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     Date: 19980320

     Dossier: IMM-5564-97

Entre :

     MAMADOU TRAORÉ, domicilié et résidant au

     4685, rue Jeanne d'Arc, Appartement 8, Montréal, Québec, H1X 2E4,

     Requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     Complexe Guy-Favreau, 200 René-Lévesque Ouest, Tour Est,

     5ème étage, Montréal, Québec,

     Intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Par sa requête, le requérant en appelle de l'ordonnance rendue par un protonotaire, le 23 février 1998, rejetant sa requête pour prorogation de délai afin de déposer et signifier le dossier du requérant.

[2]      Il est évident que la décision du protonotaire porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, l'absence de production du dossier du requérant entraînant effectivement le rejet de sa demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire. Cela est suffisant pour m'obliger, comme juge saisi du recours, à exercer mon propre pouvoir discrétionnaire (voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, à la page 463).

[3]      Au soutien de sa requête pour prorogation de délai, le requérant a mis en preuve les faits suivants, lesquels ne sont pas contestés:

     -      le retard à recevoir les cassettes de l'enregistrement de l'audience à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR), ainsi que les difficultés à obtenir la transcription de cet enregistrement;
     -      les quelque six jours de travail perdus par son procureur en raison de l'extraordinaire tempête de verglas au cours du délai de 30 jours accordé pour la production du dossier du requérant; et
     -      la nouvelle apprise par son procureur, à la veille de l'expiration du délai prescrit, de la thrombose cérébrale sérieuse subie par son père, nouvelle qui "a affecté la capacité de concentration du procureur" au cours du dernier jour de ce délai.

[4]      Le protonotaire a expressément et strictement basé sa décision "sur la base des motifs exprimés aux paragraphes 9 à 14 des observations de l'intimé déposées le 20 février 1998". Or, ces motifs n'ont trait qu'au retard à obtenir les cassettes de l'enregistrement de l'audition de la CISR et d'en produire la transcription; d'aucune façon ne réfèrent-ils aux conséquences de l'extraordinaire tempête de verglas et de l'information obtenue en dernière heure par l'avocat du requérant de la très sérieuse et soudaine maladie de son père.

[5]      Je suis entièrement d'accord avec l'intimé qu'en semblable matière le retard à recevoir les cassettes de l'enregistrement de l'audience antérieure, ainsi que les difficultés à en obtenir la transcription, ne constituent généralement pas une explication raisonnable pour justifier l'octroi d'une prorogation de délai. C'est ce que j'ai d'ailleurs déjà décidé dans Karasik c. M.C.I. (6 juillet 1994), IMM-2102-94. Cependant, les autres circonstances invoquées par le requérant, compte tenu de leur caractère extraordinaire et du moment précis de leur survenance, m'apparaissent constituer une explication raisonnable du retard à déposer le dossier du requérant et justifient le maintien de la requête.

[6]      En conséquence, il sera permis au requérant de déposer et de signifier le dossier du requérant dans les cinq (5) jours de la date de l'ordonnance appuyée par les présents motifs.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 20 mars 1998

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