Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

                                                                                                              Date : 19990604

 

                                                                                                  Dossier : IMM-3264-98

 

Ottawa (Ontario), le vendredi 4 juin 1999

 

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE GIBSON

 

Entre :

 

                                                             LI YUE,

 

                                                                                                                    demandeur,

 

                                                                 - et -

 

        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                                                                                      défendeur.

 

                                                      ORDONNANCE

 

            La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision contestée de l'agente des visas, en date du 29 mai 1998, est infirmée et la demande est renvoyée au défendeur pour qu'une nouvelle décision soit prise par un autre agent.

 

            Le demandeur a droit à ses frais au montant de 1 000 $, comprenant les débours.

                                                                                     FREDERICK E. GIBSON

                                                                                  

                                                                                                    Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Laurier Parenteau, LL. L.


 

 

 

 

 

                                                                                                              Date : 19990604

 

                                                                                                  Dossier : IMM-3266-98

 

Ottawa (Ontario), le vendredi 4 juin 1999

 

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE GIBSON

 

Entre :

 

                                                        DE HE CHEN,

 

                                                                                                                    demandeur,

 

                                                                 - et -

 

        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                                                                                      défendeur.

 

                                                      ORDONNANCE

 

            La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision contestée de l'agente des visas, en date du 3 juin 1998, est infirmée et la demande est renvoyée au défendeur pour qu'une nouvelle décision soit prise par un autre agent.

 

            Le demandeur a droit à ses frais au montant de 1 000 $, comprenant les débours.

                                                                                     FREDERICK E. GIBSON

                                                                                  

                                                                                                    Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Laurier Parenteau, LL. L.


 

 

 

 

 

                                                                                                              Date : 19990604

 

                                                                                                Dossiers : IMM-3264-98

                                                                                                                 IMM-3266-98

 

Entre :

 

 

                                                             LI YUE,

 

                                                                                                                    demandeur,

 

 

                                                                 - et -

 

 

        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                                                                                      défendeur.

 

                                                                 - et -

 

                                                        DE HE CHEN,

 

                                                                                                                    demandeur,

 

 

                                                                 - et -

 

 

        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                                                                                      défendeur.

 

 

                                        MOTIFS DES ORDONNANCES


LE JUGE GIBSON

 

 

[1]        Les présents motifs s'appliquent à deux demandes de contrôle judiciaire concernant les décisions d'une agente des visas qui ont été prises au Consulat général canadien à Hong Kong et dans lesquelles l'agente des visas a rejeté les deux demandes de résidence permanente au Canada présentées par les demandeurs. La décision ayant trait à Li Yue (parfois désigné dans les documents déposés devant la Cour sous le nom de Yue Li et, dans les présents motifs, sous le nom de « M. Yue ») est datée du 29 mai 1998. La décision concernant De He Chen (désigné dans les présents motifs sous le nom de « M. Chen ») est datée du 3 juin 1998.

 

[2]        Ces deux demandes, dont les faits sont très similaires, ont été entendues conjointement. Les présents motifs renferment ma description des faits pertinents, ainsi que mon analyse et ma décision concernant chacune des demandes.

 

[3]        Les deux demandeurs sont citoyens de la République populaire de Chine. Ils ont tous deux présenté une demande d'immigration au Canada dans la catégorie des travailleurs indépendants, en indiquant qu'ils comptaient exercer la profession d'« ingénieur en mécanique ». Les deux demandeurs sont qualifiés comme ingénieurs en mécanique en Chine et ils ont tous deux une expérience professionnelle assez grande de cette profession dans leur pays. Ils ont tous deux eu recours aux services du même consultant en immigration pour les aider à préparer leur demande. Chacun a fourni une évaluation favorable de ses compétences obtenue du Conseil canadien des ingénieurs professionnels (CCIP) confirmant que leurs compétences en génie semblaient acceptables aux fins de l'immigration et chacun des demandeurs a déposé des lettres de référence favorables de deux employeurs.

 

[4]        Chacun des demandeurs a été convoqué en entrevue par la même agente des visas le 26 mai 1998 ; ces entrevues se sont tenues consécutivement. Les deux demandes ont été rejetées. Dans chaque cas, la lettre de refus contenait le bref paragraphe suivant :

[TRADUCTION]

J'ai évalué votre demande au regard de la profession d'ingénieur en mécanique CNP 2132.0. D'après la description de vos compétences, de votre expérience et de votre formation, il a été décidé que vous n'avez pas les compétences voulues pour exercer cette profession au Canada.

 

 

Chacun des demandeurs a également été évalué dans la profession de technologue en génie mécanique CNP 2232.1. M. Yue a obtenu un total de soixante-sept (67) points d'appréciation et M. Chen un total de soixante-six (66) points d'appréciation.

 

[5]        Dans l'affidavit de l'agente des visas déposé en réponse à la demande de M. Yue, elle déclare en partie ce qui suit :

[TRADUCTION]

                11. Le demandeur a reçu une évaluation positive du CCIP en ce qui a trait à sa formation d'ingénieur. Toutefois, j'attendais du CCIP une réponse à une demande de renseignements générale qui s'appliquerait à de nombreux cas, y compris au sien. J'ai informé le demandeur que cette demande de renseignements générale que j'avais faite était la suivante : « Le CCIP a-t-il évalué la condition relative aux années d'étude (« un total de 16 années d'étude ») dans chacun des cas ? ». J'ai fait cette demande de renseignements parce que j'ai noté que de nombreux demandeurs chinois que j'ai convoqués en entrevue et qui avaient une évaluation positive informelle du CCIP n'avaient en tout que 14 ou 15 ans d'étude, malgré le fait que, pour obtenir une évaluation positive du CCIP, il est essentiel que les diplômés aient au moins 16 années d'étude, dont au moins trois années de niveau universitaire. Ce demandeur n'avait en tout que 14 ans d'étude.

 

12. Deborah Wolfe, une employée du CCIP m'a informée que l'évaluation informelle effectuée par le CCIP des demandeurs en provenance de Chine jusqu'en juin 1998 ne tenait compte que des transcriptions de leurs diplômes universitaires pour déterminer si le diplôme d'ingénieur était comparable à un diplôme canadien. La condition relative au « total de 16 années d'étude » n'avait pas été vérifiée. Par conséquent, l'évaluation du CCIP ne portait que sur les études postsecondaires du demandeur.

 

13. Les représentants du CCIP sont venus au bureau de Hong Kong en juin 1998 et ont reconnu qu'après leur séjour en Chine ils devraient réviser un certain nombre de cas qu'ils avaient évalué positivement. Ils avaient en effet découvert que les normes de bon nombre des établissements de formation en génie et celles du système général d'éducation de la Chine, du moins à un niveau inférieur aux établissements d'enseignement postsecondaire, étaient beaucoup plus faibles que ce qu'ils avaient présumé. Je n'ai pas demandé la réévaluation de ce cas particulier, parce que l'opinion du CCIP n'a aucun effet obligatoire sur mon évaluation des compétences et de l'expérience pratique du demandeur.

 

14. Il est apparu au tout début de l'entrevue que le demandeur avait été très bien préparé à ma série de questions. Cela était d'autant plus évident que les réponses du demandeur à bon nombre de mes questions concernant son expérience de travail et les mesures qu'il prendrait pour se trouver un emploi au Canada étaient identiques, presque mot pour mot, à celles données par le demandeur que j'avais interrogé avant lui. Quand je lui ai fait cette observation, le demandeur a souri, mais il n'a ni admis ni nié que son consultant lui avait fait mémoriser des réponses toutes faites afin de réussir l'entrevue.

 

[...]

 

17. Le demandeur a produit deux lettres de référence d'anciens employeurs. J'ai accepté celle d'Alcoa comme étant authentique, même si elle ne décrivait pas les fonctions d'un ingénieur comme ce qui est envisagé dans la CNP. La deuxième lettre de référence, provenant du Gear Cutting Machine Research Institute, où le demandeur avait travaillé pendant presque douze ans, manquait de crédibilité du fait qu'elle répétait textuellement des expressions ou des concepts précis tirés directement de la CNP. Il n'est pas possible qu'il existe une coïncidence aussi étroite entre les descriptions de la CNP et une lettre rédigée par un employeur chinois.

 

[...]

 

19. Contrairement à l'allégation du demandeur figurant au paragraphe 9 de son affidavit, je ne lui ai jamais dit que les ingénieurs en mécanique qui ont retenu les services du consultant Stanley Wong donnent tous les mêmes réponses. Je ne lui ai pas dit que ses documents étaient « trop compliqués » ou que « je n'avais pas le temps de les examiner ». Je lui ai dit que j'avais fait une demande de renseignements générale au CCIP qui s'appliquerait à de nombreux cas, y compris au sien, et que, par conséquent, je réexaminerais sa demande et tous ses documents plus tard dans la journée, mais que l'entrevue tirait à sa fin, étant donné que j'avais d'autres demandeurs à voir. J'ai été en tout temps polie, et j'ai en fait examiné tous ses documents plus tard dans le même après‑midi, de même que le 28 mai 1998.

 

[...]

 

21. Au cours des trois années que j'ai passées en Chine à titre d'agente des visas, j'ai interrogé des centaines d'ingénieurs. Je n'ai jamais vu un cas comparable au sien et à celui du demandeur que j'avais interrogé immédiatement avant lui, où les demandes semblaient avoir été « expressément préparées » pour correspondre de façon aussi précise, en fait, de façon beaucoup trop précise, à la description de la CNP relative aux ingénieurs en mécanique. Toutefois, j'ai refusé la demande du demandeur sur le fond, et non pas simplement parce que ses réponses étaient trop semblables à celles du demandeur précédent.

 

 

L'affidavit équivalant de la même agente des visas en réponse à la demande de M. Chen se lit en partie comme suit :

[TRADUCTION]

[...]

                8. Il est apparu dès le début de l'entrevue que le demandeur avait été très bien préparé pour répondre à ma série particulière de questions. [...]

 

10. Les réponses du demandeur concernant ses compétences comme ingénieur semblaient avoir été mémorisées et répétées en ce sens qu'il utilisait une terminologie à peu près identique à celle de la CNP pour les ingénieurs en mécanique. Étant donné que les réponses du demandeur semblaient si bien préparées, je lui ai demandé de décrire une journée de travail typique, de façon à ce que je puisse l'entendre décrire dans ses propres mots ce qu'il faisait dans le cadre de son emploi. Le demandeur n'a pas fourni de détails quant à son travail pratique, il a simplement déclaré qu'il assistait à beaucoup de réunions.

 

[...]

 

13. J'ai examiné la lettre de référence de l'employeur du demandeur avec lui. La lettre reprenait textuellement des expressions ou des concepts qui se trouvent dans la CNP. Je lui ai demandé si son employeur avait écrit la lettre de référence lui-même, ou si le consultant du demandeur avait préparé la lettre en vue de la faire signer par l'employeur. Le demandeur a déclaré que son employeur avait écrit la lettre sans aucune assistance. Je lui ai dit que je trouvais très inhabituel qu'il y ait une aussi étroite concordance entre le libellé de la CNP et une lettre écrite par un employeur chinois qui n'est pas censé avoir lu la CNP. Je lui ai dit que j'avais de la difficulté à croire sa déclaration selon laquelle l'employeur n'avait reçu aucune aide pour préparer la lettre de référence. Le demandeur a insisté pour dire que son employeur avait rédigé la lettre sans aucune aide.

 

[...]

 

15. En réponse, le demandeur a dit qu'il avait effectué une étude de faisabilité. Je lui ai demandé ce qu'était une étude de faisabilité et il a commencé à réciter le texte tiré de la CNP ayant trait aux études de faisabilité. Cette réponse a renforcé mon opinion selon laquelle le demandeur avait été préparé et qu'il avait simplement mémorisé la description donnée dans la CNP d'un ingénieur en mécanique.

 

[...]

 

24. Aux paragraphes 7 et 8 de l'affidavit du demandeur, celui-ci indique quelles réponses il a données aux questions portant sur la manière dont il avait l'intention de s'établir au Canada et le montant de ses économies. Encore une fois, la réponse du demandeur semblait avoir été préparée, comme en fait foi son affidavit. C'était si systématique et détaillé, notamment ses affirmations qu'il obtiendrait d'abord « un numéro d'assurance sociale au Centre d'emploi et d'immigration le plus près », qu'il « ferait du bénévolat dans la collectivité locale pour acquérir une expérience de travail », et qu'il « s'inscrirait à des cours du soir » pour apprendre « l'anglais comme langue seconde ». Il était difficile de croire que le demandeur aurait utilisé ces mots et aurait songé à toutes ces choses par lui-même. Les « amis » auxquels il fait référence sont en fait la « Kuma International Movers Inc. », un cabinet de consultants en établissement. Je lui ai de nouveau demandé si son consultant l'avait aidé à se préparer à l'entrevue, ce qu'il a nié.

 

[...]

 

31. Immédiatement après l'entrevue de ce demandeur, j'ai reçu en entrevue un autre demandeur de la catégorie des immigrants indépendants qui avait aussi l'intention d'exercer la profession d'ingénieur en mécanique. Dans bon nombre de cas, le deuxième demandeur a donné des réponses identiques à celles du premier demandeur. Le deuxième demandeur avait également le même genre de lettres de référence de ses employeurs qui reprenaient bon nombre d'expressions ou concepts tirés directement de la description de la CNP sur les ingénieurs en mécanique. J'ai feuilleté le dossier de ce deuxième demandeur au cours de l'entrevue et j'ai noté qu'il était représenté par le même consultant que le premier demandeur. J'ai demandé au deuxième demandeur si son consultant l'avait aidé à préparer ses réponses avant l'entrevue. Il ne l'a pas nié.

 

 

Le paragraphe 33 de l'affidavit de l'agente des visas concernant le dossier Chen est essentiellement identique au paragraphe 21 de son affidavit au sujet du dossier de M. Yue.

 

[6]        Malgré les arguments très convaincants de l'avocat du défendeur, je suis convaincu que les deux demandes doivent être accueillies. Les extraits précités des deux affidavits de l'agente des visas démontrent qu'elle a manqué à son obligation d'agir équitablement équivalant à un manquement aux principes de justice naturelle dans chacun des cas.

 

[7]        L'agente des visas s'est appuyée sur des preuves extrinsèques fournies par le Conseil canadien des ingénieurs professionnels sans donner aux demandeurs une possibilité raisonnable de répondre à cette preuve extrinsèque. Au bout du compte, l'agente des visas a rejeté les deux demandes sans attendre une réponse définitive du CCIP. Quand la réponse définitive a été donnée, et cette preuve était devant moi, la préoccupation exprimée par l'agente des visas au CCIP, et qui avait été confirmée provisoirement par le CCIP, a été retirée.

 

[8]        L'agente des visas s'est appuyée sur le fait que les deux demandeurs ont pris l'initiative de retenir les services d'un consultant afin d'appuyer leurs demandes d'immigration au Canada pour tirer des conclusions contre eux. Manifestement, l'agente des visas n'était pas satisfaite des lettres de référence qui, d'après elle, utilisaient une terminologie trop rapprochée de la Classification nationale des professions. Elle a eu la même réaction face aux réponses données par les demandeurs qui reprenaient également le libellé du même document. Je conclus que les affirmations de l'agente des visas indiquant qu'elle a donné aux demandeurs des possibilités raisonnables de dissiper ses doutes dans leurs propres mots sont loin d'être convaincantes. Manifestement, les employeurs qui ont fourni les lettres de référence n'ont pas eu la possibilité de reformuler ces lettres dans des mots qu'ils auraient pu utiliser autrement.

 

[9]        Je conclus que l'agente des visas a fait preuve de partialité à l'encontre de l'expérience de travail des deux demandeurs qui ont travaillé dans des entreprises d'État sans leur expliquer adéquatement ses préoccupations à cet égard.

 

[10]      Finalement, et c'est peut-être ce qui est le plus important, l'affidavit de l'agente des visas indique clairement que chacun des demandeurs a subi un préjudice du fait que les deux entrevues se sont déroulées consécutivement. Aucun des demandeurs n'a eu la moindre possibilité raisonnable de dissiper les doutes que l'agente des visas entretenait manifestement par suite des réponses similaires de l'autre demandeur données au cours d'une entrevue différente.

 

[11]      En résumé, chaque demandeur a subi un préjudice à cause de sa propre initiative et de son enthousiasme, ce que l'agente des visas a perçu comme étant une trop grande préparation de leur part et de ceux qui ont fourni les lettres de référence en leur faveur. Ils ont de plus subi un préjudice du fait qu'elle s'est appuyée sur une preuve extrinsèque à laquelle ils n'ont pas eu une possibilité raisonnable de répondre et en fait à laquelle ils n'auraient pas eu à répondre si l'agente des visas avait attendu la réponse finale du CCIP.

 

[12]      Finalement, la manière dont l'agente des visas a fait le lien entre ses observations découlant des deux entrevues consécutives en les utilisant au préjudice des demandeurs faisant l'objet de ces entrevues est manifestement inéquitable.

 

[13]      Dans l'arrêt Yassine c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration[1], le juge Stone écrit à la page 312 :

Je ne veux pas dire que la violation d'un principe de justice naturelle ne nécessite pas habituellement une nouvelle audience. Le droit à une audience impartiale est un droit indépendant. Habituellement, le déni de ce droit a pour effet de rendre nulles l'audience et la décision qui en résulte. Une exception à cette règle stricte a été reconnue dans l'arrêt Mobile Oil Canada Ltd. et al c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [...] où, à la page 228, la Cour suprême du Canada a cité l'opinion suivante du professeur Wade :

 

On pourrait peut-être faire une distinction fondée sur la nature de la décision. Dans le cas d'un tribunal qui doit trancher selon le droit, il peut être justifiable d'ignorer un manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir.

 

Tout en reconnaissant qu'il y avait eu manquement à la justice naturelle ou à l'équité sur le plan de la procédure, la Cour suprême a donné effet à la distinction du professeur Wade en refusant d'accorder une réparation, parce que l'affaire soulevait une question pour laquelle il existait une réponse « inéluctable », étant donné que l'instance décisionnelle « serait juridiquement tenue de rejeter [la] demande » de l'appelante dans cette cause.

 

                                                                                                              [citations omises]

 

 

[14]      Je trouve que ce qui précède s'applique également au fait qu'un manquement aux principes de justice naturelle ou d'équité procédurale dans l'examen d'une demande d'immigration au Canada exige habituellement une réévaluation complète de cette demande. Je ne trouve aucun fondement qui me permette de conclure que l'exception à cette règle générale, énoncé dans l'arrêt Mobile Oil, s'applique aux faits de ces deux demandes. Je ne trouve pas non plus de fondement qui me permette de conclure qu'un résultat défavorable aux demandeurs après ce réexamen serait « inéluctable » ou qu'un agent des visas qui réexaminerait ces demandes serait juridiquement tenu de les rejeter.

 

[15]      Pour les motifs précités, ces demandes de contrôle judiciaire sont accueillies et elles sont renvoyées au demandeur pour une nouvelle décision par un autre agent. Les demandeurs ont droit à leurs dépens que je fixe au montant de 1 000 $, comprenant les débours, pour chaque demande.

 

[16]      Aucun avocat n'a recommandé la certification d'une question. Aucune question ne sera donc certifiée.

 

                                                                                  

                                                                                                    Juge

 

Ottawa (Ontario)

le 4 juin 1999

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Laurier Parenteau, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Nos DU GREFFE :                                         IMM-3264-98

                                                                        IMM-3266-98

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :           LIE YUE

                                                                        ET

                                                                        LE MINISTRE DE LA

                                                                        CITOYENNETÉ ET DE

                                                                        L'IMMIGRATION

 

                                                                        DE HE CHEN

                                                                        ET

                                                                        LE MINISTRE DE LA

                                                                        CITOYENNETÉ ET DE

                                                                        L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :               WINNIPEG

 

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 28 MAI 1999

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE GIBSON

 

DATE :                                                           LE 4 JUIN 1999

 

 

ONT COMPARU :

 

Mira Thow                                                                 POUR LES DEMANDEURS

 

Duncan Fraser                                                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Zaifman Associates                                                   POUR LES DEMANDEURS

Winnipeg (Manitoba)

 

Morris Rosenberg                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1](1994), 172 N.R. 308 (C.A.F.), (non cité devant moi).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.