Bobtail pour laquelle cette réserve avait initialement été mise de côté n’existe plus. Les droits de la bande originale sont disparus avec l’acceptation des certificats de Métis ou l’admission dans d’autres bandes. Les réfugiés de notre rébellion qui sont allés vivre aux États‑Unis en 1896 ont été autorisés à s’établir dans cette réserve et, par la suite, deux familles de Morley, deux personnes de la bande d’Enoch et une famille de la bande de Samson ont été admises parmi eux. Et, si j’ai bien compris, leur droit sur la réserve a été reconnu lorsqu’ils ont consenti à la cession de l’emprise pour la ligne de chemin de fer Edmonton‑Calgary. (pièce 2343)

 

1908 - La cession de ressources minérales par la bande d’Ermineskin

[278]  Le 20 avril 1908, le chef et les dirigeants de la bande d’Ermineskin ont signé une cession de ressources minérales en vue de l’exploitation d’une mine de charbon dans la réserve. L’un des signataires, Kennewats, est également l’un des signataires de la cession de la RI 139 du 12 juin 1909. De plus, bien qu’il ne soit pas possible de l’affirmer avec certitude à cause de la piètre qualité et de l’illisibilité du document, il semble qu’un autre signataire, Mackino, soit aussi un signataire de la cession du 12 juin 1909 (pièce 4127).

 


1908 - La suite des événements

[279]  Rien ne s’est produit relativement au regroupement proposé par l’inspecteur Markle jusqu’au 4 décembre 1908, lorsqu’il a parlé de cette proposition et de la cession de la RI 139 dans une lettre adressée au secrétaire du ministère :

[traduction   Vous savez qu’il y a un certain nombre d’années, presque tous les membres de la bande indienne de Bobtail se sont retirés du Traité et que rien n’a été fait à l’époque pour les amener à céder la terre située dans leur réserve, à tout le moins à ma connaissance. Vous savez également que, depuis le retrait de ces Sauvages, certains traînards ont été autorisés à s’établir dans cette réserve. Ces Sauvages avaient indubitablement des droits sur une autre réserve mais pas sur la réserve de Bobtail. Il m’a semblé que, dans les circonstances, le ministère serait légalement justifié d’amputer d’une certaine partie la réserve telle qu’elle est actuellement et de conserver seulement une superficie suffisante pour les 85 ou 90 personnes qui forment maintenant la bande de Montana. Il peut y avoir une ou plusieurs familles de l’ancienne bande de Bobtail. Si c’est le cas, les vieux registres des annuités le montreront et le fait devrait pouvoir être retracé. Je pense que ces familles devraient alors être retrouvées et, s’il est nécessaire d’obtenir de leur part la cession d’une partie de la réserve, je pense qu’on devrait prendre les mesures nécessaires à cette fin. Vous constaterez, en regardant le dessin de la réserve qui est joint à la présente lettre, que le chemin de fer du CP reliant Calgary et Edmonton isole le coin nord‑ouest de cette réserve. J’aimerais que la partie de la réserve située dans le canton 44 à l’ouest du chemin de fer et celle située dans le canton 43 à l’ouest de la rivière Battle soient vendues au profit des membres de la bande de Bobtail, s’il en reste, ou, comme elle se fait appeler maintenant, la bande de Montana. Il y a peut‑être trois ou quatre parties situées dans le coin sud‑est de la réserve qui pourraient également être acquises pour ensuite être vendues. Les Sauvages n’utilisent que très peu la terre en question, voire pas du tout, et, si la partie située à l’ouest du chemin de fer et de la rivière dont il est question ici peut être vendue, une gare pourrait probablement être construite dans le canton 44, ce qui serait commode pour les colons qui habitent à l’ouest de cet endroit. (pièce 2524) 

 


[280]  Sur le dessin joint à la lettre, l’inspecteur Markle écrit que la réserve de Bobtail devrait être amputée de toutes les terres qui se trouvent à l’ouest du chemin de fer et à l’ouest de la rivière Battle. Cette partie a souvent été appelée le [traduction] « triangle ». Il écrit également sur le dessin qu’[traduction] « il y a environ 85 âmes dans cette bande maintenant connue sous le nom de _bande de Montana_. Si la réserve peut être réduite à 18 ou à 20 sections, cela sera amplement suffisant pour respecter les obligations du Traité » (pièce 2524).

 

[281]  Cette lettre de M. Markle a poussé l’arpenteur en chef Bray à écrire au sous‑ministre le 12 décembre 1908 :

[traduction 

En ce qui concerne la lettre de l’inspecteur Markle du 4 courant, je me permets de rappeler que la réserve indienne no 139 de la bande de Bobtail a une superficie de 31,5 milles carrés. La réserve est maintenant occupée par la bande de Montana, laquelle est composée de seulement 92 personnes, qui ont donc droit à 18,4 milles carrés. Ainsi, il y a apparemment un excédent de terre dans la réserve d’environ 13 milles carrés.

 

L’inspecteur Markle rappelle que plusieurs membres de la bande de Bobtail se sont retirés du Traité il y a de nombreuses années, plus précisément en 1886. En 1887, regrettant de l’avoir fait, ils ont demandé à être réadmis. Leur demande a été accordée et ils ont été réadmis en bonne et due forme (lettres du 11 juillet 1887 et du 18 août 1887, dossier no 24303‑3).

 

L’inspecteur mentionne que des Sauvages d’autres bandes se sont établis dans la réserve. Il faut alors se demander, dans l’éventualité où il y aurait une cession comme l’inspecteur le propose, si ces Sauvages ont le droit de voter.

 

Il semble évident qu’un grand nombre de membres de la bande de Bobtail ne sont pas retournés dans la réserve car nous avons toutes les raisons de croire que la réserve a été établie à l’origine pour le nombre de personnes qui faisaient alors partie de la bande, et elle est maintenant presque deux fois trop grande compte tenu du nombre de Sauvages qui y vivent.

 

On peut avancer que tous les Sauvages qui résident maintenant dans la réserve et qui composent la bande qui la possède ont été autorisés, dans les faits cependant, à devenir membres de la bande originale, de sorte qu’ils auraient le droit de voter sur toute question de cession. Il faut mentionner également que, par un décret du 22 juillet 1905, le chef des réfugiés cris, Little Bear, et ses partisans qui sont allés aux États‑Unis après la rébellion menée par Riel ont été autorisés à revenir au Canada à certaines conditions, notamment celles de retourner dans les réserves auxquelles ils appartenaient auparavant et d’être placés sur le même pied que les membres des bandes concernées qui ne sont pas allés à l’étranger.

 

Il semble que, jusqu’à tout récemment, Little Bear et ses partisans ne s’étaient pas prévalus de cette permission, mais qu’ils avaient l’intention de le faire. Aussi, la bande qui occupe la réserve de Bobtail pourrait recevoir de nouveaux membres.

 


Je comprends qu’il serait dans l’intérêt du public et, également, dans celui des Sauvages que la partie de la réserve mentionnée par l’inspecteur soit cédée. Je pense qu’on pourrait le charger d’obtenir la cession d’une partie n’excédant pas dix milles carrés ou d’entreprendre les démarches à cette fin, et que la cession sera obtenue des Sauvages en possession de la terre de la manière habituelle. Il pourrait toutefois faire part aux Sauvages des doutes possibles concernant leurs droits sur la réserve en entier pour les inciter à céder la partie en question afin que l’argent obtenu puisse être utilisée pour eux. (pièce 2530)

 

[282]  Le 23 décembre 1908, l’inspecteur Markle écrit au secrétaire du ministère :

[traduction     Pour ce qui est de la conclusion de ma lettre du 4 courant, pendant que j’étais à la réserve d’Hobbema la semaine dernière pour y installer des appareils d’alimentation en eau, l’un des chefs subalternes a appelé pour discuter de la vente de la parcelle de terre par la Compagnie de la Baie d’Hudson qui avait été transférée par erreur à cette compagnie et de la cession possible d’une partie de la réserve, principalement ce que l’on appelle le « triangle ». Ce chef m’a appris que John McDougall était allé dans la réserve quelques jours auparavant et avait parlé de la cession avec certains des Sauvages. J’ai aussi appris d’autres sources que Farmer Perry en avait aussi parlé ‑ dans quelle mesure, je l’ignore ‑ et j’ai conclu qu’il serait prudent de me retirer jusqu’à ce que vous me demandiez expressément de discuter avec ces Sauvages de la question de la cession. Vous n’aurez vraisemblablement pas besoin de mes services cependant car je m’attends à ce que M. McDougall ou M. Perry procède à la cession en question. (pièce 2532)

 

1909 - La cession de la bande de Samson

[283]  Le 30 décembre 1908, le chef Joseph Samson et l’un de ses conseillers écrivent au surintendant général Oliver pour lui dire qu’ils sont disposés à céder une partie de la RI 137 adjacente à la voie ferrée (pièce 2533).

 


[284]  Cette lettre est suivie d’une lettre du révérend McDougall au surintendant général le 2 janvier 1909. Le révérend McDougall fait référence à la lettre du chef Samson dont il est question ci‑dessus et écrit qu’il est persuadé que, si la cession proposée est acceptée et est avantageuse pour elle, la bande cédera une parcelle de terre située dans la partie nord‑est de la réserve. Il suggère qu’une somme de 20 $ soit versée à chacun des membres de la bande de Samson. Il recommande de plus que la cession soit conclue le plus tôt possible pour les [traduction] « répercussions favorables » qu’elle aura non seulement sur les membres de la bande de Samson, mais [traduction] « encore plus sur les bandes voisines ».

 

[285]  En ce qui concerne la RI 139, il écrit :

[traduction  Quant à la partie de la réserve de Bobtail située à l’ouest de la rivière Battle, j’en ai parlé aux « Montanas », comme on les appelle, mais ils ont catégoriquement refusé d’étudier la question. Je leur ai cependant dit que je leur rendais visite uniquement par courtoisie puisque cette réserve appartenait en fait au gouvernement, qu’ils y habitaient parce que le gouvernement le voulait bien et qu’il n’était pas réellement nécessaire dans ce cas d’obtenir une cession.

 

Il suggère ensuite :

[traduction   [...] que la partie située à l’ouest de la rivière Battle et, au nord, à un demi‑mille à l’est, et délimitée au sud par la rivière soit prise et vendue dans l’intérêt des Sauvages qui habitent maintenant dans cette réserve.

 

Il soulève aussi une autre question :

[traduction  Lorsque le chef Bobtail et certains membres de sa bande ont accepté des certificats de Métis et se sont retirés du Traité, d’autres membres de sa bande ont choisi de continuer d’être assujettis au Traité et ont finalement été ajoutés au registre de la bande de Samson. Bien qu’ils soient considérés aujourd’hui comme des membres de la bande de Samson, ils n’ont pas emporté de terre avec eux. Ces Sauvages et les autres membres de la bande de Samson continuent d’habiter au nord de la rivière Battle, mais dans ce qui est connu comme étant la réserve de Bobtail. Pour ces raisons et dans l’intérêt de la justice, je serais d’avis de recommander que les parties de cette réserve situées du côté nord de la rivière soient rattachées à la réserve de la bande de Samson. [...] En conséquence, la réserve de Bobtail sera limitée par la rivière à l’ouest et au nord.

 

Finalement, il écrit au sujet de la bande d’Ermineskin :


[traduction  Quant à la réserve d’Ermineskin, certains des Sauvages sont en faveur d’une cession, en particulier Louis Bull et son peuple, et si leurs parties de cette réserve avaient été mises de côté pour eux dès le départ comme cela aurait dû se faire, ils accepteraient maintenant de les céder. Cependant, le fils d’Ermineskin sur lequel son père se fie était allé à Battleford et je suis parti après avoir discuté avec le chef et certains membres de sa bande. Si votre ministère agit rapidement dans le cas de la bande de Samson, je crois réellement qu’Ermineskin et sa bande suivront. (pièce 2545)

 

 

 

La cession de la RI 139

[286]  Le 18 janvier 1909, les formulaires de cession sont envoyés à l’agent et, le 28 janvier suivant, la bande de Samson cède une parcelle de terre d’environ 14,54 milles carrés située à l’ouest de la voix ferrée dans la RI 137.

 

[287]  Le 18 janvier 1909, le surintendant général adjoint Pedley écrit au révérend McDougall en réponse à sa suggestion concernant la prise et la vente de la partie de la RI 139 située à l’ouest de la rivière Battle au bénéfice des « Montanas » :

[traduction]

En ce qui concerne la disposition de la partie de la réserve de Bobtail située à l’ouest de la rivière Battle, il ne semble pas souhaitable, même si ceci était possible, d’adopter cette approche sans qu’une cession n’ait été obtenue des Sauvages de la manière habituelle.

 

Pour ce qui est des Sauvages qui se sont joints à la bande de Samson et qui habitent au nord de la rivière Battle, dans la réserve de Bobtail, j’estime que la parcelle de terre qu’ils occupent ne pourrait pas être rattachée à la réserve de Samson sans que la bande de Bobtail n’y renonce formellement et que la bande de Samson n’y consente. (pièce 2549)

 

[288]  Le 23 janvier 1909, le révérend McDougall répond au secrétaire du ministère au sujet de la disposition de la réserve de Bobtail :

[traduction]

[...]Quant à la partie de la réserve de Bobtail située à l’ouest de la rivière Battle, la suggestion émane du ministre lui-même, et il ne fait aucun doute qu’elle satisfera la  compagnie de chemin de fer et les gens des environs. Comme les Sauvages concernés ne sont pas de la bande de Bobtail originale mais sont appelés « Montanas », j’ai eu l’impression, quand j’étais sur le terrain, que si ces parties étaient prises par le ministère et vendues dans l’intérêt des Sauvages qui habitent maintenant dans cette réserve, tous les droits en cause seraient conservés. Par ailleurs, les parties situées au nord de la rivière devraient, en toute justice, être rattachées à la réserve de Samson, comme si les personnes pour lesquelles elles ont été mises de côté étaient venues vivre dans la réserve de Samson il y a des années. Je continue de croire que cet arrangement est juste et satisfera de manière générale les parties concernées. Les seules parties qui pourraient ne pas être d’accord sont les « Montanas », qui n’ont vraiment pas leur mot à dire sur cette question. (pièce 553)

 

 

[289]  Par suite de la lettre de M. Bray du 12 décembre 1908, le dossier est transféré au chef comptable Scott [traduction] « [...] pour qu’il soit déterminé quels Sauvages devraient voter sur la cession de la réserve connue sous le nom de “réserve de Bobtail no 139” ». Dans la lettre u’il adresse au surintendant général adjoint le 25 janvier 1909, M. Scott écrit :

[traduction]   [...] Comme M. Bray l’a indiqué, presque tous les Sauvages de cette bande se sont retirés du Traité et ont accepté des certificats de Métis en 1886. Lorsqu’ils ont été réadmis dans le Traité, ils ont signé un document (no 41955) [...] dans lequel ils ont renoncé à tous leurs droits à des annuités et ont déclaré qu’ils ne revendiqueraient aucune des terres de réserve qu’ils détenaient auparavant, ni aucun bétail ou outil, etc. Je ne pense pas que ce document soit contraignant, mais les Sauvages ont progressivement recouvré les droits découlant du Traité en se joignant à d’autres bandes. La majorité d’entre eux sont maintenant des membres de la bande de Samson; ils reçoivent des annuités et jouissent de tous les droits découlant du Traité. À mes yeux, il est fortement souhaitable de procéder à un regroupement des Indiens vivant dans les trois réserves : Ermineskin, Samson et Bobtail. Ces réserves ont une superficie totale de 162,5 milles carrés, soit 13,5 milles carrés de plus que ce que le Traité prévoit. Je recommanderais que l’inspecteur Markle fasse rapport sur cette suggestion. De tels regroupements ont été profitables dans le passé et les Sauvages pourraient accepter la suggestion si elle leur est bien expliquée. La situation de chaque Sauvage serait améliorée par un droit foncier collectif et des intérêts. Si ce projet n’est pas mené à bien, je pense qu’il faudrait obtenir une cession de la part des Sauvages qui résident actuellement dans la réserve de Bobtail. (pièce 2557)

 


[290]  Le 26 janvier 1909, le surintendant général adjoint répond à M. Scott :  

[traduction]

Il semble que les Sauvages qui n’ont pas quitté la réserve ont conservé leurs droits sur celle‑ci, peu importe la situation de ceux qui sont partis ou de ceux qui sont venus s’y installer.

 

J’aimerais qu’une liste des membres de la bande de Bobtail qui sont restés dans la réserve soit établie et que la position des Sauvages de la bande de Montana au regard de la terre soit exposée clairement. (pièce 2559)

 

[291]  Le 19 février 1909, M. Scott répond à cette demande. Il écrit qu’un examen minutieux des registres des annuités de l’Agence d’Hobbema a été effectué. Il fait état de ce qui suit :

[traduction]

Il n’y a aucun membre de la bande de Bobtail dans la réserve.

Les membres suivants de la bande de Bobtail se sont joints soit à la bande d’Ermineskin, soit à la bande de Samson, comme l’indique la liste qui suit, et ils auront droit aux bénéfices découlant de la vente de la terre cédée dernièrement par la bande de Samson :

No 4  Bande de Bobtail - 7 personnes à la bande de Samson

No 9  _  1    _  _

No 22   _  3    _ 

No 25  _  3    _  _

No 26  _  2    _  à la bande d’Ermineskin

No 30  _  2    _  à la bande de Samson

No 31  _  2    _  à la bande d’Ermineskin

No 35  _  3    _  à la bande de Samson

No 37  _  3    _  _

No 38  _  1    _  _

No 41  _  3    _  _

No 47  _  1    _  _

 

Les seuls Sauvages qui habitent maintenant dans la réserve de Bobtail appartiennent à la bande de Montana. Je pense qu’il serait fortement souhaitable d’amener ces Indiens à regrouper leurs intérêts comme je le suggère dans ma lettre du 25 janvier, mais les conditions locales et les préjugés pourraient nous empêcher de le faire.

[La première phrase de ce paragraphe est biffée dans toutes les copies de ce document.] (pièce 2587)

 


[292]  Le surintendant général adjoint répond à M. Scott le 23 février 1909 qu’[traduction] « il conviendrait probablement de vérifier également quelle est la situation juridique de la bande de Montana à l’égard de la réserve de Bobtail » (pièce 2593).

 

[293]  M. Scott écrit dans sa réponse du 2 mars 1909 :

[traduction

J’ai discuté avec M. Campbell de la situation juridique de la bande de Montana à l’égard de la réserve de Bobtail. Nous sommes d’avis que cette bande n’a aucun droit sur la terre de cette réserve, mais je pense que l’on réglera le problème en donnant suite à ma proposition et en prévoyant, dans l’accord, que les membres des bandes de Samson, d’Ermineskin et de Muddy Bull ainsi que les membres de la bande de Bobtail qui sont restés dans la réserve deviennent des membres à part entière de la bande de Montana. Ainsi, ils pourront signer légalement toute cession des réserves conjointes et, comme toute l’affaire sera approuvée par Son Excellence en conseil, l’opération ne pourra faire l’objet d’aucune critique valable. (pièce 2606)

 

[294]  Le 9 mars 1909, le surintendant général Oliver prépare le mémoire suivant à l’intention du surintendant adjoint Pedley : 

[traduction

La réserve indienne de Bobtail est située au sud de celle de Samson et lui est contiguë. La réserve indienne d’Ermineskin est située au nord de celle de Samson et lui est contiguë. Ces réserves ont été attribuées aux trois bandes à la fin des années 1870 ou au début des années 1880.

 

Lorsque des certificats de Métis ont été délivrés, la bande de Bobtail s’est retirée du Traité et a accepté les certificats, laissant la réserve vacante. Après avoir vécu comme des Métis pendant des années, un grand nombre d’entre eux ont décidé qu’ils préféreraient être des Sauvages et sont devenus membres de la bande de Samson ou de la bande d’Ermineskin.

 

À l’heure actuelle, les membres sont 25 familles dans la bande de Samson et 4 dans la bande d’Ermineskin.

 

En acceptant les certificats de Métis, les membres de la bande de Bobtail ont renoncé aux droits qu’ils avaient en tant que Sauvages. La réserve de Bobtail s’est alors retrouvée en possession du ministère des Affaires des Sauvages sans aucun Sauvage pour la revendiquer.

 

Plus tard, un certain nombre de Sauvages traînards qui avaient émigré au Montana ont été regroupés et ramenés au Canada. Ils ont été placés dans la réserve de Bobtail, qui était alors vacante, où ils vivent toujours. Ces personnes n’avaient aucun droit découlant de traités et n’appartenaient à aucune bande particulière. En outre, aucun droit de propriété ne leur a jamais été conféré relativement à la réserve de Bobtail et elles ne font que l’occuper.


La réserve est beaucoup plus grande que ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins des Sauvages. Il serait opportun, sur le plan de l’intérêt public, d’en disposer d’une partie afin qu’elle puisse être colonisée.

 

La rivière Battle traverse la réserve à l’ouest et au nord. La bande de terre ainsi isolée est adjacente à la réserve de Samson au nord et à des terres occupées par des colons blancs à l’ouest. Les Sauvages de la bande de Montana occupent la partie de la réserve située à l’est et au sud de la rivière Battle.

 

Si les membres de la bande de Montana avaient un droit sur la terre attribuée aux Sauvages en vertu du Traité, ce droit ne viserait qu’une partie de la réserve située au sud et à l’est de la rivière Battle. Il semble donc que l’on puisse disposer de la parcelle de terre se trouvant à l’ouest et au nord de la rivière Battle. Il faut seulement déterminer qui devrait bénéficier du produit de cette disposition.

 

Étant donné que les membres de la bande de Montana n’avaient aucun droit sur la réserve, qu’ils n’en sont que les occupants et que, si une réserve leur avait été attribuée, ils n’auraient droit qu’à une partie de celle‑ci qui exclurait la partie nord et la partie ouest de la rivière Battle, on ne peut présumer qu’ils ont droit au produit de la vente de cette partie de la réserve.

 

Les membres de la bande originale ayant accepté des certificats de Métis au lieu de conserver leurs droits sur la réserve en tant que Sauvages, ils ne peuvent présenter de revendication, mais, le gouvernement ayant considéré qu’il serait opportun, sur le plan de l’intérêt public, de les réadmettre en tant que membres de la bande de Samson ou de la bande d’Ermineskin, il semblerait juste que ces bandes bénéficient du produit de toute vente de la réserve de Bobtail en proportion du nombre de membres de la bande de Bobtail qu’elles comptent dans leurs rangs. En d’autres termes, s’il y a 29 Sauvages de la bande de Bobtail dans les bandes de Samson et d’Ermineskin et si la vente de la partie de la réserve de Bobtail rapporte 29 000 $, la bande de Samson devrait recevoir 25 000 $ compte tenu des 25 anciens membres de la bande de Bobtail qui en font maintenant partie et la bande d’Ermineskin devrait recevoir 4 000 $ en raison des quatre anciens membres de la bande de Bobtail qui en font maintenant partie.

 

Veuillez étudier les faits et les propositions décrits ci‑dessus afin de décider si celles‑ci sont conformes à la loi. (pièce 2617)

 

[295]  Le comptable en chef Scott écrit au surintendant adjoint Pedley le 1er avril 1909 :

[traduction


J’aimerais apporter certaines modifications à mes lettres du 25 janvier, du 19 février et du 2 mars concernant la question des réserves situées dans l’Agence d’Hobbema. Dans la première lettre, j’ai trop insisté sur le fait que certains Sauvages de la bande de Bobtail avaient demandé d’être réadmis dans le Traité après avoir accepté des certificats de Métis. Je suis allé trop loin lorsque j’ai écrit que ces Sauvages avaient progressivement recouvré les droits découlant du Traité et que la majorité d’entre eux sont maintenant membres de la bande de Samson, reçoivent des annuités, etc. J’ai demandé que soit dressée la liste des Sauvages qui ont accepté un certificat de Métis et qui ont quitté la bande de Bobtail. Cette liste est jointe à la présente. Vous constaterez que toutes ces personnes se sont retirées du Traité en 1885 et en 1886. Les registres des annuités ont été examinés avec soin, mais le nom de ces personnes ne s’y trouve pas. Elles ont peut‑être été payées sous un nom de Sauvage, mais j’en doute. Ma lettre du 19 février contient une liste des Sauvages de la bande de Bobtail qui font maintenant partie de la bande de Samson ou de la bande d’Ermineskin, mais je ne peux pas confirmer que l’un de ces Sauvages a accepté un certificat de Métis. Il s’agit en fait de Sauvages qui ne se sont jamais retirés du Traité. Il est donc clair que les membres de l’ancienne bande sont toujours propriétaires de la réserve et que, si la terre doit être vendue, ils doivent céder leurs droits. [Un document intitulé « M. Scott - Les membres suivants de la bande de Bobtail ont été libérés du Traité et ont accepté des certificats de Métis » est joint à cette pièce. La liste contient 24 noms.] (pièce 2631)

 

 

[296]  Le 3 avril 1909, M. Scott écrit de nouveau au surintendant général adjoint :

[traduction

Les présentes notes sont rédigées immédiatement après une conversation avec le ministre au sujet de la réserve de Bobtail. Lorsqu’on lui a expliqué que nous ne pouvions pas légalement faire ce qui est décrit dans sa note du 9 mars, il a demandé qu’un arrangement conforme, dans la mesure du possible, aux indications qui suivent soit conclu :

 

Amputer la réserve de Bobtail d’une parcelle de terre suffisante pour accueillir la population actuelle de la bande de Montana en application des clauses du Traité et pour contenir ses avoirs, cette parcelle devant être située à un endroit qui tienne compte des besoins de cette population;

 

Obtenir des membres de la bande de Bobtail qui font maintenant partie de la bande d’Ermineskin ou de la bande de Samson une cession de la partie restante de la réserve située à l’est de la rivière Battle. Dans le cadre de cette cession, les anciens membres de la bande de Bobtail pourraient se voir promettre une somme d’argent au moment de la cession. Le solde des fonds tirés de la terre sera ajouté aux capitaux permanents des bandes de Samson et d’Ermineskin en proportion du nombre de membres de chacune;

 

que la partie de la réserve de Bobtail située à l’ouest de la rivière Battle soit annexée à la réserve de Samson à la place des sections de la baie d’Hudson situées dans la réserve. Comme cette parcelle sera adjacente à la partie de la réserve de Samson qui est cédée, il pourrait être approprié d’obtenir qu’elle soit cédée également en vue d’être vendue;

 

Que le révérend John McDougall soit chargé de mener à bien la proposition;

 

Comme la revendication des Sauvages de la bande de Bobtail couvre toute l’ancienne réserve, il pourrait être nécessaire d’obtenir leur consentement;

 

Comme il y a une partie de la baie d’Hudson dans la réserve d’Ermineskin ainsi que quatre membres de l’ancienne bande de Bobtail, on pourrait faciliter les choses en leur versant une partie du produit de la vente;

 

J. K. McLean devrait être chargé d’arpenter la réserve pour les Sauvages de la bande de Montana. (pièce 2634)

 

 


[297]  Le révérend McDougall se rend à Ottawa et reçoit des instructions concernant les réserves et les bandes de l’Agence d’Hobbema. Ces instructions sont énoncées dans deux documents non datés écrits par le révérend McDougall :

[traduction

no 1

Mémoire concernant les Sauvages toujours membres de la bande de Bobtail

No 1  Dans la mesure du possible, amener ces Sauvages à céder au gouvernement, à leur propre bénéfice, la réserve de Bobtail.

 

No 2  Prendre des mesures pour qu’ils soient formellement et légalement acceptés au sein des bandes auxquelles ils appartiennent maintenant et qu’ils soient reconnus comme des membres de celles‑ci.

 

No 3  Disposer de la réserve de Bobtail de la manière suivante :

 

A.  mettre de côté pour les « Montanas » dix sections (environ) situées au sud de la rivière Battle et adjacentes à celle‑ci, et dans la partie est de la réserve;

 

B.  ajouter à la réserve de Samson toutes les parties de la réserve de Bobtail situées au nord de la rivière Battle dans les cantons nos 44‑24 et 43‑24;

 

C.  subdiviser le reste de la réserve et vendre des quarts de section ou des parties de section.

 

Document no 2

 

Proposition à soumettre aux Sauvages

 

Point no 1  En ce qui concerne le document no 1 : il resterait de la réserve de Bobtail environ 17 sections ou 10 880 acres à vendre, ce qui représente, à un prix minimal de 10 $ l’acre, 108 800 $.

 

  _  no 2  Quatre bandes de Sauvages sont concernées par cet arrangement :

premièrement-  les Sauvages toujours membres de la bande de Bobtail

deuxièmement-   les Sauvages de la bande de Bobtail qui se sont joints à la bande de Samson

troisièmement-   les Sauvages de la bande de Bobtail qui se sont joints à la bande d’Ermineskin

quatrièmement-  les Sauvages de la bande de Montana vivant dans la réserve

Ces quatre bandes comptent au total 745 âmes. Si le taux actuel de 10 p. 100 indiqué ci‑dessus est payé à ces quatre bandes selon un montant de 12 $ par personne, cela équivaudrait à un montant de 8 920 $, le solde de 1 960 $ devant être partagé entre les Sauvages qui sont toujours membres de la bande de Bobtail ou les véritables propriétaires de la réserve de Bobtail originale.


  _  no 3  Le solde de la valeur nette, les capitaux et les intérêts produits devraient être traités comme dans le cas de la cession faite récemment par la bande de Samson. (pièce 2629)

 

[298]  En mai 1909, l’arpenteur McLean se trouve à Hobbema pour s’occuper de la subdivision de la terre cédée par la bande de Samson plus tôt dans l’année et de la division de la RI 138 (la réserve occupée par les bandes d’Ermineskin et de Louis Bull) en RI 138 et RI 138B destinées respectivement à la bande d’Ermineskin et à la bande de Louis Bull. Le 31 mai, il écrit au surintendant adjoint Pedley :

 

[traduction]

En ce qui concerne la cession proposée de la réserve indienne de Bobtail, il faudra prendre les dispositions nécessaires pour annexer à la RI de Samson toute la partie de cette réserve située au nord et à l’est de la mission méthodiste et au nord de la rivière Battle. Sections 6 et 7 C 44 R 24 nord de la rivière.

 

Un certain nombre de Sauvages de la bande de Bobtail ont été admis dans la bande de Samson, et il prétend que cette terre devrait être ajoutée à sa réserve en conséquence. Je doute que quelque chose puisse être fait sans l’influence de Samson.

 

Je pense qu’il conviendrait de faire savoir au révérend John McDougall que je suis maintenant dans la RI de Samson et que je prévois terminer le travail dans trois semaines environ. (pièce 2665)

 

[299]  Le révérend McDougall envoie un télégramme au surintendant général adjoint Pedley pour lui annoncer qu’il sera à Hobbema au plus tard le 7 juin 1909 (pièce 2669). Le secrétaire McLean écrit au révérend McDougall le lendemain :

[traduction]

Conformément à l’arrangement conclu lors de votre dernière visite à Ottawa, vous trouverez ci‑joint un formulaire pour la cession, par les membres de la bande de Bobtail, d’une certaine partie de leur réserve, ainsi qu’un accord entre les propriétaires de la réserve indienne de Samson et les propriétaires de la réserve indienne de Bobtail et un accord entre les propriétaires de la réserve indienne d’Ermineskin et les propriétaires de la réserve indienne de Bobtail; deux exemplaires de chaque document sont fournis.

 


Vous trouverez également ci‑joint le chèque no 72 d’un montant de 10 905 $, devant être distribué per capita aux Sauvages. Une carte montrant les réserves situées dans l’Agence d’Hobbema et des registres des annuités en blanc où consigner la distribution de l’argent avancé vous ont également été envoyés sous pli séparé. (pièce 2672)

 

[300]  Le 10 juin 1909, l’arpenteur en chef Bray écrit au sous‑ministre : 

[traduction]

Concernant la lettre de J. K. McLean du 31 dernier, où ce dernier recommandait d’ajouter à la réserve de Samson certaines parties de la réserve de Bobtail si celle‑ci était cédée, le révérend McDougall a porté cette affaire à l’attention du ministère le 23 janvier dernier.

 

Je pense que l’on pourrait vérifier combien d’anciens membres de la bande de Bobtail et de la bande de Montana se sont joints à la bande de Samson. Si la réserve de Bobtail est cédée, la partie (y compris les parcelles désirées) à laquelle ces personnes ont peut-être droit pourrait être ajoutée à la réserve de Samson. Dans ce cas, ces personnes devraient être admises en bonne et due forme dans la bande de Samson. (Il faudrait avertir le révérend McDougall et J. K. McLean en conséquence.)

 

Le ministère ne semble pas avoir reçu récemment d’avis sur l’avancement des négociations visant la cession de la réserve de Bobtail. (pièce 2676)

 

[301]  Le 11 juin 1909, l’agent Mann fait savoir à l’inspecteur Markle que [traduction] « [...] M. McDougall est arrivé à l’Agence le 9 courant et essaie de prendre des arrangements concernant les réserves de Bobtail et de Montana. Il est prêt à verser une somme d’argent à tout le monde, mais rien n’est encore réglé » (pièce 2678).

 

[302]  L’arpenteur McLean signale au surintendant général adjoint le 12 juin 1909 que [traduction] « [l]e révérend John McDougall a presque terminé de prendre les arrangements relatifs à la cession de la RI de Bobtail. Cinq des personnes habilitées à signer l’ont fait hier et les autres ‑ neuf environ ‑ devraient signer mardi » (pièce 2680).


 

[303]  Le 12 juin 1909, la cession de la RI 139 est signée (pièce 2686). La cession indique qu’elle est faite par [traduction] « [...] les membres soussignés de la bande de Bobtail résidant dans notre réserve et dans les réserves de Samson et d’Ermineskin (recevant des annuités en tant que membres de ces deux dernières bandes), dans la province de l’Alberta et dans le Dominion du Canada, agissant pour le compte de tout le peuple de notre bande réuni en conseil [...] ». Les signataires de la cession ont identifié [traduction] « [...] le chef et les dirigeants de ladite bande de Bobtail [...] » comme étant Makina, Cut Knife, Kah‑kee‑kay‑kah‑po et Augustine Makina. Les témoins sont l’agent des Indiens George Mann et l’agent spécial John McDougall. Le document renferme les clauses suivantes :

a)  la RI 139, connue sous le nom de [traduction] « réserve de Bobtail » et ayant une superficie de 31,5 milles carrés, est cédée;

 

b)  dix milles carrés [traduction] « situés au sud de la rivière Battle, dans la partie est de la réserve, et adjacents à cette rivière sont alloués à la bande de Montana en vue de servir de réserve »;

 

c)  des parties de la RI 139 situées au nord de la rivière Battle dans les cantons nos 44 et 43 sont annexées à la réserve de Samson;

 


d)  le reste de la RI 139 sera vendue et l’argent reçu sera distribué de la manière suivante :

i) le [traduction] « pourcentage habituel » sera déduit au titre des frais de gestion;

ii) un montant égal à 12,5 p. 100 de la valeur estimative, à un prix de 8 $ l’acre, sera payé et [traduction] « partagé en frères entre nous‑mêmes [les membres de la bande de Bobtail] et les membres des bandes des Sauvages avec lesquelles nous sommes associés dans l’Agence d’Hobbema, soit les bandes de Samson, d’Ermineskin, de Muddy Bull et de Montana; aucun membre des ces quatre dernières bandes ne doit cependant recevoir plus de douze dollars et le solde doit être partagé également entre nous, les membres de la bande de Bobtail »;

iii) le solde du produit de la vente sera versé dans les comptes en fiducie des bandes de Samson et d’Ermineskin [traduction] « [...] au pro rata du nombre de [membres de la bande de Bobtail] dans lesdites bandes, à la condition que nous devenions membres à part entière desdites bandes et que nous ayons sur leurs terres et leur argent un droit égal à celui de leurs membres »;

iv) l’intérêt accumulé sur le capital tiré de la vente qui est payable aux bandes d’Ermineskin et de Samson sera payé en argent comptant.

 


[304]  Le 14 juin 1909, les [traduction] « propriétaires de la réserve de Samson no 137 » concluent un accord avec [traduction] « les propriétaires de la réserve indienne de Bobtail no 139, [...] représentés par les dirigeants de leur bande », selon lequel les propriétaires de la RI 137 s’engagent à admettre les propriétaires de la RI 139 dans leur bande et à leur attribuer un intérêt indivis dans toutes les terres et les autres privilèges que la bande possède actuellement ou possédera dans l’avenir. En contrepartie, les personnes admises dans la bande s’engagent à conférer aux propriétaires de la RI 137 un intérêt conjoint et indivis dans tous les bénéfices qui ont découlé ou pourraient découler de la vente des terres cédées, ces bénéfices devant être partagés entre les propriétaires de la RI 137 au pro rata du [traduction] « nombre de Sauvages de la bande de Bobtail qui sont membres de la bande de Samson » et versés dans leurs comptes en fiducie. Les personnes qui signent l’accord au nom des propriétaires de la RI 139 ont également signé la cession (pièce 2693).

 

[305]  Le 17 juin 1909, un accord parallèle comportant les mêmes clauses est conclu entre les propriétaires de la réserve indienne d’Ermineskin no 138 et les propriétaires de la réserve indienne de Bobtail no 139 (pièce 2705).

 

[306]  Le 21 juin 1909, le révérend McDougall fait parvenir les documents relatifs à la cession et les deux accords subséquents au ministère en précisant ce qui suit :

[traduction


Veuillez trouver ci-joint les documents relatifs à la cession de la réserve indienne de Bobtail et à l’admission des Sauvages de la bande de Bobtail dans les bandes de Samson et d’Ermineskin.

 

Avec l’aide de l’agent et de la secrétaire de l’Agence d’Hobbema, j’ai versé une somme de 8 914 $ aux membres des bandes de Samson, d’Ermineskin, de Louis Bull et de Montana, et j’ai pris des dispositions avec l’agent en vue du paiement du solde de 1 1991 $. L’agent a fourni des reçus en double exemplaire concernant ce solde.

 

Une somme de 12 $ a été payée à chacun des membres de ces bandes. Une somme de 65 $ a été payée à chacune des 22 personnes qui, à mes yeux, étaient de véritables survivants de la bande de Bobtail qui le méritaient particulièrement. J’ai divisé la somme de 175 $ restante entre les chefs des deux bandes touchées, à savoir la bande de Samson et la bande d’Ermineskin.

 

J’ai pensé que cela était à la fois habile et juste car les Sauvages de la bande de Bobtail leur ont causé plus d’ennuis et leur ont donné plus de travail, et ce même avant le début de la Rébellion de 1885.

 

Il a fallu du temps et des efforts pour retrouver les Sauvages de la bande de Bobtail, retracer leur histoire, surveiller la réserve, l’aménager pour les Sauvages de la bande de Montana aussi équitablement que possible, prendre des dispositions avec les arpenteurs sur place et payer les sommes dues, mais je crois que tout a été fait de manière équitable et à la satisfaction des personnes concernées.

 

Je tiens à remercier l’agent et la secrétaire de l’Agence d’Hobbema, M. et Mlle Mann, pour leur aide et leur gentillesse. (pièce 2715)

 

[307]  Le 29 juin 1909, le secrétaire McLean renvoie les documents concernant la cession de la RI 139 à l’agent Mann parce que l’affidavit d’attestation exigé par l’Acte des Sauvages n’est pas annexé à la cession. Il joint aux documents relatifs à la cession des formulaires d’affidavit qui devront être remplis par l’agent, le chef et l’un des dirigeants devant un juge, un magistrat stipendiaire ou un juge de paix (pièce 2726).

 

[308]  Le 8 juillet 1909, l’agent Mann renvoie au ministère les documents concernant la cession et l’affidavit requis. L’affidavit se lit comme suit :

[traduction]

DOMINION DU CANADA

Province de l’Alberta  A comparu en personne devant :

Comté de    George G. Mann  de

 

À savoir :  l’Agence d’Hobbema

dans la province de l’Alberta, l’agent des Sauvages,

et Makina, Cutknife, Kah-Kee-Kay-Kah-Po et Augustine Makina,

dirigeants de ladite bande de Sauvages.

ET ledit George G. Mann déclare pour lui‑même :

que l’acte d’abandon ou de cession ci‑joint a été ratifié par la majorité des hommes de ladite bande de Sauvages de la réserve de Bobtail ayant atteint l’âge de vingt et un ans révolus et étant alors présents;

que ladite ratification a été faite à une assemblée ou à un conseil de ladite bande, convoqué à cette fin conformément à ses [illisible];

qu’il était présent à ce conseil ou à cette assemblée et qu’il a été témoin de cette ratification;

qu’il était dûment autorisé à assister à ce conseil ou à cette assemblée par le surintendant général des Affaires des Sauvages;

que nul Sauvage n’étant pas un membre de la bande ou n’ayant pas un intérêt dans la terre mentionnée dans ledit acte d’abandon ou de cession n’a assisté à ce conseil ou à cette assemblée ou n’y a voté;

et lesdits Makina, Cut Knife, Kah-Kee-Kay-Kah-Po et Augustine Makina déclarent :

que l’acte d’abandon ou de cession ci‑joint a été ratifié par eux et par la majorité des hommes de ladite bande de Sauvages ayant atteint l’âge de vingt et un ans révolus et étant alors présents;

   que ladite ratification a été faite à une assemblée ou à un conseil de ladite bande, convoqué à cette fin conformément à ses usages, et tenu en présence dudit George G. Mann;

que nul Sauvage ne résidant pas habituellement dans la réserve de ladite bande de Sauvages ou n’ayant pas un intérêt dans la terre mentionnée dans ledit acte d’abandon ou de cession n’a assisté à ce conseil ou à cette assemblée ou n’y a voté;

qu’ils sont les dirigeants de ladite bande de Sauvages et qu’ils ont le droit de voter à ladite assemblée ou audit conseil.

 

Assermentés devant moi  Geo G. Mann,

dans la ville de Ponoka  Makina  A apposé son X

dans la province de l’Alberta,  Cut Knife  A apposé son X

le 8 juillet 1909    Kah-Kee-Kay-Kah-Po  A apposé son X

Augustine Makina  A apposé son X

M. Turner, juge de paix

(pièce 2656)

 


[309]  Le 20 juillet 1909, l’agent Mann fait rapport au secrétaire McLean sur la distribution des fonds aux Indiens après la cession. Il mentionne qu’une somme totale de 10 905 $ a été distribuée comme suit : 12 $ à 420 Indiens de la bande de Samson, à 178 Indiens de la bande d’Ermineskin, à 83 Indiens de la bande de Louis Bull et à 98 Indiens de la bande de Montana; une somme spéciale de 65 $ à chacun des [traduction] « Sauvages n’ayant pas quitté la bande de Bobtail, pour un total de 1 365 $; des sommes spéciales de 87 $ au chef Samson et au chef Ermineskin; le solde de 17 $ a été retourné au ministère ». L’agent Mann mentionne également qu’il a remboursé 1 974 $ sur le montant total de 8 914 $ payé par le révérend McDougall entre les 16 et 18 juin ainsi que le 6 juillet (pièce 2754).

 

[310]  Le 29 juillet 1909, la cession de la RI 139 est confirmée officiellement par le décret C.P. 1674 (pièce 2761).

 

[311]  L’agent Mann écrit au secrétaire McLean au sujet d’une rencontre récente entre le surintendant général Oliver et [traduction] « plusieurs Sauvages de la bande de Montana », au cours de laquelle ces derniers ont fait part de leur mécontentement à l’égard de leur réserve. Dans sa lettre du 22 octobre 1909, l’agent Mann écrit que le principal agitateur a été Ma mee qua see, un individu mécontent qui est absent de la réserve la plupart du temps et qui n’a aucune influence sur la majorité de la bande. Il ajoute qu’une majorité des dirigeants de la bande de Montana se sont rendus à son bureau et lui ont demandé de dire au ministère qu’ils étaient plutôt satisfaits de la réserve qui avait été arpentée pour eux au cours de l’été et qu’ils ne souhaitaient pas que le ministère apporte des changements (pièce 2845).


 

La preuve orale historique


[312]  Comme il a été mentionné précédemment, des Aînés de la bande d’Ermineskin et de la bande de Samson ont témoigné au procès. Ils ont principalement expliqué la perception que les peuples autochtones ont eue de certains événements survenus pendant la période en cause. Ils ont notamment parlé des graves épreuves que les peuples autochtones ont subies au moment de la Rébellion; de la perception des Cris concernant la valeur des annuités prévues par le Traité; de la colère du chef Bobtail lorsqu’il a appris ce qui était arrivé à son fils Coyote; des mauvais traitements exercés par les agents des Indiens, en particulier en ce qui a trait aux rations; des pendaisons publiques de deux autochtones et de l’injustice ressentie en voyant des Autochtones être punis alors que des Blancs [traduction] « étaient libres »; de la confiscation, par le gouvernement, de toutes les armes à feu possédées par les Autochtones dans le but de les faire mourir de faim; du fait qu’Ermineskin et Samson étaient des [traduction] « membres de la bande de Bobtail »; des raisons pour lesquelles Bobtail a quitté Bear Hills; de l’importance du calumet pour les Cris et du caractère sacré du Traité; de la coutume des Cris de donner des noms aux enfants; du fait que, dans la société crie, les familles appartiennent aux bandes et les bandes, aux nations; du fait que les liens familiaux étaient le principal facteur à prendre à compte pour déterminer la bande avec laquelle les personnes résidaient; de l’obligation d’obtenir le consentement du chef lorsqu’une personne voulait changer de bande; des raisons pour lesquelles Bobtail s’est retiré du Traité; du fait que des individus vivant dans la réserve de Bobtail se sont fait dire qu’ils devaient déménager parce que la terre avait été vendue.

 

[313]  Certains aspects de cette preuve sont corroborés par d’autres éléments de preuve produits au procès. Or, ni la preuve orale historique ni la preuve qu’elle tend à corroborer ne sont particulièrement utiles pour régler les questions techniques dont la Cour est saisie. De plus, aucun de ces éléments de preuve n’a contredit les documents et les opinions d’expert pertinents. Aussi, il n’est pas nécessaire d’analyser le poids qui devrait être accordé à cette preuve. Cela dit, étant donné que le dossier historique ne renferme quasiment rien au sujet du point de vue des Cris, la preuve orale historique a créé un contexte additionnel dans lequel la Cour doit considérer la preuve.

 

Analyse

La première question

[314]  La première question soumise à la Cour est la suivante :

Quels demandeurs, le cas échéant, avaient droit à l’usage et au profit des terres constituant la RI 139 jusqu’au 12 juin 1909 inclusivement?

 

Vu les arguments invoqués par les parties, il faut se pencher sur les questions suivantes :


1.  l’interprétation de la définition de « bande » contenue dans l’Acte des Sauvages;

2.  si une bande existe au sens de l’Acte des Sauvages, dans quelles circonstances, le cas échéant, cesse‑t‑elle d’être une bande au sens de cette loi;

3.  si une bande pour laquelle une réserve a été mise de côté cesse d’exister, qu’arrive-t-il à sa réserve;

4.  le cas échéant, à quel moment, pendant la période pertinente, la bande de Bobtail a-t-elle cessé d’exister?

 

La définition de « bande » contenue dans la loi

[315]  Pour contrer les actions de la bande de Samson et de la bande d’Ermineskin et la revendication de la bande de Montana, la Couronne fait essentiellement valoir que la bande de Bobtail a cessé d’exister avant juin 1909. Elle prétend en outre que la bande de Montana n’était pas une bande au sens de l’Acte des Sauvages jusqu’en juin 1909.

 

[316]  Ces deux prétentions sont fondées sur l’interprétation de la définition du terme « bande » contenue dans l’Acte des Sauvages que la Couronne demande instamment à la Cour d’adopter.

 


[317]  La Couronne soutient que, comme la présente instance a trait au droit à des terres de réserve et à la validité d’une cession et que les dispositions de l’Acte des Sauvages relatives aux réserves et aux cessions s’appliquent seulement à une « bande » au sens précis défini dans cette loi et non à une bande au sens anthropologique, il est important de comprendre la différence entre les deux notions.

 

[318]  Pendant tout le procès, le terme « bande » a été employé dans deux sens et, comme c’est souvent le cas lors d’un long procès, les parties ont trouvé une façon abrégée de désigner les bandes en utilisant les expressions [traduction] « bande avec un petit b » pour une bande au sens anthropologique et [traduction] « Bande avec un grand B » pour une bande au sens de l’Acte des Sauvages.

 


[319]  La Couronne fait valoir que les [traduction] « bandes avec un petit b » sont des [traduction] « bandes de fait », mais non de droit. Elle soutient qu’une bande au sens de l’Acte des Sauvages est une créature de la loi (Bande indienne de Blueberry River c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2001] 4 C.F. 451 (C.A.F.), aux par. 14 et 15, et Kingfisher c. Canada (2000), 291 N.R. 314 (C.A.F.), au par. 6 (Kingfisher (C.A.)), et il ne fait aucun doute qu’une bande au sens de la loi n’est pas la même chose qu’une bande au sens anthropologique. Ce n’est pas parce que des anthropologues considèrent un groupe comme une bande au sens anthropologique ou, pour reprendre l’expression de la Couronne, comme une [traduction] « bande de fait » que ce groupe est nécessairement une bande aux fins de la détermination du droit à une réserve.

 

[320]  Le terme « bande » a été défini pour la première fois au paragraphe 3(1) de l’Acte des Sauvages, 1876, S.C. 1876, ch. 18 :

L’expression « bande » signifie une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages qui possèdent une réserve ou des terres en commun, ou y ont un intérêt commun, mais dont le titre légal est attribué à la Couronne, ou qui partagent également dans la distribution d’annuités ou de deniers provenant de l’intérêt de fonds dont le gouvernement du Canada est responsable; et l’expression « la bande » signifie la bande à laquelle le contexte se rattache; et l’expression « la bande », lorsque quelque décision est prise, signifie la bande en conseil;

 

[321]  Il importe de noter que le sens général de la définition de « bande » a été conservé dans les lois subséquentes qui ont été en vigueur pendant la période pertinente, à savoir l’Acte relatif aux Sauvages, 1880, S.C. 1880, ch. 28, par. 2(1); l’Acte des Sauvages, S.R.C. 1886, ch. 43, al. 2d) et f); la Loi des sauvages, S.R.C. 1906, ch. 81, al. 2d).

 

[322]  Avant d’aborder l’interprétation de la définition de « bande » au sens de la loi qui est proposée par la Couronne, il y a lieu de mentionner que les tribunaux n’ont jamais eu à interpréter la définition figurant dans les lois en vigueur pendant la période pertinente.

 


Les prétentions des parties

  • [323] La Couronne fait valoir que la définition de « bande » comporte à la fois un critère factuel et un critère juridique qui doivent être remplis pour qu’« une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages » constitue une bande au sens de la loi. Elle prétend que la définition est formée de deux éléments ou de deux parties, la deuxième partie ayant elle‑même deux volets. Selon elle, la première partie de la définition exige que le groupe ait toutes les caractéristiques d’« une tribu, [d’]une peuplade ou [d’]un corps de Sauvages ». Le terme « tribu » n’étant pas expressément défini dans la loi, la Couronne s’appuie sur deux sources pour le définir : la loi qui a précédé l’Acte des Sauvages, l’Acte pour encourager la Civilisation graduelle des Tribus Sauvages en cette Province, et pour amender les Lois relatives aux Sauvages, S.C. 1857, ch. 26, et les motifs exposés par la juge Simpson dans Bande indienne de Squamish c. Canada, 2001 CFPI 480 (Mathias).

 

[324]  À l’article II de l’Acte pour encourager la Civilisation graduelle des Tribus Sauvages en cette Province, et pour amender les Lois relatives aux Sauvages, il est indiqué que le terme « tribu » comprend « toute bande ou autre société reconnue de Sauvages ».

 

[325]  Dans Mathias, la juge Simpson a examiné le sens du terme « tribu » au paragraphe 18 :

Les documents, ceux qui datent d’avant et d’après la Confédération, montrent clairement que le terme « tribu » n’avait pas de sens particulier. Il est fréquent que le terme serve, de façon générale, pour décrire un groupe important d’Indiens qui parlent la même langue et, plus précisément, pour décrire un groupe plus petit dans un règlement unique. [...] Même si les anthropologues ont reconnu qu’un sentiment tribal important a pu exister à l’époque antérieure au contact entre les peuples qui parlaient une langue commune ou qui étaient originaires d’une région particulière, la preuve montre clairement que la notion de tribu comme une entité politique et sociale cohésive a évolué après l’établissement de pionniers non autochtones.

 

 

[326]  La juge Simpson a poursuivi : « le terme “tribu” entre guillemets sera utilisé dans son sens large pour décrire un groupe important d’Indiens qui parlaient la même langue ».

 


[327]  La Couronne prétend que les commentaires formulés par la Cour dans Mathias sont seulement utiles dans une certaine mesure pour déterminer le sens de « tribu », compte tenu du fait que ce terme n’a pas été examiné par les tribunaux dans d’autres affaires. Elle fait remarquer que, dans son sens anthropologique le plus large, le terme « tribu » désigne un groupe d’Indiens qui ont un trait commun, par exemple la langue. Elle fait toutefois valoir également que le sens plus étroit que le terme avait, selon la juge Simpson, après les premiers contacts entre les Indiens et les Européens ‑ « un groupe plus petit dans un règlement unique » constituant « une entité politique et sociale cohésive » ‑ concorde davantage avec la définition de « tribu » ‑ « toute bande ou autre société reconnue de Sauvages » ‑ contenue dans l’Acte pour encourager la Civilisation graduelle des Tribus Sauvages en cette Province, et pour amender les Lois relatives aux Sauvages de 1857. La Couronne prétend également que le terme « tribu » aurait eu son sens plus étroit d’« entité politique et sociale » au moment de l’adoption de l’Acte des Sauvages.

 

[328]  En ce qui concerne l’expression « corps de Sauvages », la Couronne souligne qu’elle n’était pas définie dans la loi et qu’elle n’a jamais été interprétée par les tribunaux. Elle cite le document Native Law, de Jack Woodward (édition sur feuilles mobiles) (Toronto: Thomson Carswell, 1994), où l’auteur écrit à la page 18 que, [traduction] « [p]our constituer une bande, un groupe particulier d’Indiens doit d’abord former un “corps” » et que l’emploi du mot « corps » [traduction] « dénote une organisation ou une cause commune dans la conduite des affaires publiques, comme dans l’expression “corps politique” ».

 

[329]  La Couronne cite également la définition de « corps » du Concise Oxford Dictionary (J. Pearsall, ed., The Concise Oxford Dictionary, 10th ed. (Oxford: Oxford University Press, 1999), selon laquelle un « corps » est [traduction] « un groupe organisé de personnes ayant une fonction commune ». S’appuyant sur ces deux sources, la Couronne soutient que l’expression « corps de Sauvages » correspond à la définition plus étroite de « tribu », soit un groupe ou une communauté d’Indiens partageant un intérêt ou un but commun.

 


[330]  Selon la Couronne, cette dernière définition est conforme à la définition de « peuplade » contenue dans le Concise Oxford Dictionary, précité : [traduction] « un groupe de personnes ayant un intérêt ou un but commun ou possédant une caractéristique commune ». La Couronne soutient que, malgré le fait que les termes « tribu » et « peuplade » ont tous deux un sens large, il est préférable de donner au terme « peuplade » le sens strict de communauté organisée d’Indiens partageant un intérêt ou un but commun, ce qui correspond à la définition de « corps ».

 

[331]  Compte tenu de la nature administrative de l’objet de l’Acte des Sauvages et des règles générales d’interprétation des lois, la Couronne soutient que des interprétations plus étroites des expressions « tribu », « peuplade » et « corps de Sauvages » devraient être adoptées. En ce qui concerne les règles générales d’interprétation des lois, la Couronne se réfère aux auteurs Sullivan et Driedger (R. Sullivan, ed., Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. (Markham: Butterworths, 2002), à la p 173) et à leur formulation de la règle des mots associés. Elle se réfère également à l’arrêt R. c. Goulis (1981), 33 O.R. (2d) 55 (C.A.), où le juge Martin écrit à la page 61 :

[traduction]

Lorsque des mots qui sont susceptibles d’avoir un sens analogue sont regroupés, ils doivent être pris dans leur sens apparenté. Ils prennent leur couleur l’un de l’autre, le sens du mot le plus général se limitant à un sens analogue à celui du mot le plus spécifique.

 

 


[332]  La Couronne soutient que, comme les expressions « tribu », « peuplade » et « corps de Sauvages » peuvent avoir un sens analogue, on devrait les interpréter de manière plus restrictive conformément aux règles d’interprétation des lois décrites ci‑dessus. En d’autres termes, ces expressions devraient être interprétées comme désignant une [traduction] « communauté d’Indiens partageant un intérêt ou un but commun ». Ainsi, la notion de [traduction] « bande de fait » comporte un élément de groupe; il n’y a pas de bande d’une seule personne. Le deuxième élément est l’existence d’un intérêt ou d’un but commun.

 

[333]  La Couronne soutient également que non seulement cette interprétation permet d’interpréter les trois expressions d’une manière logiquement analogue, mais elle concorde avec le témoignage de M. Van Dyke selon lequel les bandes des Cris des Plaines étaient de petites communautés personnalisées.

 


[334]  Selon la Couronne, la question de savoir si une [traduction] « bande de fait » existe peut être démontrée de plusieurs façons. Ainsi, le fait qu’un groupe d’Indiens vivent et travaillent ensemble dans une réserve prouve qu’il existe une communauté d’Indiens qui partagent un intérêt ou un but commun et, en conséquence, qu’il existe une bande au sens anthropologique, ou une [traduction] « bande de fait ». La Couronne soutient en outre que la présence d’un chef est une autre indication importante de l’existence d’une [traduction] « bande de fait ». Elle reconnaît que l’Acte des Sauvages n’exige pas qu’il y ait un chef pour qu’on puisse conclure à l’existence d’une bande, mais l’absence d’un chef est un facteur particulier qui peut démontrer qu’il n’y a plus de bande d’Indiens. L’absence d’un chef peut révéler une absence de cohésion ou d’unité parmi les Indiens.

 

[335]  Selon la Couronne, pour qu’une bande au sens anthropologique soit une [traduction] « bande de droit », il faut, en plus d’être une communauté d’Indiens qui partagent un intérêt ou un but commun, qu’une [traduction] « bande de fait » possède un intérêt commun dans une réserve ou des terres indiennes dont le titre légal est attribué à la Couronne, ou qui participent également à la distribution d’annuités ou d’intérêts dont le gouvernement du Canada est responsable.

 

[336]  Les expressions « réserve » et « terres des Sauvages » sont définies respectivement aux paragraphes 3(6) et (8) de la loi :

6.  L’expression « réserve » signifie toute étendue ou toutes étendues de terres mises à part, par traité ou autrement, pour l’usage ou le bénéfice d’une bande particulière de Sauvages, ou qui lui est concédée, dont le titre légal reste à la Couronne, mais qui ne lui sont pas transportées, et comprend tous les arbres, les bois, le sol, la pierre, les minéraux, les métaux ou autres choses de valeur qui s’y trouvent, soit à la surface, soit à l’intérieur;

 

8.  L’expression « terres des Sauvages » signifie toute réserve ou partie de réserve qui a été transportée par cession à la Couronne;

 

 


[337]  La Couronne soutient que, pour satisfaire au critère concernant les terres de réserve contenu dans la définition de « bande », la « tribu, [la] peuplade ou [le] corps de Sauvages » doit avoir un droit inaliénable d’occuper et de posséder des terres de réserve ou des terres de Sauvages en commun, dont le titre légal appartient à la Couronne, ou en être propriétaire. Pour étayer sa prétention, la Couronne rappelle les arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans Guerin c. Canada, [1984] 2 R.C.S. 335, et dans Bande indienne d’Osoyoos c. Oliver (Ville), [2001] 3 R.C.S. 746.

 

[338]  Dans Guerin, précité, le juge Dickson a statué, à la page 379, que le droit d’une bande indienne sur des terres de réserve est analogue au titre aborigène. Il a ajouté à la page 382 :

Les Indiens ont le droit, en common law, d’occuper et de posséder certaines terres dont le titre de propriété est finalement détenu par Sa Majesté. [...] Le droit des Indiens se distingue donc surtout par son inaliénabilité générale et par le fait que Sa Majesté est tenue d’administrer les terres pour le compte des Indiens lorsqu’il y a eu cession de ce droit. Toute description du titre indien qui va plus loin que ces deux éléments est superflue et risque d’induire en erreur.

 

[339]  Dans Osoyoos, précité, le juge Iacobucci a aussi examiné la nature du droit des Autochtones sur des terres. Souscrivant aux remarques formulées par le juge Dickson dans Guerin, précité, il indique, au paragraphe 41, que le droit des Autochtones sur des terres de réserve est « fondamentalement similaire » à la nature du titre aborigène et, au paragraphe 42 :

Les caractéristiques communes au titre aborigène et au droit des Autochtones sur les terres de réserve sont notamment le fait que les deux types de droits sont inaliénables sauf en faveur de la Couronne, qu’ils constituent des droits d’usage et d’occupation exclusifs et qu’ils sont détenus collectivement. Par conséquent, il est maintenant fermement établi que les deux types de droits fonciers autochtones sont des droits sui generis distincts des droits de propriété « normaux ».

 


[340]  Aussi, la Couronne soutient que, comme la nature du « droit » des Indiens sur les terres de réserve est fondamentalement similaire à celle du titre aborigène, les deux concepts sont caractérisés par un droit généralement inaliénable d’occupation et de possession, détenu collectivement. Par conséquent, pour satisfaire à la condition relative aux terres de réserve contenue dans la définition de « bande », il faut que le groupe d’Indiens décrit comme une « tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages » possèdent des terres de réserve ou des terres de réserve cédées ou ait un droit inaliénable de les occuper et de les posséder collectivement.

 

[341]  Une [traduction] « bande de fait » qui ne satisfait pas à la condition relative aux terres de réserve pourrait tout de même être considérée comme une bande au sens de la loi si ses membres « partagent également dans la distribution d’annuités ou de deniers provenant de l’intérêt de fonds dont le gouvernement du Canada est responsable ».

 


[342]  La Couronne soutient que les mots « partagent également » renforcent le caractère collectif du droit. Selon elle, il n’est pas question ici d’une somme d’argent à laquelle chaque membre de la bande a droit personnellement, mais du droit de chacun de participer également à la distribution d’intérêts ou d’annuités en raison de son appartenance à la « tribu, [à la] peuplade ou [au] corps de Sauvages ». La Couronne insiste sur cet élément de la définition et prétend qu’il fait en sorte que les annuités ou les intérêts doivent découler de l’appartenance à la communauté. En conséquence, elle fait valoir que les « annuités » dont il est question au paragraphe 3(1) ne sont pas les annuités prévues par traité car celles‑ci constituent un droit individuel à un montant fixe et ne dépendent pas de l’appartenance d’une personne à une bande en particulier. La Couronne soutient que, comme une personne a droit, en vertu du Traité, à une somme d’argent précise peu importe la communauté à laquelle elle appartient ou même le fait qu’elle appartienne à une communauté particulière ou non, on ne peut pas dire que cette personne « partage également dans la distribution » des annuités prévues par traité. Si une bande « partag[eait] également dans la distribution » d’annuités, chacun de ses membres recevrait nécessairement le même montant. Or, les chefs et les dirigeants ne reçoivent pas les mêmes montants que les autres membres de la bande.

 


[343]  Pour étayer davantage sa thèse, la Couronne signale le fait qu’il est question, dans la définition, de la distribution de deniers provenant de l’intérêt de fonds. Elle prétend que cette expression implique logiquement le paiement d’une somme prise dans un compte appartenant à l’ensemble de la bande et que cela éclaire la notion d’annuités. La Couronne compare le paiement d’annuités dont il est question dans la définition au paiement de rentes dans le secteur de l’investissement. Elle soutient que son interprétation est étayée également par le fait que cette partie de la définition de « bande » a été modifiée en 1951. En effet, l’alinéa 2(1)a) de la Loi sur les Indiens, 1951, 15 George VI, ch. 29 (refondue dans S.R.C. 1952, ch. 149), prévoit : « (ii) à l’usage et au profit communs desquels, Sa Majesté détient des sommes d’argent ». La Couronne laisse entendre que cette modification avait pour but de clarifier la disposition existant avant 1951.

 

[344]  La Couronne a également attiré l’attention de la Cour sur l’arrêt Isaac c. Davey, [1977] 2 R.C.S. 897, où les appelants soutenaient que les Indiens de la bande des Six‑Nations ne constituaient pas une « bande » au sens de l’alinéa 2(1)a) de la Loi. La Cour suprême du Canada s’est servi du sous‑alinéa 2(1)a)(ii) de la Loi sur les Indiens de 1951 pour déterminer si ces Indiens formaient une « bande » à l’époque pertinente. Elle a conclu que la preuve indiquait clairement que des sommes d’argent étaient détenues par la Couronne à l’usage et au profit des Indiens de la bande des Six‑Nations. En conséquence, cette bande constituait une bande au sens de la Loi sur les Indiens de 1951. Quoi qu’il en soit, les appelants devaient, pour démontrer le contraire, invoquer et prouver la non‑existence du fonds en fiducie, ce qu’ils n’ont pas fait.

 


[345]  La Couronne soutient que l’arrêt Isaac, précité, est utile pour interpréter le paragraphe 3(1) de l’Acte des Sauvages, 1876 et la signification de l’expression « partagent également dans la distribution d’annuités ou de deniers provenant de l’intérêt de fonds dont le gouvernement du Canada est responsable ». Selon elle, il est significatif que, en déterminant si les Indiens de la bande des Six‑Nations constituaient une bande au sens de la Loi, la Cour n’ait jamais considéré que les annuités prévues par traité pouvaient constituer des sommes détenues par la Couronne « à l’usage et au profit communs » de la bande.

 

[346]  La Couronne soutient en conséquence que l’expression « partagent également dans la distribution d’annuités ou de deniers provenant de l’intérêt de fonds » figurant dans la définition de « bande » s’entend du partage des annuités et des intérêts destinés aux comptes des bandes qui sont détenus par le gouvernement du Canada, et non de la distribution des annuités prévues par traité. Il s’ensuit que cet élément de la définition n’est pas présent si une bande n’a aucun compte.

 

[347]  La bande de Montana ne conteste pas l’interprétation donnée par la Couronne à la première partie de la définition de « bande » contenue dans l’Acte des Sauvages, mais elle rejette certains aspects de ce qu’elle appelle [traduction] « l’analyse aride et sémantique » de la définition effectuée par la Couronne, notamment la prétention selon laquelle une bande doit avoir un chef pour être visée par la définition contenue dans la loi. La bande de Montana soutient que l’importance d’un chef pour une bande ou du départ de celui‑ci dépend de toutes les circonstances et de la situation qui prévalent pour une bande donnée où que ce soit au Canada à un moment précis.

 


[348]  La bande de Montana ne conteste pas les prétentions de la Couronne concernant la condition relative à l’intérêt dans une réserve contenue dans la définition, mais l’interprétation qu’elle donne au deuxième critère.

 

[349]  La bande de Montana prétend que la Couronne a modifié la définition en y ajoutant certaines conditions ou certains critères. Elle soutient en premier lieu que la définition n’exige pas que les annuités soient destinées aux comptes d’une bande et soient détenues par le gouvernement dans ces comptes et, en deuxième lieu, que la Couronne a modifié le sens ou la nature de la distribution d’annuités et de deniers provenant de l’intérêt de fonds en transformant l’expression « partagent également » d’un verbe en une expression adverbiale. En effet, la Couronne soutient que les sommes d’argent doivent être distribuées [traduction] « sur la base d’un partage égal ». La bande de Montana fait toutefois valoir que la définition dit simplement que la « tribu, [la] peuplade ou [le] corps de Sauvages » doit seulement « partag[er] également dans la distribution » des fonds.

 


[350]  La bande de Montana soutient que, à cause de ce sens légèrement différent attribué à la définition, la Couronne peut prétendre que le paiement des annuités prévues par traité n’est pas ce qui est visé par la disposition parce que ces annuités sont des montants fixes payables à des Indiens individuellement et ne sont pas partagées également. Elle soutient cependant que la définition parle simplement de la distribution inconditionnelle d’annuités dont le gouvernement est responsable.

 

[351]  Par ailleurs, la bande de Montana conteste le fait que l’expression « d’annuités » figurant dans la définition exclut les annuités prévues par traité simplement parce qu’il s’agit de montants fixes payables à des personnes et non de sommes distribuées à partir du compte d’une bande en particulier. Selon elle, la Couronne ne produit pas de preuve d’annuités « collectives » et ne démontre pas que le législateur a tenu compte de la différence entre les types d’annuités avec suffisamment de clarté pour justifier le rejet d’une interprétation claire et simple de l’expression « d’annuités ou de deniers provenant de l’intérêt de fonds » contenue dans la définition.

 


[352]  De son côté, la bande d’Ermineskin prétend que la définition étroite de « bande » proposée par la Couronne impose des conditions qui ne se retrouvent pas dans l’Acte des Sauvages. Dans son analyse de la première partie de cette définition, la bande d’Ermineskin se réfère au Collins English Dictionary, 3rd ed. (Harper Collins Publishers, 1992), à la page 175, où le terme « corps » est défini de la manière suivante : [traduction] « un certain nombre d’individus considérés comme formant une entité unique; groupe : le corps étudiant ». Elle se réfère également au Black’s Law Dictionary, 7th ed. (St. Paul, Minn.: West Group, 1999), où le terme « corps » est défini à la page 167 comme [traduction] « un ensemble d’individus ou de groupes ». La bande d’Ermineskin soutient en conséquence que la définition de « corps » n’exige pas une « société reconnue » comme la Couronne le prétend. Selon elle, l’expression « corps de Sauvages » signifie simplement un ensemble d’individus ou un groupe de personnes.

 

[353]  La bande d’Ermineskin conteste l’application, par la Couronne, du sens étroit de « tribu » élaboré par la juge Simpson dans Mathias ‑ selon lequel une tribu est une « entité politique et sociale cohésive » ‑ parce que ses commentaires concernaient uniquement les Salish du littoral dans un contexte où il n’existait pas de traité et ne s’appliquent pas aux Cris des Plaines dans un contexte où il existait un traité. En outre, aucune preuve permettant de faire une analogie entre les deux groupes n’a été présentée en l’espèce.

 


[354]  La bande d’Ermineskin soutient également qu’il n’est pas nécessaire que la « tribu, [la] peuplade ou [le] corps de Sauvages » partage un but ou un intérêt commun dans la mesure où il faut qu’il existe une [traduction] « véritable communauté d’individus vivant et travaillant dans la réserve ». Selon la bande d’Ermineskin, une « tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages » doit seulement partager les intérêts mentionnés dans la deuxième partie de la définition de l’Acte des Sauvages, où il n’est pas question de l’obligation, pour les membres de la bande, de vivre et de travailler dans la réserve. En outre, des individus qui ne vivent pas dans la réserve continuent d’avoir un intérêt dans celle‑ci.

 

[355]  Pour étayer cette dernière prétention, la bande d’Ermineskin rappelle l’arrêt Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, où la Cour suprême du Canada a statué que les « membres hors réserve des bandes indiennes » sont copropriétaires de l’actif de la bande et, « [q]u’ils y vivent ou non, la réserve est leur territoire et celui de leurs enfants ». La bande d’Ermineskin cite également la décision Kingfisher c. Canada, 2001 CFPI 858 (Kingfisher (C.F.)), où le juge Gibson a écrit, aux paragraphes 89 et 106, que, s’il l’avait fallu, il aurait jugé invalide le décret transférant l’administration de la réserve même si la bande à laquelle elle appartenait ne s’y était jamais établie.

 

[356]  Selon la bande d’Ermineskin, il suffit, pour qu’une bande soit visée par la définition contenue dans la loi, qu’il y ait un ensemble ou un groupe (un corps) d’Indiens ayant un droit sur une réserve.

 


[357]  La bande d’Ermineskin ne conteste pas la prétention de la Couronne selon laquelle le droit sur une réserve indienne est similaire à un titre aborigène. Par contre, elle est en désaccord avec la Couronne sur le moment où ce droit prend naissance. La bande d’Ermineskin et la Couronne semblent s’entendre sur le fait qu’une bande acquiert un droit sur une terre de réserve au moment où celle‑ci est mise de côté pour elle. La Couronne affirme toutefois que le droit sur la réserve ne prend naissance que lorsque la terre est arpentée pour la bande, c’est‑à‑dire au moment de la création de la réserve. Pour sa part, la bande d’Ermineskin soutient qu’une « réserve » au sens du paragraphe 3(6) de l’Acte des Sauvages est créée au moment du traité, lorsque la promesse d’une réserve est faite, et est confirmée par l’occupation. Quoi qu’il en soit, cette partie de la définition de « bande » ne semble pas être un point litigieux pour les parties. Aucune d’elles ne semble contester le fait que, pour qu’une bande satisfasse à la condition relative à la réserve de la définition, il faut soit qu’elle possède des terres de réserve ou des terres de réserve qui ont été cédées, soit qu’elle ait un droit inaliénable de les occuper et de les posséder collectivement.

 

[358]  La bande d’Ermineskin reconnaît, pour les raisons exposées par la Couronne, que la distribution d’annuités prévues par traité ne serait probablement pas incluse dans ce critère de la définition de « bande ».

 


[359]  De son côté, la bande de Samson soutient qu’il n’y a pas de critère de « communauté » qui sert à déterminer si une bande continue d’exister au sens de l’Acte des Sauvages une fois qu’elle a acquis des droits en common law, des droits en equity ou des droits sui generis reconnus par le droit canadien. Elle soutient également qu’il n’est pas nécessaire qu’une communauté vive ensemble pour constituer une bande au sens de l’Acte des Sauvages. Elle fait valoir en outre que la « théorie de la communauté » de la Couronne n’est pas le critère qui devrait servir à déterminer si une bande existe ou continue d’exister. Selon elle, si un « critère relatif à la communauté » existe, il y aura, une fois qu’une réserve a été mise de côté pour une bande, une « bande » ou une « communauté » ayant le droit de l’utiliser et de l’occuper tant qu’il reste un membre de cette bande ou un descendant de celui‑ci. À l’instar de la bande d’Ermineskin, la bande de Samson soutient que l’Acte des Sauvages ne prévoit pas que seuls les membres qui résident dans la réserve ont le droit de l’utiliser et de l’occuper. La bande de Samson soutient en outre que la « théorie de la communauté » avancée par la Couronne ne tient pas compte du fait que l’Acte des Sauvages de 1876, 1880 ou 1886 ne renferme aucune disposition permettant à une bande de se dissoudre ou au gouvernement canadien de le faire.

 


[360]  En ce qui concerne la prétention selon laquelle la présence d’un chef est une indication de l’existence d’une [traduction] « bande de fait », la bande de Samson est en désaccord avec la Couronne et ne croit pas qu’il doive y avoir un chef pour qu’on puisse conclure à l’existence d’une telle bande. Elle soutient que, si les circonstances n’exigent pas un chef ou un dirigeant, la bande n’en nommera pas ou n’en élira pas. Selon elle, en considérant que la présence ou l’absence d’un chef est un facteur déterminant, on privilégie un point de vue eurocentrique des bandes cries. S’appuyant sur le témoignage d’expert de M. Van Dyke, la bande de Samson soutient que la présence d’un chef est importante, mais qu’il ne s’agit pas d’un facteur déterminant. M. Van Dyke écrit d’ailleurs à la page 30 de son rapport d’expert :

[traduction]

En comparaison des structures politiques typiques des sociétés euro‑canadiennes, le pouvoir politique était extrêmement décentralisé dans les structures politiques des Cris des Plaines au milieu du 19e siècle. De telles structures politiques sont décrites [...] comme des exemples d’organisation politique « acéphale », ce qui signifie littéralement « gouvernement sans chef ».

 

[361]  La bande de Samson fonde sa thèse en partie sur une nouvelle interprétation de l’expression « réputé appartenir à une bande particulière » figurant dans la définition de « Sauvage » contenue au paragraphe 3(3) de la loi de 1876. Un Sauvage y est défini comme :

Premièrement. – Tout individu du sexe masculin et de sang sauvage, réputé appartenir à une bande particulière;

Secondement. – Tout enfant de tel individu;

Troisièmement. – Toute femme qui est ou a été légalement mariée à tel individu.

 

 

[362]  La bande de Samson prétend plus particulièrement que, même si les exclusions prévues au paragraphe 3(3) pouvaient réglementer la [traduction] « composition interne » d’une bande qui avait conclu un traité avec la Couronne, elles ne pourraient rien changer au statut d’un membre d’une bande irrégulière qui, en tant que membre de cette bande, avait conclu un traité et, de ce fait, avait acquis le statut de « Sauvage » au sens du paragraphe 3(3) parce qu’il était un individu de sang sauvage « réputé appartenir à une bande particulière ».

 


[363]  La bande de Samson n’a pas présenté d’arguments concernant l’un ou l’autre aspect de la deuxième partie de la définition de « bande ».

 

À quel moment une bande visée par l’Acte des Sauvages cesse‑t‑elle d’être une bande et qu’arrive‑t‑il à son droit sur sa réserve?

 

Les prétentions des parties

  • [364] Comme il a été mentionné précédemment, la Couronne soutient que la bande de Bobtail a cessé d’exister avant 1909. Cette prétention soulève deux questions : à quel moment une bande visée par l’Acte des Sauvages cesse‑t‑elle d’exister et qu’arrive‑t‑il alors à son droit sur sa réserve?

 

[365]  En ce qui concerne la première question, la Couronne souligne qu’il y a peu de décisions judiciaires sur la question de savoir à quel moment une bande visée par l’Acte des Sauvages cesse d’exister. Cette loi ne dit rien non plus à ce sujet. Selon la Couronne, cela peut s’expliquer par le fait que l’Acte des Sauvages était basé sur l’hypothèse qu’[traduction] « il y avait probablement une plus grande stabilité dans ces bandes qu’en réalité » et que, dans une certaine mesure, la loi [traduction] « suppose qu’une fois qu’une bande existe elle existera toujours ». La Couronne laisse entendre qu’il s’agit d’un exemple de loi qui se superpose à un système existant d’organisation sociale, à savoir la société des bandes.

 


[366]  La Couronne fait toutefois valoir que, comme elle est créée par la loi, une bande ne peut continuer à exister que tant qu’elle satisfait aux deux critères prévus par la définition. Lorsqu’une bande ne satisfait plus à l’un de ces critères, elle cesse d’être une bande au sens de l’Acte des Sauvages. La Couronne soutient par conséquent qu’il faut examiner les faits de chaque affaire pour déterminer si les deux critères prévus par la définition contenue dans la loi sont remplis.

 

[367]  En ce qui concerne la deuxième question, la Couronne rappelle que les tribunaux canadiens n’ont pas encore décidé ce qui arrive à une réserve lorsque la bande pour laquelle elle a été mise de côté cesse d’exister et que le Traité no 6 ne vise pas le cas où une bande cesse d’exister. On peut mentionner en passant qu’il est question d’une situation semblable dans Papaschase Indian Band No. 136 c. Canada (A.G.), [2004] 4 C.N.L.R. 110 (C.B.R. Alb.). Sans motiver ses remarques, le juge Slatter a dit que [traduction] « [...] lorsqu’une réserve est perdue, il est probable qu’une bande soit perdue également, et le contraire est également vrai ».

 


[368]  Selon la Couronne, certains traités conclus aux États‑Unis régissaient cette question dans les années 1830. Ces traités prévoyaient que les Indiens avaient un droit sur des terres tant que la « tribu » continuait d’exister en tant que nation (F. S. Cohen, Felix S. Cohen’s Handbook of Federal Indian Law, 1982 ed. (Charlottesville: Michie Bobbs‑Merrill, 1982), à la p. 475). La Couronne rappelle également que la Cour d’appel a statué, aux paragraphes 6 et 7 de Kingfisher (C.A.), précité, que, lorsque les termes « réserve » et « bande » ont été utilisés pendant les négociations et la signature du Traité no 6, ces termes avaient le sens défini dans l’Acte des Sauvages, 1876 en vigueur à l’époque. La Couronne soutient que, comme ni cette loi, ni le Traité no 6, ni la jurisprudence canadienne ne permettent de savoir ce qui arrive à la réserve d’une bande lorsque celle‑ci cesse d’exister, il convient de se tourner vers d’autres domaines du droit, à savoir le droit des fiducies et le droit des biens, pour trouver des principes analogues qui pourraient s’appliquer aux faits de l’espèce.

 


[369]  Même si les tribunaux ont considéré que la relation existant entre les peuples autochtones et la Couronne est de nature fiduciaire et ont rejeté l’application stricte du droit des fiducies parce qu’elle ne convenait pas, la Couronne soutient qu’il est utile de tenir compte des principes du droit des fiducies lors de l’examen des [traduction] « circonstances extraordinaires » en cause en l’espèce (Guerin, précité, à la p. 386). La Couronne rappelle les trois parties à une fiducie ‑ l’auteur, le fiduciaire (qui peut être le même que l’auteur) et le bénéficiaire ‑ ainsi que les trois certitudes qui sont essentielles à une fiducie valide : certitude quant à l’intention, certitude quant à la matière et certitude quant à l’objet (D. V. M. Waters, The Law of Trusts in Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1984), aux p. 91 à 128). Elle décrit l’objet d’une fiducie comme étant [traduction] « la personne ou le but » visé par la fiducie et affirme qu’il doit être vérifiable. Elle prétend que, si l’objet de la fiducie cesse d’exister, la matière de la fiducie revient à l’auteur de la fiducie et que, si l’intention de la fiducie ne peut être réalisée, il n’y a pas de certitude quant à l’intention et la fiducie prend fin, la matière retournant à son auteur.

 


[370]  La Couronne procède encore par analogie pour affirmer que le droit que les bandes détiennent sur leurs réserves est un droit de quasi‑propriété, de sorte que l’on devrait recourir au droit des biens pour comprendre les circonstances en cause en l’espèce. Selon elle, l’octroi d’un droit sur une réserve à une bande particulière équivaut à l’octroi de l’usage et de l’occupation exclusifs, qui est moindre qu’une concession en fief simple parce que le concédant conserve le titre légal relatif aux biens ainsi qu’un droit de retour lui permettant de récupérer les biens à l’extinction du droit du concessionnaire (Bruce Ziff, Principles of Property Law, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1996), à la p. 204). La Couronne fait valoir que, lorsqu’on applique cette règle dans le contexte du droit des Autochtones, l’octroi d’un droit sur une réserve qu’elle fait à une bande particulière équivaut à l’octroi de l’usage et de l’occupation exclusifs qui, bien qu’étant moindre qu’une concession en fief simple (le titre demeure entre les mains de la Couronne), constitue un « droit d’usufruit perpétuel » (Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 R.C.S. 344, au par. 72). L’octroi concerne une partie seulement des biens, pas la totalité. Au soutien de sa thèse, la Couronne mentionne les traités conclus aux États‑Unis dans les années 1830 dont il a été question précédemment, lesquels reconnaissaient que, si une bande cessait d’exister, son droit retournait au gouvernement, lequel détenait alors le titre en fief simple libre de tout autre droit.

 

[371]  La bande de Montana ne conteste pas la conclusion de la Couronne selon laquelle la bande de terre demeure une terre de la Couronne. Elle soutient cependant que, tant que la Couronne ne prend pas de mesure incompatible avec l’usage possible de la terre en tant que réserve, elle peut toujours l’attribuer à une autre bande. La bande de Montana soutient plus précisément que, comme les réserves sont créées par la loi, le droit des Indiens sur une terre de réserve existe à compter du moment où la Couronne met la terre de côté en vue d’en faire une réserve. Elle prétend en outre que ce droit ou cette « charge » est inhérent au titre en fief simple de la Couronne et ne dépend pas du fait que la bande pour laquelle la réserve a été mise de côté exerce effectivement son droit de l’utiliser ou non. Selon la bande de Montana, une bande de terre acquiert un nouveau caractère en devenant une « terre de réserve » dès qu’elle est mise de côté.

 


[372]  Il s’ensuit, selon la bande de Montana, que, si une bande cesse d’exister, une cession de sa réserve devient impossible et que ce n’est que si la Couronne se débarrasse de la « charge » ou du titre aborigène qui grevait la terre lorsqu’elle a été mise de côté en vue de constituer une réserve que la bande de terre mise de côté pour cette bande peut perdre son caractère de « terre de réserve ». Jusqu’à ce moment‑là, prétend la bande de Montana, la terre demeure une « terre de réserve » qui peut, à la discrétion de la Couronne, être mise de côté pour une autre bande si la bande originale cesse d’exister. Au soutien de ce nouvel argument, la bande de Montana invoque les décisions rendues par la Section de première instance et par la Cour d’appel dans Kingfisher, précité, faisant valoir que ces décisions ne remettent pas en question le pouvoir ou la capacité de la Couronne de mettre fin à une réserve dans certaines circonstances, même s’il reste encore à déterminer si cela serait légalement permis.

 

[373]  S’appuyant sur Osoyoos, précité, aux paragraphes 41 et 42, la bande de Montana fait valoir que le droit des Autochtones sur des terres de réserve et le titre aborigène sont fondamentalement similaires parce qu’ils sont tous les deux inaliénables, sauf en faveur de la Couronne, qu’ils constituent des droits d’usage et d’occupation et qu’ils sont détenus collectivement. La bande de Montana prétend que, une fois qu’une bande de terre est grevée d’un droit sui generis appartenant à des Autochtones, elle est assujettie à un droit permanent d’usage et de profit même si le titre en fief simple relatif à cette terre reste entre les mains de la Couronne.

 


[374]  La bande de Montana soutient en outre que, comme le titre reste entre les mains de la Couronne, celle‑ci peut le faire valoir autant qu’elle le veut en empiétant sur le droit des Autochtones ou en le restreignant dans la mesure permise par la loi. Elle soutient en outre que la Couronne peut [traduction] « se débarrasser de la charge qu’elle a volontairement acceptée et restaurer son “domaine en fief simple libre de toute charge”, pourvu qu’elle ait démontré une intention claire et nette de le faire ». Finalement, la bande de Montana soutient que les Indiens peuvent eux‑mêmes limiter leur droit sur les terres de réserve ou le céder à la Couronne en totalité ou en partie; il faut cependant que cela soit fait conformément aux dispositions applicables de l’Acte des Sauvages, S.R.C. 1886, soit les articles 38 et 39.

 

[375]  En réponse à la bande de Montana, la Couronne soutient que, comme un droit sur une réserve indienne est un droit collectif détenu par une bande particulière, il s’éteint nécessairement si la bande cesse d’exister. La Couronne rejette la prétention de la bande de Montana selon laquelle une réserve peut être mise de côté pour une autre bande si la bande pour laquelle elle a été arpentée et mise de côté à l’origine cesse d’exister. La Couronne nie plus particulièrement qu’il soit possible pour une bande d’acquérir par défaut un droit sur une réserve simplement parce que le détenteur original du droit n’existe plus. Dans la même veine, la Couronne conteste l’idée qu’une fois qu’une réserve est mise de côté pour une bande elle demeure une « réserve » destinée à l’usage exclusif des peuples indiens, même si la bande pour laquelle elle a été mise de côté cesse d’exister. Elle ajoute que la bande de Montana ne précise pas qui sont ces [traduction] « peuples indiens ».

 


[376]  La Couronne soutient de plus que l’interprétation que font les avocats de la bande de Montana de l’arrêt Osoyoos a pour effet d’estomper la différence qui existe entre le droit des Autochtones sur des terres de réserve et le titre aborigène; en outre, leurs références sont incompatibles avec les précédents. Au sujet des références de la bande de Montana au [traduction] « titre indien relatif à une réserve », la Couronne rappelle que la Cour suprême du Canada n’a pas indiqué, dans Osoyoos, précité, que le droit des Autochtones sur des terres de réserve ‑ qui, d’après la Couronne, prend naissance au moment où une réserve est mise de côté pour une bande particulière ‑ est identique ou équivalent au titre aborigène, lequel prend naissance par suite de l’occupation exclusive des Autochtones à l’époque de l’affirmation de la souveraineté, ainsi que la Cour suprême du Canada l’a statué dans Delgamuukw c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, aux paragraphes 143 et 144. La Couronne soutient que la question du titre aborigène n’est pas en litige en l’espèce et n’a pas besoin d’être tranchée.

 


[377]  En ce qui concerne les prétentions de la Couronne concernant le moment auquel un droit sur une réserve prend naissance, la bande d’Ermineskin soutient que cela ne veut pas dire qu’une bande n’a pas un droit sur une réserve tant que la terre n’a pas été spécifiquement arpentée; elle souligne que les arrêts sur lesquels la Couronne s’appuie à cet égard, à savoir Guerin, précité, et Osoyoos, précité, concernaient des Indiens qui n’étaient pas visés par un traité. Elle rappelle que la présente affaire a trait à des Indiens qui ont adhéré au Traité no 6, lequel prévoyait expressément que des réserves seraient mises de côté pour les familles membres des bandes qu’il visait.

 

[378]  En outre, la bande d’Ermineskin fait valoir que, non seulement la définition de « réserve » au paragraphe 3(6) de l’Acte des Sauvages, 1876 indique qu’une réserve pouvait être « mise à part, par traité », mais elle illustre également l’importance des termes employés à l’époque de la signature du Traité no 6. La bande d’Ermineskin prétend que les promesses faites pendant le processus de signature du Traité et celles énoncées dans le texte écrit justifient une [traduction] « interprétation large et libérale » et devraient être interprétées [traduction] « comme les Indiens les auraient comprises ». Elle soutient donc que la définition de « réserve » contenue dans l’Acte des Sauvages a été appliquée au moment du Traité, lorsque la promesse a été faite, et a ensuite été confirmée par l’occupation. Elle s’appuie sur les paragraphes 5 et 6 de l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans Kingfisher (C.A.), précité, pour soutenir que la thèse de la Couronne à cet égard est contraire au droit existant en ce sens que, si les traités sont conclus avec des bandes visées par l’Acte des Sauvages comme la Cour fédérale l’a statué dans cette affaire, alors un groupe d’Indiens devenait une bande au sens de la loi en concluant un traité ou en y adhérant.

 


[379]  Finalement, la bande d’Ermineskin allègue que le droit d’une bande sur sa réserve, lequel est détenu par les membres de la bande, a toujours [traduction] « fait l’objet de la plus grande protection en vertu de la loi ». Selon elle, l’Acte des Sauvages prévoyait que le droit d’une bande et de ses membres sur la réserve de la bande ne pouvait être aliéné qu’au moyen d’une cession en bonne et due forme, ratifiée par la bande conformément aux articles 38 et 39 de la loi. La bande d’Ermineskin prétend que le droit des Cris sur leurs réserves était et continue d’être protégé par le Traité no 6.

 


[380]  Sans se référer à aucun élément de preuve ou précédent particulier, la bande de Samson prétend que, une fois qu’une réserve a été mise de côté pour une bande et que celle‑ci a acquis les droits en common law, en equity ou sui generis sur cette terre, il existe en droit une bande ou une communauté ayant le droit d’utiliser et d’occuper cette réserve tant qu’un membre de la bande ou l’un de ses descendants est vivant. Comme il a été mentionné précédemment, la bande de Samson soutient que la thèse de la Couronne ne tient pas compte du fait que jamais l’Acte des Sauvages (ou la Loi sur les Indiens) n’a prévu que seuls les membres d’une bande qui résident dans la réserve ou font partie d’une « société reconnue » ont droit à l’usage et à l’occupation de cette réserve. La bande de Samson prétend que, dans la mesure où des membres de la bande n’ont pas quitté le Canada sans l’autorisation du surintendant général, ils pouvaient vivre seuls ou à l’extérieur de la réserve, retourner dans la réserve une fois par année pour recevoir les annuités prévues par le Traité ou ne pas revenir pendant des années, et revenir ensuite pour habiter dans la réserve. Selon elle, leur droit sur la réserve demeurait inchangé dans tous les cas.

 

[381]  La bande de Samson prétend que la thèse de la Couronne ne tient pas compte du fait qu’il n’y avait rien dans les versions de l’Acte des Sauvages de 1876, 1880 ou 1886 qui permettait à une bande indienne de se dissoudre ou au gouvernement de le faire. Selon elle, une bande ne pouvait cesser d’exister que si tous ses membres décédaient sans descendance, tous ses membres survivants et leur descendance devenaient émancipés ou tous ses membres survivants qui n’étaient pas émancipés et leur descendance devenaient membres d’une autre bande après juillet 1895, avec le consentement de cette bande et du Canada.

 

Le cas échéant, à quel moment, pendant la période pertinente, la bande de Bobtail a-t-elle cessé d’exister?

 

 

[382]  Il n’est pas nécessaire de déterminer à quel moment la bande de Bobtail est devenue une bande visée par l’Acte des Sauvages puisque toutes les parties conviennent qu’elle était une telle bande à l’automne 1885.

 

Les prétentions des parties


[383]  La Couronne affirme qu’au moment de l’arpentage de la RI 139 en 1885, la bande de Bobtail était déjà beaucoup plus petite qu’à l’époque où le chef Bobtail a adhéré au Traité no 6 en 1877. Elle allègue que la bande de Bobtail s’est dispersée après l’arpentage de 1885, ses membres choisissant différentes voies, jusqu’à ne plus être une communauté reconnaissable d’Indiens pouvant constituer une bande de fait. La Couronne prétend que cela est survenu dès le début d’avril 1886, mais que la bande a cessé d’être une bande au sens anthropologique au plus tard en 1890, après quoi il n’est plus question de la bande de Bobtail dans les registres des annuités et les données de recensement.

 

[384]  La Couronne soutient que les demandeurs doivent d’abord démontrer le bien‑fondé de leur revendication concernant la RI 139 en fait et en droit. La prétention des bandes de Samson et d’Ermineskin selon laquelle la bande de Bobtail a continué d’exister de 1877 ou 1885 à juin 1909 inclusivement soulève des questions mixtes de fait et de droit. Dans la mesure où chaque demandeur doit établir les faits sur lesquels il se fonde selon la prépondérance des probabilités, la Couronne fait valoir que les bandes de Samson et d’Ermineskin n’ont pas réussi à démontrer que la bande de Bobtail a existé pendant toute la période en question. 

 


[385]  La Couronne reconnaît que, même si la présente affaire est fondée sur une preuve documentaire, les témoignages d’expert prononcés au procès ont également une grande importance. À cet égard, elle rappelle le témoignage de Mme Carter selon lequel la bande de Bobtail n’existait plus après 1887. Elle s’appuie également sur le témoignage de M. Ens, lequel a déclaré qu’il n’y avait plus de bande de Bobtail en 1890 au plus tard. Aussi, la Couronne prétend que les bandes de Samson et d’Ermineskin n’ont pas réussi à faire la preuve d’un élément essentiel de leur thèse, soit l’existence d’une bande de Bobtail pendant toute la période en cause. La Couronne allègue que les demandeurs demandent à la Cour de tirer des conclusions de quelques références figurant dans la preuve documentaire sans avoir demandé à des témoins experts de confirmer que, selon eux, la bande de Bobtail a existé pendant toute la période en cause.

 

[386]  Selon la Couronne, la preuve que des membres d’une prétendue bande vivaient à l’extérieur de la réserve ne signifie pas que la bande n’existait pas en fait ou en droit. Il faut déterminer si une société reconnue partageant un intérêt ou un but commun a continué d’exister.

 

[387]  Par ailleurs, la Couronne soutient qu’une mesure administrative comme le décret de 1889 confirmant la RI 139 dont les bandes d’Ermineskin et de Samson se servent pour démontrer l’existence de la bande de Bobtail à l’époque n’a aucune incidence sur le fondement de l’existence d’une bande visée par l’Acte des Sauvages. En d’autres termes, le décret n’a pas pu créer une bande de droit si aucune bande au sens anthropologique, ou bande de fait, n’existait. De même, en l’absence d’une preuve démontrant qu’une communauté d’Indiens de la bande de Bobtail a continué d’exister collectivement et de partager un but ou un intérêt commun, les accords survenus en juin 1909 ne pouvaient pas et n’ont pas, dans les faits, constituer ou reconstituer la bande de Bobtail.


 

[388]  En ce qui concerne l’expression « partagent également » figurant dans la définition contenue dans l’Acte des Sauvages, la Couronne soutient que la preuve n’indique pas que le gouvernement du Canada était responsable de sommes d’argent qui ont été distribuées également et qui étaient spécifiquement destinées à la bande de Bobtail. Les seules sommes d’argent que les représentants de la Couronne ont distribuées au chef Bobtail et à ses partisans étaient les annuités annuelles prévues par le Traité qui, selon la Couronne, étaient de nature individuelle et n’étaient ni distribuées ni destinées à être distribuées également. Au soutien de sa prétention, la Couronne renvoie au libellé du Traité no 6 qui prévoyait que chaque membre de la bande devait recevoir une certaine somme d’argent déterminée et que les chefs et dirigeants avaient droit à des annuités annuelles données différentes. Selon la Couronne, la preuve n’indique pas que la bande de Bobtail a déjà satisfait à la condition relative aux annuités et aux deniers provenant de l’intérêt de fonds de la définition de « bande » contenue dans l’Acte des Sauvages.

 

[389]  La bande de Montana soutient que la preuve en l’espèce démontre incontestablement que la bande de Bobtail existait en tant que bande au sens de l’Acte des Sauvages jusqu’en 1885 ou 1886. Il n’y a pas de doute non plus, selon elle, que la bande de Bobtail a cessé d’exister. La question est de savoir à quel moment.


 

[390]  La bande de Montana soutient que la bande de Bobtail a cessé d’exister par suite d’événements survenus entre 1885 et 1887. Selon elle, un grande nombre de membres de la bande, si ce n’est la majorité, se sont retirés du Traité, tandis que de nombreux autres ont quitté la région et ont disparu des registres du ministère. La bande de Montana soutient également que les membres de la bande de Bobtail qui sont restés se sont joints aux bandes de Samson et d’Ermineskin en 1887 et qu’ils ont reçu des annuités et joui d’autres droits en tant que membres de ces bandes à partir de ce moment‑là. En ce qui concerne les personnes réadmises, la bande de Montana prétend que, même si elles étaient autorisées à vivre dans les réserves de Samson et d’Ermineskin, elles ont formellement renoncé à tout droit à des annuités ou sur la RI 139 qu’elles pouvaient avoir et, en conséquence, n’étaient plus des membres de la bande de Bobtail ou n’avaient plus de droit sur la réserve de cette bande. Quant aux autres membres de la bande de Bobtail qui se sont joints aux bandes de Samson et d’Ermineskin, ils n’avaient plus de droit sur la RI 139 et n’ont pas emporté un tel droit avec eux.

 


[391]  En rejetant les allégations selon lesquelles la bande de Bobtail a cessé d’exister avant juin 1909, la bande d’Ermineskin avance deux arguments. Premièrement, les personnes réadmises auraient dû recouvrer leur statut d’Indien et elles ont continué à détenir un droit sur les actifs de la bande de Bobtail tout comme les nombreux membres de la bande qui ne se sont jamais retirés du Traité, y compris ceux qui sont restés dans la réserve, avaient toujours droit à une partie de l’argent de la bande et des droits sur les terres de la réserve. La bande d’Ermineskin fait valoir subsidiairement que, si la Cour conclut que les membres de la bande de Bobtail qui sont restés dans la réserve ont été valablement transférés aux bandes de Samson et d’Ermineskin à l’automne 1887, ces bandes sont devenues les ayants droit de la bande de Bobtail et ont hérité de son droit sur la RI 139. À l’instar de la bande de Samson, la bande d’Ermineskin s’appuie sur les arrêts Blueberry River, précité, et Kingfisher (C.A.), précité, à cet égard. De même, ;a bande d’Ermineskin soutient que la bande de Bobtail est restée une bande de droit, qu’elle ait eu ou non un chef après le retrait du chef Bobtail.

 

[392]  Selon la bande d’Ermineskin, les membres de la bande de Bobtail qui sont restés dans la réserve formaient une bande ayant toujours un droit sur la réserve de Bobtail, et non simplement un [traduction] « groupe de personnes », comme la Couronne le prétend, et cette dernière n’a produit aucun élément de preuve indiquant le contraire. Le fait que plusieurs membres de la bande de Bobtail qui ne se sont pas retirés du Traité vivaient à l’extérieur de la réserve mais revenaient y chercher leurs annuités annuelles démontre également, selon la bande d’Ermineskin, que la bande a continué d’exister et qu’il n’était pas nécessaire que ses membres vivent ensemble dans la réserve et s’y adonnent à l’agriculture pour demeurer membres de la bande ou conserver leur droit sur la réserve.

 


[393]  En ce qui concerne les libérations, la bande d’Ermineskin soutient que le chef Bobtail a été libéré du Traité pour autant que le reste de sa bande continuait d’être assujetti au Traité et d’être propriétaire de la RI 139. Elle ajoute que le fait qu’un registre des annuités était tenu pour la bande de Bobtail après le retrait du chef Bobtail en 1886 [traduction] « prouve fortement » que la bande a continué d’exister.

 

[394]  Rejetant la validité des prétendus transferts survenus en 1887, la bande d’Ermineskin soutient qu’aucune preuve ne démontre que les personnes qui ne se sont pas retirées du Traité ont donné un consentement éclairé à leur transfert, ni que les bandes de Samson ou d’Ermineskin ont consenti à ces transferts avant juin 1909. Contrairement à la bande de Montana et à la Couronne, la bande d’Ermineskin soutient que le fait que les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité étaient acceptés par d’autres bandes cries ne signifiait pas qu’ils étaient transférés officiellement dans ces bandes. Elle soutient également qu’une mesure de commodité administrative ne pouvait pas dissoudre la bande de Bobtail et faire en sorte qu’elle ne soit plus visée par l’Acte des Sauvages. Une telle mesure ne pouvait pas non plus, selon la bande d’Ermineskin, dépouiller la bande de ses droits de propriété en l’absence d’un pouvoir légal traduisant une intention claire et nette de la Couronne ou l’expression d’une volonté collective de la part de la bande de Bobtail.

 


[395]  En ce qui concerne les personnes réadmises, la bande d’Ermineskin fait valoir que rien ne permet de conclure que la Couronne a pu conférer le statut d’Indien visé par un traité d’une manière conditionnelle ou limitée à des personnes qu’elle a réadmises dans le Traité. Elle allègue en outre que tous les Indiens appartenaient, par définition, à une bande indienne jusqu’en 1951, lorsque la loi relative aux Indiens a été modifiée afin que soit créée une catégorie d’Indiens n’appartenant pas à une bande donnée. En conséquence, elle prétend que les membres de la bande de Bobtail qui ont été réadmis dans le Traité ont ainsi recouvré leur statut d’Indiens. La bande d’Ermineskin fait également valoir que, comme il n’existait aucune autre bande à laquelle ces personnes auraient pu appartenir, elles étaient encore des membres de la bande de Bobtail, peu importe que la Couronne les ait considérées ainsi ou non.

 


[396]  Au sujet de la prétention de la Couronne selon laquelle la bande de Bobtail a cessé d’exister en 1890 au plus tard, la bande d’Ermineskin soutient que 1890 n’est rien de plus qu’une date qui fait l’affaire de la Couronne et que cette prétention n’est pas étayée par la preuve présentée à la Cour. Selon elle, si la bande de Bobtail existait toujours en 1890, rien ne permet de conclure qu’elle a cessé d’exister avant juin 1909 puisque rien n’a changé en ce qui concerne la bande pendant cette période. La bande d’Ermineskin soutient que même l’occupation d’une partie de la RI 139 par des personnes expulsées du Montana n’a eu aucune incidence sur le statut juridique de la bande de Bobtail ou de sa réserve. Elle prétend qu’il y avait un groupe d’Indiens ayant toujours un droit sur une réserve qui satisfaisait à la définition de « bande » contenue dans l’Acte des Sauvages, comme le montrent les références répétées de la Couronne à la bande de Bobtail et à sa réserve pendant cette période. La bande d’Ermineskin allègue en particulier que des fonctionnaires du ministère ont parlé de la RI 139 comme d’une réserve appartenant à la bande de Bobtail dans de nombreux rapports annuels, lettres et rapports d’inspection, même si d’autres documents parlaient plutôt des Cris du Montana et de la réserve de la bande de Montana ou reflétaient la confusion de certains fonctionnaires quant au lien qui existait peut-être entre, d’une part, les Indiens de la bande de Bobtail et les Indiens de la bande de Montana et, d’autre part, la RI 139. Selon la bande d’Ermineskin, il est raisonnable d’en conclure que les fonctionnaires du ministère considéraient la RI 139 comme une réserve appartenant aux membres de la bande de Bobtail pendant toute la période.

 


[397]  La bande d’Ermineskin prétend qu’une fois qu’une bande possédait un droit sur une réserve, ce droit était protégé par le Traité no 6. Aussi, il faut une preuve absolue pour démontrer que le droit des membres de la bande de Bobtail sur la RI 139 a été éteint par la dissolution ou la disparition de la bande et par l’abandon de la réserve. Selon la bande d’Ermineskin, la Couronne doit démontrer soit qu’il y avait une intention claire et nette d’éteindre ce droit, par exemple au moyen d’une loi particulière, soit qu’il y a eu une cession valide, conforme à la procédure prévue aux articles 38 et 39 de l’Acte des Sauvages, 1886. Or, la Couronne n’a pas fait cette preuve, selon la bande d’Ermineskin. Tout comme la bande de Samson, la bande d’Ermineskin rappelle qu’on a expressément promis aux Cris, lorsqu’ils ont signé le Traité no 6, qu’ils ne perdraient pas leurs droits sur leur réserve sans leur consentement.

 


[398]  Pour ce qui est des prétentions de la bande de Montana selon lesquelles les réserves sont créées par la loi et les terres de réserve sont mises de côté pour l’usage exclusif de tous les Indiens et non pour l’usage et le bénéfice d’une bande en particulier, la bande d’Ermineskin souligne que la définition de « réserve » elle‑même indique que les réserves indiennes sont mises de côté pour des « bandes particulières » (Acte des Sauvages, S.C. 1876, ch. 18, par. 3(6)). La réserve de Bobtail ayant été arpentée en 1885, la bande d’Ermineskin se demande pour quelle bande la RI 139 aurait pu être confirmée par le décret de 1889 si la bande de Bobtail avait cessé d’exister en 1886 ou en 1887 comme la bande de Montana et la Couronne l’allèguent. La bande d’Ermineskin soutient que la thèse de la bande de Montana concernant les droits sur une réserve et la création des réserves n’est pas fondée en droit et n’étaye pas la prétention voulant que la bande de Bobtail ait cessé d’exister ou que ses membres aient perdu leur droit sur la RI 139. Elle soutient également que la Couronne n’a pas le pouvoir d’attribuer unilatéralement la réserve à une autre bande comme la bande de Montana le prétend. Selon elle, c’est justement la raison pour laquelle la Couronne a cherché à obtenir une cession de la bande de Bobtail en 1909.

 

[399]  Finalement, la bande d’Ermineskin fait valoir que si la bande de Bobtail a cessé d’exister en 1887 comme la bande de Montana et la Couronne le prétendent, cette dernière aurait dû, à l’époque, obtenir des membres de la bande une cession en bonne et due forme de leurs droits collectifs sur la RI 139. Selon la bande d’Ermineskin, [traduction] « lorsqu’une suite de transferts font en sorte qu’une bande n’a plus aucun membre, aucun transfert, en bonne et due forme ou non, ne peut éventuellement [...] déposséder la bande de son droit sur sa réserve ». En arriver à une conclusion différente équivaudrait à permettre à la Couronne de détruire la bande de Bobtail afin de pouvoir ensuite revendiquer la réserve de celle‑ci à son propre bénéfice. Or, un tel résultat serait totalement incompatible avec le rôle de fiduciaire de la Couronne relativement au droit des Indiens de la bande de Bobtail sur leur réserve. La bande d’Ermineskin fait valoir que, jusqu’en 1982, la Couronne ne pouvait éteindre les droits des peuples autochtones qu’en exprimant une intention claire et nette de le faire et en faisant la preuve de cette intention (R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, à la p. 1099; Osoyoos, précité, au par. 47). La bande d’Ermineskin soutient que la Couronne n’a pas fait cette preuve en l’espèce et qu’elle ne peut pas avoir éteint les droits de la bande de Bobtail ou de ses ayants droit sur sa réserve.

 


[400]  La bande de Samson conteste les deux prémisses sur lesquelles, selon elle, reposent les prétentions de la Couronne et de la bande de Montana concernant l’existence de la bande de Bobtail. En premier lieu, la Couronne et la bande de Montana prétendent que la bande de Bobtail a cessé d’exister entre 1887 et 1890, ce qui, d’après la bande de Samson, est erroné en droit et n’est pas étayé par la preuve. En deuxième lieu, la Couronne et la bande de Montana soutiennent que le droit de la bande de Bobtail sur la RI 139 a cessé d’exister en 1890; d’après la bande de Samson, cette prétention est erronée en fait et en droit.

 

[401]  La bande de Samson soutient que, même après que la bande de Bobtail fut devenue une bande au sens de l’Acte des Sauvages, l’appartenance à la bande a continué d’être [traduction] « régie par les coutumes et les pratiques cries ». Elle prétend que les membres de la bande de Bobtail qui se sont joints à ses membres ou à ceux de la bande d’Ermineskin n’ont pas perdu leur statut de membres de la bande de Bobtail. En fait, ils sont devenus des « Samson-Bobtail » et des « Ermineskin‑Bobtail », ont conservé leur droit sur leur réserve ainsi que les autres droits conférés par le Traité et ont acquis une double appartenance.

 


[402]  La bande de Samson soutient également que ces Indiens ont acquis une double appartenance avant 1895 et qu’ils n’ont donc pas été « transférés » parmi ses membres ou dans la bande d’Ermineskin; même s’ils l’avaient été, l’adoption de l’article 140 de l’Acte des Sauvages en 1895 n’a pas éteint leur droit sur la RI 139. Selon elle, cette disposition ne pouvait pas plus éteindre leur droit sur les terres de réserve et sur l’argent de la bande de Bobtail que la division de la bande des Castors dans Blueberry River, précité, n’a mis fin aux droits que les deux bandes lui ayant succédé avaient sur ses terres de réserve.

 

[403]  De même, la bande de Samson prétend que les « Samson-Bobtail » et les « Ermineskin‑Bobtail » satisfont à l’analyse exigée par la Cour d’appel fédérale dans Kingfisher (C.A.), précité : premièrement, les ancêtres des « Samson‑Bobtail » étaient des membres de la bande de Bobtail au sens de l’Acte des Sauvages et, deuxièmement, ils n’ont pas cessé d’être des membres de la bande de Bobtail du fait d’une disposition de cette loi. Il s’ensuit que la bande de Bobtail ne pouvait pas légalement cesser d’exister, que ce soit avant 1890 ou par la suite, tant que les « Samson‑Bobtail » et les « Ermineskin‑Bobtail » pouvaient partager et exercer ses droits en common law, en equity ou sui generis sur la RI 139.

 

[404]  La bande de Samson fait valoir également que la bande de Bobtail n’était pas simplement une création de l’Acte des Sauvages, mais une bande crie traditionnelle existant déjà au moment de l’édiction de cette loi, comme le montre le dossier historique et les opinions d’expert, en particulier celle de M. Van Dyke, un anthropologue. 

 


[405]  En outre, la bande de Samson allègue que la Couronne n’a produit aucune preuve démontrant que la communauté de Bobtail a changé entre 1886 et 1890 ou qu’elle a disparu pendant cette période. Elle soutient que, en l’absence d’une preuve indiquant que la bande de Bobtail a légalement cessé, avant ou après 1890, d’être la « communauté » qu’elle était en 1885 et en 1886, la Cour n’a aucune raison de conclure qu’elle a cessé d’exister. Elle prétend en outre que la « théorie de la communauté » invoquée par la Couronne n’est pas le critère qui s’applique pour déterminer si une bande a continué d’exister et que la thèse de la Couronne ne tient pas compte de la réalité juridique de l’arpentage de la RI 139 effectué en 1885 et du décret de 1889 qui confirmait que cette réserve avait été mise de côté pour la bande de Bobtail.

 


[406]  La bande de Samson soutient que, si un critère de « communauté » s’applique, la question à laquelle il faut répondre en l’espèce n’est pas de savoir s’il y a une preuve qu’une « communauté » de membres de la bande de Bobtail existait après 1890, mais plutôt si la communauté qui existait légalement en 1885, lorsque la RI 139 a été arpentée et mise de côté pour la bande de Bobtail, et en 1889, lorsque la création de la réserve de la bande de Bobtail a été confirmée par décret, a légalement cessé d’exister par la suite. Comme il a été mentionné précédemment, la bande de Samson allègue que, dans la mesure où des membres de la bande sont demeurés au Canada ou ont obtenu le consentement du surintendant général pour partir, ils pouvaient vivre à l’extérieur de la réserve et y retourner seulement une fois par année pour recevoir des annuités, ou y retourner des années plus tard pour y vivre; dans les deux cas, ces Indiens détenaient toujours un intérêt dans la réserve de la bande du fait de leur appartenance à celle‑ci. La bande de Samson renvoie à cet égard au rapport de l’agent Lucas, qui indique que 101 personnes sont restées après que le chef Bobtail et d’autres personnes se furent retirés du Traité en 1886. Alléguant que la Couronne a fait référence à une partie seulement de ce que l’agent Lucas avait écrit, la bande de Samson prétend que la seule terre que l’agent Lucas pouvait attribuer aux personnes qui souhaitaient s’installer au sud de la rivière Battle était située dans la RI 139.

 


[407]  La bande de Samson soutient que la Couronne doit, si elle invoque la théorie de la communauté, prouver qu’une bande s’est dissoute parce que ses membres et leurs descendants sont décédés ou ont été émancipés. Elle soutient en outre qu’aucune preuve n’indique que tous les membres de la bande de Bobtail qui sont restés en 1885 et en 1886 sont décédés sans descendance ou ont été affranchis. En fait, selon elle, la preuve révèle que des membres vivaient dans la réserve de Bobtail ou à proximité de celle‑ci en 1887, en 1896, en 1901 et en 1909. La bande de Samson ajoute que, même après que le chef Bobtail eut été libéré du Traité, le ministère n’a pas considéré que la bande de Bobtail avait légalement disparu parce que ses membres qui étaient restés s’étaient joints à la bande de Samson ou à celle d’Ermineskin. Elle fait valoir, entre autres, que la preuve indiquant que le chef Bobtail [traduction] « a réclamé de l’argent sur sa terre » en 1893 et que des Indiens nomades appartenant prétendument à l’Agence de Peace Hills [traduction] « ont été renvoyés à leur chef “Bobtail” », lequel avait été autorisé [traduction] « à retourner dans sa réserve avec la plupart des membres de sa bande », permet de conclure que la bande de Bobtail a continué d’exister pendant toute la période en cause.

 

[408]  La bande de Samson s’appuie également sur le décret du 17 mai 1889 confirmant que la RI 139 a été mise de côté pour la bande de Bobtail. Elle souligne qu’au moins deux des hommes présents à la réunion du Conseil privé au cours de laquelle le décret a été pris savaient que la bande de Bobtail existait toujours.

 

[409]  La bande de Samson fait également valoir qu’une mesure administrative, à savoir l’inscription des membres de la bande de Bobtail ne s’étant pas retirés du Traité dans les registres des annuités des autres bandes, ou le refus du ministère de verser des annuités aux autres membres de la bande comme les personnes réadmises n’auraient pu effacer leur intérêt collectif dans la RI 139.

 


[410]  La bande de Samson prétend que l’on peut faire une analogie entre les faits en cause dans Blueberry River, précité, et les faits en l’espèce. Selon elle, tout comme la bande des Castors en cause dans cette affaire avait abandonné sa réserve et s’était ensuite scindée en deux bandes, chacune ayant toujours possédé un intérêt collectif dans la réserve selon la Cour d’appel, la bande de Bobtail a subi une division de fait avant 1890 et les deux bandes en résultant, les « Samson‑Bobtail » et les « Ermineskin‑Bobtail », ont conservé un intérêt dans sa réserve. La bande de Samson rappelle les conclusions de la Cour d’appel selon lesquelles « un membre déterminé de la bande possède un droit conjointement avec les autres membres de la bande mais pas indépendamment d’eux » et « le droit à l’usage et au profit des terres des réserve était un droit collectif conféré et dévolu à l’ensemble des membres de la bande collectivement et non à chacun d’entre eux individuellement » (Blueberry River, précité, au par. 16). La bande de Samson fait valoir que, tout comme les « deux nouvelles bandes » ont bénéficié des mesures de redressement dans Blueberry River, précité, les membres de la bande de Bobtail qui sont devenus membres de la bande de Samson ou d’Ermineskin peuvent tirer profit de tout redressement relatif à la « cession » de la RI 139. 

 

[411]  La bande de Samson soutient que, à moins que les membres de la bande de Bobtail qui sont allés habiter avec une bande apparentée et qui ont été acceptés par celle‑ci aient fait l’objet d’une [traduction] « abrogation ou [d’une] expropriation de [leurs] droits prévue par la loi », ils ont continué de partager un droit sur les terres de la réserve et sur l’argent de la bande de Bobtail, en plus des droits sur les terres de réserve et l’argent qu’ils détenaient collectivement avec les autres membres de la bande avec laquelle ils sont allés vivre.

 


[412]  La bande de Samson invoque en outre les règles d’interprétation des lois au soutien de sa prétention selon laquelle l’article 140 de l’Acte des Sauvages de 1895 ne pouvait pas s’appliquer rétroactivement et un « double droit » de ce genre constituait [traduction] « un défaut ou une erreur contenu apparemment dans la loi » que l’article 140 avait pour but de corriger (S. G. G. Edgar, Craies on Statute Law, 7th ed. (London: Sweet and Maxwell, 1971), aux p. 395 à 403; Ruth Sullivan, Sullivan and Dreidger on the Construction of Statutes, 4th ed. (Markham: Butterworths, 2002), à la p. 201). La bande de Samson soutient que, comme les membres de la bande de Bobtail qui ne se sont pas retirés du Traité ont été « transférés » administrativement en 1887, l’article 140 n’a modifié en rien leur intérêt dans la RI 139. Selon elle, cet intérêt n’a pas non plus cessé d’exister par suite du défaut de l’agent des Indiens de payer des annuités aux membres réadmis.

 


[413]  Selon la bande de Samson, la Couronne a reconnu le double droit de la bande de Bobtail lorsqu’elle les a autorisées, elle et la bande d’Ermineskin, à continuer d’utiliser la RI 139 après 1886 et lorsqu’elle a créé le compte en fiducie de la réserve de Bobtail pour y verser le produit de la « cession » de l’emprise survenue en 1891 et s’est servi de cette somme en 1892 pour acheter un moulin à broyer le grain devant être utilisé par elle, la bande d’Ermineskin et les autres bandes de l’Agence. La bande de Samson soutient que, s’il n’y avait pas eu double droit, la Couronne aurait, en posant ces actes, contrevenu à ses obligations de fiduciaire envers la bande de Bobtail et ses membres, que les agents connaissaient à l’époque.

 

[414]  La bande de Samson soutient en outre que, peu importe que des membres de la bande de Bobtail aient reçu des annuités prévues par le Traité parce que leurs noms étaient inscrits dans les registres des annuités d’autres bandes à l’époque ou que d’autres membres n’aient reçu aucune annuité, la réserve n’a jamais été vacante; de plus, le contrôle de la réserve n’a jamais été transféré au ministère, libre du droit de la bande de Bobtail, comme la bande de Montana l’allègue. Selon la bande de Samson, seul le législateur aurait pu exproprier les droits en common law, en equity ou sui generis que les membres de la bande de Bobtail détenaient relativement à la RI 139. Or, la bande de Samson soutient que cela n’a jamais été fait.

 


[415]  Compte tenu des promesses faites par le lieutenant-gouverneur Morris lors de la signature du Traité no 6 et des principes formulés par la Cour suprême du Canada relativement à leur interprétation et à leur application, la bande de Samson prétend que les droits et les intérêts de la bande de Bobtail dans la RI 139 ont continué d’exister après 1887 lorsque les prétendus « transferts » ont eu lieu; après juillet 1895 lorsque l’article 140 a été adopté; pendant l’hiver 1896‑1897 lorsque les Indiens expulsés du Montana sont arrivés à l’Agence; en 1901 lorsqu’une partie de la RI 139 a été prétendument cédée par la bande de Montana; en juin 1909 lorsque les prétendus accords de « cession » ont été signés.

 

[416]  La bande de Samson soutient également que le contexte juridique et historique est le même en l’espèce que dans Kingfisher (C.F.), précitée, où, au paragraphe 108, le juge Gibson ne pouvait pas conclure que la bande avait cessé d’exister « sans une preuve claire et convaincante, en l’absence d’une décision de la Bande de céder la réserve ». Selon la bande de Samson, la Couronne n’a pas produit une preuve claire et convaincante de cette nature démontrant que la bande de Bobtail avait cessé d’exister en 1896, en 1901 ou en 1909. 

 

[417]  La bande de Samson allègue que les représentants de la Couronne savaient que des membres de la bande de Bobtail continuaient d’habiter dans la RI 139 ou à proximité de celle‑ci à l’époque; en outre, ils auraient pu découvrir quels membres de la bande de Bobtail étaient toujours assujettis au Traité et où ils se trouvaient à toutes les époques pertinentes.

 


[418]  Finalement, la bande de Samson allègue que la Couronne s’est trompée lorsqu’elle a exposé le droit des fiducies en laissant entendre qu’aucune « fiducie » n’existait relativement à la RI 139 puisque l’objet de cette fiducie avait cessé d’exister. Elle soutient que l’objet de la fiducie en l’espèce est la réserve elle‑même qui, comme les autres réserves, était détenue pour l’usage et le bénéfice des Indiens pour lesquels elle avait été mise de côté et qui, à son avis, n’avait pas cessé d’exister. Elle conteste en outre l’idée que la fiducie concernant la RI 139 a pris fin lorsque la bande de Bobtail a cessé d’exister. Selon elle, la réserve a continué d’être détenue pour le compte de la bande de Bobtail, comme le décret l’a confirmé et comme le ministère et son représentant spécial, le révérend John McDougall, l’ont reconnu relativement à la cession du 12 juin 1909.

 

[419]  La bande de Samson soutient que la RI 139 n’est pas retournée à la Couronne tant que la bande de Bobtail avait une existence légale. Selon elle, le droit régissant les terres de réserve en vertu de traités au Canada est différent de celui applicable aux États‑Unis, de sorte que les traités américains mentionnés dans l’ouvrage Handbook of Federal Indian Law de Cohen auxquels la Couronne se réfère ne s’appliquent pas en l’espèce. Selon la bande de Samson, contrairement à ce qui se serait passé aux États‑Unis, la RI 139 n’a jamais été détenue en fief simple par la bande de Bobtail. Elle a plutôt été détenue et continué d’être détenue en fiducie par la Couronne pour le compte de cette bande. De l’avis de la bande de Samson, la réserve ne pouvait pas échoir à la Couronne puisque la bande pour laquelle elle avait été mise de côté n’avait pas cessé d’exister.

 


[420]  En réponse, la Couronne soutient que la bande de Samson [traduction] « brouille les pistes juridiques » en confondant faits et droit. Elle rejette en particulier l’idée qu’une bande ne puisse jamais se disperser une fois qu’elle existe en droit, que la dispersion d’une bande n’a aucune conséquence et qu’aucune preuve n’indique que la bande de Bobtail s’est dispersée. La Couronne soutient que les opinions de Mme Carter, de M. Ens et de M. Beal permettent de conclure que la bande de Bobtail a cessé d’exister, et qu’aucun témoin n’a corroboré la prétention de la bande de Samson selon laquelle une bande de fait peut avoir un seul membre. La Couronne prétend qu’une bande était probablement en mesure de se dissoudre en bonne et due forme sous le régime de l’Acte des Sauvages, mais que cela ne semble pas être arrivé à la bande de Bobtail car celle‑ci [traduction] « s’est simplement dispersée ».

 


[421]  La Couronne soutient en outre que ni la bande de Samson ni la bande d’Ermineskin n’ont présenté de preuve orale historique décrivant la façon dont les Indiens ont interprété les stipulations du Traité no 6 portant sur le choix des réserves. En l’absence d’une telle preuve ou de décisions judiciaires sur cette question, la Couronne s’oppose à ce que la bande d’Ermineskin s’appuie sur les clauses du Traité lui‑même pour prétendre que celui‑ci devrait recevoir l’interprétation que les Indiens lui ont donnée et pour conclure que le droit de la bande de Bobtail sur sa réserve a pris naissance au moment de l’adhésion au Traité et a simplement été confirmé par l’occupation. Selon la Couronne, cette thèse ne tient pas compte de la jurisprudence sur la création des réserves, notamment l’arrêt Conseil de la bande dénée de Ross River c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 816, qui est cité par l’avocat de la bande d’Ermineskin en réponse à la bande de Montana et à la création de sa réserve. De même, la Couronne estime que la bande d’Ermineskin ne peut pas faire référence aux propos formulés par le juge Rothstein dans Kingfisher (C.A.), précité, puisqu’il s’agit de remarques incidentes. En outre, bien que l’on ne sache pas avec précision s’il faisait référence à une bande au sens anthropologique, il a indiqué clairement dans ses motifs que le Traité a été conclu avec une bande, laquelle est créée par une loi. Selon la Couronne, il ressort clairement de Kingfisher (C.A.), précité, et de Blueberry River, précité, qu’il faut davantage qu’une simple adhésion à un traité pour qu’une bande au sens de l’Acte des Sauvages existe. Il ne suffit pas non plus que la bande d’Ermineskin prétende que la bande de Bobtail, en tant que bande indienne crie, a établi sa propre composition, ses propres règles et sa propre structure comme si ce facteur seul en faisait une bande au sens de l’Acte des Sauvages de 1876. 

 


[422]  La Couronne rejette les arguments de la bande d’Ermineskin concernant le maintien du nombre de membres de la bande de Bobtail et soutient que le point en litige est de savoir combien de membres de cette bande figurant dans le registre des annuités de 1885 figuraient également dans celui de 1886, et non l’inverse. Bien que la bande d’Ermineskin ait raison de dire que les pourcentages peuvent sembler trop élevés lorsqu’on se fonde sur de petits nombres bruts, les données de base fournies par M. Ens sont exactes et son témoignage montre que le nombre de membres de la bande de Bobtail n’est pas demeuré constant, mais a diminué considérablement avec le temps. La Couronne rejette également la prétention de la bande d’Ermineskin selon laquelle un certain nombre de membres de la bande de Bobtail ont continué à vivre dans la RI 139 après que le chef Bobtail se fut retiré du Traité en 1886. Selon elle, il n’y a aucune preuve en ce sens et, même si le chef Bobtail avait compris, lorsqu’il s’est retiré du Traité, que les membres restants de sa bande allaient continuer à vivre comme avant, la preuve montre que ceux‑ci ont déserté la RI 139 et qu’ils ont quitté la région ou se sont joints à d’autres bandes. La Couronne prétend que les documents qui parlent des partisans de Bobtail pendant la dernière partie de 1886 font seulement référence à des individus, non à une bande au sens anthropologique possédant toujours un intérêt dans la RI 139.

 


[423]  La Couronne conteste en particulier le fait que ce sont les chiffres concernant la composition de la bande qui figurent dans les annexes statistiques des rapports annuels du ministère et non ceux figurant dans les registres des annuités qui devraient être pris en compte. Elle affirme que, bien qu’ils soient imparfaits, les registres des annuités constituent la meilleure preuve disponible concernant la composition de la bande. Elle prétend en outre que le fait que l’agent Lucas a parlé des [traduction] « autres » qui ne vivaient pas dans la RI 139, mais qui y venaient une fois l’an pour toucher les annuités ne prouve pas qu’une bande de Bobtail a continué d’exister en tant que communauté ayant un intérêt dans la réserve.

 

[424]  La Couronne soutient en outre que, même après son retour en 1887, le chef Bobtail et les autres personnes réadmises n’appartenaient pas à une bande au sens de l’Acte des Sauvages puisqu’ils ne participaient pas également à la distribution d’annuités ou de deniers provenant de l’intérêt de fonds ou ne partageaient pas un intérêt collectif dans des terres de réserve. Ils avaient simplement obtenu un statut selon des règles très précises et clairement définies en août 1887. La Couronne prétend que, comme le chef Bobtail et les autres membres réadmis ne participaient pas également à la distribution d’annuités ou de deniers provenant de l’intérêt de fonds et n’avaient aucun droit sur la RI 139 en vertu de l’accord du 10 août 1887, ils ne constituaient pas une bande au sens de l’Acte des Sauvages, 1876. Elle prétend également que ni Bobtail ni aucune des autres personnes réadmises n’ont occupé la RI 139 après leur retrait du Traité et que Bobtail n’a pas repris la direction d’une communauté d’Indiens après avoir signé l’accord de réadmission.

 


[425]  Selon la Couronne, le gouvernement ne pouvait pas accorder un statut conditionnel aux personnes réadmises parce que celles‑ci avaient rompu tout lien qu’elles pouvaient avoir avec la Couronne lorsqu’elles se sont retirées du Traité; le gouvernement a simplement conclu un [traduction] « accord très particulier » qui leur accordait seulement certains privilèges découlant du Traité et n’a jamais déclaré que ces personnes étaient des Indiens, mais uniquement qu’elles avaient adopté de nouveau la façon de vivre des Indiens dans une réserve. La Couronne fait valoir que seules les bandes signataires à qui le Traité conférait des droits collectifs jouissaient de tels droits, les individus ayant des droits du fait de leur appartenance à un groupe au sens de la définition de « bande » contenue dans l’Acte des Sauvages.

 

[426]  La Couronne prétend également que l’accord de réadmission du 10 août 1887 n’est pas dépourvu de signification ou invalide, mais qu’il devrait avoir l’effet littéral et juridique qu’on voulait lui donner à l’époque. Elle affirme toutefois que cet accord ne prouve pas que la bande de Bobtail a continué d’exister au sens de l’Acte des Sauvages, 1876. À son avis, la bande s’était déjà dispersée à l’automne 1887. La Couronne rejette en outre les prétentions selon lesquelles elle aurait dû obtenir une cession de la part de la bande de Bobtail lorsque les membres de la bande qui ne s’étaient pas retirés du Traité ont été transférés aux bandes de Samson et d’Ermineskin pour la même raison : la bande de Bobtail avait cessé d’exister avant que les transferts ne surviennent ou par suite de ces transferts. La Couronne soutient qu’à partir de ce moment-là, elle n’avait plus aucune obligation de fiduciaire envers la bande de Bobtail ou ses anciens membres qui étaient devenus membres d’autres bandes.

 


[427]  La Couronne fait valoir plus précisément que la RI 139 a été désertée et qu’il n’y avait plus aucune bande au sens de l’Acte des Sauvages pouvant détenir un droit sur la réserve après le départ du chef Bobtail et des autres membres de sa bande en 1886 et le transfert des membres de la bande qui ne s’étaient pas retirés du Traité à d’autres bandes avant ou pendant l’automne 1887. La Couronne allègue que, lorsque la bande s’est dispersée, son droit sur la RI 139 a cessé d’exister. Elle prétend en outre que la bande d’Ermineskin ne peut pas s’appuyer sur les sources qu’elle invoque relativement à l’extinction des droits des Autochtones parce que la bande de Bobtail a cessé d’exister.

 

Analyse

La définition de « bande » contenue dans la loi


[428]  Examinons d’abord le sens que la Couronne donne au mot « tribu ». La Couronne prétend que les observations de la juge Simpson sur le sens de ce terme sont utiles de manière générale vu l’absence d’autres décisions judiciaires dans lesquelles les tribunaux l’ont interprété. Il ressort toutefois clairement du paragraphe 18 de ses motifs que la juge Simpson a fondé son interprétation de l’emploi du mot « tribu » sur la preuve qu’elle a entendue dans Mathias et non sur la définition du terme en général. Elle fait référence à l’emploi du terme par les experts et les avocats au procès et, lorsqu’elle parle du « sentiment tribal important » qui existait avant les premiers contacts entre les Autochtones et les Européens, elle se réfère à la preuve anthropologique. Se fondant sur la preuve qui lui avait été présentée, elle a conclu que le mot « tribu » serait utilisé « dans son sens large pour décrire un groupe important d’Indiens qui parlaient la même langue », mais, même en lui donnant son sens le plus étroit, le terme désigne, d’après elle, un « groupe plus petit dans un règlement unique ». La juge Simpson n’a pas considéré que la définition de « tribu » comportait [traduction] « un intérêt ou un but commun ». De même, il est évident que son interprétation du concept de tribu ‑ « une entité politique et sociale cohésive » ‑ était fondée sur la preuve produite au procès. En outre, comme la bande d’Ermineskin le fait remarquer, il n’y a pas de preuve en l’espèce qui permettrait de faire une analogie entre les Salish de la côte et les Cris des Plaines.

 

[429]  Je souligne également que la définition de « tribu » contenue à l’article II de l’Acte pour encourager la Civilisation graduelle des Tribus Sauvages en cette Province, et pour amender les Lois relatives aux Sauvages de 1857 n’exigeait pas qu’il y ait un intérêt ou un but commun. Elle indique simplement qu’une tribu est « toute bande ou autre société reconnue de Sauvages ».

 


[430]  La Couronne note à juste titre que, contrairement au terme « tribu », l’expression « corps de Sauvages » n’est pas définie dans la loi ou dans la common law. Pour définir cette expression, la Couronne se réfère notamment à la définition de « corps » figurant dans les dictionnaires. En réponse à la définition de « corps » trouvée dans un dictionnaire de langue anglaise qui est invoquée par la bande d’Ermineskin, la Couronne prétend que cette définition n’est pas incompatible avec la notion d’intérêt ou de but commun. En ce qui concerne la définition du terme « corps » trouvée par la bande d’Ermineskin dans un dictionnaire juridique, la Couronne soutient qu’il convient de consulter uniquement un dictionnaire juridique spécialisé comme le Black’s Law Dictionary, précité, lorsqu’on tente de déterminer le sens d’un terme purement juridique.

 


[431]  Les définitions trouvées dans les dictionnaires constituent des points de départ utiles lorsqu’on interprète des termes figurant dans une loi, mais elles peuvent [traduction] « indiquer seulement la gamme possible de sens qu’un mot ou une expression peut avoir » et [traduction] « ne peuvent indiquer le sens d’un mot employé dans un contexte particulier relativement à un ensemble de faits particulier » (voir R. Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statues, 4th ed. (Markham: Butterworths, 2002), aux p. 29 et 30). Comme Mme Sullivan l’écrit, l’un des problèmes qui se pose lorsqu’on s’appuie trop strictement sur les définitions figurant dans les dictionnaires est le fait que le sens et la portée des mots peuvent varier d’un dictionnaire à l’autre. Des différences même mineures dans les définitions peuvent entraîner des résultats incompatibles ayant des répercussions importantes sur l’issue d’une affaire. Mme Sullivan formule également une mise en garde : les définitions des dictionnaires sont dépourvues de contexte et, comme elles [traduction] « présentent les mots en tant qu’unités élémentaires de sens », des différends peuvent surgir au sujet du sens des mots. Or, l’interprétation des lois porte habituellement sur le sens d’une expression ou d’une disposition.

 

[432]  Même si la Couronne soutient que la définition de « corps » contenue dans les dictionnaires de langue anglaise qui est invoquée par la bande d’Ermineskin n’est pas incompatible avec l’idée d’un intérêt ou d’un but commun, ce terme est également défini en termes généraux comme désignant une entité ou un groupe unique. De plus, compte tenu du contexte dans lequel ces définitions sont examinées, la définition de « corps » contenue dans le Black’s Law Dictionary est tout aussi utile comme point de départ, à mon avis, que les autres définitions invoquées par les parties.

 

[433]  La Couronne s’appuie sur l’interprétation donnée par Woodward au terme « corps ». Or, cela pose deux problèmes à mon avis. Premièrement, le passage sur lequel se fonde la Couronne est tiré de l’analyse faite par Woodward de la définition moderne du terme « bande » contenue au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5. Cette définition est libellée comme suit :

 


2(1) « bande » "band"

« bande » Groupe d’Indiens, selon le cas_:

a) à l’usage et au profit communs desquels des terres appartenant à Sa Majesté ont été mises de côté avant ou après le 4 septembre 1951;

 

2(1) "band" « bande »

"band" means a body of Indians

(a) for whose use and benefit in common, lands, the legal title to which is vested in Her Majesty, have been set apart before, on or after September 4, 1951,

 

 

 


 


[434]  Il est intéressant de noter qu’il n’est pas question de « tribu, [de] peuplade ou [de] corps de Sauvages » dans la loi moderne. En fait, la première partie de la définition indique simplement qu’une « bande » est un « [g]roupe d’Indiens ». Deuxièmement, après avoir souligné que le terme « corps » n’est pas défini dans la loi, Woodward se réfère aux définitions 14, 15, 16 et 17 du terme qui figurent dans le Oxford English Dictionary pour conclure [traduction] « que l’emploi du mot dénote une organisation ou une cause commune dans la conduite des affaires publiques, comme dans l’expression “corps politique” » (Woodward, précité, à la p. 18, note 67). À mon avis, l’interprétation de Woodward n’a aucune utilité en l’espèce et n’étaie pas la thèse de la Couronne concernant le sens étroit de « corps ».

 


[435]  Je rejette également l’interprétation du terme « peuplade » dans l’expression « une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages » qui a été proposée par la Couronne. Le point de départ de la Couronne est la définition trouvée dans un dictionnaire selon laquelle une peuplade est [traduction] « un groupe de personnes ayant un intérêt ou un but commun ou possédant une caractéristique commune ». Négligeant le fait que d’autres dictionnaires donnent une définition plus large du terme, la Couronne restreint encore davantage la définition du Concise Oxford Dictionary en faisant abstraction du passage [traduction] « ou possédant une caractéristique commune » afin de donner au terme « peuplade » un sens qui concorde davantage avec ceux de « tribu » et de « corps de Sauvages » qu’elle privilégie. Comme j’ai déjà mentionné que les arguments qu’elle a avancés au sujet de l’interprétation restrictive du terme « tribu » et de l’expression « corps de Sauvages » ne sont pas convaincants, l’argument de la Couronne qui restreindrait encore davantage la définition de « peuplade » pour que celle‑ci concorde avec son interprétation de « tribu » et de « corps de Sauvages » n’est pas convaincant non plus.

 

[436]  Je rejette l’analyse de la Couronne pour une autre raison. Rien dans la définition de « bande » figurant dans la loi de 1876 ne laisse croire que le législateur voulait que les trois termes et expression soient interprétés strictement, comme s’ils avaient un sens étroit unique. Plus particulièrement, rien dans cette loi ou dans la disposition elle‑même n’étaie l’affirmation de la Couronne selon laquelle l’expression « une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages » signifie une bande au sens anthropologique. Par ailleurs, le témoignage de M. Van Dyke n’aide pas la cause de la Couronne. Certes, ce dernier a décrit une bande anthropologique comme étant une petite communauté personnalisée, mais il l’a fait alors qu’il décrivait une bande de Cris des Plaines. Aucune preuve démontrant que toutes les bandes au Canada auraient pu être décrites ainsi en 1876 n’a été produite au procès. L’Acte des Sauvages s’appliquait à toutes les tribus, à toutes les peuplades et à tous les corps de Sauvages du pays qui satisfaisaient aux autres critères, pas seulement aux Cris des Plaines.

 


[437]  De plus, la définition de « peuplade » contenue dans le dictionnaire sur laquelle la Couronne s’appuie comporte deux définitions, dont la suivante : [traduction] « un groupe de personnes possédant une caractéristique commune ». Cette définition est également compatible avec les définitions plus larges de « tribu » et de « corps ».

 

[438]  Le fait, pour une bande, d’être visée par l’Acte des Sauvages a des incidences juridiques importantes, en particulier pour ce qui est des droits relatifs aux terres de réserve et de la cession de ces terres. À mon avis, la définition de « bande » a simplement pour objet de décrire les critères auxquels une bande doit satisfaire pour être considérée comme une bande au sens de l’Acte des Sauvages. Une bande qui satisfait à au moins l’un des critères contenus dans la deuxième partie de la définition peut jouir des droits, avantages et protections prévus par la loi. Aussi, les mots « tribu », « peuplade » et « corps » constituent simplement, dans le contexte de l’expression « une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages », une énumération de groupes identifiables d’Indiens qui, s’ils satisfont à l’un ou l’autre des critères, seront considérés comme une bande au sens de l’Acte des Sauvages.

 

[439]  Aussi, je ne vois aucune raison d’adopter une interprétation étroite exigeant « un intérêt ou un but commun » et de s’écarter du sens général ordinaire de ces mots.

 


[440]  Au contraire, il est possible que l’interprétation étroite et les exigences afférentes qui, selon la Couronne, devraient être adoptées fassent en sorte que les Indiens qui jouiraient des droits et des avantages des membres d’une bande si l’expression recevait son sens ordinaire n’y aient pas droit si l’expression était interprétée comme le propose la Couronne, ce qui serait inacceptable.

 

[441]  Revenons aux principes d’interprétation des lois. On présume que le sens ordinaire des mots employés dans la loi est le plus approprié ou celui qui était « recherché » par le législateur et, à moins qu’il n’y ait une raison de le rejeter, les tribunaux doivent l’appliquer (Sullivan, précité, à la p. 34, citant Thomson c. Canada (Sous-ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385, à la p. 399). Il est vrai que cette présomption peut être réfutée par la preuve qu’un sens différent était recherché ou est plus approprié dans les circonstances, mais les arguments avancés par la Couronne sont insuffisants à cet égard (Sullivan, précité, à la p. 37). En particulier, il est difficile d’imaginer qu’il y aura des conséquences juridiques inacceptables si la règle du sens ordinaire est appliquée pour interpréter l’expression « une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages ».

 


[442]  Par ailleurs, il n’y a rien dans l’Acte des Sauvages lui‑même, que ce soit dans la définition de « bande » en particulier ou dans la loi en général, qui laisse croire que le législateur voulait imposer les exigences suggérées par la Couronne, comme la présence d’un chef et l’existence d’un but commun. Cette loi ne tend pas à indiquer non plus que le sens ordinaire de l’expression « tribu, [...] peuplade ou [...] corps de Sauvages » n’est pas utile pour comprendre la disposition dans son ensemble ou la manière de l’appliquer. Cela est important parce qu’un tribunal n’est pas tenu d’appliquer la règle du sens ordinaire si le sens ordinaire d’une expression ou d’un terme est tellement ambigu qu’il ne l’aide pas à déterminer ce qu’il prévoit ou ce que la disposition dans laquelle il figure prévoit (Sullivan, précité, à la p. 36). Dans le contexte d’une loi ayant pour objet de protéger les droits des Indiens, cette expression désigne, si on lui donne son sens ordinaire, un groupe d’Indiens qui ont un lien entre eux; elle ne dénote pas un ensemble de critères relatifs, notamment, à la présence d’un chef, à la résidence ou au travail.

 

[443]  Pour ces motifs, je conclus que l’expression « une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages » a pour but de désigner un ensemble d’individus ou un groupe considéré comme une entité unique; les trois termes et expression qui y sont mentionnés peuvent avoir ce même sens.

 


[444]  Il est inutile de s’étendre davantage sur l’interprétation donnée par la Couronne au critère relatif à l’intérêt dans une réserve qui est contenu dans la définition étant donné qu’aucun des demandeurs ne conteste sa thèse à cet égard. Il faut examiner néanmoins de plus près ses prétentions concernant l’interprétation de l’expression « partagent également dans la distribution d’annuités ou de deniers provenant de l’intérêt de fonds ».

 

[445]  Bien que je sois d’accord avec la Couronne lorsqu’elle dit que l’emploi de l’expression « partagent également » dans cette partie de la définition semble indiquer que l’intérêt décrit est collectif, je ne pense pas que cette expression implique nécessairement le paiement d’annuités ou de deniers provenant de l’intérêt de fonds sur les comptes des bandes. On ne peut logiquement déduire d’une simple lecture de la définition que les fonds doivent être payés sur le compte d’une bande maintenu par le gouvernement du Canada. Lorsqu’on lit simplement la définition en tenant compte du contexte, il n’y a aucune raison de donner aux mots « partagent également » un autre sens que leur sens ordinaire. À mon avis, cette expression désigne simplement un droit partagé également par tous les membres de la bande.

 


[446]  Je conviens avec la Couronne que les annuités prévues par traité sont des montants déterminés payables individuellement aux Indiens et ne sont pas distribuées également à une communauté d’Indiens. La définition contenue dans l’Acte des Sauvages n’indique pas cependant que les fonds doivent être distribués également. Elle prévoit simplement que la bande d’Indiens doit participer également à la distribution d’annuités, quelles qu’elles soient. Comme la bande de Montana l’a mentionné dans ses prétentions, la distinction est subtile, mais claire. Tant et aussi longtemps que chaque membre de la bande possède le droit de recevoir des annuités ou des intérêts distribués par le gouvernement du Canada, il « partage également » dans cette distribution, conformément à cette partie du paragraphe 3(1) de l’Acte des Sauvages.

 

[447]  En outre, le fait que les annuités prévues par traité sont des montants déterminés payables individuellement aux membres d’une bande et que ceux‑ci ne reçoivent pas tous le même montant n’indique pas de manière concluante que le législateur ne voulait pas que ces annuités soient englobées par l’expression « d’annuités ». 

 

[448]  Comme la bande de Montana le mentionne, la Couronne ne produit aucune preuve permettant de conclure que le législateur voulait faire une distinction entre les annuités prévues par traité et les autres types d’annuités lorsqu’il a employé l’expression « d’annuités » dans la définition de 1876, ou même qu’il a pensé à cette distinction. Retournons aux règles d’interprétation des lois. Aucune raison ne nous oblige à employer une autre règle que celle du « sens ordinaire » pour interpréter l’expression « d’annuités ou de deniers provenant de l’intérêt de fonds dont le gouvernement du Canada est responsable ». On pourrait aussi en arriver à un résultat inacceptable si l’on excluait les annuités prévues par traité de la définition de « bande » comme le suggère la Couronne. Une interprétation trop étroite pourrait nuire à la préservation des droits et des intérêts que la loi a pour objet de protéger.


 

[449]  Ce facteur est particulièrement important à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, où le juge LaForest mentionne que, en dépit de l’importance de la « règle salutaire » portant que les ambiguïtés doivent profiter aux peuples autochtones lorsqu’on interprète les lois relatives aux Indiens, cette règle n’exige pas des tribunaux qu’ils acceptent une interprétation donnée simplement parce que « les Indiens la préféreraient à toute autre interprétation différente ». Bien qu’il reconnaisse qu’il est nécessaire que les tribunaux « concili[ent] toute interprétation donnée avec les politiques que la Loi tente de promouvoir », il importe, en l’espèce, de tenir compte de la directive qu’il donne au paragraphe 119 :

[...] dans l’interprétation d’une loi relative aux Indiens, et particulièrement de la Loi sur les Indiens, il convient d’interpréter de façon large les dispositions qui visent à maintenir les droits des Indiens et d’interpréter de façon restrictive les dispositions visant à les restreindre ou à les abroger. Donc si la loi porte sur des promesses contenues dans un traité, les tribunaux vont toujours s’efforcer de rejeter une interprétation qui a pour effet de nier les engagements pris par la Couronne [...]

 


[450]  Un examen des versions de l’Acte des Sauvages en vigueur entre 1876 et 1909 révèle que le législateur n’a jamais fait expressément une distinction entre les annuités prévues par traité et les autres types d’annuités. Au contraire, la plupart des dispositions qui parlent d’annuités ne font aucune distinction entre le droit des bandes et celui des individus ou prévoit deux possibilités lorsqu’il est question de sommes d’argent qui ont été « payé[e]s [...] à même toute annuité ou tous intérêts afférant à [un] Sauvage [donné] ou à sa peuplade ou tribu, selon le cas » (voir Acte des Sauvages, S.C. 1869, ch. 6, art. 5; voir également S.C. 1876, ch. 18, art. 71; S.C. 1880, ch. 28, art. 82; S.C. 1886, ch. 43, art. 72 et 118; R.S.C. 1906, ch. 81, art. 163). 

 

[451]  L’expression « selon le cas » laisse fortement croire qu’au lieu de faire une distinction nette entre elles, le législateur a considéré que les annuités prévues par traité devant être versées individuellement et certains autres types d’annuités « collectives » étaient comparables. À tout le moins, il n’y a rien dans les différentes versions de la loi qui indiquent que le législateur considérait que les annuités prévues par traité n’étaient pas incluses dans l’expression « d’annuités » contenue dans la définition ou qu’il voulait qu’il en soit ainsi.

 


[452]  La Couronne prétend également que les modifications apportées au paragraphe 3(1) de l’Acte des Sauvages en 1951 étaient sa thèse selon laquelle les annuités prévues par traité n’étaient pas destinées à être visées par cette disposition. Je ne trouve pas cet argument particulièrement utile pour interpréter le sens de l’expression « partagent également » dans le contexte de l’Acte des Sauvages, 1876. Ces modifications ont été apportées 75 ans après l’entrée en vigueur de la loi de 1876 et plus de 40 ans après la période en cause en l’espèce. De plus, ce n’est pas seulement la partie de la définition parlant d’annuités et de deniers provenant de l’intérêt de fonds qui a été modifiée en 1951. L’expression « à l’usage et au profit communs », sur laquelle la Couronne s’appuie, a été ajoutée dans la partie traitant des terres ainsi que des sommes d’argent détenues par Sa Majesté. Compte tenu des modifications importantes apportées à la définition de « bande » dans la loi de 1951, il n’y a aucune raison de conclure que le paragraphe 3(1) de la loi de 1876 et l’alinéa 2(1)a) de la loi de 1951 devraient être lus et interprétés de la même façon. Il n’est pas non plus logique de conclure, en l’absence de preuve, que ces modifications ont été apportées pour clarifier les dispositions contenues dans l’Acte des Sauvages rédigé 75 ans plus tôt.

 


[453]  La Couronne se fonde également sur l’arrêt Isaac, précité, où la Cour suprême du Canada devait décider si les Indiens des Six‑Nations formaient une bande à une certaine époque. À mon avis, cet arrêt n’est pas utile en l’espèce. La Cour suprême y examine la Loi sur les Indiens de 1951 dont il est question ci‑dessus. Compte tenu des différences importantes entre la définition de « bande » figurant dans cette loi et celle contenue dans la loi de 1876, l’arrêt Isaac ne peut avoir qu’une utilité limitée. En particulier, l’expression « à l’usage et au profit communs », qui se trouve dans la loi de 1951 mais pas dans celles de 1876, de 1880, de 1896 ou de 1906, limite grandement l’applicabilité des motifs rédigés par la Cour suprême dans Isaac à l’espèce. Le fait que, dans cet arrêt, la Cour suprême ne dit pas que la distribution d’annuités prévues par traité est incluse dans l’expression « Sa Majesté détient des sommes d’argent » n’est pas déterminant en l’espèce. Selon la lecture que je fais de cet arrêt, la Cour suprême a tenu compte du sens de l’alinéa 2(1)a) et des incidences juridiques de celui‑ci uniquement dans la mesure requise par les faits. À mon avis, les motifs donnés dans Isaac, précité, n’étaient pas de manière convaincante la prétention de la Couronne selon laquelle les annuités prévues par traité sont seulement des droits individuels et ne sont pas visées par l’expression « d’annuités » figurant au paragraphe 3(1) de la loi de 1876.

 

[454]  Pour ces motifs, j’interprète la définition de « bande » contenue dans l’Acte des Sauvages comme signifiant un ensemble ou un groupe d’individus, considéré comme une entité unique, qui satisfont au critère relatif à l’intérêt dans une réserve prévu par la définition ou qui partagent également dans la distribution d’annuités et de deniers provenant de l’intérêt de fonds dont le gouvernement du Canada est responsable, notamment les annuités prévues par traité.

 

À quel moment une bande visée par l’Acte des Sauvages cesse‑t‑elle d’être une bande et qu’arrive-t-il à son droit sur sa réserve?

 

 

[455]  Bien que je sois d’accord avec la Couronne que, pour qu’il y ait une bande de droit, c’est‑à‑dire une bande visée par l’Acte des Sauvages, il faut qu’il y ait une bande de fait, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, je rejette son interprétation très restrictive de l’expression « une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages » et, du même coup, son autre prétention selon laquelle une bande cesse d’exister lorsqu’il n’y a plus une communauté d’Indiens ayant un intérêt ou un but commun.


 

[456]  Malgré le fait qu’aucune disposition de l’Acte des Sauvages ne traitait explicitement de la dissolution d’une bande pendant la période en cause, il ressort de la jurisprudence qu’à l’époque, les bandes pouvaient, par choix ou à cause des circonstances, cesser d’exister au sens défini dans la loi (voir, par exemple, Kingfisher (C.A.), précité; Blueberry River, précité; Papaschase, précité). Aussi, il semble raisonnable de considérer que, même si la loi elle‑même ne traitait pas de la question, une bande cesserait d’exister en fait et en droit si, par exemple, tous ses membres décédaient sans descendance, tous ses membres survivants et leurs descendants étaient affranchis ou tous ses membres étaient transférés à d’autres bandes conformément aux politiques ou au droit en vigueur. En d’autres termes, une bande cesse d’exister lorsqu’elle n’a plus aucun membre, c’est‑à‑dire lorsqu’elle ne forme plus un ensemble identifiable d’individus ou un groupe considéré comme une entité unique. Compte tenu des faits en l’espèce, il n’est pas nécessaire de traiter de la question de savoir si une bande formée d’un seul membre est incluse dans la définition.

 

[457]  La question qui se pose ensuite est de savoir ce qu’il advient du droit d’une bande qui cesse d’exister sur sa réserve. La Couronne et la bande de Montana s’entendent pour dire qu’une bande visée par l’Acte des Sauvages qui cesse d’exister perd son droit sur sa réserve, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, mais leur opinion diffère sur ce qui arrive à la réserve elle‑même.


 

[458]  Je rejette la prétention de la bande de Montana selon laquelle la terre mise de côté pour constituer une réserve est grevée d’un droit appartenant à des Indiens et constitue une « terre de réserve » détenue par la Couronne au profit d’« Indiens ». La définition de « réserve » contenue dans la loi exige qu’une étendue ou des étendues de terre soient mises de côté pour servir de réserve pour « une bande particulière ». La disposition ne définit pas ce qu’est une « terre de réserve » en fonction de la nature de la terre elle‑même, mais plutôt en fonction de sa désignation « pour l’usage ou le bénéfice d’une bande particulière ». En outre, le Traité prévoit que des « réserves » sont mises de côté pour des « bandes », les deux termes ayant le sens défini dans la loi (Kingfisher (C.A.), précité, au par. 6).

 

[459]  Il ne fait aucun doute que, tant qu’une bande existe, c’est elle qui doit consentir à l’abandon ou à la cession de la réserve en conformité avec les dispositions de la loi, mais, si elle cesse d’exister, il n’y a plus de bande de qui un abandon ou une cession peut être obtenu. À mon avis, dans ces circonstances, le droit sur la réserve s’éteint et la Couronne dispose d’un domaine en fief simple.

 

Le cas échéant, à quel moment, pendant la période pertinente, la bande de Bobtail a-t-elle cessé d’exister?

 

 

[460]  Avant de répondre à cette question, il faut examiner les trois questions suivantes :


1.  Le chef Bobtail et les autres membres de sa bande ont‑ils été valablement libérés du Traité?

2.  Le transfert des membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité dans les registres des annuités des bandes de Samson et d’Ermineskin était‑il valide?

3.  Quel est l’effet juridique de l’accord de réadmission?

 

Le chef Bobtail et les autres membres de sa bande ont‑ils été valablement libérés du Traité?

 

 

[461]  La bande d’Ermineskin soutient que le fait de ne pas avoir de sang indien ne faisait pas d’un membre de la bande de Bobtail un Métis de droit ou de fait. Selon elle, la Couronne n’avait pas le pouvoir de libérer des Indiens qui, parce qu’ils « viv[aient] à la mode des Sauvages », n’étaient pas des Métis. Comme le chef Bobtail et sa famille étaient des Cris sur le plan culturel et avaient un mode de vie traditionnel indien, ils n’étaient pas des Métis et n’auraient jamais dû être libérés du Traité. Par conséquent, les documents relatifs à la libération n’ont aucun effet juridique sur le Traité et sur les autres droits dont jouissaient les membres de la bande de Bobtail en tant qu’Indiens en vertu de l’Acte des Sauvages.

 

[462]  Cette prétention n’est pas étayée par la preuve ni par la jurisprudence sur laquelle s’appuie la bande d’Ermineskin.

 


[463]  En ce qui a trait à la jurisprudence, les arrêts R. c. Howson (1894), 1 Terr. L.R. 492, et R. c. Thomas (1891), 2 Ex. C.R. 246, ne font que confirmer ce que l’on peut déduire du dossier relativement à la composition des bandes admises au Traité no 6. En premier lieu, ces arrêts confirment que le fait d’être un « Sauvage » au sens de l’Acte des Sauvages, S.C. 1876, ch. 18, par. 3(3), n’empêchait pas un individu d’être un Métis. En deuxième lieu, un individu ne pouvait pas être un « Sauvage » et un Métis ou avoir les droits et les possibilités des « Sauvages » et des Métis en même temps (Acte des Sauvages, S.C. 1880, ch. 28, art. 14).

 

[464]  J’ai de la difficulté à accepter que, même pendant les premiers mois d’application du Traité, la Couronne avait l’obligation de garder les peuples autochtones dans les réserves ou de faire en sorte qu’ils soient assujettis au Traité en tant que « Sauvages », en particulier dans le cas des individus qui, bien qu’étant visés par le Traité en tant que membres d’une bande, souhaitaient vivre autrement et satisfaisaient aux critères applicables à l’époque pour obtenir un autre statut. En laissant entendre que, parce que le chef Bobtail et ses partisans ont été admis au Traité en tant qu’Indiens « réputé[s] appartenir à une bande particulière », ils ne pouvaient pas se prévaloir des critères juridiques régissant le retrait du Traité et l’obtention du statut de Métis, on ne tient pas compte du langage simple et clair de la loi en vigueur à l’époque.

 


[465]  En ce qui concerne le chef Bobtail lui‑même, tous s’entendaient pour dire qu’il était un chef compétent qui exerçait son pouvoir de chef indien lorsqu’il a adhéré au Traité no 6 en 1877, au nom de sa famille et de ses partisans formant la bande connue sous le nom de « bande de Bobtail ». Son pouvoir ou ses actes ne font cependant pas en sorte qu’il ne pouvait pas ensuite agir en tant qu’individu capable de prendre la décision personnelle de se retirer du Traité et de demander un certificat de Métis et ayant le droit de le faire. De plus, rien n’indique que le chef Bobtail et sa famille n’ont pas bien compris que, en se retirant du Traité, ils devaient renoncer aux avantages que ce dernier leur conférait.

 

[466]  Au contraire, le dossier montre que le chef Bobtail a fait part de son intention de se retirer du Traité dès mars 1886, qu’il a renoncé au bétail et aux fournitures ainsi qu’à la médaille et au drapeau qu’il avait reçus en qualité de chef au moment de son adhésion au Traité no 6 le mois suivant et qu’il a quitté la RI 139 au début de mai 1886. Il est possible qu’il ait pris la décision de se retirer du Traité et d’accepter un certificat de Métis dans des circonstances malheureuses, mais le dossier révèle que rien ne l’empêchait, sur le plan juridique, de prendre cette décision et d’agir en conséquence. Je suis convaincue que le chef Bobtail et les membres de sa famille étaient capables et avaient le droit de décider individuellement de se retirer du Traité et que c’est précisément ce qu’ils ont fait au printemps 1886.

 


[467]  Par ailleurs, le dossier ne révèle pas que, quand le chef Bobtail et les membres de sa bande ont été libérés en 1886, le législateur avait l’intention d’empêcher les Indiens de se retirer du Traité parce qu’ils « viv[aient] à la mode des Sauvages » ou pour une autre raison. De plus, le dossier ne m’amène pas à conclure que ces personnes ignoraient les conséquences découlant du retrait du Traité et de l’acceptation d’un certificat de Métis, compte tenu en particulier des mois qui se sont écoulés entre la première manifestation du désir de Bobtail de se retirer du Traité, de son départ de la RI 139, de son abandon du bétail et des outils agricoles et de sa libération finale. En fait, le dossier contient des instructions et des lettres qui font état de problèmes et qui indiquent qu’il était nécessaire d’avertir tous les individus qui voulaient être libérés du Traité et accepter un certificat de Métis de l’importance et des conséquences de cette décision avant d’accepter leurs demandes.

 

[468]  La bande de Samson prétend que les retraits des membres de la bande de Bobtail étaient nuls dès le départ et qu’ils n’ont eu aucun effet juridique pour cause d’iniquité, d’influence indue et de dénégation du fait d’un acte. Les avocats n’ont toutefois pas précisé sur quels faits ils appuyaient leur prétention.

 


[469]  À mon avis, le dossier mène clairement à une conclusion opposée. En effet, les documents dont la Cour dispose permettent de déduire que les six membres de la bande de Bobtail qui se sont retirés du Traité au printemps 1886 auraient été informés des conséquences de ce retrait avant d’être libérés, conformément aux instructions qui s’appliquaient à l’époque. En fait, l’agent Lucas a noté leur trouble lorsqu’il leur a dit qu’ils devaient renoncer aux objets appartenant à la bande, comme les outils agricoles que leur avaient fournis l’Agence. En l’absence d’une preuve contraire, je ne vois aucune raison de conclure que Bobtail et sa famille n’étaient pas suffisamment informés pour prendre la décision de se retirer du Traité et demander l’approbation écrite de l’agent des Indiens, ou qu’ils n’avaient pas la capacité de le faire.

 

[470]  La bande de Samson allègue également que l’article 14 de l’Acte relatif aux Sauvages était une disposition définitionnelle qui ne s’appliquait qu’aux Métis et non aux « Sauvages » au sens de la loi, et qu’il n’autorisait pas le gouvernement du Canada à accorder des libérations en 1886. Si l’article 14 avait autorisé la Couronne à libérer des Indiens de l’application des traités, il aurait eu pour effet de modifier les modalités du Traité no 6 et d’éteindre les droits individuels qu’il conférait, ce que la Couronne ne pouvait pas faire.

 


[471]  Cet argument est défectueux pour plusieurs raisons, notamment parce qu’il est fondé sur la présomption que des individus qui étaient des Indiens visés par le Traité dans les années 1880 ne pouvaient jamais changer de statut, ni par choix ni par l’application de la loi en vigueur au Canada à l’époque. Ni la bande de Samson ni celle d’Ermineskin n’ont expliqué sur quoi cette proposition s’appuyait.

 

[472]  De plus, je ne suis pas convaincue que l’article 14 a modifié les clauses du Traité no 6. À mon avis, cette disposition s’inscrivait dans une évolution des initiatives du gouvernement visant à clarifier les droits et les responsabilités de la Couronne et des Métis, notamment ceux qui avaient été admis dans le Traité, ainsi que les rapports entre eux. Cette disposition permettait aux personnes « de sang mêlé » de faire un choix : continuer d’être assujetties au Traité en tant que « Sauvages » ou demander d’en être libérés en tant que Métis.

 

[473]  Malgré la preuve selon laquelle certains fonctionnaires du ministère ont remis en question la décision de permettre à des personnes de se retirer du Traité, il n’y a rien dans le dossier qui indique que la Couronne est revenue officiellement sur sa position ou a envisagé d’infirmer toutes les décisions déjà prises à cet égard. De son côté, le ministère n’a pas officiellement modifié la pratique relative aux libérations qui avait cours à Peace Hills jusqu’en juillet 1886, après que le chef Bobtail et les autres membres de sa bande eurent déjà quitté la RI 139 et eurent été libérés du Traité.

 


[474]  Le dossier révèle que les seules exigences juridiques applicables aux libérations en juin 1886 étaient celles prévues à l’article 14 de l’Acte relatif aux Sauvages. À mon avis, le dossier indique clairement que les membres de la bande de Bobtail libérés en juin 1886 satisfaisaient à ces exigences. Comme je l’ai mentionné précédemment, je déduis également du dossier que ces personnes ont été informées des conséquences de leur décision de se retirer du Traité en tant que Métis avant d’être autorisés à le faire, conformément à la pratique du ministère à l’époque.

 

[475]  En ce qui concerne la question des définitions, la Couronne demande instamment à la Cour d’appliquer la règle du sens ordinaire employée en matière d’interprétation des lois pour conclure que l’article 14 de l’Acte relatif aux Sauvages, 1880, dans sa version modifiée, fait en sorte que le terme « Métis » désigne « une personne de sang mêlé ». Je ne suis pas convaincue cependant que cette « définition » saute aux yeux ou découle nécessairement du libellé ou du contexte de l’article 14.

 

[476]  Je préfère plutôt appliquer le principe de la connaissance présumée du législateur. Selon ce principe, le législateur connaissait le contexte historique et tous les renseignements pertinents et nécessaires disponibles lorsqu’il a adopté puis modifié l’article 14. Je déduis des documents qui ont été présentés à la Cour que le législateur savait parfaitement, dans les années 1880, que le terme « Métis » désignait une personne de sang « sauvage » et de sang « de Blanc » mêlé, même s’il n’a pas jugé utile de définir ce terme dans l’Acte des Sauvages à l’époque.


 

[477]  Je tiens pour avéré que le gouvernement avait le pouvoir de faire des lois relativement aux « Indiens et [aux] terres réservées pour les Indiens » pendant la période en cause (Loi constitutionnelle de 1867 (R.‑U.), 30 & 31 Vict., ch. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 5, par. 91(24)). Si je comprends bien, le paragraphe 91(24) a notamment pour objet de « fournir un cadre permanent à l’exercice légitime de l’autorité gouvernementale » relativement aux Indiens et aux terres réservées pour les Indiens (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, aux p. 155 et 156). Un organe exécutif du gouvernement comme le ministère des Affaires des Sauvages pouvait donc, en 1886, appliquer les dispositions législatives adoptées par le Parlement en vertu du paragraphe 91(24) et leur donner effet. À mon avis, il y a parmi ces dispositions l’article 13 de l’Acte des Sauvages, S.C. 1886, ch. 43, et celui qu’il a remplacé, l’article 14 de l’Acte relatif aux Sauvages, S.C. 1880, ch. 28, mod. par l’Acte à l’effet de modifier de nouveau « l’Acte relatif aux Sauvages, 1880 », S.C. 1884, ch. 27, art. 4, qui prévoient les critères précis qui doivent être remplis pour qu’une personne soit autorisée à se retirer d’un traité en tant que Métis.

 


[478]  Dans sa version modifiée, l’article 14 avait, à mon avis, un triple objet : i) exclure tout Métis qui « aura eu part à la distribution des terres des Métis » afin qu’il « ne [soit pas] compté comme Sauvage »; ii) permettre à un Métis admis dans un traité d’« être compté comme Sauvage » uniquement « dans des circonstances très exceptionnelles [...] déterminées par le Surintendant‑Général ou son agent »; iii) permettre à « tout Métis qui aura été admis dans un traité [de] s’en retirer » (S.C. 1884, ch. 27, art. 4). Les exigences juridiques régissant le retrait d’un individu d’un traité en tant que Métis étaient également énoncées en termes généraux dans la loi : un Métis pouvait se retirer d’un traité « en signifiant par écrit son désir de le faire » et en signant cette signification « en présence de deux témoins, qui attesteront cette signature sous serment devant quelque personne autorisée par la loi à le faire prêter » (S.C. 1884, ch. 27, art. 4; S.R.C. 1886, ch. 43, art. 13).

 

[479]  Quoique la Cour ne soit pas liée par les décisions des tribunaux supérieurs provinciaux, j’estime que, sur cette question d’interprétation, les motifs formulés par le juge Slatter dans Papaschase, précité, sont convaincants. À son avis, l’article 14 de l’Acte relatif aux Sauvages, 1880 [traduction] « donnait [aux individus] un droit inconditionnel de se retirer d’un traité » (Papaschase, précité, au par. 23).

 


[480]  Le législateur a modifié l’article 14 (la disposition relative aux Métis) en 1884 (Acte à l’effet de modifier de nouveau « l’Acte relatif aux Sauvages, 1880 », S.C. 1880, ch. 27, art. 4). La modification a fait disparaître l’obligation, pour les individus reconnus comme Métis et exclus d’un traité, de rembourser les annuités reçues. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1885 et est devenue l’article 13 de la refonte de 1886 (Acte des Sauvages, S.R.C. 1886, ch. 43). En l’absence d’une preuve contraire, je déduis du dossier que les commissaires chargés des certificats de Métis et les agents des Indiens de Peace Hills étaient au courant de cette modification avant qu’ils rencontrent Bobtail et sa famille en juin 1886 ou vers cette date, et s’y sont conformés.

 

[481]  La bande de Samson avance un certain nombre d’arguments concernant le caractère juridique du Traité no 6. D’abord, ce traité a été conclu par les nations souveraines des Cris des Plaines et des Bois et Sa Majesté la Reine du chef du Royaume‑Uni et devrait en conséquence être assujetti au droit britannique relatif aux traités. Ensuite, le Traité no 6 est, selon le droit britannique, un accord conclu entre des nations qui est analogue à un traité international et qui devrait en conséquence être interprété conformément au « droit des gens » ou au droit international régissant les traités. Finalement, comme il n’était pas partie au Traité no 6, le gouvernement du Dominion du Canada ne pouvait pas mettre un terme aux relations conventionnelles ou les modifier sans avoir reçu l’approbation du gouverneur général représentant la Couronne britannique.

 


[482]  J’estime en particulier que la prétention selon laquelle le Traité no 6 est un accord conclu entre la Couronne impériale et les Cris des Plaines et des Bois qui doit, par conséquent, être régi par le droit britannique et non par le droit canadien n’a aucun fondement. Le droit en vigueur au Canada et en Grande‑Bretagne est déterminant à cet égard. Premièrement, le gouvernement du Dominion n’avait pas le pouvoir de conclure des traités internationaux en 1867 (A-G for Canada c. A-G for Ontario, [1937] A.C. 326, à la p. 350; In re Regulation and Control of Radio Communication in Canada, [1932] A.C. 304). Deuxièmement, les traités indiens ne sont pas des accords conclus entre des nations qui sont assujettis au droit britannique ou au droit international; ils peuvent être contestés seulement devant les tribunaux canadiens (Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ex parte Indian Association of Alberta and others, [1982] 2 All E.R. 118 (C.A.), à la p. 129, lord Denning, et à la p. 143, lord May). Même s’il est rédigé comme un accord conclu entre des Indiens et la Reine du chef du Royaume‑Uni, le Traité no 6 a [traduction] « néanmoins été conclu par elle par l’entremise de commissaires » agissant pour le compte du [traduction] « gouvernement de Sa Majesté du Dominion du Canada », lequel avait établi une administration [traduction] « totalement indépendante » en 1867 et était alors et continue d’être chargé de l’administration et de l’application de ces traités et des revendications les concernant (Secretary of State, précité, à la p. 141, lord May, et à la p. 135, lord Kerr). Finalement, les Indiens et les nations indiennes ne sont pas souverains au sens international du terme, mais sont assujettis à la souveraineté de Sa Majesté du chef du Canada (Canada (M.N.R.) c. Ochapowace Ski Resort Inc., [2002] 4 C.N.L.R. 76, aux par. 76 et 77; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075).

 


[483]  De même, je ne vois aucun fondement juridique à l’argument selon lequel le Traité no 6 étant un accord conclu entre des nations, il doit être interprété conformément au droit international. Selon un principe fondamental du droit international, seuls les États et certaines organisations internationales sont dotés de la « personnalité juridique internationale » qui est nécessaire pour conclure des accords régis par le droit international des traités (James Crawford, The Creation of States in International Law (Oxford: Clarendon Press, 1979), aux p. 10 à 26)). Il ne fait aucun doute que les « Nations cries des Plaines et des Bois » n’étaient pas des organisations internationales. En outre, elles ne constituaient pas [traduction] « un État en tant que personne de droit international », lequel doit avoir une population permanente, un territoire défini, un gouvernement exerçant un contrôle sur le territoire et la population et la capacité d’entrer en relation avec d’autres États (Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 26 décembre 1933, U.S.T.S. No. 881, 165 L.N.T.S. 19, art. 1).

 


[484]  Lord McNair écrit, à la page 52 de l’ouvrage The Law of Treaties (Oxford: Clarendon Press, 1961), que la doctrine juridique internationale moderne ne permet pas qu’un accord conclu entre un État et [traduction] « un chef ou une tribu autochtone » soit considéré comme un traité. Un accord de ce genre ne produit pas les [traduction] « mêmes effets juridiques internationaux » qu’un traité régi par le droit international parce que les parties ne sont pas dotées de la personnalité juridique internationale nécessaire pour être reconnues par le droit international des traités (McNair, précité, à la p. 53).

 

[485]  Lord McNair souligne en outre que, même si, dans certains cas, les tribunaux britanniques ont considéré des traités conclus avec des peuples autochtones comme s’il s’agissait de traités conclus avec des États étrangers, il n’est pas raisonnable de conclure qu’un traité moderne de cette nature serait considéré comme [traduction] « un traité international dans le vrai sens de l’expression » (ibid., à la p. 54). Le droit en vigueur au Canada est clair à cet égard : « Un traité avec les Indiens est unique; c’est un accord sui generis qui n’est ni créé ni éteint selon les règles du droit international » (R. c. Simon, [1985] 2 R.C.S. 387, à la p. 404, confirmé dans R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, à la p. 1038).

 


[486]  Le troisième argument de la bande de Samson, selon lequel le gouvernement du Dominion ne pouvait pas mettre un terme aux relations conventionnelles avec des individus admis au Traité no 6, est dénué de fondement. La bande de Samson n’a pas démontré de quelle façon les actions des fonctionnaires du ministère en 1886 ont mis fin aux relations conventionnelles et il n’est pas clair, à la lecture du dossier, sur quels faits elle appuie son argument. Rien ne permet de conclure que la décision du gouvernement de libérer un individu donné de l’application d’un traité « met fin » aux relations conventionnelles en général. Ni le retrait d’un individu du Traité no 6, ni la décision de la Couronne de le libérer n’ont d’incidence sur les relations conventionnelles entre la Couronne et les autres membres de la bande à laquelle cet individu appartenait. Il peut y avoir une exception dans le cas où toute une bande se retire d’un traité en même temps, mais ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

[487]  Il y a un corollaire à l’argument de la bande de Samson concernant le droit international : le chef Bobtail et les autres individus qui sont partis en juin 1886 ne pouvaient pas se retirer du Traité no 6. La bande de Samson soutient que, selon le droit international, une personne ne pouvait pas renoncer à un accord auquel elle n’était pas partie ou y apporter des modifications. Cet argument ne peut pas non plus être accepté. Outre le fait que le Traité no 6 n’est pas un accord juridique international et n’est pas régi par le droit britannique relatif à l’interprétation des traités, le gouvernement du Dominion avait, en vertu de la Constitution, plus précisément du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, le pouvoir de faire des lois concernant les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.

 


[488]  La bande d’Ermineskin fait valoir que l’agent des Indiens local n’a pas noté qu’il avait tenté de dissuader Bobtail et sa famille de se retirer du Traité en 1886, même s’il savait qu’ils étaient mécontents depuis des mois. L’avocat soutient qu’à part le témoignage de John Ermineskin et de Gordon Lee, la Cour dispose de très peu d’éléments de preuve indiquant pourquoi le chef Bobtail et sa famille ont choisi de quitter leur réserve et de demander à être libérés du Traité. Selon lui, la preuve semble indiquer que le chef Bobtail était mécontent et estimait que lui et son peuple n’avaient pas obtenu ce qui leur avait été promis dans le Traité no 6. De plus, la bande d’Ermineskin prétend que, non seulement la Couronne n’aurait jamais dû permettre au chef Bobtail et aux autres de se retirer du Traité, mais elle aurait dû les empêcher de le faire. Finalement, l’avocat allègue que, pour que les libérations du chef Bobtail et de sa famille soient valides, la Couronne doit produire une « preuve absolue » démontrant qu’en les libérant, elle a éteint leurs [traduction] « droits individuels issus du Traité » en même temps que les [traduction] « droits collectifs issus du Traité » de leur bande.

 

[489]  Au soutien de cet argument, la bande d’Ermineskin invoque un passage de l’arrêt Simon, précité, aux pages 406 et 407, où la Cour suprême du Canada a indiqué que l’extinction des droits issus d’un traité exige une « preuve absolue ». La Cour suprême n’a toutefois pas, dans cet arrêt, abordé la question de l’extinction des droits individuels par rapport à l’extinction des droits collectifs; on présume que cette extinction concerne l’annihilation des droits de tout un groupe d’individus. La bande d’Ermineskin ne cite aucune source étayant une telle interprétation de la jurisprudence. À mon avis, les droits de la bande de Bobtail sont demeurés intacts en juin 1886, malgré le fait que le chef de la bande a été libéré du Traité en tant que Métis.

 


[490]  Sans souscrire à la prétention de la Couronne selon laquelle elle n’a aucune obligation de fiduciaire envers les membres d’une bande, la bande d’Ermineskin allègue que la Couronne a manqué à son obligation envers la bande de Bobtail en permettant à suffisamment de membres de se retirer du Traité pour mettre en danger l’existence même de la bande et son droit sur la RI 139. Selon la bande d’Ermineskin, la Couronne ne peut nier son obligation de fiduciaire envers la bande de Bobtail en invoquant des actes qu’elle a commis en manquant à cette obligation.

 

[491]  La bande de Samson prétend que, même s’il était possible pour la Couronne de permettre au chef Bobtail et à d’autres membres de sa bande de se retirer du Traité ou de les libérer de l’application de celui‑ci, elle ne pouvait pas causer la dissolution ou la dispersion de la bande de Bobtail ou la perte de son droit sur la RI 139. Je suis aussi de cet avis. Je ne vois pas comment la Couronne aurait pu légitimement exercé son pouvoir pour provoquer la disparition, sur le plan juridique, d’une bande indienne.

 


[492]  Cependant, ce n’est pas l’extinction des droits issus du Traité ou la dissolution de la bande de Bobtail et de son droit sur la RI 139 qui est en cause dans la présente analyse des libérations accordées aux membres de la bande de Bobtail en 1886, après que cette réserve eut été arpentée et mise de côté pour elle, mais, si je comprends bien, la validité des retraits et des libérations de Bobtail et des autres membres de sa bande survenus en juin 1886 ou vers cette date. En d’autres termes, la question a trait au statut juridique de six personnes et à la validité de la décision de la Couronne de les libérer du Traité à titre de Métis comme ils le demandaient. La question de savoir si la bande de Bobtail a été dissoute et, dans l’affirmative, à quel moment et avec quels effets, exige une analyse distincte et soulève des questions de droit et de fait très différentes.

 

[493]  Comme il a été indiqué précédemment, la Couronne nie qu’elle avait, envers les membres de la bande de Bobtail pris individuellement, l’obligation de les empêcher de se retirer du Traité. Selon elle, les personnes qui se sont retirées du Traité en 1885 et en 1886 avaient quitté la bande de Bobtail avant d’avoir obtenu leur libération. Je ne suis pas certaine qu’une telle conclusion puisse être tirée avec certitude du dossier, mais je ne crois pas cela soit important.

 


[494]  Ce qui ressort clairement du dossier, à mes yeux, c’est que le chef Bobtail et les personnes qui sont parties avec lui en 1886, après que la RI 139 eut été arpentée et mise de côté pour sa bande, avaient envisagé de partir et avaient fait allusion à leur départ des mois avant de quitter la réserve et de demander à l’agent Lucas de les libérer du Traité en tant que Métis. Une fois qu’ils ont manifesté leur intention de partir en remettant à l’agent Lucas les objets que ce dernier avait demandés et qu’ils ont demandé en bonne et due forme d’être libérés, ils ne se présentaient plus comme des « Sauvages » dans les faits et, après que leurs demandes eurent été acceptées, ils n’ont plus été reconnus ainsi en droit.

 

[495]  On peut affirmer plus particulièrement que tant que des personnes ont continué d’appartenir à la bande de Bobtail, pour laquelle la RI 139 avait été spécifiquement mise de côté, la Couronne était tenue de préserver et de protéger leur intérêt quasi propriétal dans la RI 139 (Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 245, au par. 104). Bien que la Couronne ait pu avoir des rapports fiduciaires généraux avec les Autochtones avant la création de la RI 139 à l’intention de la bande de Bobtail, l’obligation de fiduciaire qu’elle avait envers la bande était directement liée à son « intérêt en common law » dans la réserve (Wewaykum, précité, au par. 98).

 

[496]  Il est bien établi que chaque membre d’une bande détient ce droit « conjointement avec les autres membres de la bande mais pas indépendamment d’eux » et qu’il n’a plus le droit de revendiquer un intérêt dans la réserve après avoir quitté la bande (Blueberry River, précité, aux par. 16 à 18). Par ailleurs, la Couronne n’est pas un « fiduciaire ordinaire », mais agit en plusieurs qualités et, lorsqu’elle est confrontée à des intérêts opposés, en particulier ceux des Indiens et des non‑Indiens, elle doit tenir compte à la fois du droit public et de ses obligations fiduciaires uniques (Wewaykum, précité, au par. 96). 

 


[497]  Dans la mesure où le Parlement a jugé qu’il convenait d’adopter une loi permettant à un Indien admis à un traité de changer de statut pour devenir un Métis, je crois que les fonctionnaires du ministère et du ministère de l’Intérieur pouvaient trouver des moyens d’appliquer cette loi. Une personne qui avait le statut de Métis était, à tout le moins en théorie, libre de s’établir n’importe tout comme tout autre citoyen du Canada. Elle avait également le droit de présenter une demande afin d’obtenir un certificat de Métis. Ainsi, la Couronne était en mesure de concilier les intérêts des Indiens faisant partie des bandes qui avaient adhéré au Traité no 6 ou l’avait signé et ceux des membres de ces bandes qui voulaient se retirer du Traité et obtenir une libération en tant que Métis. En permettant à des individus de se retirer de la bande de Bobtail, la Couronne s’est conformée à l’obligation de préserver et de protéger le droit en common law sur la RI 139 des autres membres de la bande. À mon avis, la Couronne n’avait plus cette obligation à l’égard des personnes qui avaient été libérées du Traité.

 


[498]  Je suis convaincue en particulier que les rapports des Indiens qui ont choisi de devenir des Métis avec la Couronne ne sont pas de nature fiduciaire et, plus précisément, ne sont pas subordonnés à l’exercice, par cette dernière, de « pouvoirs discrétionnaires » à l’égard d’un « droit indien identifiable » suffisant pour « entraîn[er] une responsabilité “de la nature d’une obligation de droit privé” » (Wewaykum, précité, au par. 85). Je suis également convaincue que, une fois qu’ils ont décidé de quitter la RI 139 et de demander à être libérés du Traité et que leur décision a été acceptée par la Couronne par l’entremise de son représentant, Samuel Lucas, Bobtail et les autres membres de sa bande ne pouvaient plus revendiquer aucun droit à la RI 139. De plus, on ne peut pas dire que la Couronne avait toujours une obligation de fiduciaire envers Bobtail et les autres personnes qui ont été libérées du Traité en juin 1886 une fois qu’ils n’étaient plus des membres de la bande de Bobtail ou d’une autre bande indienne.

 

[499]  Aucun motif juridique ne permet de conclure que l’obligation de fiduciaire de la Couronne envers la bande de Bobtail existait également à l’égard des personnes qui ont choisi de quitter la bande et ont obtenu leur libération du Traité.

 

Le transfert des membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité dans les registres des annuités des bandes de Samson et d’Ermineskin était-il valide?

 

[500]  L’un des point clés entourant la question de savoir si la bande de Bobtail a cessé d’exister avant juin 1909 consiste à déterminer si le transfert de ses membres qui ne s’étaient pas retirés du Traité dans les registres des annuités des bandes de Samson et d’Ermineskin en 1887 constituait un transfert valide des membres d’une bande à une autre bande à l’époque ou s’il s’agissait plutôt d’une mesure de commodité administrative sans aucun effet juridique. Cette question en soulève d’autres :

1.  Des politiques ou des règles de procédure officielles s’appliquaient‑elles en matière de transfert en 1887?


2.  Quel est l’importance ou l’effet, le cas échéant, du décret C.P. 1151?

3.  Les Indiens pouvaient-ils être membres de plus d’une bande et avoir un intérêt dans plus d’une bande?

4.  La Couronne avait-elle, relativement à la RI 139, des obligations, notamment des obligations fiduciaires, envers les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité?

5.  Les bandes d’Ermineskin et de Samson ont‑elles succédé à la bande de Bobtail?

 

Des politiques ou des règles de procédure officielles s’appliquaient‑elles en matière de transfert en 1887?

 


[501]  Il y avait, avant 1885, des directives du commissaire des Indiens concernant des questions comme le paiement des annuités, leur enregistrement, le lieu où il devait être fait et les recensements, mais la preuve ne révèle pas qu’il existait une politique ou une procédure gouvernementale concernant les transferts entre bandes. La circulaire publiée par le commissaire des Indiens le 20 juillet 1885 informait l’agent des Indiens de Peace Hills que les Indiens ne pouvaient changer de bande que si l’agent l’estimait opportun et approuvait le transfert; que les changements entre agences n’étaient permis que s’ils étaient expressément autorisés par le bureau du commissaire à Regina; qu’aucun Indien non assujetti à un traité ne devait être ajouté à des registres des annuités sans la permission du commissaire. Le dossier ne révèle pas que les parties touchées par un transfert entre bandes devaient donner leur consentement jusqu’en 1889, mais seulement que l’agence devait approuver le transfert, comme il est indiqué ci‑dessus.

 

[502]  Jusqu’en 1889, l’agent des Indiens de Peace Hills semble avoir consigné les transferts entre bandes une fois que ceux‑ci étaient effectués, sans donner systématiquement de détails sur les raisons de ces transferts ou la décision de les consigner. Le fait que l’agent Lucas a transféré les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité dans les registres des annuités des bandes de Samson et d’Ermineskin en 1887 et a noté le changement sans donner plus de détails était conforme à la pratique habituelle de l’Agence à l’époque. Ces transferts avaient aussi reçu l’approbation de son supérieur, le commissaire adjoint Reed, huit mois plus tôt environ, dans une lettre datée du 17 février 1887.

 


[503]  Les bandes de Samson et d’Ermineskin mettent en doute la fiabilité de la preuve relative aux registres des annuités et sont préoccupés par le poids qui devrait lui être accordé. Je suis au courant de ces préoccupations et je reconnais qu’il faut utiliser avec prudence ces registres. Il s’agit néanmoins d’une source d’information au regard de la composition des bandes, à tout le moins de ce qu’en savait l’agent des Indiens local. Ajoutés aux circulaires du ministère, aux rapports et aux lettres écrits par les agents des Indiens et d’autres fonctionnaires qui travaillaient à Peace Hills, ainsi qu’à la correspondance échangée avec les fonctionnaires du bureau du commissaire des Indiens et le surintendant général, ces registres précisent le portrait historique.

 

[504]  Les registres des annuités révèlent qu’au moins certains des membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité non seulement savaient et comprenaient qu’ils avaient changé de bande, mais approuvaient également le changement et leur nouvelle appartenance. Cela est particulièrement vrai des anciens membres de la bande de Bobtail qui ont représenté les autres membres de la bande d’Ermineskin dans le cadre de l’accord sur la cession des droits miniers conclu avec la Couronne le 20 avril 1908. Les membres de la bande de Bobtail qui s’étaient joints à la bande d’Ermineskin ont bénéficié de cet accord de la même manière que les autres membres de cette bande. De la même façon, les membres de la bande de Bobtail qui s’étaient joints à la bande de Samson ont tiré profit, à l’instar des autres membres de cette bande, des accords conclus avec la Couronne relativement à la cession de parties de la réserve de la bande au début de 1909.

 


[505]  Même si je reconnaissais qu’il arrivait parfois aux agents des Indiens locaux de prendre note des événements et d’agir en fonction du principe de la « commodité administrative », et même si cela était vrai de l’approche adoptée par l’agent Lucas en 1887 à l’égard des transferts qui sont contestés, je ne devrais pas nécessairement conclure qu’en agissant ainsi, ce dernier n’a pas suivi les pratiques ou les directives du ministère. Au contraire, le fait qu’il a demandé la permission du commissaire adjoint indique qu’il connaissait les directives figurant dans la circulaire et qu’il s’y est conformé.

 

[506]  Le 3 mai 1889, le ministère a distribué la circulaire no 1777 qui contenait des lignes directrices officielles et imposait des exigences strictes en matière de consentement et de tenue de registres concernant les transferts entre bandes. Aucune preuve permettant de conclure que le ministère voulait que la politique énoncée dans la circulaire s’applique rétroactivement n’a été produite.

 

[507]  Je ne peux pas en particulier accepter la prétention de la bande de Samson selon laquelle la politique de 1889 sur les transferts était en vigueur à l’automne 1887 si le ministère ne l’a pas indiqué expressément dans ses circulaires. La correspondance échangée entre le surintendant général adjoint Vankoughnet et le commissaire adjoint Reed dans les mois qui ont précédé la distribution de la circulaire no 1777 montre clairement que ceux‑ci ne s’entendaient pas sur la manière de traiter les transferts entre bandes et sur les motifs pouvant les justifier et qu’ils étaient préoccupés par ces questions. Les exigences relatives au consentement applicables aux transferts qui étaient prévues dans la circulaire no 1777 n’ont pas confirmé une politique et une procédure existantes, mais ont introduit de nouvelles règles devant dorénavant être respectées dans tous les cas de transferts entre bandes.


 

[508]  En 1895, le législateur a adopté l’Acte contenant de nouvelles modifications à l’Acte des Sauvages, S.C. 1895, ch. 35, dont l’article 8 prévoyait l’ajout de l’article 140 à l’Acte des Sauvages, S.R.C. 1886, ch. 43. L’article 140 était libellé ainsi :

Lorsque, par la majorité des votes d’une bande ou du conseil d’une bande, un sauvage d’une bande aura été reçu membre d’une autre, et que son admission dans cette dernière aura eu l’assentiment du surintendant général, ce sauvage cessera d’avoir un intérêt dans les terres ou les deniers de la bande dont il faisait partie auparavant, et il aura part aux terres et deniers de la bande dans laquelle il aura été admis; mais le surintendant général pourra faire déduire du capital de la bande à laquelle le sauvage appartenait auparavant, sa quote‑part de ce capital, et pourra la placer au crédit du capital de la bande dont il sera devenu membre comme il est dit ci‑dessus.

 

L’article 140 codifie les principes directeurs et les règles applicables aux transferts énoncés dans la circulaire no 1777, mais elle va trop loin en laissant entendre qu’il énonce le droit existant. En effet, aucune disposition législative ne régissait les transferts entre bandes avant 1895. En fait, ces transferts ont été laissés à la discrétion des agents de 1885 à 1889, avant d’être régis par la politique ministérielle exigeant l’approbation des parties et du surintendant général jusqu’en 1895.

 


[509]  Selon un principe d’interprétation des lois, il faut considérer un texte de loi dans son ensemble lorsqu’on interprète l’une de ses dispositions, y compris toutes les modifications qui sont entrées en vigueur avant que l’affaire qui nous intéresse n’ait pris naissance (Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. (Markham: Butterworths, 2002), à la p. 281). En outre, il y a une présomption à l’encontre de la rétroactivité des lois (Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1977] 1 R.C.S. 271, à la p. 279, cité dans Sullivan, précité, à la p. 554). Appliquant cette présomption, les tribunaux du Canada ont statué que, même quand une loi vise à avoir un effet rétroactif, [traduction] « l’étendue de la rétroactivité devrait être réduite au minimum » (Sullivan, précité, à la p. 554, citant Joe Moretta Investments Ltd. c. Ontario (Minister of Housing) (1992), 8 O.R. (3d) 129, à la p. 145 (C.A.)).

 

[510]  Par conséquent, l’article 140 n’étant pas en vigueur à l’automne 1887 lorsque les transferts contestés ont eu lieu, il ne s’appliquait pas à ces transferts et ne pouvaient pas les rendre invalides.

 

[511]  Les répercussions de l’article 140 sur la prétention de la Couronne et de la bande de Montana selon laquelle le gouvernement n’a jamais voulu que des individus puissent emporter avec eux des intérêts dans des biens lorsqu’ils quittaient une bande pour se joindre à une autre sera examinée plus en détail au regard de la question de la double appartenance.

 

Quel est l’importance ou l’effet, le cas échéant, du décret C.P. 1151?

 

 


[512]  Les bandes d’Ermineskin et de Samson affirment que le décret de 1889 confirmant la RI 139 prouve l’existence de la bande de Bobtail et la reconnaissance de cette existence par le ministère. La question de savoir si les hauts fonctionnaires avaient été informés correctement ou étaient même au courant des événements survenus à Peace Hills entre 1885, lorsque la RI 139 a été mise de côté et arpentée à l’intention de la bande de Bobtail, et 1887, lorsque les membres de cette bande qui ne s’étaient pas retirés du Traité ont été ajoutés dans les registres des annuités d’autres bandes et que les membres réadmis ne figuraient dans aucun registre des annuités mais avaient prétendument renoncé à tous les droits et revendications concernant la réserve de Bobtail, ne change rien aux faits ou à leur effet en droit.

 


[513]  Si, dans les faits, la bande de Bobtail s’est dispersée entre 1886 et 1887 et ne s’est pas reconstituée ensuite, il n’y avait pas de « bande particulière de Sauvages » ayant conservé un intérêt commun dans les terres qui avaient spécifiquement été mises de côté pour elle ‑ la RI 139 ‑ conformément aux clauses du Traité no 6 et au paragraphe 3(6) de l’Acte des Sauvages, S.C. 1876, ch. 18. Aucun décret ne pouvait rien changer à ce fait malheureux. La question n’en était pas une de « reconnaissance » comme la bande d’Ermineskin le laisse entendre. Aucun fondement juridique ne permet de dire que ce décret a redonné une existence juridique à un groupe d’Indiens qui, dans les faits, s’étaient séparés et avaient poursuivi leurs routes ou avaient choisi de se joindre à d’autres bandes et de partager les intérêts de celles‑ci (Wewaykum, précité, au par. 53, citant Ross River, précité, au par. 50).

 

[514]  À mon avis, le décret a simplement confirmé que des terres particulières avaient été mises de côté pour servir de réserve à la bande de Bobtail. Il n’a pas confirmé ou reconnu l’existence de cette bande.

 

Les Indiens pouvaient-ils être membres de plus d’une bande et avoir un intérêt dans plus d’une bande?

 

  • [515] La bande de Samson prétend que les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité appartenaient à deux bandes à la fois : la bande de Bobtail et la bande de Samson ou d’Ermineskin.

 


[516]  Trois principes d’interprétation des lois s’appliquent ici. Premièrement, suivant la présomption de cohérence, les dispositions législatives [traduction] « sont censées fonctionner ensemble [...] comme les diverses parties d’un tout » et [traduction] « former un cadre rationnel, intrinsèquement cohérent » (Sullivan, précité, à la p. 168). On peut citer à titre d’exemple les dispositions de l’Acte des Sauvages concernant les mariages entre membres de bandes différentes, qui empêchaient une femme qui épousait un homme appartenant à une autre bande de conserver son appartenance à sa bande originale et prévoyaient que cette femme était réputée être membre de la bande de son mari (Acte des Sauvages, S.C. 1876, ch. 18, al. 3(3)d)). J’en déduis que le législateur était conscient de la question de l’appartenance à plus d’une bande et qu’il a modifié l’Acte des Sauvages lorsqu’il s’est rendu compte que cette perspective risquait de présenter des problèmes.

 

[517]  Deuxièmement, prétendre qu’aucun transfert survenu avant 1895 n’était légal parce que la loi ne permettait pas expressément à la Couronne de transférer des personnes ou des familles d’une bande à une autre pour protéger les intérêts des Indiens va à l’encontre de la présomption de connaissance. Cette présomption, d’une grande portée, prévoit que le législateur connaît [traduction] « tout ce qui est nécessaire pour produire des lois rationnelles et efficaces » (Sullivan, précité, à la p. 154). Pour savoir quelle était l’intention de la Couronne en rédigeant une loi, il faut tenir compte du « précepte selon lequel le législateur est censé connaître le contexte social et historique dans lequel il manifeste son intention » (Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, à la page 699, cité par Sullivan, précité, à la p. 154, note 12).

 


[518]  Évidemment, la connaissance du législateur est limitée à ce qui est disponible au moment de l’adoption de la loi (Sullivan, précité, à la p. 155). Aussi, le processus qui a été utilisé pour modifier l’Acte des Sauvages à l’époque en cause en l’espèce n’a rien d’incongru. La Couronne étant devenue plus consciente des incidences des transferts d’une bande à l’autre sur son obligation de donner suite aux promesses faites dans les traités et de protéger les intérêts des Autochtones et étant de plus en plus préoccupée par ces incidences, elle a modifié la loi.

 

[519]  Malgré les motifs exposés ci‑dessus, la bande de Samson n’a pas plaidé correctement sa thèse concernant la double appartenance. Elle n’a pas non plus établi, suivant la prépondérance des probabilités, comme elle devait le faire, que des Indiens pouvaient appartenir simultanément à plus d’une bande en 1887 et pendant toute la période en cause. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’un individu appartient à des « sous‑groupes » ou à deux bandes différentes consécutivement, comme le montre le fait que son nom figure dans les registres des annuités de différentes bandes, qu’il est membre de deux ou de plusieurs bandes en même temps. De même, l’expression [traduction] « intérêt conjoint et indivis » dans le produit de la vente de la RI 139 figurant dans l’accord du 14 juin 1909 doit être examinée à la lumière de l’esprit et des autres stipulations du document, lequel avait pour but de donner effet à un transfert de membres survenu en réalité près de 22 ans plus tôt.

 


[520]  La Cour ne peut pas réécrire le droit ou l’histoire juridique du Canada en tirant des conclusions qui ne sont pas étayées par des précédents ou des éléments de preuve convaincants et contraignants (Mitchell, précité, aux par. 51 et 52; Kingfisher (C.F.), précitée, aux par. 51 à 56). Le juge Binnie n’a pas parlé de double appartenance dans Wewaykum, précité. De plus, aucun autre tribunal n’a jamais conclu à l’appartenance simultanée à plus d’une bande, et le juge Slatter a statué dans Papaschase, précité, aux par. 193 à 209, que rien dans la Loi sur les Indiens n’appuie une telle conclusion.

 

La Couronne avait-elle, relativement à la RI 139, des obligations, notamment des obligations fiduciaires, envers les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité?

 

  • [521] La bande de Samson prétend qu’après avoir arpenté la RI 139 pour la bande de Bobtail la Couronne avait l’obligation de tenir une liste des membres de la bande, de les retracer et de les désigner comme bénéficiaires, d’éviter la destruction ou l’exploitation de leur intérêt dans la réserve et de faire en sorte que cet intérêt soit respecté. Elle prétend également que le « droit indien identifiable » relativement auquel la Couronne a cette obligation est la RI 139 elle‑même. La bande d’Ermineskin ajoute que la Couronne contrevient à son obligation de fiduciaire envers les membres de la bande de Bobtail qui ne se sont pas retirés du Traité si, en permettant leur transfert en 1887 et en niant qu’elle exerçait un pouvoir discrétionnaire ou qu’elle avait une obligation relativement à leur droit indien identifiable sur la RI 139, elle a entraîné l’extinction de la bande. La Cour suprême a dit clairement cependant que la doctrine des obligations fiduciaires ne doit pas être invoquée « comme si elles imposaient à la Couronne une responsabilité totale à l’égard de tous les aspects des rapports entre elle et les bandes indiennes » (Wewaykum, précité, au par. 81).


 

[522]  Il est possible, comme la bande de Samson le prétend, que la Couronne n’a pas fait tout ce qu’elle pouvait pour tenir des registres exacts et pour trouver des moyens adéquats d’identifier les bénéficiaires autochtones de la RI 139. La bande d’Ermineskin a aussi raison de dénoncer la décision discutable prise par la Couronne relativement à la prétendue cession de la réserve de Bobtail le 12 juillet 1909. Aucun de ces éléments ne fait toutefois contrepoids à la preuve accablante démontrant que la bande de Bobtail a cessé d’exister en octobre 1887, ou vers cette date, lorsque ses membres qui ne s’étaient pas retirés du Traité ont été acceptés au sein des bandes de Samson et d’Ermineskin et ont été ajoutés à leurs registres des annuités. Les obligations fiduciaires de la Couronne envers la bande de Bobtail, en particulier en ce qui concerne l’intérêt collectif de ses membres dans la RI 139, se sont éteintes lorsqu’elle a commencé à avoir d’autres obligations fiduciaires envers ces personnes au moment où celles‑ci sont devenues membres de la bande de Samson ou d’Ermineskin et ont acquis, en conséquence, des intérêts dans les réserves de ces bandes. Encore une fois, le droit relatif à la nature collective des intérêts dans une réserve est irréfutablement clair et ne permet pas de dire qu’il y a eu succession en l’espèce (Blueberry River (C.A.), précité, aux par. 3 et 16).

 

Les bandes d’Ermineskin et de Samson ont‑elles succédé à la bande de Bobtail?

 

 


[523]  Selon la bande d’Ermineskin, les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité ont été [traduction] « reconnus et acceptés » au sein des bandes d’Ermineskin et de Samson. Cependant, plutôt que de perdre leur identité, ces personnes sont demeurées membres de la bande de Bobtail et ont emporté avec eux leur droit sur la RI 139 lorsqu’ils se sont joints aux bandes d’Ermineskin et de Samson, les successeurs de la bande de Bobtail.

 

[524]  Dans Blueberry River (C.A.), précité, des Indiens qui appartenaient à la bande indienne des Castors étaient devenus membres de la bande indienne de la rivière Doig ou de la bande indienne de la rivière Blueberry; ces bandes avaient succédé à la bande des Castors lorsque celle‑ci avait cessé d’exister, comme le confirmait un décret. Les membres de ces deux bandes possédaient ainsi un intérêt collectif dans ce qui avait appartenu à la bande des Castors. Se fondant sur ces faits, qui sont nettement différents de ceux en cause en l’espèce, la Cour d’appel a statué que l’intérêt que les membres d’une bande donnée ont dans la réserve de cette bande n’est pas un intérêt individuel parce qu’une réserve est mise de côté pour une bande particulière et non pour des individus. Il importe de mentionner que rien dans l’analyse de ces faits par la Cour d’appel ne permet de croire que la succession dépend de l’appartenance des membres à deux bandes en même temps, comme la bande de Samson le prétend.

 


[525]  En fait, l’arrêt Blueberry River, précité, établit que l’intérêt dans la réserve ne suit pas les membres qui quittent la bande pour laquelle la réserve a été mise de côté à l’origine. Lorsque des individus quittent une bande pour se joindre à une autre, ils acquièrent un intérêt dans la réserve de leur nouvelle bande ainsi que les autres droits dont celle‑ci jouit (Blueberry River (C.A.), précité, au par. 16). Sur la foi des faits particuliers dont elle était saisie, la Cour d’appel a conclu, dans Blueberry River, que, lorsque la bande des Castors s’est scindée en deux nouvelles bandes, les droits et intérêts collectifs de l’ancienne bande ont été transmis aux membres des nouvelles bandes ayant succédé à la bande originale.

 


[526]  Si, comme l’avocat de la bande d’Ermineskin le laisse entendre, les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité ont été bien accueillis par les membres des bandes ayant succédé à celle‑ci en 1887 ou par la suite, les faits en l’espèce sont nettement différents non seulement de ceux en cause dans Blueberry River (C.A.), précité, où une bande s’était scindée en deux pour créer deux bandes, mais aussi des faits exposés par le juge de première instance dans Kingfisher (C.F.), précitée. Dans cette affaire, le juge Gibson a conclu que des personnes pouvaient vivre dans la réserve d’une autre bande sans jamais en devenir de véritables membres lorsque les faits indiquaient clairement qu’elles n’avaient jamais été « acceptées pleinement par les membres traditionnels de la bande », mais continuaient d’être, à leurs propres yeux comme aux yeux des membres de la bande à laquelle la réserve appartenait, des « squatters » (Kingfisher (C.F.), précitée, au par. 92). 

 

[527]  Les bandes de Samson et d’Ermineskin admettent elles‑mêmes que les circonstances en l’espèce sont nettement différentes. Il ne ressort pas des faits en l’espèce que l’ajout, dans les registres des annuités des bandes de Samson et d’Ermineskin, des membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité n’était « rien de plus qu’une commodité administrative » (Kingfisher (C.F.), précitée, au par. 91). Au contraire, comme la bande de Samson le soutient, s’il n’existe en droit aucun motif raisonnable de conclure que ces personnes pouvaient vivre et travailler avec les membres à part entière des bandes de Samson et d’Ermineskin sans eux‑mêmes en devenir membres, ils sont devenus à tout le moins des membres de fait de ces bandes.

 


[528]  Cela dit, il n’existait aucune raison en droit de faire une distinction entre l’appartenance de fait et l’appartenance à part entière à une bande en 1887. Aussi, même si les circonstances ont amené l’agent Lucas à considérer les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité comme de simples membres de fait des bandes de Samson et d’Ermineskin, ces personnes étaient en fait, et en conformité avec les règles juridiques en vigueur à l’époque, de véritables membres de ces bandes : ils jouissaient d’avantages et, dans certains cas, agissaient et signaient des accords avec la Couronne en qualité de représentants non pas de la bande de Bobtail, mais des nouvelles bandes auxquelles ils appartenaient.

 

[529]  En l’absence de fondement juridique ou de preuve factuelle convaincante contraire, il n’y a aucune raison, en fait ou en droit, de faire en l’espèce la distinction concernant l’appartenance que le juge Gibson a faite dans Kingfisher (C.F.), précitée. Au contraire, il n’y a aucune raison de croire que, si le juge Gibson avait conclu que les personnes concernées avaient été bien accueillies par les membres de la réserve dans laquelle elles allaient vivre, sa conclusion concernant leur acceptation en tant que membre à part entière aurait été différente. Il n’y a pas non plus de raison de reconnaître que les bandes d’Ermineskin et de Samson ont succédé à la bande de Bobtail ou ont acquis son intérêt dans la RI 139 à un moment donné.

 

[530]  Par conséquent, j’ai tiré les conclusions suivantes relativement aux membres de la bande de Bobtail qui ne se sont pas retirés du Traité.

 


[531]  En premier lieu, malgré sa complexité et les contradictions qu’elle semble contenir, la preuve en l’espèce nous incite clairement à interpréter les événements survenus à partir de 1887 comme s’il y avait eu un transfert valide des 32 membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité aux bandes de Samson et d’Ermineskin. Il n’y avait aucune politique, pratique ou règle législative officielle concernant les transferts en 1887. De plus, aucun critère procédural ou législatif adopté par la suite ne s’est appliqué rétroactivement aux mouvements entre bandes ou n’a eu une incidence sur eux.

 

[532]  En deuxième lieu, même s’il révèle l’incertitude du gouvernement fédéral ou son manque de connaissance de la situation existant à Peace Hills en ce qui concerne la bande de Bobtail, le décret C.P. 1151 a confirmé l’existence de la RI 139, non de la bande de Bobtail.

 

[533]  En troisième lieu, il n’y a aucune raison, en fait ou en droit, de conclure que, pendant la période en cause, des personnes qui ont changé de bande ont emporté avec elles un intérêt dans leur ancienne bande ou dans la réserve de celle‑ci. Il n’y a pas non plus de raison de conclure qu’il était possible d’être membres de plus d’une bande ou de détenir un intérêt dans les réserves de plus d’une bande simultanément.

 


[534]  Finalement, la Couronne avait des rapports fiduciaires avec la bande de Bobtail et des obligations particulières envers les membres de celle‑ci relativement à la RI 139 à compter du moment où elle s’est engagée à mettre de côté la terre devant servir de réserve à leur usage et à leur bénéfice et à procéder à son arpentage. L’obligation de la Couronne envers les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité s’est éteinte lorsque ces derniers se sont joints à d’autres bandes; de nouveaux rapports fiduciaires semblables mais différents ont alors pris naissance entre ces personnes, en tant que membres de ces bandes, et la Couronne.

 

Quel est l’effet juridique de l’accord de réadmission?

  • [535] Les parties ont soulevé une foule de questions au regard de l’accord (sans titre) du 10 août 1887. Ces questions concernaient surtout le droit des contrats, notamment l’iniquité, l’absence de pouvoir, l’incompatibilité, la divisibilité et la question de savoir si l’accord est un contrat d’esclavage ou d’asservissement. De plus, les arguments soulèvent des questions concernant l’applicabilité des principes d’interprétation des traités, les obligations de fiduciaire de la Couronne et la qualité pour agir.

 

Les prétentions des parties


[536]  La bande de Montana prétend que le ministère n’avait pas l’obligation d’aider les personnes qui se sont volontairement retirés du Traité et n’avait envers elles aucune obligation fiduciaire, découlant du Traité ou autre. Elle prétend également qu’un tiers ne peut pas maintenant demander une mesure de redressement en se fondant sur des accords passés entre des individus et la Couronne auxquels il n’était pas partie, ou intenter une action pour un prétendu manquement à l’obligation de fiduciaire relativement à l’accord du 10 août 1887. Elle fait valoir d’abord que les obligations fiduciaires de la Couronne ou celles qui lui sont imposées par les traités existent à l’égard des bandes indiennes et non des individus. Ensuite, la décision de redonner certains privilèges en vertu de l’accord était une faveur accordée par le ministère à sa discrétion. La bande de Montana allègue que le gouvernement a accepté que d’anciens Indiens visés par un traité retournent vivre dans des réserves et sous ses soins afin d’éviter qu’un grand nombre d’entre eux vivent dans la misère à cause de leur incapacité de subvenir à leurs besoins dans des collectivités non autochtones après avoir été libérés et avoir utilisé les certificats de Métis qu’on leur avait remis. Selon la bande de Montana, Bobtail et ses partisans n’ont jamais eu l’intention d’être pleinement réadmis dans le Traité no 6 parce qu’ils n’avaient rien à offrir en échange de la promesse du ministère de [traduction] « s’occuper d’eux ». La bande de Montana conteste le fait que les personnes réadmises ont recouvré leur statut d’Indiens visés par le Traité et prétend que l’accord ne peut être scindé et qu’il doit rester tel quel puisqu’il a répondu aux attentes raisonnables de toutes les parties.

 


[537]  Pour sa part, la bande de Samson prétend que la libération du chef Bobtail et de ses partisans était irrégulière et invalide et, par conséquent, que l’accord de réadmission n’a aucune importance. Elle soutient subsidiairement que cet accord a eu deux effets. En premier lieu, l’accord a eu pour effet de réadmettre, avec l’autorisation écrite du surintendant général, Bobtail et sa famille dans le Traité no 6, ce qui leur a permis de [traduction] « reprendre » tous les droits et obligations prévus par le Traité ainsi que tous les [traduction] « droits et incapacités » prévus par l’Acte des Sauvages. En deuxième lieu, Bobtail et ses partisans auraient « renoncé » à ces droits suivant les stipulations de l’accord de réadmission. Au cours du processus, les personnes réadmises et leur famille s’en sont [traduction] « remises » à la Couronne. La bande de Samson allègue en outre que le commissaire adjoint des Indiens Reed a mis de l’avant ses propres idées en rédigeant les stipulations additionnelles et que, si l’accord peut être considéré comme un contrat, il s’agit d’un contrat d’esclavage. Elle soutient également que les stipulations additionnelles dans lesquelles les personnes réadmises ont convenu que ni elles ni leurs descendants ne pourraient revendiquer d’autres droits découlant du Traité devraient être retranchées de l’accord.

 


[538]  Comme il a été mentionné précédemment, la bande d’Ermineskin soutient que Bobtail et ses partisans n’ont pas été légalement libérés du Traité. Subsidiairement, la bande d’Ermineskin cherche à faire reconnaître la validité de leur pleine réadmission dans le Traité en vertu de l’accord du 10 août 1887. Elle allègue que, comme les droits issus du Traité des personnes réadmises ne leur ont jamais été correctement retirés, ces personnes étaient toujours des membres de la bande de Bobtail et non des individus ayant conclu des ententes avec le ministère. Faisant valoir que le document du 10 août 1887 est un accord concernant des droits issus du Traité, la bande d’Ermineskin nie que le droit des contrats s’applique à son interprétation; selon elle, ce document devrait plutôt être examiné à la lumière des principes bien établis d’interprétation des traités. La bande d’Ermineskin prétend en outre que les stipulations ajoutées par le commissaire adjoint Reed étaient incompatibles avec l’intention du surintendant général de réadmettre Bobtail et ses partisans dans le Traité; que la jurisprudence ne reconnaît pas le droit d’un Indien de renoncer à certains droits issus de traité; que la Couronne a manqué à son obligation de veiller à ce que les actifs de la bande de Bobtail soient préservés et que ses membres comprennent toutes les implications d’un « accord » de cession, ou d’interdire toutes revendications éventuelles de leurs droits issus du Traité. La bande d’Ermineskin soutient que les stipulations en question ne devraient pas être prises en compte ou devraient être retranchées de l’accord du 10 août 1887 parce que les personnes réadmises auraient dû se retrouver dans la situation qui aurait été la leur si la Couronne n’avait pas manqué à ses obligations, notamment ses obligations fiduciaires et celles imposées par le Traité, en leur permettant de se retirer du Traité.

 


[539]  La Couronne prétend que la décision de se retirer d’un traité est une décision individuelle et que la libération de Bobtail et des autres personnes qui se sont retirées du Traité était valide. Selon elle, l’accord du 10 août 1887 est un document juridique formel valide qui précise qu’il a été lu et expliqué aux parties au moment de sa signature, mais non que Bobtail ou ses partisans se sont présentés comme des membres d’une bande indienne ou qu’ils avaient l’intention de revendiquer la RI 139. La Couronne allègue que le ministère a traité Bobtail et les autres parties avec équité, qu’il leur a permis de reprendre leur ancien mode de vie et de se réinstaller dans une réserve et qu’il s’est occupé d’eux pendant le reste de leur vie. Elle prétend que le texte du document du 10 août 1887 permet de déduire que les Indiens qui se sont retirés du Traité avaient au préalable été mis en garde par les fonctionnaires du ministère et que Bobtail et les autres parties à l’accord de réadmission ont tout de même décidé que le retour à leur ancien mode de vie était préférable aux difficultés subies à l’extérieur de leur réserve. La Couronne soutient que l’accord de réadmission devrait être maintenu dans sa forme actuelle, laquelle a été acceptée par toutes les parties.

 

[540]  Certaines des parties ont invoqué des arguments fondés sur le droit des contrats au regard de l’interprétation de l’accord du 10 août 1887. D’autres, prétendant que le droit des contrats ne s’applique pas aux accords entre la Couronne et les Autochtones, ont néanmoins avancé des arguments fondés sur des principes relevant de ce domaine du droit, notamment l’iniquité, l’incompatibilité, l’absence de pouvoir et la divisibilité.

 

[541]  La bande de Montana prétend que les accords conclus par les représentants de la Couronne agissant dans le cadre de leur pouvoir général ou apparent lient les parties. Elle soutient que, comme le commissaire adjoint Reed était un employé du ministère, il avait le pouvoir d’agir en tant que représentant de la Couronne lorsqu’il a rédigé les stipulations de l’accord du 10 août 1887.


 

[542]  La bande de Montana se fonde sur la disposition de la loi de 1886 contenant les définitions pour prétendre que les personnes réadmises étaient des individus « de sang sauvage [...] réputé[s] appartenir à une bande irrégulière » parce qu’elles n’avaient aucun droit sur des fonds communs administrés par la Couronne, ne possédaient aucun intérêt dans une réserve ou d’autres terres dévolues à la Couronne ou n’avaient aucun traité avec la Couronne. Bobtail et ses partisans étaient donc des « Sauvage[s] non compris dans les traités » lors de la conclusion de l’accord (Acte des Sauvages, précité, al. 2g) et 2i)).

 


[543]  La bande de Montana soutient en outre que l’article 21 de la loi de 1886, qui qualifie de nul tout accord permettant à des Indiens n’appartenant pas à une bande ou à d’autres personnes de vivre dans une réserve, ne s’applique qu’aux ententes conclues par un Indien et ne limite pas les accords que la Couronne peut passer. Selon elle, lorsqu’on tient compte d’une modification qui lui a été apportée ultérieurement, l’article 22 de la loi de 1886 autorisait la Couronne à conclure des accords qui permettaient à des membres n’appartenant pas à une bande, comme Bobtail et ses partisans, de résider dans une réserve sous les auspices du surintendant général (Acte des Sauvages, S.C. 1894, ch. 32, art. 2). Rejetant l’idée que seuls les « Sauvages » visés à l’alinéa 2h) de la loi de 1886 pouvaient vivre dans des réserves, la bande de Montana prétend que le surintendant général ou son représentant se sont appuyés sur les « circonstances très exceptionnelles » dont il est question à l’article 13 de la loi pour permettre aux personnes réadmises de vivre dans la réserve en tant que Métis comptés comme Indiens.

 

[544]  Les bandes de Samson et d’Ermineskin affirment que le droit des contrats ne s’applique pas aux accords passés entre les peuples autochtones et la Couronne. La bande de Samson prétend subsidiairement que remettre les personnes réadmises aux soins de la Couronne contrevenait à la fois aux « instructions » du surintendant général ainsi qu’à l’alinéa 2d) de la loi, où le terme « Sauvage » était défini en fonction de l’existence d’un intérêt dans des terres de réserve, et à l’article 21, selon lequel seuls les « Sauvages » avaient le droit d’utiliser des terres de réserve et d’y vivre. La bande de Samson prétend que l’accord du 10 août 1887 ne pouvait pas limiter le droit des personnes réadmises de revendiquer un intérêt dans les terres de réserve qu’il les autorisait à réutiliser et sur lesquelles il leur permettait de retourner vivre. Dans la même veine, la bande d’Ermineskin prétend que l’accord du 10 août 1887 était ultra vires de l’Acte des Sauvages s’il reconnaissait le statut des personnes réadmises mais les empêchait de revendiquer certains droits comme un intérêt dans des terres ou un droit à des annuités.

 


[545]  La Couronne prétend que, même si l’accord du 10 août 1887 a redonné aux personnes réadmises le statut d’Indiens visés par le Traité, il ne leur a pas nécessairement conféré tous les droits et privilèges dont ils jouissaient avant de se retirer du Traité. Selon elle, il n’est pas nécessaire que les mêmes droits et avantages soient garantis à toutes les personnes visées par un traité. Affirmant que les annuités sont simplement un type d’avantages auxquels les Indiens visés par le Traité ont droit, la Couronne insiste sur la preuve concernant d’autres personnes qui ont accepté un paiement unique plutôt que des versements annuels d’annuités.

 

[546]  Le critère relatif à l’iniquité, établi dans Morrison c. Coast Finance Ltd. et al. (1965), 55 D.L.R. (2d) 710 (C.A. C.‑B.), à la p. 713, a été appliqué par des tribunaux canadiens et des tribunaux anglais (Harry c. Kreutziger (1978), 95 D.L.R. (3d) 231, à la p. 237 (C.A. C.‑B.); Lloyd’s Bank c. Bundy, [1974] 2 All E.R. 757, aux p. 764 et 765 (C.A.)). Pour qu’un contrat soit jugé inique, il faut que la partie qui s’estime lésée prouve l’inégalité du pouvoir de négociation des parties « qui résulte de l’ignorance de la partie plus faible ou de l’indigence ou du désarroi dans lequel se trouve celle-ci, et qui l’a mise à la merci de la partie plus forte » et « le caractère foncièrement inéquitable » du contrat obtenu (Morrison, précité, à la p. 713).

 


[547]  La bande d’Ermineskin fait valoir que les stipulations par lesquelles les personnes réadmises ont renoncé à revendiquer les droits issus du Traité malgré leur réadmission sont iniques et peuvent être séparées du reste de l’accord. Selon elle, M. Reed a profité du désespoir de Bobtail et de ses partisans pour obtenir un avantage pour la Couronne. La bande d’Ermineskin laisse entendre que le mécontentement de Bobtail et son désir de retourner vivre dans une réserve peuvent l’avoir incité à demander à être réadmis parce qu’il estimait qu’il n’était pas libre de faire ce qu’il voulait et que le gouvernement s’ingérerait toujours dans sa vie même s’il vivait à l’extérieur d’une réserve.

 

[548]  La bande de Samson prétend que la notion de pouvoir de négociation inégal est l’équivalent moderne de la doctrine de l’iniquité. Plusieurs facteurs traduisent l’inégalité des positions en matière de négociation, notamment l’absence de conseils indépendants, le manque d’expérience en affaires, un niveau de scolarité peu élevé, le désarroi ou les besoins, et l’ignorance du [traduction] « véritable effet » qu’une transaction peut avoir (Moore c. Federal Business Development Bank, Chipman and Haddad, [1981] 30 Nfld & P.E.I.R. 91, à la p. 98 (C.S. Î.‑P.‑É.)). Qualifiant la dynamique qui existait entre Bobtail et ses partisans et le commissaire adjoint des Indiens Reed à l’été 1887 de [traduction] « rapport de domination », la bande de Samson prétend que la conduite qui a mené aux stipulations relatives à la « renonciation » contenues dans l’accord du 10 août 1887 avait un tel caractère d’iniquité que la confirmer [traduction] « perpétuerait une injustice et produirait un résultat injuste » (G. H. L. Fridman, The Law of Contract in Canada, 4th ed. (Toronto: Carswell, 1999), à la p. 343).

 


[549]  Selon la bande de Samson, le surintendant général des Indiens a donné à M. Reed des « instructions » qui autorisaient la réadmission de Bobtail et de ses partisans à la seule condition qu’ils remboursent la valeur des certificats de Métis qu’ils avaient reçus auparavant. La bande de Samson prétend que M. Reed a exploité les positions de négociation inégales des parties pour obtenir un avantage pour le ministère en passant un accord qui n’était pas réellement « volontaire », peu importe ce que le document lui‑même indique. Elle prétend également que l’accord est [traduction] « fortement injuste pour la partie plus faible » et qu’il [traduction] « contrevient suffisamment aux normes régissant la moralité commerciale dans la collectivité pour être annulé » (Stephenson c. Hilti (Canada) Ltd. (1989), 63 D.L.R. (4th) 573, à la p. 579, citée dans Woods c. Hubley (1995), 130 D.L.R. (4th) 119, à la p. 126 (C.A. N.‑É.)). La bande de Samson allègue en outre que les stipulations relatives à la « renonciation » contenues dans l’accord du 10 août 1887 sont invalides parce que Bobtail et les autres parties étaient illettrés et n’étaient pas suffisamment informés au sujet des engagements qu’ils prenaient, qu’ils étaient désespérés et en position d’asservissement vis‑à‑vis la Couronne à l’époque où ils ont signé l’accord et qu’il était inacceptable qu’un représentant de la Couronne tire profit de la situation difficile des personnes réadmises et de l’inégalité de leurs positions de négociation respectives pour obtenir un avantage, en rédigeant des stipulations qui étaient plus avantageuses pour le gouvernement que celles que son supérieur avait autorisées.

 


[550]  La bande de Montana rejette les prétentions voulant que Bobtail et les autres personnes réadmises ont été soumis à un accord inique, non autorisé ou illégal ou à une [traduction] « condition préalable pouvant être séparée du contrat » qui les obligeait à renoncer aux droits issus du Traité qu’ils avaient recouvrés avant que l’accord du 10 août 1887 puisse être conclu avec la Couronne. Selon la bande de Montana, il ne s’agit pas d’une condition préalable, et la promesse de ne pas réclamer d’annuités, d’anciennes réserves, de bétail, d’autres terres et d’outils représente la contrepartie essentielle consentie par les personnes réadmises à la Couronne en échange de la promesse de celle‑ci de leur permettre de recouvrer certains privilèges découlant du Traité. N’eût été de cette contrepartie essentielle, les personnes réadmises n’auraient rien eu à offrir au ministère en échange des nombreux avantages que ce dernier leur conférait en vertu de l’accord. Selon la bande de Montana, les personnes réadmises n’ont renoncé qu’à leur capacité de réclamer certains privilèges découlant du Traité, en échange de la promesse et de l’octroi d’autres privilèges.

 


[551]  La Couronne décrit l’accord de réadmission comme étant une déclaration claire et sans équivoque de Bobtail et des autres personnes réadmises qu’ils ne réclameraient pas d’annuités ou une partie de la RI 139. Elle allègue en outre que les personnes réadmises étaient libres et capables de décider individuellement de conclure l’accord et qu’elles ont promis de ne pas présenter de réclamations « en échange » de la décision du ministère de leur permettre de retourner vivre dans une réserve, comme le libellé de l’accord lui‑même l’atteste. Les personnes réadmises ne se sont pas opposées aux modalités de l’accord et n’ont pas fait valoir qu’une partie de celles‑ci étaient contraires à la politique gouvernementale en vigueur. De son côté, le ministère n’a pas contesté les modalités additionnelles lorsqu’il a reçu une copie de l’accord. La Couronne allègue qu’au contraire les personnes réadmises ont bénéficié sans objection d’un grand nombre des avantages qui leur avaient été promis en vertu du Traité no 6, notamment des rations, de l’aide agricole, de l’aide pour la chasse, la possibilité de retourner vivre sur des terres de réserve et, dans le cas de Bobtail, une assistance médicale. En résumé, les personnes réadmises ont retiré des avantages considérables de l’accord; le seul privilège qu’ils n’ont pas reçu était un droit à la RI 139.

 


[552]  La Couronne nie qu’aucun interprète n’était présent ou que Bobtail et les personnes réadmises ne savaient pas à quoi ils consentaient lorsqu’ils ont signé l’accord. Elle rappelle le témoignage d’un expert selon lequel des documents du gouvernement indiquent que deux interprètes, John Pritchard et James Bird, travaillaient pour l’Agence de Peace Hills à l’époque. La Couronne nie également que les modalités de l’accord de réadmission sont contraires aux « instructions » données par le ministère. Selon elle, la question de savoir si l’accord était contraire aux « instructions » dépend de la façon dont on caractérise le contenu de la correspondance échangée entre les bureaux du surintendant général, du commissaire des Indiens et du commissaire adjoint des Indiens au cours des semaines qui ont précédé le 10 août 1887.

 

[553]  La bande d’Ermineskin cite la décision Brown Bros. Motor Lease Canada Ltd. c. Ganapathi (1982), 139 D.L.R. (3d) 227, aux p. 231 et 232, où la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a statué que la doctrine de l’incompatibilité permet aux tribunaux de rejeter une condition ou une stipulation d’un accord s’il s’agit de la seule façon de donner effet à la véritable intention des parties. Dans cette affaire, la clause incompatible contenue dans l’accord avait été ajoutée après coup et ne concordait pas avec les autres modalités. En l’espèce, la bande d’Ermineskin prétend que les modalités ajoutées à l’accord de réadmission par le commissaire adjoint des Indiens ont eu pour effet de dégager la Couronne de toute responsabilité, alors que l’accord était justement fondé sur cette responsabilité. Aussi, la bande d’Ermineskin prétend que les modalités sont incompatibles et doivent être retirées de l’accord pour que les véritables intentions des parties aient un effet juridique.

 


[554]  La bande d’Ermineskin prétend que les premiers mots de l’accord du 10 août 1887 montrent clairement que l’[traduction] « intention fondamentale » de toutes les parties, notamment la Couronne, était de réadmettre Bobtail et les autres parties dans le Traité no 6. Selon la bande d’Ermineskin, il est inconcevable que les parties à l’accord du 10 août 1887 aient voulu réadmettre Bobtail et ses partisans dans le Traité et, en même temps, faire en sorte qu’ils renoncent à leurs droits issus du Traité, notamment le droit de recevoir de l’aide agricole, des annuités et des intérêts dans des terres de réserve. La bande d’Ermineskin prétend que les modalités rédigées sur place par le commissaire adjoint Reed ne sont pas seulement injustes et déraisonnables, mais elles sont également incompatibles avec les intentions du gouvernement, telles qu’elles ressortent des « instructions » du surintendant général. Elle s’appuie sur les documents du ministère pour faire valoir que les fonctionnaires de celui‑ci ont supposé pendant longtemps que la politique du gouvernement et les intentions du surintendant général avaient été suivies relativement à Bobtail et aux autres parties à l’accord du 10 août 1887.

 


[555]  Selon la bande d’Ermineskin, la politique du gouvernement autorisait les fonctionnaires à décider de réadmettre ou non des individus, mais elle limitait leur pouvoir discrétionnaire en prévoyant que la réadmission d’une personne était conditionnelle à la retenue de ses annuités jusqu’au plein remboursement de la valeur du certificat de Métis qu’elle avait reçu. La bande d’Ermineskin soutient que les fonctionnaires travaillant à Ottawa ont présumé pendant des années que leurs représentants avaient suivi les « instructions » relatives à la réadmission des membres de la bande de Bobtail, malgré la lettre envoyée par le commissaire Dewdney à Ottawa le 18 août 1887, dans laquelle il soulignait que les modalités ajoutées par le commissaire adjoint Reed à l’accord du 10 août 1887 étaient différentes de celles que le surintendant général adjoint Vankoughnet décrivait dans sa lettre. Selon elle, c’est peut‑être à cause de la façon dont le commissaire Dewdney a parlé de la sagesse de retenir les annuités jusqu’à ce que les individus concernés remboursent la valeur des certificats de Métis qu’ils avaient reçus que le ministère n’a pas bien compris les modalités de réadmission de Bobtail et de ses partisans. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la correspondance subséquente échangée entre M. Dewdney et le surintendant général adjoint Vankoughnet.

 


[556]  La bande de Montana prétend qu’aucune des parties à l’accord du 10 août 1887 n’a jamais voulu que Bobtail et ses partisans soient réadmis dans le Traité. Elle allègue en premier lieu que la correspondance entre les fonctionnaires du ministère en juillet 1886 semble indiquer que le gouvernement envisageait de permettre à des personnes ayant été libérées du Traité de revenir afin d’éviter les problèmes qui pourraient survenir si ces personnes continuaient de vivre dans la misère et d’être incapables de subvenir à leurs besoins dans des collectivités non autochtones à l’extérieur des réserves, et en deuxième lieu, que Bobtail et ses partisans n’ont jamais eu l’intention ou le désir de recouvrer tous leurs anciens droits issus du Traité, ou ne se sont jamais attendus à les recouvrer. La bande de Montana fait référence à la pétition adressée par le père Lacombe au ministère afin que celui‑ci examine la possibilité de réadmettre Bobtail et ses partisans s’ils le demandaient. Elle allègue que ces derniers n’ont pas demandé d’être réadmis dans le Traité no 6, mais qu’ils voulaient seulement retourner vivre dans leurs réserves et ravoir les privilèges découlant du Traité. La bande de Montana s’appuie également sur une lettre du 20 avril 1891, dans laquelle le commissaire Reed dit croire que l’accord du 10 août 1887 a redonné certains privilèges à Bobtail et aux autres signataires. Selon elle, l’accord ne prévoyait et ne promettait rien de plus. La doctrine de l’incompatibilité ne s’applique donc pas en l’espèce.

 


[557]  La Couronne soutient que, même si le ministère a réadmis Bobtail et les autres parties dans le Traité, cela ne leur redonnait pas tous les droits et privilèges dont ils jouissaient avant de se retirer du Traité. Selon la Couronne, il n’est pas nécessaire que les mêmes droits et les mêmes avantages soient garantis à toutes les personnes assujetties à un traité. La Couronne fait valoir que les annuités ne sont que l’un des avantages auxquels les Indiens visés par le Traité ont droit, et elle se fonde sur la preuve démontrant que d’autres personnes ont accepté des paiements forfaitaires plutôt que des versements annuels d’annuités pour affirmer que les Indiens visés par le Traité ne recevaient pas tous les mêmes avantages. De plus, elle nie que le gouvernement ait établi une politique officielle en matière de réadmission lorsqu’il a réadmis Bobtail et ses partisans ‑ c’était la première fois que des personnes étaient réadmises dans un traité ‑ et prétend que, comme l’accord du 10 août 1887 était le premier du genre, il n’est ni utile ni nécessaire, pour en déterminer l’importance et l’effet, d’examiner des documents qui lui sont postérieurs, comme la correspondance, les mémoires ou les autres accords de réadmission. Selon la Couronne, même si le ministère a subséquemment élaboré une politique en matière de réadmission, celle‑ci n’influerait aucunement sur l’interprétation des événements entourant l’accord du 10 août 1887; en outre, les événements ou les rapports du ministère avec d’autres peuples à d’autres endroits et à d’autres époques n’ont aucune incidence sur l’interprétation de l’accord et des événements historiques en question. La Couronne prétend que les intentions des parties à l’accord de réadmission ont été réalisées et que, en présentant des arguments fondés sur la doctrine de l’incompatibilité, la bande d’Ermineskin [traduction] « essaie de refaire entièrement l’accord et non de le comprendre ».

 


[558]  La bande de Samson allègue que le commissaire adjoint des Indiens a outrepassé son pouvoir en imposant les modalités relatives à la « renonciation » aux membres de la bande de Bobtail qui ont été réadmis. Elle fait valoir que M. Reed était un représentant ou un délégué du ministère et qu’il n’avait pas, par conséquent, le pouvoir d’exiger de Bobtail et de ses partisans qu’ils renoncent aux droits issus du Traité comme condition préalable à l’application des modalités de réadmission approuvées par le surintendant général, ni le pouvoir d’imposer ou d’accepter une telle renonciation. Elle s’appuie sur deux jugements dans lesquels il a été statué que des fonctionnaires employés par des conseils municipaux outrepassaient leur pouvoir en imposant certaines modalités contractuelles (274099 Alberta Ltd. c. Development Appeal Board of Sturgeon Municipal District No. 90 (1990), 75 D.L.R. (4th) 326 (C.A. Alb.), et Yellowknife c. Yellowknife Development Appeal Board, [1994] N.W.T.J. No. 92 (C.S.)). Dans les deux cas, les tribunaux ont conclu que les modalités contestées étaient ultra vires et inapplicables parce qu’elles constituaient une délégation de pouvoir ou l’exercice d’un pouvoir non autorisés par des fonctionnaires à l’extérieur du cadre des fonctions que leur conféraient les lois régissant chacune des municipalités (274099 Alberta Ltd., précité, à la p. 332; Yellowknife, précitée, au par. 27). En conséquence, la bande de Samson soutient que, si M. Reed a outrepassé les modalités et la ligne de conduite approuvées expressément par le surintendant général en ajoutant des modalités à l’accord de réadmission conclu avec Bobtail et ses partisans ou en les modifiant, il a exercé de façon excessive le pouvoir qui lui avait été délégué.

 


[559]  La réponse de la bande de Montana à l’allégation de « conditions préalables » pouvant être retirées de l’accord est indiquée ci‑dessus. La Couronne rejette l’argument selon lequel le droit des mandats s’applique à l’accord de réadmission et prétend que la jurisprudence citée par la bande de Samson est clairement différente et n’étaie pas son interprétation. À l’instar de la bande de Montana, la Couronne prétend que le ministère pouvait refuser de réadmettre Bobtail et ses partisans. Elle allègue qu’en se présentant comme des Métis l’année précédente ces personnes avaient éteint tout droit qu’elles pouvaient avoir à des droits des Autochtones ou à un intérêt dans des terres de réserve. Elle nie en outre que le commissaire adjoint ait mal agi. Selon elle, le commissaire adjoint a agi dans le cadre de son pouvoir en tant que fonctionnaire du gouvernement du Canada et le droit des mandats ne s’applique pas à ses actions concernant l’accord du 10 août 1887.

 

[560]  La bande de Samson allègue que, si l’accord du 10 août 1887 était un contrat, il s’agissait d’un contrat d’esclavage parce que Bobtail et ses partisans se trouvaient dans une position d’asservissement ou d’esclavage réel vis‑à‑vis le ministère et ses fonctionnaires, dont les agents de Peace Hills. Elle renvoie au rapport de l’inspecteur Wadsworth, qui, en 1887, a signalé que, même s’il n’avait pas vu les personnes réadmises travailler pour lui, l’agent des Indiens avait dit : [traduction] « ils font tout ce qu’il leur demande de faire ». Elle cite également un arrêt rendu en 1905 où la Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’une promesse par laquelle une personne a cédé à une organisation religieuse [traduction] « toutes les responsabilités et obligations d’une société organisée » n’était pas un contrat exécutoire parce que, [traduction] « même s’il a été conclu volontairement, [ce contrat n’était] dans les faits ni plus ni moins qu’un contrat d’esclavage » (Archer c. The Society of the Sacred Heart of Jesus (1905), 9 O.L.R. 474, à la p. 490).

 


[561]  La bande de Montana et la Couronne rejettent la prétention selon laquelle l’accord est un contrat d’esclavage ou d’asservissement. Elles aussi citent le rapport de l’inspecteur Wadsworth, mais notent que ce dernier a écrit que, peu importe ce que l’agent des Indiens prétendait, celui‑ci n’avait rien demandé aux personnes réadmises pendant les deux semaines que l’inspecteur Wadsworth avait passé dans la région en 1887. Elles font aussi remarquer que l’accord ne confinait pas les personnes réadmises à un endroit ou à une situation donné, ne les obligeait pas à travailler pour l’Agence et ne les empêchait pas d’être rémunérées pour le travail qu’elles faisaient.

 

[562]  La bande d’Ermineskin soutient que les modalités en question devraient être retirées de l’accord du 10 août 1887 et qu’il faudrait donner effet aux véritables intentions des parties à cet accord : réadmettre Bobtail et ses partisans et leur redonner tous leurs droits issus du Traité. Elle soutient que ces intentions sont compatibles avec les « instructions » du surintendant général. S’appuyant sur les doctrines de l’iniquité et des obligations fiduciaires, la bande d’Ermineskin prétend que ne pas retirer de l’accord les modalités ajoutées par le commissaire adjoint Reed équivaudrait à fermer les yeux sur un manquement aux obligations fiduciaires et issues du Traité de la Couronne. Selon la bande d’Ermineskin, les modalités additionnelles par lesquelles les personnes réadmises ont renoncé aux droits issus du Traité sont incompatibles avec l’intention de réadmettre ces personnes et doivent être annulées pour que l’honneur de la Couronne soit maintenu et qu’effet soit donné aux « véritables intentions » des parties à l’accord de réadmission.

 


[563]  La bande de Samson prétend que l’accord du 10 août 1887 était soumis à la seule condition autorisée par le surintendant général, à savoir le remboursement graduel des certificats de Métis. Elle rappelle que, dans le cadre d’une relation contractuelle, un tel remboursement constituerait une forme de « compensation » légale et ne porterait pas atteinte aux droits qui sont généralement liés à la relation existant entre le gouvernement et les autres signataires (Lord Hailsham of St. Marylebone, Halsbury’s Laws of England, 4th ed. (London: Butterworths, 1983), vol. 42, aux p. 240 et 241 (par. 406 et 410); Chitty on Contracts, 27th ed. (London: Sweet and Maxwell, 1994), vol. 1, à la p. 1194 (par. 25 et 26)). La bande de Samson prétend que, dans la mesure où elles obligent Bobtail, les autres signataires et leurs descendants à renoncer aux droits issus du Traité et à tout droit de revendiquer des terres ou d’autres privilèges découlant du Traité, les modalités de l’accord du 10 août 1887 ne peuvent être appliquées parce qu’elles sont contraires au droit qui était en vigueur à Peace Hills à l’époque (Acte des territoires du Nord‑Ouest, S.R.C. 1886, ch. 50, art. 11); elles devraient donc être retirées de l’accord.

 


[564]  Au soutien de cette prétention, la bande de Samson cite l’arrêt William E. Thomson and Associates Inc. c. Carpenter, [1989] 61 D.L.R. (4th) 1, où la Cour d’appel de l’Ontario a passé en revue les principes bien établis servant à déterminer si l’ordre public peut empêcher les tribunaux de retirer des parties d’un accord qui sont entachées d’illégalité. Les questions suivantes doivent être posées : l’application de la partie de l’accord posant problème compromettrait‑elle l’objet et la politique d’une loi particulière; les parties avaient‑elles l’intention de violer la loi; avaient‑elles le même pouvoir de négociation et étaient‑elles conseillées par des professionnels; l’une d’elles s’enrichirait‑elle injustement si l’accord n’était pas appliqué (William E. Thomson Associates Inc., précité, aux p. 8, 11 et 12)? Appliquant les motifs de cet arrêt à la présente affaire, la bande de Samson allègue que le retrait des modalités relatives à la « renonciation » ne serait pas contraire à l’ordre public, mais le préserverait et maintiendrait les « instructions » du surintendant général. Selon elle, la preuve n’indique pas que les représentants du ministère ou Bobtail et ses partisans avaient l’intention de violer la loi en concluant l’accord, lequel n’est pas seulement le résultat des positions de négociation inégales des parties, mais a été conclu sans que Bobtail et ses partisans aient été conseillés par des professionnels. Finalement, la bande de Samson affirme que le ministère s’est enrichi injustement en n’ayant plus à verser les annuités prévues par le Traité aux personnes réadmises, en pouvant décider où ces personnes allaient vivre et quels avantages elles allaient recevoir et en tirant profit de leur travail, peu importe quand et comment l’agent des Indiens leur a demandé de travailler et à qui il l’a demandé.

 


[565]  La bande de Montana répond que la preuve produite en l’espèce montre que la Couronne a toujours rempli les promesses qu’elle a faites en vertu de l’accord et que la preuve présentée au procès établit que le chef Bobtail et les autres parties ne se sont pas fait prier pour recevoir les bénéfices des promesses de la Couronne et pour accepter les modalités de l’accord de réadmission. Selon la bande de Montana, même si les modalités rédigées par le commissaire adjoint Reed ne respectent pas parfaitement les instructions du surintendant général, elles sont compatibles avec elles et sont incluses dans leur portée. Comme il a été mentionné ailleurs dans les présents motifs, la bande de Montana rejette les prétentions voulant que les clauses ajoutées par le commissaire adjoint Reed constituent une forme de condition préalable pouvant être retirée de l’accord ‑ les autres clauses du document étant maintenues ‑ et allègue plutôt qu’il n’y a aucune raison d’annuler l’accord et qu’il est impossible d’en retirer l’un ou plusieurs de ses éléments.

 

[566]  La Couronne soutient que toutes les modalités de l’accord de réadmission du 10 août 1887 devraient être maintenues comme elles ont été rédigées et acceptées volontairement par tous les signataires. Si Bobtail et ses partisans avaient la capacité d’adhérer au Traité no 6, lequel aurait été traduit à leur intention et leur aurait été expliqué, la Couronne ne voit aucune raison de mettre en doute leur capacité de se retirer du Traité ou de signer des accords les y réadmettant en présence de traducteurs employés par l’agence de Peace Hills.

 


[567]  Faisant valoir que le retrait du Traité signé par les membres de la bande de Bobtail était invalide et que les personnes réadmises n’ont jamais perdu leur statut d’Indiens visés par le Traité, la bande d’Ermineskin prétend que la Couronne avait toujours envers la bande l’obligation d’agir dans son intérêt. Elle allègue que, dans la mesure où l’accord du 10 août 1887 traite de réadmission dans un traité, de droits et de privilèges et n’est pas une forme de contrat, il s’agit d’un document de la nature d’un traité qui devrait donc être interprété selon les principes d’interprétation des traités. La bande d’Ermineskin fait remarquer que l’honneur de la Couronne est toujours en jeu dans le contexte des traités et laisse entendre que la procédure de rédaction et de signature de l’accord de réadmission ne constituait pas une exception.

 

[568]  La bande de Montana fait valoir que, malgré le fait que l’accord du 10 août 1887 permettait à Bobtail et à ses partisans de recouvrer leur statut d’Indien et de résider dans une réserve, il ne les a pas réadmis dans le Traité et n’a pas rétabli tous les droits et privilèges dont ils jouissaient avant leur retrait. Elle ajoute que les représentants du ministère ont rédigé et signé par la suite un seul accord avec plusieurs personnes qui n’appartenaient pas à une bande indienne particulière.

 

 


[569]  La Couronne rejette également la prétention de la bande d’Ermineskin concernant l’interprétation des traités et soutient que l’accord du 10 août 1887 a été négocié et signé par des individus et la Couronne, alors que les traités sont signés par des bandes au nom de l’ensemble de leurs membres. En outre, la Couronne nie que son honneur fait naître une obligation absolue et rejette la prétention voulant qu’elle avait, pour cette raison, des obligations particulières envers les membres de la bande de Bobtail qui ont été réadmis.

 


[570]  La bande d’Ermineskin soutient que la théorie des obligations fiduciaires s’applique aux circonstances de l’espèce et que la Couronne avait envers les personnes réadmises, en tant que membres d’une bande ou à titre individuel, l’obligation de préserver les actifs de la bande; que seule la renonciation, par l’ensemble de la bande, à ses droits et intérêts indiens sui generis aurait pu mettre fin à cette obligation et qu’aucune renonciation semblable n’avait été faite le 10 août 1887; que la jurisprudence établit un lien entre, d’une part, les notions d’influence indue et d’iniquité et, d’autre part, celle d’obligation fiduciaire; que les tribunaux peuvent refuser de maintenir les clauses d’un marché inique conclu entre un fiduciaire et un bénéficiaire ou une partie plus faible qui est avantageux pour le fiduciaire (Hodgkinson, [1994] 3 R.C.S. 377, au par. 25). La bande d’Ermineskin allègue que, en n’empêchant pas Bobtail et ses partisans de se retirer du Traité et en leur accordant des certificats de Métis malgré la preuve qu’ils vivaient comme des Indiens et qu’il était peu probable qu’ils puissent se débrouiller seuls dans des collectivités non autochtones, la Couronne a manqué à son obligation envers ces personnes qui étaient [traduction] « particulièrement vulnérables » et qui comptaient sur la grâce de la Couronne et sur les promesses qu’elle avait faites dans le Traité.

 

[571]  La bande d’Ermineskin prétend en outre que, dans des circonstances où l’honneur de la Couronne était en jeu, le commissaire adjoint des Indiens Reed a exploité le désespoir de Bobtail et des autres personnes réadmises alors que ces derniers étaient impuissants et ne disposaient d’aucune autre solution viable. En agissant ainsi, il leur a arraché des clauses iniques, exploitantes et contraires à l’obligation de la Couronne d’agir dans l’intérêt de la bande et des personnes réadmises, lesquelles, selon la bande d’Ermineskin, avaient toujours un intérêt dans la RI 139 et ont, de toute façon, été réadmises dans le Traité par l’accord du 10 août 1887. La bande d’Ermineskin allègue que la Couronne ne peut pas tirer profit de son propre manquement en prétendant que la bande de Bobtail n’existait plus, en concluant un accord inique avec certains des membres de celle‑ci ou en niant qu’elle avait en tout temps envers tous les membres de la bande, y compris les personnes réadmises, l’obligation de respecter ses obligations fiduciaires et celles que le Traité lui imposait.

 


[572]  La bande de Samson prétend que des rapports fiduciaires existent seulement entre la Couronne et les bandes indiennes, et non entre la Couronne et des individus. Elle soutient cependant que Bobtail et ses partisans avaient toujours les mêmes droits en vertu du Traité que les autres membres de la bande parce qu’ils n’ont jamais été libérés correctement du Traité no 6. Elle rejette la prétention de la Couronne selon laquelle la bande de Bobtail avait cessé d’exister en 1890 et que la Couronne ne pouvait pas avoir envers elle des obligations, fiduciaires ou autres, lorsque Bobtail et certains de ses partisans ont accepté des certificats de Métis après avoir quitté la RI 139. Sans cependant appliquer les principes relatifs aux obligations fiduciaires, la bande de Samson prétend que la Couronne s’est servie de sa position supérieure en matière de négociation pour conclure un contrat inique avec les personnes réadmises.

 

[573]  La bande de Montana soutient que l’obligation fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones repose en partie sur le vaste contrôle discrétionnaire qu’elle a historiquement exercé sur leur vie, et qu’elle joue un rôle de fiduciaire à leur égard. Elle soutient également que, bien que l’honneur de la Couronne soit toujours en jeu dans ses rapports avec les peuples autochtones, elle n’a pas toujours des obligations fiduciaires envers eux et, lorsqu’elle en a, c’est à l’égard des bandes et non des individus. Par conséquent, la Couronne n’agissait pas en tant que fiduciaire pendant les événements qui ont mené à l’accord du 10 août 1887 et qui ont entouré celui‑ci et elle n’avait pas une obligation fiduciaire envers les personnes réadmises par suite de cet accord.

 


[574]  La Couronne prétend qu’une fois qu’une bande indienne cesse d’exister, elle n’a plus aucune obligation fiduciaire relativement aux terres de réserve dans lesquelles cette bande avait un intérêt et n’a plus aucune obligation fiduciaire ou découlant d’un traité envers la bande ou ses membres. La Couronne allègue que les membres de la bande de Bobtail et les autres Indiens visés par le Traité qui sont partis avant que leur réserve soit arpentée ont pris leur décision individuellement, de sorte que le ministère ne leur devait plus rien. Selon la Couronne, il n’existait pas de « droit indien identifiable » pouvant entraîner une obligation fiduciaire lorsque les personnes réadmises ont conclu l’accord le 10 août 1887 (Wewaykum, précité, au par. 85). De plus, la Couronne prétend que, même si elle avait toujours une telle obligation envers Bobtail et ses partisans, la bande de Samson et la bande d’Ermineskin, des tierces parties, n’ont pas la qualité nécessaire pour faire valoir une réclamation en se fondant sur le fait qu’elle a manqué à cette obligation.

 

[575]  La réponse à cette question étant incluse dans celle donnée à la question plus large concernant la qualité pour agir des bandes d’Ermineskin et de Samson en l’espèce, elle sera examinée séparément.

 

Analyse


[576]  En ce qui concerne les allégations d’iniquité, il importe de mentionner que le commissaire des Indiens Dewdney lui‑même a écrit, dans une lettre adressée au surintendant général, que Bobtail et ses partisans étaient [traduction] « tellement désireux d’être de nouveau visés par le Traité, peu importe à quelles conditions » qu’ils étaient disposés à [traduction] « s’en remettre le plus possible au ministère » et à permettre au gouvernement de rédiger [traduction] « les modalités les plus favorables qu’il juge indiquées » compte tenu du désespoir évident des parties. Le commissaire Dewdney laisse ainsi entendre que le pouvoir de négociation de Bobtail et de ses partisans pourrait avoir été [traduction] « considérablement réduit à cause de [leurs] propres besoins ou désirs [...] ajoutés à des influences ou des pressions indues exercées sur [eux] par l’autre partie ou pour son bénéfice » (Lloyd’s Bank, précité, à la p. 765). Or, bien que la preuve présentée à la Couronne permette de façon générale de conclure à l’inégalité du pouvoir de négociation de la Couronne défenderesse et des personnes réadmises, cela ne suffit pas pour établir que l’accord tout entier était inique. 

 


[577]  En premier lieu, la preuve ne montre pas que le commissaire adjoint Reed avait l’intention personnelle de libérer Bobtail ou d’autres personnes du Traité. De même, il n’est pas raisonnable, à la lumière de la preuve disponible, de considérer que les personnes réadmises ignoraient parfaitement ou étaient totalement incapables de comprendre à quoi elles souscrivaient. C’est Bobtail qui avait négocié l’adhésion de sa bande au Traité no 6, ce qui laisse croire qu’il en savait au moins un peu au sujet de la procédure et de l’aide que pouvaient apporter différentes personnes, notamment les interprètes et le père Lacombe. Dans l’ensemble, la preuve semble indiquer que des interprètes étaient présents à l’Agence à l’époque en cause, que l’accord du 10 août 1887 a été lu et expliqué à Bobtail et à ses partisans, comme son préambule l’indique, et que les fonctionnaires de l’Agence avaient été chargés de mettre les Indiens en garde et qu’ils l’ont probablement fait en ce qui concerne Bobtail et ses partisans. Par conséquent, il n’est pas raisonnable de conclure que l’accord de réadmission était inique pour ces raisons.

 

[578]  À mon avis, rien ne permet de conclure que la doctrine de l’incompatibilité s’applique à l’accord de réadmission. On ne peut pas raisonnablement dire que le [traduction] « principal objectif » de l’accord est simplement la réadmission de Bobtail et de ses partisans dans le Traité comme s’ils ne s’en étaient jamais retirés. L’accord lui‑même énonce expressément des intentions différentes. En outre, dans sa correspondance où il recommandait que les membres de la bande de Bobtail soient réadmis, le commissaire adjoint des Indiens Reed envisageait clairement la possibilité de procéder autrement que par réadmission en bloc. La condition concernant la retenue des annuités qui a été approuvée par le ministère à Ottawa avait peut‑être le même but, ce qui laisse croire que le ministère avait l’intention de permettre à Bobtail et à ses partisans de retourner vivre dans une réserve avec d’autres Indiens visés par le Traité, mais uniquement à certaines conditions.

 


[579]  La bande de Montana prétend que l’accord du 10 août 1887 a fait en sorte que les personnes réadmises sont devenues des « Sauvages non compris dans les traités ». Or, la preuve n’indique pas qu’une telle transformation a eu lieu, a été documentée ou a été même envisagée par l’une des parties présentes à la date en question ou par la suite. En fait, la correspondance ministérielle émanant d’Ottawa semble indiquer tout à fait le contraire : il semble qu’Ottawa a compris que le chef Bobtail et ses partisans ont été réadmis dans le Traité le 10 août 1887 conformément aux modalités approuvées par le surintendant général MacDonald le 11 juillet 1887. Cette preuve n’est pas suffisante cependant pour conclure que le ministère avait envisagé la possibilité d’adopter une politique de réadmission en 1887 ou, si une telle politique avait existé, aurait jugé que l’accord du 10 août 1887 était incompatible avec celle‑ci.

 


[580]  Par ailleurs, la Cour ne dispose pas d’une preuve convaincante démontrant, comme la Couronne le prétend, que le gouvernement pouvait choisir quels Indiens visés par le Traité avaient droit à des droits et à des obligations prévus par celui‑ci et quels étaient ces droits et obligations, ou que l’accord de réadmission était un moyen d’arriver à une fin en ce sens que le document du 10 août 1887 permettait aux agents de Peace Hills d’autoriser des non‑Indiens comme Bobtail et les autres personnes réadmises à utiliser des terres de réserve, notamment la RI 139, et à y vivre. Cependant, même si la Couronne avait l’obligation de remplir les promesses qu’elle avait faites à Bobtail et à ses partisans en les réadmettant dans le Traité, il n’est peut-être pas nécessaire que la Cour détermine si la Couronne avait le droit de décider, à sa discrétion, quels droits issus du Traité elle accordait et lesquels elle refusait parce que, à l’époque, elle a passé un contrat avec eux en tant qu’individus qui, à tout le moins en théorie, avaient les mêmes droits et obligations que tout autre citoyen du Dominion du Canada à l’époque. En l’absence d’une preuve ou d’un argument plus convaincant démontrant pourquoi une interprétation prima facie des intentions des parties à partir du texte de l’accord du 10 août 1887 lui‑même et de la correspondance qui l’a précédé ne permet pas de savoir clairement quel était le principal objectif de cet accord, les arguments de la bande d’Ermineskin concernant l’incompatibilité doivent être rejetés.

 


[581]  En ce qui concerne les relations contractuelles, G. H. L. Fridman définit le mandat comme la relation qui existe entre deux personnes dans le cadre de laquelle l’une de ces personnes, le mandataire, [traduction] « est considérée en droit comme le représentant de l’autre », le mandant, [traduction] « de façon à pouvoir influer sur la position juridique du mandant à l’égard des tiers étrangers à la relation » en concluant des contrats (G. H. L. Fridman, Law of Agency, 7th ed. (Toronto: Butterworths, 1996), à la p. 11 (Fridman, Agency)).  Selon M. Fridman, lorsqu’on détermine si un mandat existe, la façon dont la conduite des parties [traduction] « est considérée en droit » est plus importante que cette conduite elle‑même ou que les termes utilisés parce que [traduction] « le mandat est créé par la loi et non par la conduite des parties » (Fridman, Agency, aux p. 13 et 21). Aussi, la question de savoir si un mandataire dispose du pouvoir d’agir exige soit la preuve d’un accord entre lui et le mandant prévoyant que le second sera lié par les actes du premier, soit la démonstration, par le mandant, d’une intention d’être lié et du fait que le mandataire croit raisonnablement à cette intention (Fridman, Agency, à la p. 21).

 

[582]  Un examen critique de la doctrine du mandat semble donc indiquer que le commissaire adjoint Reed n’était ni un délégué (fonctionnaire) ni un représentant de la Couronne. Il n’est pas raisonnable de conclure sur la foi de la preuve dont dispose la Cour que l’approbation, par le surintendant général, de la recommandation de permettre à Bobtail et à ses partisans d’être réadmis dans le Traité ou, à tout le moins, de vivre dans une réserve a eu pour effet, en droit, de priver le commissaire adjoint Reed du pouvoir de lier la Couronne et de modifier sa position juridique envers les membres de la bande de Bobtail qui ont été réadmis. Au contraire, la preuve disponible permet de conclure que le commissaire Reed était un fonctionnaire de la Couronne chargé de négocier un accord de réadmission avec Bobtail et ses partisans.

 


[583]  Il y avait une hiérarchie claire de l’autorité au sein du ministère à l’époque. Il est clair que M. Reed disposait, à l’intérieur de cette hiérarchie, d’une certaine marge de manoeuvre lors de la négociation d’accords avec les Indiens et les agents qu’il gérait à l’Agence de Peace Hills. Il ressort de la correspondance du ministère que des fonctionnaires à Ottawa ont parfaitement prévu que le commissaire des Indiens et les agents des Indiens appliqueraient ses pratiques et ses principes généraux. Bien que le fait que M. Reed n’a pas reçu l’autorisation expresse de rédiger les modalités qu’il a ajoutées à celles approuvées par le surintendant général en juillet 1887 soit peut‑être important, il n’y a rien dans la preuve ou dans les prétentions présentées à la Cour qui laisse croire que son pouvoir de le faire était celui d’un « mandataire » au sens donné à ce terme en droit canadien.

 

[584]  En fait, on peut penser que la première lettre du commissaire Dewdney, dans laquelle il demandait que la méthode employée par son adjoint soit approuvée, et sa lettre subséquente informant le ministère à Ottawa des modifications apportées à l’accord de réadmission avaient pour but de faire savoir à la Couronne de quelle façon elle pourrait être liée ‑ et devait finalement l’être ‑ par les accords négociés en son nom par ses fonctionnaires‑mandataires. En fait, si le droit des mandats doit s’appliquer à la conduite des parties à l’accord de réadmission, c’est de manière à confirmer le caractère contraignant de l’engagement de la Couronne de faire ce qu’elle avait promis de faire et de l’engagement des personnes réadmises de ne pas faire ce qu’elles avaient promis de ne pas faire. À cet égard, il ressort nettement du document du 10 août 1887 que chaque partie a respecté ses engagements, et il n’y a aucune raison de se servir du droit des mandats pour l’interpréter ou pour interpréter la conduite des parties lorsqu’elles l’ont négocié.


 

[585]  En ce qui concerne les allégations de la bande de Samson selon lesquelles l’accord de réadmission équivaut à un contrat d’esclavage, il convient de noter que la Cour a conclu dans Archer, précitée, que les promesses faites par la demanderesse à la société ne constituaient pas un contrat exécutoire. En fait, la Cour a statué que la demanderesse, qui avait obtenu des conseils indépendants, avait signé un dégagement de responsabilité et avait accepté un paiement lorsqu’elle avait été renvoyée de la société, n’avait pas produit d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que les défendeurs avaient tiré avantage de sa pauvreté, avaient exercé une influence indue ou étaient tenus de lui verser des dommages‑intérêts ou un autre type d’indemnité. Il convient également de noter que, dans Archer, précitée, la Cour n’a pas considéré qu’il fallait que la demanderesse ait eu accès à des conseils indépendants pour que la renonciation à la responsabilité ou au droit d’intenter d’autres recours soit valide.

 


[586]  Il est indiqué, à la page 488 d’Archer, précitée, que les tribunaux ne font pas exécuter les contrats qui contreviennent au droit ou à l’ordre public, mais également qu’il faut que la bande de Samson démontre, pour que la Cour puisse conclure que l’accord du 10 août 1887 est un contrat d’esclavage ou d’asservissement, que cet accord est un contrat exécutoire qui ne contrevient pas au droit ou à l’ordre public. La bande de Samson doit aussi démontrer que la Couronne a exercé une influence indue sur Bobtail et ses partisans ou a profité de leur pauvreté ou de leur désespoir en les amenant à accepter les modalités ajoutées par son représentant, M. Reed, en plus de celles approuvées par les supérieurs de ce dernier. Or, la bande de Samson n’a pas fait cette démonstration.

 

[587]  Ni l’accord de réadmission lui‑même, ni la jurisprudence présentée à la Cour, ni la preuve dans son ensemble n’appuient la thèse de la bande de Samson selon laquelle le ministère a lié par contrat Bobtail et les autres personnes réadmises ou les a placés dans une position de servilité vis‑à‑vis les fonctionnaires de l’Agence. Il n’y a tout simplement aucune raison de conclure que l’accord de réadmission était, dans les faits, un contrat d’esclavage.

 


[588]  À l’origine, la doctrine de la divisibilité servait à résoudre la question de la nullité des contrats illégaux. Il n’a pas été établi par la preuve que, si l’accord du 10 août 1887 est un contrat, il s’agit d’un contrat illégal. Cependant, si cette doctrine est appliquée aux faits en l’espèce, il n’est pas seulement nécessaire de déterminer si l’objet et le principe d’une loi seraient enfreints ou mis en péril si une seule partie de l’accord était exécutée, si une partie à l’accord ou les deux parties avaient l’intention de contrevenir à la loi et si une partie s’enrichirait injustement si l’accord n’était pas exécuté (G. H. L. Fridman, The Law of Contract in Canada, 4th ed. (Toronto: Carswell, 1999), à la p. 442). Selon Fridman, il faut également déterminer [traduction] « si le retrait de la partie nulle d’un contrat a une incidence sur la signification des autres clauses, ou simplement sur leur portée », parce qu’on ne peut supprimer une clause si les autres clauses [traduction] « ne forment plus _un contrat raisonnable entre les parties_ ou une _opération économique intelligible_ » (Amoco Australia Pty. Ltd. c. Rocca Bros. Motor Engr. Co. Pty., [1975] A.C. 561, à la p. 578 (C.P.), cité dans Fridman, The Law of Contract in Canada, 4th ed., aux p. 443 et 444 [Souligné dans l’original.].

 

[589]  Si l’on accepte que le droit des contrats s’applique, alors chacune des parties à l’accord du 10 août 1887 aurait cherché à protéger ses propres intérêts juridiques et pratiques. Avec respect pour l’opinion contraire, j’estime qu’il n’y a aucune raison de croire que, en plus de s’occuper d’acteurs indépendants qui n’étaient pas membres d’une bande indienne et qui ne possédaient pas un intérêt collectif dans une réserve ou d’autres terres administrées par la Couronne, le ministère aurait accepté de réadmettre Bobtail et ses partisans dans le Traité à la condition qu’ils reçoivent tous les avantages dont jouissaient les Indiens qui ne s’étaient jamais retirés volontairement du Traité. Sans la promesse des personnes réadmises de ne pas réclamer un intérêt dans des terres ou des annuités, l’accord du 10 août 1887 n’aurait pas constitué une [traduction] « opération économique intelligible » pour la Couronne. En fait, on peut soutenir que les personnes réadmises se seraient enrichies injustement si les modalités contestées étaient retirées de l’accord. Il n’est donc pas certain que la doctrine de la divisibilité s’applique en l’espèce.


 

[590]  Jusqu’à maintenant, les principes d’interprétation des lois et la jurisprudence n’ont pas été favorables à l’application générale du droit des contrats à des accords de la nature d’un traité conclus entre la Couronne et les peuples autochtones du Canada. Les tribunaux canadiens ont plutôt appliqué à ces accords les principes d’interprétation des traités et des textes réglementaires historiques concernant les peuples autochtones (R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, à la p. 1035, et Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. (Markham: Butterworths, 2002), aux p. 409 à 419). De plus, il existe en droit canadien une présomption à l’encontre de l’atteinte aux droits ancestraux et issus de traités(Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, à la p. 143; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387, aux p. 401 et 402; Sioui, précité, à la p. 1035).

 


[591]  Plus particulièrement, le droit au Canada reconnaît que l’honneur de la Couronne est toujours en jeu lorsqu’elle transige avec les peuples autochtones, que la Couronne est tenue de préserver son honneur dans ses relations avec les peuples autochtones, en particulier lorsqu’elle exerce sa capacité unique de défendre l’intérêt des Indiens, et qu’elle doit éviter toute apparence de manoeuvres malhonnêtes dans ses relations avec eux (R. c. Taylor (1981), 34 O.R. (2d) 360, à la p. 367 (C.A.), et R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, au par. 41). L’article 88 de l’actuelle Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, renforce la présomption en faveur de la préservation des droits ancestraux et issus de traités en interdisant aux provinces de limiter les droits issus de traités (Sullivan, précité, à la p. 413). Le juge en chef Dickson a déjà mentionné que les tribunaux examinent la conduite de la Couronne de cette façon parce qu’un des principes fondamentaux sur lesquels est fondée la jurisprudence relative à l’interprétation des traités et des lois est la reconnaissance de la responsabilité de la société et le souci de remédier aux désavantages (Mitchell, précité, à la p. 99).

 

[592]  Il n’y a pas de règles strictes pour déterminer si un document est de la nature d’un traité et est, par conséquent, assujetti aux principes d’interprétation des traités. Dans Simon, précité, la Cour suprême du Canada a conclu qu’un accord passé entre une bande et la Couronne était un traité même s’il ne prévoyait pas la cession de terres indiennes. Dans Sioui, précité, aux p. 1035 et 1036, elle a statué qu’un accord dans lequel la Couronne promettait aux Hurons le libre exercice de leur religion, de leurs coutumes et du commerce avec des non‑Autochtones en échange de leur promesse de maintenir des relations pacifiques était un traité. Contrairement à ce qui se passe en l’espèce, la Couronne avait conclu des accords de la nature d’un traité avec une bande, un corps ou un groupe d’Indiens dans Simon et dans Sioui, précités.

 


[593]  Si l’on accepte que le chef Bobtail et les autres parties à l’accord n’ont jamais été valablement libérés du Traité, il n’y a aucune raison de douter que la Couronne avait l’obligation de protéger les intérêts des Indiens, d’éviter toute manoeuvre malhonnête et de préserver son honneur lorsqu’elle transigeait avec des Indiens visés par le Traité, comme le chef Bobtail et ses partisans, pendant toute la période ayant mené à l’accord du 10 août 1887. En résumé, aucun accord de réadmission n’était nécessaire.

 

[594]  Si, par contre, on accepte, comme la Cour le fait, que Bobtail et plusieurs de ses partisans ont été valablement libérés et étaient libres de se présenter comme des Métis et non comme des Indiens en août 1887, tout accord de réadmission dans le Traité exigeait que chacun d’eux décide individuellement de demander sa réadmission, peu importe qu’il le fasse seul ou collectivement, avec ou sans l’aide des autres. L’accord du 10 août 1887 n’est pas de la nature d’un traité dans ce cas. Il n’est pas assujetti aux principes d’interprétation des traités ou exemptés de l’application des principes du droit des contrats; l’honneur de la Couronne n’était pas nécessairement en jeu lorsqu’elle a décidé de conclure un accord avec Bobtail et les autres personnes réadmises, celles‑ci formant un groupe de personnes libres de prendre leurs propres décisions.

 


[595]  En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la Couronne avait, envers les personnes réadmises, des obligations de nature fiduciaire, il faut déterminer si, dans les faits, la relation entre le ministère et les personnes réadmises était de nature fiduciaire et, le cas échéant, si la Couronne a réfuté la présomption selon laquelle le ministère, en qualité de fiduciaire, avait l’obligation d’agir dans l’intérêt de ces personnes, les bénéficiaires (Hodgkinson, précité, aux par. 30 et 31). Généralement, lorsque des rapports fiduciaires existent, le fiduciaire peut exercer « un certain pouvoir discrétionnaire »; il peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire « de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire » et « le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire » (Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99, à la p. 136).

 

[596]  Dans Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574, et Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, le juge La Forest a fait une différence entre deux types de rapports fiduciaires : ceux dans lesquels des obligations fiduciaires sont présumées exister et ceux dans lesquels des circonstances particulières font naître des obligations fiduciaires. Bien que tous les rapports fiduciaires reposent essentiellement sur le « devoir de loyauté » (J. C. Shepherd, The Law of Fiduciaries (Toronto: Carswell, 1981), à la p. 48; Hodgkinson, précité, aux par. 26 et 117), les obligations particulières de chaque fiduciaire varient en fonction des circonstances, de la nature de son engagement et de l’étendue de l’obligation elle‑même et « tout acte dans une présumée relation fiduciaire n’est pas grevé d’une obligation fiduciaire » (Hodgkinson, précité, au par. 124).

 


[597]  Outre les relations qui sont présumées être fiduciaires, comme celles entre un médecin et son patient ou un avocat et son client, il y a trois situations générales dans lesquelles les parties ont des rapports fiduciaires, selon les tribunaux canadiens : lorsqu’une partie, le fiduciaire, s’engage dans l’intérêt de l’autre partie, le bénéficiaire (Hodgkinson, précité, au par. 33; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534, à la p. 578); lorsque le bénéficiaire avait des attentes raisonnables quant à un aspect particulier de la relation fiduciaire‑bénéficiaire (Hodgkinson, précité, au par. 32; Lac Minerals, précité, à la p. 665); lorsque le bénéficiaire comptait sur un aspect particulier de cette relation (Hodgkinson, précité, au par. 60).

 


[598]  En ce qui concerne l’accord du 10 août 1887, il ressort clairement des documents du ministère que Bobtail et les autres personnes réadmises étaient [traduction] « particulièrement vulnérables » et s’en remettaient à lui. Il est clair également, compte tenu de la position de négociation plus avantageuse du gouvernement, que celui‑ci avait toute la latitude pour exercer unilatéralement son pouvoir discrétionnaire sur les personnes réadmises de façon à influer à tout le moins sur leurs intérêts pratiques, notamment leur désir d’échapper à la misère, de retourner vivre dans une réserve et de jouir de nouveau des privilèges prévus par le Traité. Le ministère a admis que le commissaire adjoint Reed avait profité du désir des personnes réadmises de [traduction] « s’en remettre le plus possible au ministère » et avait procuré un avantage au gouvernement en obtenant [traduction] « les modalités les plus favorables qu’il juge indiquées ». La preuve montre en outre que le ministère s’est engagé à réadmettre Bobtail et ses partisans dans le Traité ou [traduction] « à tout le moins leur permettre de vivre dans leurs anciennes réserves » à cause [traduction] « des critiques que ne manquera pas de susciter le fait de ne pas s’occuper d’un groupe de personnes dans le besoin ».

 

[599]  Aussi, il est raisonnable de penser que toutes les parties à l’accord du 10 août 1887 attendaient raisonnablement du gouvernement qu’il respecte sa promesse de veiller à ce que les personnes réadmises aient accès à des moyens de subsistance et à des endroits où vivre sur des terres de réserve dans l’Agence. Les personnes réadmises ne s’étant pas opposées ou n’ayant pas exprimé leur désaccord, leur incompréhension ou leur mécontentement au moment de la signature de l’accord ou dans les années qui ont suivi, il n’est pas raisonnable de supposer, en l’absence d’une preuve corroborante, qu’elles attendaient davantage que ce qu’elles ont obtenu ou qu’elles croyaient qu’elles avaient le droit de le faire. Même si les barrières linguistiques et culturelles peuvent avoir joué un rôle ou même avoir aggravé le déséquilibre historique entre les pouvoirs des fonctionnaires du ministère et ceux des personnes réadmises appartenant à la bande de Bobtail, la Cour ne peut pas réécrire l’histoire ni tirer des conclusions de droit ou de fait qui ne sont pas étayées par la preuve dont elle dispose.

 


[600]  Il est tout simplement impossible, par exemple, d’accepter les prétentions selon lesquelles les personnes réadmises n’étaient pas informées au sujet des modalités de l’accord du 10 août 1887, ne les ont pas comprises ou ne les ont pas acceptées volontairement. Le préambule de l’accord lui‑même prouve le contraire, de même que les documents indiquant que deux interprètes travaillaient à l’Agence pendant la période en question. En outre, le gouvernement avait la responsabilité de veiller à ce que les personnes réadmises sachent à quoi elles consentaient et le comprennent bien; toute partie alléguant le contraire doit le démontrer. Or, la preuve à cet égard est loin d’être concluante et ne saurait soutenir une telle conclusion.

 


[601]  La preuve ne montre pas à première vue si la décision de réadmettre Bobtail et ses partisans reflète une obligation incombant au ministère de [traduction] « s’occuper d’eux » parce qu’ils sont des pupilles de l’État ou de concilier les intérêts du public et les besoins individuels. Le gouvernement a exercé des pouvoirs discrétionnaires importants sur la vie des personnes réadmises lorsqu’il a choisi de les réadmettre et leur a donné des rations et certains autres droits prévus par le Traité. Qu’il l’ait fait [traduction] « entièrement comme une faveur » plutôt que dans leur intérêt n’est pas important. En s’engageant à les réadmettre dans le Traité et en leur permettant d’échapper à la misère en vivant et en travaillant dans une réserve, le gouvernement est devenu le fiduciaire des personnes réadmises le 10 août 1887. Ce point de vue est étayé par les recommandations envoyées par le commissaire Dewdney et le commissaire adjoint Reed en vue de la réadmission de Bobtail et de ses partisans dans le Traité; en écrivant au surintendant général à Ottawa, les deux hommes ont souligné que ces personnes avaient été libérées très peu de temps avant qu’Ottawa donne instruction de ne plus libérer de l’application du Traité des personnes ayant adopté le mode de vie des Indiens et qui, parce qu’elles étaient incapables de prendre soin d’elles‑mêmes à l’extérieur d’une réserve, constitueraient un danger pour la société ou auraient besoin d’aide additionnelle.

 

[602]  De plus, même s’il a étudié les demandes de réadmission subséquentes au cas par cas et n’a approuvé qu’exceptionnellement de telles demandes, le ministère a donné la même instruction qu’en juillet 1887. Plus particulièrement, la correspondance du gouvernement montre qu’il s’attendait à ce que l’agent des Indiens local consigne la valeur des certificats de Métis reçus par les personnes réadmises et les annuités retenues en vue de leur remboursement. L’accord du 10 août 1887 était le premier du genre, mais, dans la mesure où il empêchait les personnes réadmises de revendiquer certains droits prévus par le Traité et a fait en sorte que leurs noms soient rayés à jamais des registres des annuités, il semble constituer l’exception à la nouvelle pratique du gouvernement plutôt que la règle.

 



[603]  Si l’accord du 10 août 1887 a eu pour effet d’assujettir de nouveau les personnes réadmises au Traité no 6, il semble raisonnable de penser qu’à partir de ce moment ces personnes étaient soumises aux mêmes conditions et ont bénéficié des mêmes droits, privilèges et obligations du gouvernement que tout autre Indien visé par le Traité. On peut avancer que la Couronne n’a pas réussi à réfuter la présomption selon laquelle, en permettant aux personnes réadmises de retourner dans des réserves et en leur redonnant le statut d’Indien visé par le Traité, elle avait envers eux une certaine forme d’obligation fiduciaire. Cependant, bien que la Cour suprême ait statué qu’« [o]n ne peut raisonnablement affirmer que, durant cette période, la Couronne n’avait aucune obligation de fiduciaire envers les bandes concernées qui, en plus d’occuper les réserves provisoires, étaient entièrement tributaires de la Couronne pour que le processus de création des réserves aboutisse » (Wewaykum, précité, au par. 89), la question qu’il faut se poser est de savoir ce que cette obligation comporte en ce qui concerne les terres occupées par la bande (Ross River, précité, au par. 77). De même, alors que les principes fiduciaires s’appliquent entre individus en matière de droit commercial et de droit privé, ils ne s’appliquent généralement pas aux relations régies par le droit public, comme celles entre des individus et la Couronne. De plus, la Cour suprême du Canada a souligné que la protection fiduciaire des rapports entre la Couronne et les Autochtones a été reconnue uniquement en ce qui concerne les bandes indiennes et leurs droits fonciers (Wewaykum, précité, au par. 81), ce qui inclut les intérêts dans les réserves et la création de celles‑ci, mais non, jusqu’à maintenant, les intérêts des individus, notamment ceux qui se sont retirés d’un traité avant d’y être réadmis et d’être autorisés à vivre dans une réserve.

 

[604]  Le problème qui surgit lorsqu’on applique ces principes en l’espèce réside dans le fait que, contrairement aux autres Indiens qui ont été réadmis dans le Traité au 19e siècle et au début du 20e siècle, les personnes réadmises en vertu de l’accord du 10 août 1887 n’ont jamais été réinscrites dans les registres des annuités d’une bande indienne ou enregistrées comme membres d’une bande. Même si les libérations de Bobtail et de ses partisans en 1886 étaient valides, la bande de Bobtail aurait pu continuer à exister étant donné que plusieurs de ses membres originaux ont continué d’occuper et d’utiliser la RI 139 pendant toute l’absence de Bobtail et le retour des personnes réadmises. Ces personnes sont‑elles redevenues membres de la bande de Bobtail lorsqu’elles ont été réadmises dans le Traité?

 


[605]  On peut répondre que des Indiens de Sandy Bay ont déjà été réadmis et apparemment considérés à nouveau comme des membres de leur bande après avoir quitté leur réserve en tant que Métis. La bande de Montana propose cependant une réponse différente : étant donné que les personnes réadmises ne possédaient pas d’intérêt dans des terres ou des annuités et n’avaient pas l’intention d’en réclamer, si elles formaient une bande, elles étaient des « Sauvage[s] non compris dans les traités » qui, aux termes de l’alinéa 2i) de l’Acte des Sauvages de 1886, pouvaient appartenir à une « bande irrégulière ». Toutefois, l’alinéa 2g) ne prévoit pas seulement que les bandes irrégulières ne possèdent aucun intérêt dans une réserve ou des terres appartenant à la Couronne et n’ont aucun fonds commun administré par la Couronne, mais également qu’elles « n’[ont] pas de traité avec la Couronne ». Il semble incontestable que le ministère pouvait réadmettre Bobtail et ses partisans en vertu de sa prérogative, soit parce qu’il n’aurait pas dû au départ les libérer du Traité soit pour une autre raison. Une fois que le ministère s’est engagé à réadmettre Bobtail et ses partisans le 10 août 1887, il semble n’y avoir aucun motif raisonnable de considérer qu’il n’avait pas de traité avec eux à partir de ce moment. Est‑il possible, alors ,que les membres de la bande de Bobtail soient devenus des membres de fait d’une bande?

 


[606]  Je ne le crois pas. Même si l’on accepte que la Couronne a conclu l’accord du 10 août 1887 avec les personnes réadmises en tant qu’individus autonomes en dépit du fait qu’elle les a autorisées à vivre dans une réserve et à jouir de certains privilèges appartenant aux Indiens visés par le Traité, on peut penser qu’elles ne sont jamais devenues membres d’une bande indienne. En s’engageant à réadmettre Bobtail et ses partisans, la Couronne a exercé le pouvoir que lui confère le droit public de concilier les besoins de la société dans l’ensemble et ceux des personnes qui y vivent et qui sont incapables de subvenir à leurs besoins. Ainsi, il n’y a aucune raison de conclure que l’accord de réadmission du 10 août 1887 a créé des obligations fiduciaires particulières en ce qui concerne les réserves et les autres droits fonciers parce que, en le signant, la Couronne ne s’est jamais engagée à agir dans l’intérêt des personnes réadmises en tant que membres d’une bande per se. En fait, la Couronne a agi dans l’intérêt pratique de ces personnes qui avaient besoin d’aide ‑ une aide qu’il était dans son intérêt de fournir, selon les documents du ministère. Reconnaître que la Couronne avait, envers les personnes réadmises de la bande de Bobtail, l’obligation de remplir les promesses qu’elle avait faites de les réadmettre dans le Traité et de leur donner certains privilèges ne signifie pas qu’elle avait aussi envers elles le type d’obligations fiduciaires particulières qui peuvent découler uniquement d’un « droit indien identifiable », comme ceux que ces personnes ont expressément promis de ne pas revendiquer le 10 août 1887 (Wewaykum, précité, au par. 85).

 

[607]  Revenons à la question de savoir si les bandes de Samson et d’Ermineskin ont qualité pour contester le document du 10 août 1887 en particulier, même si, comme il a été indiqué précédemment, cette question sera analysée plus loin. Il semble qu’il s’agisse d’une simple question de lien contractuel si l’on reconnaît la validité des retraits des membres de la bande de Bobtail en 1886, comme la bande de Montana le suggère. Il semble au moins évident que la Couronne a négocié avec Bobtail et ses partisans individuellement jusqu’au moment où elle les a effectivement réadmis dans le Traité. Il ne semble donc y avoir aucune raison de ne pas appliquer le principe du lien contractuel au processus de négociation ou à son résultat, l’accord lui‑même.


 

Conclusion

  • [608] Comme je l’ai indiqué précédemment, les bandes d’Ermineskin et de Samson font valoir que la bande de Bobtail a continué d’exister jusqu’en juin 1909. Aussi, il leur incombe de démontrer que la bande de Bobtail a existé durant toute la période pertinente. Compte tenu de l’analyse qui précède, j’estime qu’elles n’ont pas établi, suivant la prépondérance des probabilités, l’existence de la bande de Bobtail après les événements de 1887.

 

[609]  De nombreux éléments de preuve relatifs aux registres des annuités ont été produits au procès. Ces éléments ont été analysés avec soin par les experts et les avocats dans leurs observations. Or, mis à part les registres des annuités d’autres bandes, aucun élément de preuve, registre des annuités ou autre document ne prouve l’existence de membres de la bande de Bobtail ou de leurs descendants après 1887.

 

[610]  En conséquence, me fondant sur l’analyse que j’ai faite précédemment de ce qui arrive au droit sur une réserve d’une bande qui a cessé d’exister, j’ai conclu que le droit sur la RI 139 n’existait plus.

 


La revendication de la bande de Montana concernant la RI 139

Les prétentions des parties

  • [611] Les faits sur lesquels s’appuie la bande de Montana pour revendiquer la RI 139 peuvent être résumés de la façon suivante. La bande de Montana prétend qu’elle s’est installée de manière permanente dans la RI 139 à l’été 1896. Elle et la Couronne remplissaient ainsi les promesses qu’elles s’étaient faites ainsi que, dans le cas de la Couronne, les engagements qu’elle avait pris au moment de l’expulsion.

 

[612]  Du bétail, des outils et des provisions ont été donnés à la bande une fois celle‑ci installée. À l’automne 1896, la bande a reçu des annuités et un registre des annuités a été établi; ce registre a continué d’être utilisé par la suite.

 

[613]  Pendant qu’il se trouvait à Ottawa en février 1897, Little Bear a reçu la confirmation des plus hauts fonctionnaires de la Couronne que sa bande était reconnue comme une bande au sens de l’Acte des Sauvages et avait droit aux privilèges prévus par le Traité no 6 et que, la bande ayant droit à une réserve, la RI 139 lui était attribuée.

 

[614]  Après un hiver rigoureux, les membres de la bande de Montana qui avaient été expulsés des États‑Unis ont commencé à bâtir des maisons, à faire des potagers et à labourer la terre au printemps 1897.


 

[615]  Pendant la période pertinente, la Couronne a reconnu les transferts faits à la bande de Montana et par celle‑ci et y a consenti.

 

[616]  Au fil des ans, les fonctionnaires de la Couronne ont constamment et à plusieurs reprises reconnu que les membres de la bande de Montana formaient une bande au sens de l’Acte des Sauvages à l’usage et au profit communs desquels la RI 139 avait été mise de côté.

 

[617]  Cela est prouvé par le fait que la Couronne a demandé des cessions à la bande à plusieurs reprises et a accepté une cession en 1901, que des obligations découlant du Traité ont été remplies sans hésitation, que les fonctionnaires de la Couronne ont reconnu et confirmé l’installation permanente de la bande dans la RI 139 pendant toute la période pertinente et qu’ils n’ont jamais laissé entendre que cette installation était temporaire.

 

[618]  En ce qui concerne le moment où les Cris expulsés des États‑Unis ont formé une bande au sens de l’Acte des Sauvages, la Couronne allègue que cela n’est pas survenu avant 1909, lorsqu’une partie de la RI 139 a été mise de côté pour eux, et la bande de Montana, que cela est survenu en 1896 lorsque ses membres se sont établis dans la RI 139, ont attendu l’arrivée de leur chef et ont reçu des annuités.

 


[619]  La bande de Montana prétend qu’elle avait un droit sur la RI 139 par suite de sa décision ‑ et de celle de la Couronne ‑ de s’établir en permanence dans cette réserve et des déclarations faites par les fonctionnaires de la Couronne à l’époque. Elle prétend en particulier que le surintendant général adjoint Reed et d’autres fonctionnaires ont donné aux Cris du Montana toutes les raisons de croire qu’ils allaient s’établir de manière permanente dans la RI 139 et que la réserve avait été mise de côté pour eux s’ils la voulaient. La bande de Montana fait référence à la lettre adressée par le surintendant général adjoint au commissaire des Indiens Forget le 15 juillet 1896 et à la lettre envoyée par le commissaire des Indiens au surintendant général adjoint le 5 août 1896.

 

[620]  S’appuyant sur l’argument mentionné précédemment, la bande de Montana prétend que la bande de Bobtail avait abandonné la RI 139 et que la Couronne pouvait la mettre de côté pour elle à l’été 1896. Aussi, la Couronne a continué de détenir la RI 139 comme « terre de réserve » pour l’usage unique des Indiens après que la bande de Bobtail eut cessé d’exister. La terre étant restée une réserve, la Couronne était libre de la donner à une autre bande ou de la mettre de côté pour une autre bande.

 


[621]  La bande de Montana prétend que, même si [traduction] « la Couronne ne pouvait pas donner » la RI 139, celle‑ci appartenait désormais aux Cris du Montana collectivement, dans toute la mesure permise par la loi et en conformité avec les obligations imposées à la Couronne par le Traité, parce que ces derniers s’étaient fiés aux déclarations, aux promesses et aux actions de la Couronne.

 

[622]  La bande de Montana fait valoir que la Couronne avait une obligation fiduciaire envers les Cris du Montana à partir du moment où elle s’est engagée à les renvoyer dans leurs réserves, à les aider à s’installer et à leur garantir les droits et privilèges issus du Traité. En outre, la Couronne doit préserver son honneur dans tous ses rapports avec les peuples autochtones.

 

[623]  En ce qui concerne la création de la réserve, la bande de Montana fait valoir que la Cour suprême du Canada affirme dans Ross River, précité, aux par. 65 à 69, que, bien qu’il n’existe pas un seul et unique moyen de créer des réserves, les déclarations des représentants autorisés de la Couronne mettent en jeu l’honneur de celle‑ci dans le processus de création des réserves. La bande de Montana soutient en outre que la Cour suprême laisse clairement entendre dans cette affaire que les attentes raisonnables des peuples autochtones sont également en jeu.

 


[624]  Selon la bande de Montana, le fait que les déclarations des représentants de la Couronne ou la promesse faite dans le Traité de mettre de côté la réserve pour elle n’ont pas été confirmées par un décret ou par un autre moyen par le gouvernement n’est pas déterminant, en particulier parce que l’honneur de la Couronne est en jeu. Se fondant sur les motifs formulés par le juge LeBel dans Ross River, précité, la bande de Montana soutient que si, aux yeux de ses membres qui ont été expulsés des États‑Unis, les représentants de la Couronne leur ont dit qu’ils seraient établis en permanence et que la réserve serait mise de côté pour eux, la Couronne était tenue de respecter les promesses faites par ses représentants.

 

[625]  Dans des observations détaillées, fondées sur son interprétation de la définition de « bande » contenue dans l’Acte des Sauvages, la Couronne fait valoir que les Indiens de la bande de Montana ne remplissaient pas les critères prévus par cette loi pour former une bande jusqu’à ce qu’une réserve ait été mise de côté pour eux en juin 1909. Compte tenu des mes conclusions précédentes concernant l’interprétation de la définition, il n’est pas nécessaire d’examiner ces prétentions.

 


[626]  En ce qui concerne la création de la réserve, la Couronne fait valoir qu’il n’était pas suffisant que des Indiens appartenant à la bande de Montana soient présents dans la RI 139. Ces Indiens ne pouvaient pas détenir un intérêt collectif dans une réserve tant qu’une parcelle de terre n’avait pas été expressément mise de côté à titre de réserve pour eux. Selon la Couronne, tous les éléments essentiels de la création d’une réserve n’ont existé, dans le cas des Indiens de la bande de Montana, qu’à compter de juin 1909, lorsque la RI 139 a été mise de côté pour eux.

 

[627]  De même, la Couronne fait valoir que l’arrêt Ross River, précité, n’étaie pas la prétention de la bande de Montana selon laquelle il y avait, aux yeux de ses membres, des fonctionnaires de la Couronne qui avaient le pouvoir apparent et l’intention manifeste de mettre de côté la RI 139 pour la bande de Little Bear. Elle prétend que la partie de l’arrêt sur laquelle s’appuie la bande de Montana clarifie simplement le fait qu’une personne ayant le pouvoir de lier la Couronne doit aussi avoir eu l’intention de créer une réserve et le pouvoir de mettre des terres de côté à cette fin ou « a raisonnablement été considéré comme tel par la Première nation concernée » (Ross River, précité, au par. 69). Selon la Couronne, aucune preuve n’indique que le surintendant général adjoint Reed a dit aux Cris du Montana qu’il engageait la Couronne à créer une réserve pour eux ou que les Cris du Montana ont pensé qu’il avait le pouvoir de le faire. La Couronne soutient en outre qu’il n’y a aucune preuve que M. Reed avait le pouvoir de mettre des terres de côté en vue de la création d’une réserve ou que les membres de la bande de Montana qui ont été expulsés des États‑Unis croyaient qu’il avait ce pouvoir.

 


[628]  La Couronne rejette en particulier la prétention de la bande de Montana selon laquelle des fonctionnaires ont fait des déclarations à cet effet lorsque Little Bear s’est rendu à Ottawa en février 1897. Selon elle, aucune preuve digne de foi n’indique que des fonctionnaires ont fait de telles déclarations aux membres de la bande de Montana ayant été expulsés ou ont engagé la Couronne à créer une réserve pour eux, ni que les Cris du Montana considéraient que ces fonctionnaires avaient le pouvoir de lier la Couronne ou de mettre des terres de côté en vue de la création d’une réserve. La Couronne soutient en conséquence que la bande de Montana n’a pas fait la preuve des éléments décrits dans Ross River, précité, aux par. 67 à 69.

 

[629]  La Couronne reconnaît que son honneur est un concept courant dans la jurisprudence relative à l’interprétation des traités et d’autres accords conclus avec les peuples autochtones qui exige qu’elle agisse avec honneur dans tous ses rapports avec eux (R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, aux par. 49 à 52). Elle soutient toutefois que son honneur n’est pas en soi une [traduction] « source indépendante d’obligations » et n’étaie pas la prétention selon laquelle, en l’absence d’une preuve formelle, la Cour peut et devrait se fonder sur ce concept pour conclure que la RI 139 a été mise de côté pour la bande de Little Bear en 1896.

 


[630]  La bande de Samson convient avec la Couronne que la Cour ne dispose d’aucune preuve digne de foi démontrant que la RI 139 a été mise de côté pour les expulsés de la bande de Montana. En réponse aux prétentions de celle‑ci concernant la preuve du voyage de Little Bear à Ottawa en février 1897, la bande de Samson fait valoir que, lorsqu’on lit les comptes rendus parus dans les journaux dans leur ensemble et en tenant compte du contexte, on constate qu’il ne s’agit justement que de comptes rendus et que ceux‑ci ne prouvent pas que la RI 139 avait été attribuée aux Cris du Montana lorsqu’ils sont arrivés à Hobbema en 1896 ou l’année suivante à la suite de la visite à Ottawa.

 

[631]  La bande de Samson conteste en particulier le fait que la bande de Montana s’appuie sur des comptes rendus parus dans les journaux selon lesquels une réserve allait être attribuée à Little Bear et aux « Cris » ou que la réserve occupée précédemment par la bande de Bobtail devrait leur être attribuée. Elle soutient que, en l’absence de documents officiels, on ne peut pas déduire de copies d’articles parus dans les médias décrivant ce qui a dû se passer que la Couronne a donné à la bande de Montana une réserve qui continuait d’appartenir à une autre bande qui ne l’avait pas cédée. Selon la bande de Samson, la Couronne aurait ainsi manqué à son obligation fiduciaire envers les nombreux membres de la bande de Bobtail qui résidaient toujours dans la RI 139 ou près de celle‑ci à l’époque et jusqu’en 1909.

 

[632]  La bande de Samson soutient que la décision de Little Bear de quitter les Cris de sa bande et le Canada plus tard en 1897 permet de conclure qu’aucune réserve ne leur avait été donnée à l’époque, malgré ce que Little Bear peut avoir compris lors de son voyage à Ottawa. 


 

[633]  La bande de Samson rappelle que la RI 139 n’a pas été confirmée ou mise de côté pour la bande de Montana avant 1909. En fait, un décret a confirmé l’attribution de cette réserve à la bande de Bobtail en 1889. 

 

[634]  Finalement, la bande de Samson soutient que les membres de la bande de Montana qui ont été expulsés des États‑Unis n’ont pas acquis un droit sur cette réserve en vivant sur une partie de celle‑ci durant 13 ans et que cette bande n’a pas invoqué des précédents au soutien de ses prétentions à cet égard. En outre, selon la bande de Samson, l’Acte des Sauvages ne parle pas de [traduction] « bande en possession », ce qui aurait permis aux membres de la bande de Montana d’acquérir un tel droit en étant simplement présents dans la réserve durant les années antérieures à 1909.

 

[635]  La bande d’Ermineskin ne conteste pas le fait que les Cris du Montana avaient le droit de revendiquer des droits prévus par le Traité, mais elle prétend qu’il n’est pas clair qu’ils pouvaient le faire par l’entremise de Little Bear ou de Big Bear. Elle ne parle pas de l’incidence, le cas échéant, que cela a sur la question de savoir si les Cris du Montana formaient une bande au sens de l’Acte des Sauvages avant 1909. En fait, la bande d’Ermineskin avance essentiellement quatre arguments afin de démontrer pourquoi les Cris du Montana ne formaient pas une bande possédant un intérêt dans la RI 139 avant juin 1909.


 

[636]  Premièrement, la bande d’Ermineskin soutient que la preuve n’étaie pas la prétention de la bande de Montana selon laquelle les Cris du Montana ont décidé de s’établir en permanence dans la réserve en 1896, ni que la Couronne voulait qu’ils le fassent. Deuxièmement, elle allègue que les rapports dans lesquels les fonctionnaires de la Couronne ont décrit l’avancement de l’« établissement » des Cris du Montana dans la RI 139 ne prouve pas que la Couronne considérait que leur établissement à cet endroit était permanent ou qu’ils avaient des droits sur la réserve. Troisièmement, elle prétend que les Cris du Montana ont seulement occupé une partie de la réserve de Bobtail, et ce uniquement à partir de 1897, lorsqu’ils ont déménagé au sud de la rivière Battle, et qu’ils n’ont jamais occupé toute la réserve.

 

[637]  Finalement, la bande d’Ermineskin prétend que le fait que les Cris du Montana se sont établis en permanence ou non n’a aucune incidence sur leur revendication d’un intérêt dans la RI 139. La bande de Montana doit démontrer que les critères régissant la création d’une réserve prévus par l’Acte des Sauvages et formulés par la Cour suprême du Canada dans Ross River, précité, aux par. 48 à 51, 58 et 64 à 67, ont été remplis.

 


[638]  Sans aborder la question de savoir si la bande de Montana est devenue une bande au sens de l’Acte des Sauvages ou à quel moment elle l’est devenue, la bande d’Ermineskin conteste également les prétentions de celle‑ci selon lesquelles les Indiens expulsés du Montana étaient établis en permanence dans la RI 139 en 1896 et avaient donc acquis un intérêt dans cette réserve avant 1909. À l’instar de la Couronne, la bande d’Ermineskin soutient que les réserves sont mises de côté pour des bandes particulières et non pour les Indiens en général. Elle ajoute que les affirmations de la bande de Montana concernant les promesses faites par de hauts fonctionnaires du gouvernement à Little Bear à Ottawa ne sont rien de plus que [traduction] « des suppositions reposant sur une preuve mince, loin de satisfaire au degré de preuve requis », ayant pour but de démontrer qu’elle constituait une bande possédant un intérêt collectif dans la RI 139 bien avant 1909.

 

[639]  Selon la bande d’Ermineskin, à moins que le gouvernement n’ait éteint l’intérêt de la bande de Bobtail dans sa réserve ou que la bande de Bobtail ait elle‑même, collectivement, exprimer son intention de céder cet intérêt, il faut considérer que la RI 139 a été mise de côté pour elle seule, comme le montrent les nombreuses références faites à la bande de Bobtail et à sa réserve par les fonctionnaires du ministère.

 


[640]  Deux aspects de la preuve produite par la bande de Montana pour démontrer que les fonctionnaires de la Couronne considéraient la RI 139 comme une terre mise de côté pour les Cris du Montana à partir de 1897 sont problématiques aux yeux de la bande d’Ermineskin : certains fonctionnaires de la Couronne ignoraient que les Cris du Montana étaient différents de la bande de Bobtail et la bande de Montana a fait un examen incomplet et trompeur de la preuve relative aux références aux Cris du Montana et à la réserve de Bobtail. Selon la bande d’Ermineskin, la preuve n’indique pas clairement que les fonctionnaires considéraient que la RI 139 appartenait aux Cris du Montana. La bande d’Ermineskin fait plutôt valoir qu’il n’y a aucune preuve indiquant que des fonctionnaires de la Couronne ont déjà dit que la bande de Montana détenait un intérêt dans la RI 139.

 


[641]  Selon la bande d’Ermineskin, tous les critères énoncés dans Ross River, précité, ont été remplis en ce qui a trait à la mise de côté de la RI 139 et au décret no 1159 confirmant que cette réserve était destinée à la bande de Bobtail. Il n’y a cependant aucune preuve concrète du fait que la même réserve a été mise de côté pour les Cris du Montana en 1896 ou vers cette date. Le fait que la bande de Montana s’est installée de manière permanente ou non dans la RI 139 n’a aucune incidence, selon la bande d’Ermineskin, sur le critère juridique applicable énoncé dans Ross River, précité, au par. 71. Pour renforcer son argument, la bande d’Ermineskin renvoie à l’arrêt Jeddore c. Canada (2003), 231 D.L.R. (4th) 234, où la Cour d’appel fédérale a appliqué le critère de Ross River, précité, et a conclu que l’intention du gouvernement colonial qui ressortait de ses actions était incompatible avec le concept d’une réserve fondée sur un intérêt aborigène collectif dans la terre en question. Il s’ensuit, de l’avis de la bande d’Ermineskin, que la preuve en l’espèce ne démontre pas que la bande de Montana avait un intérêt dans la RI 139 avant juin 1909 comme celle‑ci le prétend.

 

Analyse

[642]  Je traiterai d’abord de la question de savoir à quel moment les Cris du Montana sont devenus une bande au sens de l’Acte des Sauvages. Selon l’analyse que j’ai faite précédemment, cela est survenu en 1896, lorsque 151 Indiens ont reçu des annuités en tant que membres de la « bande de Little Bear ». Le fait que le nombre de membres du groupe a considérablement diminué au cours des quelques années qui ont suivi n’a aucune importance, pas plus que le fait que le chef Little Bear a quitté la bande et est retourné au Montana. Il n’y a aucun doute cependant que la bande de Little Bear formait une bande au sens de l’Acte des Sauvages en 1899, lorsque 45 Indiens ont reçu des annuités en tant que membres de la « bande de Montana », nom que la bande porte toujours aujourd’hui.

 


[643]  Lorsque le gouvernement s’est engagé à accepter les Cris expulsés du Montana, à les installer dans des réserves et à les traiter comme les autres Indiens visés par le Traité no 6, la Couronne est devenue leur fiduciaire. Son obligation de fiduciaire se limitait vraisemblablement à ces engagements, mais elle aurait inclus également l’obligation de verser des annuités à chaque membre de ce groupe d’Indiens, conformément aux stipulations du Traité no 6 qui les visaient ou étaient réputées les viser, ainsi que l’engagement de mettre de côté une réserve.

 

[644]  Selon la bande de Montana, « une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages » peut obtenir un intérêt dans une réserve lorsque, [traduction] « aux yeux des Indiens », les représentants de la Couronne font des déclarations à la bande où il est question de l’octroi d’un tel intérêt. Dans Ross River, précité, au par. 67, la Cour suprême a établi les critères régissant la création des réserves. Pour que la Cour puisse conclure qu’une réserve indienne a été créée, le demandeur doit démontrer que la Couronne avait l’intention de créer une réserve, que des représentants de la Couronne investis de l’autorité suffisante pour lier celle-ci et pour mettre une terre de côté en vue de la création d’une réserve avaient aussi cette intention, que des mesures ont été prises pour mettre une terre de côté en vue de la création d’une réserve au profit des Indiens et que la bande visée a accepté la mise à côté et a commencé à utiliser les terres en question.

 

[645]  La bande de Montana a raison de rappeler que la Cour suprême a aussi mentionné que, dans le contexte de la création d’une réserve comme dans celui de la création d’un traité, un représentant de la Couronne pouvait révéler à une Première nation les intentions de la Couronne et, en agissant ainsi, engager la Couronne (Ross River, précité, au par. 69).

 


[646]  Cependant, en faisant remarquer que l’honneur de la Couronne était en jeu dans la mesure où celle‑ci était disposée à se conformer aux déclarations faites par ses représentants et qu’elle était tenue de le faire, la Cour suprême a aussi souligné que « ce ne sont pas tous les représentants de la Couronne qui peuvent lier cette dernière » (Ross River, précité, au par. 66). Pour qu’il puisse engager la Couronne, un représentant « doit “[avoir] représenté la Couronne [...] dans des fonctions très importantes d’autorité” » (Ross River, précité, au par. 66, citant R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, à la p. 1040). Appliquant cette règle aux faits dans Ross River, précité, le juge LeBel a clarifié ce qui était nécessaire dans le contexte de la création d’une réserve au par. 69 :

[...] il est essentiel de déterminer si, eu égard aux faits d’une affaire donnée, le représentant de la Couronne concerné avait le pouvoir de lier la Couronne ou a raisonnablement été considéré comme tel par la Première nation concernée, si ce représentant a déclaré à la Première nation qu’il engageait la Couronne à créer une réserve et s’il avait le pouvoir de mettre des terres de côté en vue de la création d’une réserve ou s’il a raisonnablement été considéré comme tel.

 


[647]  Il importe de mentionner que, en établissant ces règles, le juge LeBel dit clairement également qu’au lieu de « se prononcer de façon définitive et exhaustive sur les conditions légales de création des réserves prévues par la Loi sur les Indiens », la Cour suprême s’est attardée aux faits particuliers dont elle était saisie et les a examinés en tenant compte du contexte juridique, historique et géographique (Ross River, précité, au par. 41). Le juge LeBel indique expressément que la méthode servant à déterminer si une réserve a été créée « repose sur une analyse éminemment contextuelle et factuelle » qui « doit être effectuée au regard des éléments de preuve au dossier » (Ross River, précité, au par. 67). Il convient également de rappeler qu’il a dit qu’il ne faut pas oublier que, dans le cadre de la procédure de création des réserves lui‑même, « la Couronne doit rester consciente de ses obligations de fiduciaire et de leur incidence sur cette procédure, et prendre en considération la nature sui generis des droits fonciers des Autochtones » (Ross River, précité, au par. 68).

 

[648]  Dans Ross River, précité, la Cour suprême a insisté sur l’aspect rigoureux du critère qui doit être rempli pour établir la création d’une réserve. Des lettres écrites, des recommandations échangées ou des désaccords entre des fonctionnaires de la Couronne ne prouvent pas nécessairement que « [des] représentants de la Couronne avaient à quelque moment que ce soit déclaré aux membres de la bande [...] que la Couronne avait décidé de créer une réserve à leur intention » (Ross River, précité, au par. 71). La bande demanderesse dans cette affaire avait produit des éléments de preuve qui ont amené la Cour suprême à conclure qu’« aucun des fonctionnaires qui préconisaient effectivement la création d’une réserve, qu’ils aient ou non fait des déclarations à la Bande, n’a jamais détenu le pouvoir de mettre des terres à part et de créer une réserve » (Ross River, précité, au par. 71). Il importe également de mentionner que, selon l’arrêt Ross River, précité, la mise de côté de terres pour l’usage d’une bande indienne ne signifie pas obligatoirement que ces terres sont mises de côté afin d’en faire une réserve pour cette bande.

 


[649]  Pour savoir si la preuve en l’espèce satisfait au critère relatif à la création d’une réserve formulé dans Ross River, précité, je dois aussi tenir compte du principe voulant que, en dépit des difficultés associées aux revendications historiques des droits des Autochtones, les demandeurs qui présentent de telles revendications doivent établir « [leur] bien-fondé [...] sur la base de preuves convaincantes selon la prépondérance des probabilités » (Mitchell c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2001] 1 R.C.S. 911, au par. 51).

 

[650]  À mon avis, la bande de Montana n’a pas établi que chaque élément du « critère » élaboré dans Ross River, précité, pour déterminer si une réserve a été créée était rempli.

 


[651]  En ce qui concerne l’affirmation de la bande de Montana selon laquelle son intérêt dans la RI 139 est né à l’été 1896, la correspondance révèle que l’on a décidé de placer les Cris du Montana dans la RI 139 plutôt que dans la réserve Sharphead, comme il avait été initialement recommandé. La décision a été prise principalement à cause des dépenses liées à l’établissement et à l’entretien d’une ferme et à l’embauche d’un autre fermier dans l’ancienne réserve Sharphead; ces dépenses allaient être évitées si les Cris du Montana s’établissaient dans la RI 139. Bien que cette décision montre une intention, de la part de la Couronne, de prendre des dispositions en vue de l’établissement permanent des Cris du Montana à l’époque où elle a été prise, les Cris du Montana n’avaient pas encore décidé de demeurer dans l’Agence d’Hobbema parce qu’ils attendaient que Little Bear revienne de Regina avant de prendre une décision. À mon avis, la correspondance entre le commissaire des Indiens et le surintendant général adjoint ne révèle pas une intention de mettre de côté la réserve à l’intention des Cris du Montana.

 

[652]  Il n’est pas important en l’espèce de savoir à quel moment précis les Cris du Montana se sont établis de manière permanente. Je suis persuadée que, lorsqu’ils ont déménagé sur la rive sud de la rivière Battle et ont commencé à construire des maisons et à labourer la terre avec l’aide de la Couronne au printemps 1897, ils pouvaient croire que la Couronne les avait établis de manière permanente dans cette partie de la réserve. Cela n’est toutefois pas suffisant pour démontrer que la bande de Montana a un droit sur la réserve. Comme il a été indiqué précédemment, la mise de côté d’une terre pour l’usage d’une bande indienne ne signifie pas que la terre est mise de côté en vue d’en faire une réserve pour elle.

 

[653]  Je suis persuadée également que les nombreuses demandes de cession présentées à la bande de Montana par la Couronne et l’acceptation de la cession survenue en 1901 ont amené les Cris du Montana à croire qu’ils avaient un droit sur la terre où ils vivaient.

 


[654]  Cette preuve ne démontre pas cependant que chaque critère énoncé dans Ross River, précité, a été rempli. À mon avis, la preuve présentée à la Cour est insuffisante pour établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’avant juin 1909, la Couronne avait l’intention de créer une réserve, que tout représentant de la Couronne investi du pouvoir de mettre des terres de côté en vue de la création d’une réserve et de lier la Couronne avait l’intention de créer une réserve au nom de la Couronne ou qu’un représentant de la Couronne ayant le pouvoir nécessaire à cette fin ou « raisonnablement [..] considéré comme tel » par les Cris du Montana a dit à ces derniers que la RI 139 était mise de côté à leur intention.

 

[655]  À mon avis, les comptes rendus publiés dans les journaux indiquant que le chef Little Bear avait reçu l’assurance que [traduction] « les Cris auront une réserve » et qu’[traduction] « il a été décidé » que la [traduction] « réserve située sur la rivière Battle qui avait déjà été occupée par la bande du chef Bobtail devait leur être attribuée » ne montrent pas que la Couronne avait l’intention de mettre de côté une réserve pour la bande de Montana et qu’un représentant de la Couronne possédant le pouvoir de mettre de côté la terre et d’engager la Couronne avait aussi cette intention.

 


[656]  On peut seulement supposer que c’est le révérend McDougall qui a transmis cette information au journal parce qu’aucune autre preuve ne le confirme. Il n’est pas rare que le dossier historique soit incomplet pour diverses raisons, mais il est étonnant, vu l’importance d’une telle assurance ou d’une telle promesse, qu’aucun document à cet effet n’existe. Plus important encore, la mise de côté de la réserve à l’intention des Cris du Montana n’était connue ni de la personne qui en a [traduction] « décidé » ni de celles qui ont donné des garanties à cet égard. Bien que l’on puisse déduire de la lettre du 11 septembre 1905 que le révérend McDougall a adressée à sir Wilfrid Laurier et dans laquelle il parle d’[traduction] « un entretien » qu’il a eu avec le chef Little Bear pendant leur visite à Ottawa en février 1897 que les trois se sont rencontrés au cours de cette visite, la Cour ne dispose d’aucune preuve indiquant qu’une garantie ou une promesse a été donnée pendant cette rencontre ou que la question de la réserve a été discutée. Je rappelle également que, selon un autre compte rendu publié dans un journal, les trois ont assisté ensemble à un événement public. Le révérend McDougall faisait peut‑être référence à une rencontre survenue lors de cet événement.

 

[657]  Par ailleurs, les journaux font état d’autres rencontres avec d’autres personnes que sir Wilfrid Laurier. Même si l’on considérait que les comptes rendus publiés sont exacts, aucune preuve ne permet de savoir, l’identité de la personne qui a donné la garantie n’étant pas établie, si cette personne possédait le pouvoir de mettre de côté une terre en vue de la création d’une réserve et d’engager la Couronne ou si elle aurait été raisonnablement considérée comme telle par les Cris du Montana.


 

[658]  La Cour dispose d’une preuve abondante sur laquelle elle peut s’appuyer pour conclure que les actions de la Couronne jusqu’en 1909 ont amené les Cris du Montana à croire que celle‑ci les avaient installés de manière permanente dans la RI 139 et, comme il a été indiqué précédemment, qu’ils avaient un intérêt dans la RI 139. Aucune des actions de la Couronne ne peut toutefois être interprétée comme une déclaration de son intention de mettre de côté la RI 139 à l’intention de la bande de Montana.

 

[659]  Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument selon lequel les Cris du Montana ont occupé seulement une partie de la RI 139, de sorte qu’ils n’avaient pas le droit de revendiquer un intérêt dans celle‑ci, comme la bande d’Ermineskin le soutient.

 

[660]  Pour ces motifs, je conclus que la bande de Montana n’a pas démontré, suivant la prépondérance des probabilités, qu’elle avait un droit sur la RI 139 avant juin 1909.

 


[661]  Cela dit, j’aimerais ajouter quelque chose. Comme l’analyse qui précède l’indique, je suis convaincue que, pendant toute la période en cause, la Couronne avait l’intention d’établir de manière permanente les Cris du Montana dans la RI 139 et qu’elle leur a donné toutes les raisons de croire que leur établissement était permanent. De plus, les actions de ses représentants pouvaient raisonnablement amener les Cris du Montana à croire qu’ils détenaient l’intérêt dans la RI 139, si ce n’est dans toute la réserve, du moins dans la partie située au sud de la rivière Battle.

 

[662]  À mon avis, l’honneur de la Couronne était en jeu à partir du moment où celle‑ci a rencontré les Cris du Montana à la frontière en 1896. En outre, il existait une obligation fiduciaire entre la Couronne et les Cris du Montana au moins à partir du moment où ces derniers sont devenus une bande au sens de l’Acte des Sauvages.

 

[663]  Bien que ces faits seuls ne soient pas suffisants pour conclure qu’une réserve a été créée conformément à la jurisprudence, il se peut qu’ils soient suffisants pour engager la responsabilité de la Couronne. Compte tenu de la nature de la première question qui m’a été soumise, ce sujet dépasse le cadre des présents motifs.

 

La qualité pour agir


[664]  La question de la qualité pour présenter une réclamation serait normalement abordée avant le fond de l’affaire. En l’espèce, deux des raisons pour lesquelles les bandes d’Ermineskin et de Samson prétendent avoir qualité pour agir ‑ la succession et la théorie de la double appartenance ‑ exigeaient que j’examine d’abord les arguments avancés relativement au fond du litige. Ces arguments ont été analysés.

 

[665]  En plus de prétendre avoir qualité pour agir parce qu’elle a succédé à la bande de Bobtail, la bande d’Ermineskin soutient que, si l’on suppose que la bande de Bobtail existait encore en tant qu’entité juridique le 12 juin 1909, l’accord de transfert subséquent a eu pour effet de lui conférer et de conférer à la bande de Samson non seulement les droits collectifs de propriété existants de la bande de Bobtail, mais également tous les droits d’action que celle‑ci pouvait avoir, notamment contre la Couronne pour manquement à son obligation fiduciaire. La bande d’Ermineskin prétend que, même si les membres de la bande de Bobtail qui ne se sont jamais retirés du Traité ont été ajoutés à ses registres des annuités et à ceux de la bande de Samson en octobre 1887 et ont eu droit aux mêmes avantages que les membres de ces deux bandes, ils ont continué d’appartenir à la bande de Bobtail jusqu’en juin 1909.

 

[666]  La bande de Samson n’avance aucun autre argument concernant la qualité pour agir que ceux exposés ci‑dessus.

 


[667]  De façon générale, la bande de Montana et la Couronne allèguent que les bandes de Samson et d’Ermineskin n’ont pas qualité pour revendiquer l’ancienne réserve de Bobtail. La bande de Montana prétend qu’elles n’ont jamais eu un intérêt dans la RI 139 et qu’elles n’ont donc pas qualité pour poursuivre la Couronne sur cette base. La Couronne soutient pour sa part que la bande de Bobtail, pour qui la RI 139 a été arpentée et mise de côté, est la seule partie qui pourrait revendiquer cette terre ou en contester la cession.

 

[668]  La Couronne conteste le fait que la bande de Samson ou la bande d’Ermineskin ont acquis un intérêt dans la RI 139 par suite des accords de cession signés en juin 1909. Selon elle, ces accords ont seulement donné à ces bandes le droit de partager le produit de la vente de la RI 139 et n’ont transféré aucun intérêt collectif détenu par la bande de Bobtail dans sa réserve.

 

[669]  Ayant conclu que la bande de Bobtail avait cessé d’exister en juin 1909, je ne peux pas donner raison à la bande d’Ermineskin qui prétend avoir qualité pour agir en raison des accords de transfert de juin 1909. Je suis d’accord avec la Couronne lorsqu’elle dit que, même si la bande de Bobtail existait toujours le 12 juin 1909, les accords de transfert subséquents ont simplement créé un droit au produit de la vente de la RI 139 et n’ont transféré aux bandes de Samson et d’Ermineskin aucun intérêt collectif appartenant à cette bande.

 


Conclusion

  • [670] Finalement, me fondant sur l’analyse qui précède, je conclus, en réponse à la première question, qu’aucun des demandeurs n’avaient droit à l’usage et au profit de la RI 139.

 

La deuxième question

[671]  La deuxième question à laquelle la Cour doit répondre est la suivante :

La prétendue cession du 12 juin 1909 était-elle valide?

 


[672]  Étant donné que j’ai conclu que l’intérêt dans la réserve s’est éteint lorsque la bande de Bobtail a cessé d’exister, une cession n’était pas nécessaire. Toutefois, si j’ai tort de penser que les membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité ont cessé d’être des membres de la bande au moment des transferts de 1887 et que la bande de Bobtail a cessé d’exister, alors la prétendue cession était invalide. Même si, selon le révérend McDougall, il y avait 21 ou 22 véritables survivants de la bande de Bobtail, l’analyse des registres des annuités effectuée par Mme Jones et celle figurant dans les observations finales de la bande de Samson indiquent qu’il y avait d’autres membres de la bande de Bobtail qui ne s’étaient pas retirés du Traité ou des descendants de ces personnes qui auraient eu le droit de voter et de participer à la distribution du produit de la vente. Il est évident que ni la Couronne ni son représentant, le révérend McDougall, n’ont tenté d’identifier ces individus. J’en conclus que le révérend McDougall n’a pas tenu compte de ces personnes lorsqu’il a déterminé qui avait le droit de voter sur la cession et qu’elles n’ont pas eu la possibilité de voter. Par conséquent, les exigences relatives aux cessions prévues par l’Acte des Sauvages n’ont pas été remplies et la cession est invalide.

 

La troisième question

  • [673] La troisième question à laquelle la Cour doit répondre est la suivante :

Quels demandeurs, le cas échéant, avaient droit à l’usage et au profit des terres constituant la RI 139 à la conclusion des transactions du 12, du 14 et du 17 juin 1909?

 

[674]  Ayant conclu que la bande de Bobtail a cessé d’exister et que l’intérêt dans la réserve s’est éteint, je conclus également que ni la bande de Samson ni la bande d’Ermineskin n’avaient droit à l’usage et au bénéfice de la RI 139 à la conclusion des transactions de juin 1909.

 


[675]  Bien que j’aie conclu que la cession elle‑même est invalide, la Couronne avait clairement l’intention, au moment de la cession, de créer une réserve pour la bande de Montana et ses représentants ayant le pouvoir de mettre de côté une terre en vue de la création d’une réserve et d’engager la Couronne avaient aussi cette intention. Des mesures ont en outre été prises afin que la terre soit mise de côté au profit de la bande de Montana. De plus, cette dernière a accepté la mise de côté et a continué à utiliser les terres en question à l’époque.

 

[676]  Pour cette raison, je conclus qu’à la fin des transactions de juin 1909, la bande de Montana avait droit à l’usage et au profit des dix milles carrés de la RI 139 qui auraient été mis de côté à son intention dans l’accord de cession.

 

Résumé

[677]  Ce qui suit est le résumé de mes conclusions :

1.  Quels demandeurs, le cas échéant, avaient droit à l’usage et au profit des terres constituant la RI 139 jusqu’au 12 juin 1909 inclusivement?

 

Aucun des trois demandeurs.

 

2.  La prétendue cession du 12 juin 1909 était‑elle valide?

 

Une cession de la RI 139 était inutile. Dans le cas contraire, elle était invalide.

 

3.  Quels demandeurs, le cas échéant, avaient droit à l’usage et au profit des terres constituant la RI 139 à la conclusion des transactions du 12, du 14 et du 17 juin 1909?


La bande de Montana avait droit à l’usage et au profit des dix milles carrés de la RI 139 qui auraient été mis de côté à son intention dans l’accord de cession. Les deux autres demandeurs n’avaient pas droit à l’usage et au profit de la terre constituant la RI 139.

 

 

    « Dolores M. Hansen » 

  Juge 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :  T-617-85, T-782-97, T-2804-97

 

INTITULÉ :  BANDE DE MONTANA ET AUTRES c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  DU 23 SEPTEMBRE 2002 AU 11 DÉCEMBRE 2002

DU 6 JANVIER 2003 AU 25 JUIN 2003

DU 14 OCTOBRE 2003 AU 27 NOVEMBRE 2003

 

MOTIFS DU JUGEMENT :   LA JUGE DOLORES M. HANSEN

 

DATE DES MOTIFS :  LE 28 FÉVRIER 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Michael J. Bailey  POUR LES DEMANDEURS

Sylvie Molgat

Michael Aasen

 

James McFadyen

David Rolf

Priscilla Kennedy

Erin Lafuente

Lynn Angotti

 

Marvin Storrow

Barbara Fisher

Tina Dion

Roy Millen

 

Wayne Schafer  POUR LES DÉFENDEURS

Doug Titosky

Sheila Read

Krista Epton

Paul Henderson

Maria Mendola-Dow


 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sylvie Molgat  POUR LA DEMANDERESSE,

Dubuc Osland   LA BANDE DE MONTANA

 

Michael J. Bailey  REPRÉSENTANT DE LA BANDE

Michael D. Aasen  DE MONTANA

Miller Thomson  

 

James McFadyen  POUR LA DEMANDERESSE,

David Rolf  LA BANDE DE SAMSON

Priscilla Kennedy

Erin Lafuente

Lynn Angotti

Parlee McLaws  

 

Marvin Storrow  POUR LA DEMANDERESSE,

Barbara Fisher  LA BANDE D’ERMINESKIN

Tina Dion

Roy Millen

Blake Cassels & Graydon LLP

 

Wayne Schafer  POUR LA DÉFENDERESSE,

Doug Titosky  SA MAJESTÉ LA REINE

Sheila Read

Krista Epton

Paul Henderson

Maria Mendola-Dow

Ministère de la Justice 

 

 

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