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Date : 20060511

Dossier : T-1583-05

Référence : 2006 CF 593

Ottawa (Ontario), le 11 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

JEAN RICHER

demandeur

et

 

LE SERVICE CORRECTIONEL DU CANADA

ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision rendue par la protonotaire Aronovitch le 21 décembre 2005.

 

[2]               Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire en vue de faire annuler la décision du commissaire du Service correctionnel du Canada en date du 22 juillet 2005.

 

[3]               Une demande présentée en vertu de l’article 317 des Règles était jointe à la demande. Le 6 octobre 2005, le défendeur s’est opposé à la demande fondée sur l’article 317 des Règles.

 

[4]               Une copie certifiée du dossier a été préparée par le Service correctionnel du Canada et elle a été transmise au demandeur le 11 octobre 2005. Le 14 octobre 2005, le demandeur a signifié un dossier de la requête en date du 12 octobre 2005, demandant que le défendeur se conforme à l’article 317 des Règles.

 

[5]               Le 21 décembre 2005, la protonotaire Aronovitch a accueilli la requête en partie et a ordonné au défendeur, eu égard à la situation du demandeur, de transmettre à celui‑ci une copie de la politique du CRTC dans les 20 jours suivant la date de l’ordonnance.

 

[6]               Le défendeur s’est conformé à l’ordonnance et le demandeur a reçu une copie de la politique du CRTC le 5 janvier 2006.

 

[7]               Le 28 mars 2006, le défendeur a déposé et signifié une requête en vue d’interjeter appel de l’ordonnance de la protonotaire Aronovitch.

 

LE POINT LITIGIEUX

[8]               L’ordonnance rendue par la protonotaire Aronovitch le 21 décembre 2005 doit‑elle être annulée?

 

[9]               La norme de contrôle d’un appel d’une décision discrétionnaire rendue par un protonotaire a été établie dans les arrêts Canada c. Aqua‑Gem Imvestments Ltd., [1993] 149 N.R. 273 (C.A.F.), et Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., [2003] A.C.S. no 23 (QL). Le juge Michel Bastarache a dit ce qui suit au paragraphe 18 :

Le juge des requêtes ne doit modifier l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire que dans les cas suivants : a) l’ordonnance est entachée d’une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits, ou b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire relativement à une question ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond.

 

[10]           Dans sa requête, le demandeur allègue que le défendeur ne lui a pas transmis tous les documents dont disposait le décideur lorsque la décision a été rendue au sujet du grief qu’il avait déposé au troisième palier.

 

[11]           Le demandeur allègue également que le décideur avait à sa disposition des documents additionnels dont il n’a pas reçu copie, notamment : i) les décisions antérieures rendues au troisième palier de la procédure de règlement des griefs ; et ii) la politique du CRTC.

 

[12]           Le défendeur soutient que la mention des décisions antérieures rendues au troisième palier de la procédure de règlement des griefs, à la page 11 de la copie certifiée du dossier, [traduction] « a été mal interprétée et que la déclaration sert non seulement à éclaircir le rôle et la participation de M. Price et de la Direction de la sécurité, mais aussi à expliquer les motifs sous‑tendant pareilles décisions de principe. Cette explication résulte de la demande que le demandeur a faite pour que M. Price ne participe pas au règlement du grief étant donné que ce grief découle en partie de la décision de principe que celui‑ci a prise le 1er avril 2005 ».

 

[13]           Le défendeur affirme également que cette mention se rapporte aux décisions antérieures rendues au troisième palier de la procédure de règlement des griefs à l’égard du demandeur lui‑même.

 

[14]           De toute évidence, l’article 317 des Règles prévoit l’accès aux documents qui ne sont pas en la possession du demandeur. Le défendeur fait valoir qu’il n’existe aucune obligation de transmettre les documents versés au dossier dont des copies pourraient déjà être en la possession du demandeur.

 

[15]           Quant à la politique du CRTC, les documents ont, à mon avis, déjà été transmis et cette question n’a plus qu’un intérêt théorique.

 

[16]           En réponse, le demandeur a déposé des observations écrites étayées d’un affidavit dans lequel il était mentionné que le demandeur avait discuté avec le décideur, M. Matthew Campbell, de la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire. Le demandeur donne des précisions sur le contenu de ces discussions, sur les questions posées au décideur, sur les réponses, sur les discussions que le décideur a eues avec d’autres employés au ministère de la Justice, sur les recommandations et réponses données par des tiers.

 

[17]           À mon avis, il est clair que les discussions que le demandeur a eues avec le décideur ne sont pas appropriées étant donné qu’elles ont été tenues afin de discuter de ce qui a motivé la décision et d’examiner ces motifs.

 

[18]           Le défendeur affirme également qu’il ne convenait pas de proposer comme réparation qu’il soit ordonné au défendeur de fournir un affidavit du décideur au sujet de ce que le libellé particulier de sa décision voulait dire.

 

[19]           À mon avis, cette action intentée par le demandeur, lorsque les tribunaux sont déjà saisis des points litigieux, n’est aucunement appropriée et vicie tout le processus.

 

[20]           Après avoir examiné tout le dossier, je n’hésite pas à conclure que le demandeur a omis de démontrer que la décision de la protonotaire Aronovitch est entachée d’une erreur flagrante ou que la question soulevée a une influence déterminante sur la décision finale.

 

[21]           J’ajouterai également que c’est le demandeur lui‑même qui a vicié le processus en agissant d’une façon inappropriée.

 

[22]           Pour ces motifs, cet appel de la décision rendue par la protonotaire Aronovitch est rejeté, les dépens étant adjugés au défendeur.

 

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE :

            L’appel de la décision rendue par la protonotaire Aronovitch est rejeté, les dépens étant adjugés au défendeur.

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1583-05

 

INTITULÉ :                                                   Jean Richer

 

                                                                        c.

 

                                                                        LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             DÉCISION RENDUE SUR DOSSIER – REQUÊTE FONDÉE SUR L’ARTICLE 369

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           S.O.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 11 MAI 2006

 

COMPARUTIONS :

 

S.O.

POUR LE DEMANDEUR

 

S.O.

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Jean Richer

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

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