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                                                                                                                                           Date : 20010430

                                                                                                                                     Dossier : T-2341-00

                                                                                                           Référence neutre : 2001 CFPI 412

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

WILLIAM DAVID NICHOL

                                                                                                                                                     demandeur

et

GEORGE RADWANSKI, COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA

VIE PRIVÉE, et LE COMMISSARIAT CANADIEN À LA

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

                                                                                                                                                     défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Dans sa demande, le demandeur sollicite une ordonnance de mandamus enjoignant au Commissariat canadien à la protection de la vie privée et au Commissaire à la protection de la vie privée, défendeurs, de fournir un compte rendu conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21. Or, le défendeur déclare que le compte rendu a été remis au demandeur vers le 27 février 2001. Le défendeur a donc présenté la requête ici en cause en vue de faire radier la demande pour le motif qu'elle n'a plus qu'un intérêt théorique.

[2]                 Le demandeur soutient que même si le Commissaire à la protection de la vie privée lui a remis un compte rendu, la présente Cour devrait déterminer s'il a fallu à celui-ci un temps [TRADUCTION] « déraisonnable » pour le produire. Le demandeur sollicite en outre les dépens.

[3]                 La présente Cour a la compétence voulue pour rejeter une demande qui est manifestement irrégulière au point de n'avoir aucune chance d'être accueillie[1] ou s'il est clair que la réparation demandée n'a plus qu'un intérêt théorique. L'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général)[2], dans lequel la Cour a fait les remarques suivantes à la page 353, fait autorité en ce qui concerne la doctrine du caractère théorique :

La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire.

[...]

La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire.


[4]                 Dans son avis de demande, le demandeur sollicite une ordonnance de mandamus enjoignant au Commissaire à la protection de la vie privée de lui fournir un compte rendu. Pareil compte rendu a été fourni au demandeur, de sorte qu'il n'existe aucun point litigieux opposant les parties. Puisque le compte rendu lui a été fourni, le demandeur a reçu la chose même qu'il demandait à la présente Cour. Étant donné que la réparation sollicitée par le demandeur a été accordée, la question n'a plus qu'un intérêt théorique.

[5]                 Il s'agit ensuite de savoir si, bien que la question n'ait plus qu'un intérêt théorique, la présente Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire. Le demandeur affirme que la Cour devrait entendre l'affaire parce qu'il a fallu un temps [TRADUCTION] « déraisonnable » au Commissaire à la protection de la vie privée pour lui fournir un compte rendu et que la question des dépens n'est pas encore réglée.


[6]                 La Loi sur la protection des renseignements personnels n'indique pas le délai dans lequel le Commissaire à la protection de la vie privée doit délivrer un compte rendu. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit que « [l]e Commissaire à la protection de la vie privée rend compte au plaignant des conclusions de son enquête [...] » . Le Commissaire à la protection de la vie privée a remis le compte rendu au demandeur après avoir terminé son enquête, conformément au paragraphe 35(2). La Loi sur la protection des renseignements personnels ne précise pas le délai dans lequel le Commissaire à la protection de la vie privée doit mener son enquête. Puisque le demandeur a obtenu la réparation même qu'il sollicite, il n'appartient pas à la présente Cour de déterminer si le compte rendu a été fourni dans un délai raisonnable.

[7]                 À mon avis, la demande de contrôle judiciaire ne soulève pas de points litigieux à l'égard desquels il convient d'allouer des ressources judiciaires limitées. Il ne sert pas à grand-chose pour la présente Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'entendre la demande de contrôle judiciaire, et ce, même si cette demande est théorique. La Cour refuse donc d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue d'examiner une question qui n'a qu'un intérêt théorique.

[8]                 En général, les dépens suivent l'issue de la cause, mais le défendeur déclare expressément qu'il ne sollicite pas de dépens contre le demandeur.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La requête est accueillie et l'avis de demande est radié sans que les dépens soient adjugés.

2.          Les dépens ne sont pas adjugés dans la présente requête.

« Edmond P. Blanchard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER :                                                               T-2341-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                              WILLIAM DAVID NICHOL

c.

GEORGE RADWANSKI, COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE et LE COMMISSARIAT CANADIEN À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                                   

ET ORDONNANCE PAR :                                               Monsieur le juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :                                                         le 30 avril 2001

ARGUMENTATION ÉCRITE

M. William D. Nichol                                                               POUR LE DEMANDEUR

M. Steven J. Welchner                                                            POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

William D. Nichol                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

Nelligan Power                                                                         POUR LES DÉFENDEURS

Ottawa (Ontario)



[1]            David Bull Laboratories c. Pharmacia, [1995] 1 C.F. 588 (C.A.), à la page 600.

[2]              [1989] 1 R.C.S. 342.

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