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                                                                                                                      Date : 20010906

                                                                                                           Dossier : IMM-3815-00

                                                                                           Référence neutre : 2001 CFP1 998

ENTRE :

                                                 KOSANKA MOMCILOVIC

                                                                                                                           demanderesse

                                                                       

                                                                    - et -

                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

                                              MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Muldoon

1. Introduction

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, en application de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985) ch. F-7, modifiée, d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR), en date du 28 juin 2000, par laquelle la SSR a conclu que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention. Le dossier de la SSR porte le numéro T99-07656.


2. Exposédes faits

[2]                 La décision de la SSR est reproduite ci-dessous :

Voici les motifs de la décision défavorable rendue relativement à la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de Kosanka Momcilovic, une citoyenne de la République fédérale de Yougoslavie (RFY). La revendicatrice a fondé sa revendication sur son origine ethnique serbe.

La revendicatrice est une résidante de Belgrade âgée de 50 ans. Elle est née en Croatie et a vécu à Sarajevo de 1986 à 1992. Elle a ensuite déménagé en Serbie, en novembre 1992, où elle a obtenu le statut de réfugié le 22 avril 1993. La revendicatrice est d'origine serbe. Sa mère, sa soeur et son frère vivent toujours à Belgrade.

La revendicatrice affirme avoir peur des membres du Parti Radical, d'Arkan, et de divers autres groupes d'extrême droite qui seraient, semble-t-il, en train d'expulser les Serbes nés en Croatie. Elle a soutenu qu'elle ne pouvait plus vivre en Croatie parce qu'elle est Serbe et qu'elle n'a pas droit à la citoyenneté en Yougoslavie (RFY).

Le tribunal est parvenu à la conclusion générale selon laquelle la revendicatrice n'est pas digne de foi et a conclu que les éléments de preuve crédibles permettant de justifier une conclusion positive sont insuffisants.

Pays de référence

La revendicatrice est arrivée au Canada le 29 décembre 1997, en présentant un passeport de la Yougoslavie (RFY) émis le 13 décembre 1997. Elle a déclaré avoir payé 300 marks allemands pour son passeport qu'elle aurait obtenu de façon illégale.

La revendicatrice a utilisé son passeport yougoslave à Belgrade pour obtenir son visa canadien de visiteur (VCV). Le passeport susmentionné se trouve présentement entre les mains des autorités canadiennes en matière d'immigration. Une copie du document se trouve dans le dossier.

Le tribunal n'a été saisi d'aucune preuve permettant de réfuter l'authenticité du passeport de la revendicatrice ou le fait qu'elle n'ait pas droit à la citoyenneté yougoslave en vertu des droits que lui confère ce document. Les autorités canadiennes en matière d'immigration n'ont pas indiqué qu'elles soupçonnent qu'il s'agit d'un faux. En outre, dans son témoignage de vive voix, la revendicatrice a déclaré ce qui suit : « Je ne crois pas qu'il soit faux, c'est la manière dont je l'ai obtenu qui était fausse » . Elle a ajouté : « s'il est établi à mon nom, c'est sans doute que j'y ai droit » .

Le tribunal est d'avis que le témoignage de la revendicatrice n'est pas digne de foi. Elle a peut-être payé quelqu'un pour accélérer le processus (elle a obtenu son passeport dans un délai de trois mois), mais nous ne sommes pas convaincus que ce passeport yougoslave est un faux. Nous estimons que le passeport confère à la revendicatrice les mêmes droits et obligations qu'aux autres citoyens de la Yougoslavie.

Dans sa demande de VCV, présentée en décembre 1997, la revendicatrice a déclaré qu'elle avait revendiqué la citoyenneté yougoslave en septembre 1997, après que sa première demande pour obtenir un VCV a été rejetée parce qu'elle n'avait pas les documents de voyage appropriés.


La demande de VCV présentée par la revendicatrice en septembre 1997 révèle qu'elle avait en sa possession un passeport de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie (SFRY) ainsi qu'une carte de réfugiée. Sur sa demande de VCV de 1997, il est indiqué qu'elle a obtenu la citoyenneté yougoslave ainsi qu'un nouveau passeport yougoslave.

En avril 1999, la revendicatrice aurait dit à un agent d'immigration qu'elle avait encore la citoyenneté croate parce qu'elle était née en Croatie et que, par conséquent, elle ne pouvait pas revendiquer la citoyenneté yougoslave. Cependant, elle a déclaré plus tard à l'agent d'immigration qui effectuait l'entrevue qu'en 1997, le gouvernement de la Yougoslavie avait commencé à accorder la citoyenneté à des réfugiés serbes.

La revendicatrice n'a présenté au tribunal ni son certificat de naissance ni son certificat de citoyenneté croate. Elle a affirmé que ses papiers d'identité se trouvaient à Belgrade et à Sarajevo, et qu'elle ne pensait pas qu'il serait nécessaire de les obtenir. Le tribunal trouve que cette explication n'est pas satisfaisante. Il incombe aux revendicateurs de fournir tous les éléments de preuve permettant dtayer [leur] revendication. Dans l'affaire Kante, la Cour a statué que le revendicateur doit se présenter à une audience muni de tous les documents nécessaires pour établir sa revendication.

Le tribunal estime qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une personne aussi instruite que la revendicatrice reconnaisse l'importance de présenter des documents permettant dtablir la citoyenneté. Le tribunal fait valoir que la revendicatrice n'a pas indiqué qu'il lui était impossible d'obtenir les documents, mais plutôt qu'elle n'avait pas vu la nécessité de se les procurer.

Voici un extrait du numéro de janvier 2000 du UNHCR News :

[traduction]

La loi sur la citoyenneté en RFY est entrée en vigueur en 1997, après le démantèlement de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. L'article 48 traite expressément des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie. En novembre 1998, quelque 83 000 réfugiés avaient présenté une demande de citoyenneté et 25 500 d'entre eux ont obtenu la citoyenneté. Selon le ministère de l'Intérieur, aucune des demandes présentées par les réfugiés n'a été rejetée.

Le tribunal accorde plus de poids à la preuve documentaire qu'au témoignage de la revendicatrice, car les renseignements qu'elle contient proviennent de sources fiables ntant pas directement liées au dénouement de l'affaire en cours.

En tenant compte de la preuve dont il a été saisi, le tribunal conclut que la revendicatrice est une citoyenne de la République fédérale de Yougoslavie et déterminera le bien-fondé de sa revendication en considérant ce pays comme étant le pays de référence.

Fondement objectif

Le tribunal reconnaît que la situation en Yougoslavie est très « chaotique » et que les réfugiés serbes venant de la Croatie ou de la Bosnie-Herzégovine pourraient bel et bien être « traumatisés » , comme l'a fait valoir la revendicatrice. Le tribunal estime toutefois que son affirmation selon laquelle elle risque dtre expulsée par des groupes serbes d'extrême droite en raison de ses origines serbes est hautement improbable et complètement dépourvue de fondement.


Le conflit qui s'est déroulé dans l'ancienne SFRY était fondé sur des considérations ethniques clairement établies. Le tribunal estime qu'il est tout à fait invraisemblable que des Serbes nationalistes puissent expulser des compatriotes d'origine serbe vers la Croatie ou la Bosnie-Herzégovine, où ils seraient victimes de discrimination ou même, dans certains cas, de persécution. Le tribunal est d'avis que l'allégation de la revendicatrice va à l'encontre de la prépondérance de la preuve sur la situation qui règne en Yougoslavie.

Selon le HCR, plus d'un demi-million de réfugiés se trouvent toujours dans la RFY à la suite de la guerre en Bosnie-Herzégovine (200 000) et en Croatie (300 000). Il est prouvé que la situation économique provoque chez la population locale un certain ressentiment face au processus d'intégration, mais le tribunal n'a été saisi d'aucune preuve concluante à l'effet que la RFY expulserait des Serbes. Même la revendicatrice n'a pas réussi à fournir le moindre élément de preuve pour appuyer cette affirmation. Elle est demeurée extrêmement vague lorsqu'elle a soutenu avoir entendu dire que des personnes d'origine serbe étaient expulsées vers la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.

Le tribunal estime que le témoignage de la revendicatrice n'est pas digne de foi, lorsqu'elle affirme avoir peur dtre expulsée par des nationalistes serbes.

Lorsque nous lui avons demandé ce qu'elle craignait au juste, la revendicatrice a dit que la « situation était chaotique » et qu'elle « en avait trop enduré » . Le tribunal croit qu'il s'agit là de la vraie raison pour laquelle elle souhaite rester au Canada et non pas parce qu'elle a peur de « divers groupes » ou d' « Arkan » (aujourd'hui décédé).

Le HCR a participé au rapatriement volontaire de 6 000 réfugiés (4 300 en Croatie et 1 300 en Bosnie-Herzégovine), alors qu'on estime qu'environ 38 000 personnes seraient retournées d'elles-mêmes dans ces deux pays. Le rapatriement et le retour des réfugiés se sont déroulés dans le cadre du protocole signé en avril 1998 entre le gouvernement de la RFY et la Croatie. Le document mentionne qu'un grand nombre des personnes rapatriées sont des agriculteurs. Le tribunal accorde plus de poids à la preuve documentaire qu'au témoignage de la revendicatrice, car les renseignements qu'elle contient proviennent de sources fiables ntant pas directement liées au dénouement de l'affaire en cours.

La revendicatrice a vécu à Belgrade à partir de 1993. Elle suivait des cours de langue avec un instructeur allemand. Sa soeur est fonctionnaire et son frère est technicien en architecture, et sa famille possède une résidence à Belgrade. Le tribunal est d'avis que la preuve démontre que la revendicatrice est bien établie dans cette ville.

Après avoir examiné la preuve dont il a été saisi, le tribunal n'est pas convaincu que la revendicatrice a pu établir le fondement objectif de sa crainte de persécution.

La revendicatrice est arrivée au Canada le 29 décembre 1997. Elle a attendu environ un an avant de revendiquer le statut de réfugié, soit le 4 novembre 1998. Elle a demandé deux prorogations de visa. Elle a réclamé le statut de réfugié après que sa dernière demande de prorogation a été refusée. Elle a déclaré avoir été informée de son droit de revendiquer le statut de réfugié en septembre 1998 seulement. Le tribunal estime que cette explication n'est pas satisfaisante.

Le tribunal est convaincu qu'une personne craignant dtre persécutée aurait revendiqué le statut de réfugié à la première occasion. En outre, le tribunal fait valoir que la revendicatrice n'a communiqué avec aucune organisation communautaire pour l'aider à formuler une demande.

Le tribunal estime que les actions de la revendicatrice sont incompatibles avec le comportement d'une personne qui éprouve une crainte subjective dtre persécutée.


Par conséquent, le tribunal conclut que la revendicatrice n'a pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une « sérieuse possibilité » qu'elle soit victime de persécution si elle devait retourner en Yougoslavie, ni que cette crainte découle de l'un des motifs énumérés dans la Convention.

Tous les membres du tribunal sont d'avis que la revendicatrice n'est pas une réfugiée au sens de la Convention et concluent qu'il n'existe aucun élément crédible ou digne de foi pouvant justifier sa revendication.

À la lumière de ce qui précède, et conformément au paragraphe 69.1(9.), le tribunal estime qu'il y a absence de minimum de fondement eu égard à la présente revendication. Par conséquent, pour toutes les raisons susmentionnées, la Section du statut de réfugié ne reconnaît pas à Kosanka Momcilovic le statut de réfugié au sens de la Convention.

3. Questions en litige

a.         La SSR a-t-elle commis une erreur de droit en n'examinant pas la preuve documentaire déposée après l'audition?

b.         La SSR a-t-elle tiré une conclusion de fait abusive?

4. Observations de la demanderesse

[3]                   La demanderesse a tenté de produire en preuve son certificat de naissance croate. Selon le timbre-dateur, la SSR l'a reçu le 25 avril 2000, soit vingt jours après l'audition devant la SSR. La SSR a indiqué dans ses motifs que la « revendicatrice n'a présenté au tribunal ni son certificat de naissance ni son certificat de citoyenneté croate    » . Contrairement à l'assertion de la SSR, l'extrait des dossiers de citoyenneté a été produit en preuve en annexe aux observations. Il y est mentionné que la demanderesse est née en Croatie, dans la République yougoslave de Palski.


[4]                Le demanderesse soutient que la SSR a commis une erreur de droit en concluant que [traduction] « le document était en langue serbo-croate et a été attesté par un interprète serbo-croate » . Selon l'avocat de la demanderesse, un tribunal commet une erreur s'il ne tient pas compte d'observations manifestement reçues quoique postérieurement àune audition. Il se peut que cela n'ait été qu'une erreur administrative, mais, selon la demanderesse, ce n'en était pas moins une erreur. Les documents ont été reçus par la SSR, ou par son préposé au courrier responsable du timbre-dateur, comme en fait foi le timbre de réception. Dans de telles circonstances, la demanderesse s'est acquittée du fardeau de démontrer que les documents étaient en la possession de la SSR (ou de son préposé au courrier), et la SSR a commis une erreur de droit en n'examinant pas les observations postérieures à l'audition. [Voir Yushchuk c. M.E.I. (1994), 25 Imm.L.R. (2d) 241 (C.F.1re inst.)]

[5]                La demanderesse fait valoir que la SSR a tiré une conclusion de fait abusive en concluant qu'elle était citoyenne de Yougoslavie. La SSR n'a pas tenu compte de la preuve de la demanderesse selon laquelle celle-ci n'avait pas la citoyenneté yougoslave. Contrairement à l'assertion de la SSR, la demanderesse a témoigné verbalement qu'il lui aurait été impossible d'obtenir un passeport légal, étant donnéqu'elle ntait devenue admissible à demander la citoyenneté yougoslave que trois mois avant son départ et qu'il lui aurait fallu beaucoup plus de temps pour en obtenir un.

5. Observations du ministre

Affidavit de la demanderesse

[6]                Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), la demanderesse n'a pas indiqué si elle pouvait lire l'anglais; il a donc été nécessaire de le traduire en serbe pour elle. Il n'y a toujours pas d'indication selon laquelle la demanderesse pourrait maintenant lire l'anglais. Dans la situation où le souscripteur d'affidavit ne peut lire la langue dans laquelle l'affidavit est écrit, il est d'usage, comme l'illustre l'article 80 des Règles de la Cour fédérale (1998), d'inclure un affidavit de l'interprète attestant que l'affidavit a été traduit [voir le paragraphe 80(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-206; Kha c. Canada (M.E.I.) (1986), 5 F.T.R. 150 (1re inst..); Dawson c. M.E.I. (1988), 6 Imm.L.R. (2d) 37 (C.F.1re inst.)]. Comme l'affidavit de la demanderesse n'est pas accompagné de l'affidavit de l'interprète, rien n'indique que la demanderesse comprenait ce qu'elle signait en signant son affidavit et aucune valeur probante ne doit donc être accordée à celui-ci.


Conclusions de fait

[7]                Le ministre fait valoir qu'il était loisible à la SSR de se prononcer sur la question de savoir si la demanderesse était citoyenne de Yougoslavie. Les éléments de preuve devant la SSR révélaient ce qui suit :

a.        la demanderesse s'est rendue au Canada et elle y est entrée avec un passeport yougoslave;

b.        même si elle a soutenu que le passeport était faux, elle a plus tard reconnu qu'il était authentique, ou « Je ne crois pas qu'il soit faux, c'est la manière dont je l'ai obtenu qui était fausse » ;

c.         la demanderesse a admis qu'elle pourrait avoir droit à un passeport yougoslave « s'il est établi à mon nom » ;

d.                   sur sa demande de visa, la demanderesse a indiqué qu'elle était citoyenne yougoslave.

Éléments de preuve non laissés de côté

[8]        Le ministre soutient que la SSR n'a pas laissé d'éléments de preuve de côté. Le certificat était devant la SSR parce qu'il était annexé à une lettre marquée comme ayant été reçue par la SSR, et on peut en déduire que le certificat a été reçu et examiné par celle-ci. Le fait que le certificat ne soit pas expressément mentionné aux motifs ne signifie pas qu'il n'en a pas été tenu compte.

[9]        Le ministre ajoute que l'erreur rapportée dans la décision Yushchuk précitée n'a pas été commise dans la présente affaire. Dans cette décision, la SSR avait refusé de prendre en considération de nouveaux éléments de preuve déposés après la fin de l'audition. En l'espèce, rien n'indique que la SSR n'ait pas examiné ces éléments de preuve.


[10]      Le ministre nie que la SSR ait jamais conclu que « le document était en langue serbo-croate et a été attesté par un interprète serbo-croate » . Nulle part dans la décision de la SSR trouve-t-on cette citation.

[11]      Le contrôle judiciaire de la décision d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal d'instance fédérale doit être fondé sur les éléments de preuve ou autres documents dont le décisionnaire était saisi. Pourquoi? Parce que le tribunal, les parties et leurs avocats respectifs ainsi que les membres du public s'ils étaient autorisés à assister à l'audience, sont tous présents au lieu et au moment pertinents. Ces éléments de la dynamique d'une audience ne peuvent pas facilement être reconstitués, voire pas du tout, et même si cela était possible, la reconstitution se ferait à un moment manifestement moins favorable qu'à celui dont tous les intéressés ont été avisés. Il y a de nombreux précédents jurisprudentiels à ce sujet, axés sur la décision Walker c. Randall (1999) 173 F.T.R. 161, dans laquelle le juge Teitelbaum s'exprimait comme suit (en page 171 de la décision originale) :

[32] Dans la décision Naredo et Arduengo c. Canada [...], le juge Cullen affirme à la page 286 :

[21] Concernant les deux autres affidavits contestés, la jurisprudence indique clairement que la Cour est liée par le dossier déposé devant un office fédéral [...]. Dans l'arrêt Rahi c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [...], le juge MacGuigan a rejeté une demande de prorogation de délai en vue du dépôt d'un affidavit supplémentaire. La décision Li c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [...] est une affaire semblable. Dans la décision Owusu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [...], le juge Reed a refusé d'examiner de nouveaux éléments de preuve dont n'avait pas été saisie la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR). Au paragraphe 2 de cette décision, le juge Reed tient les propos pertinents suivants :

En ce qui concerne les preuves nouvelles, je ne pense pas être en droit de les examiner, ou de renvoyer la demande pour nouvelle audition afin que la Commission puisse les prendre en considération. Elles ne pourront être examinées que dans le cadre d'un recours non juridique fondé sur des raisons d'ordre humanitaire, lequel constitue la soupape de sûreté lorsqu'il y a des preuves de ce genre.

Dans la décision Asafov c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration [...], le juge Nadon fait observer que la demande visant à verser au dossier de nouveaux éléments de preuve dont n'était pas saisie la CISR quand elle a rendu sa décision aurait pour effet de convertir la procédure de contrôle judiciaire en une procédure d'appel.


                            

[33] Je partage l'opinion du juge Gibson énoncée dans Lemiecha et autres c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration [...] :

             

                             [4] Il est bien établi en droit que le contrôle judiciaire d'une décision que rend un office, une commission ou un autre tribunal d'instance fédérale doit être fondé sur les éléments de preuve dont le décisionnaire était saisi. Il est évident que la date du rapport du Dr Newhouse était postérieure à celle de la décision en question et que ce document est donc un élément de preuve dont le décisionnaire n'était pas saisi. J'ai maintenu cette objection. Le contrôle judiciaire a donc été fondé uniquement sur les éléments de preuve soumis au décisionnaire.

                            

              [34] Cela étant, la demanderesse ne peut, lors d'une demande de contrôle judiciaire, introduire au moyen d'affidavits des éléments de preuve « nouveaux » dont la CCDP [Commission canadienne des droits de la personne] n'était pas saisie. Je suis convaincu que c'est ce que la demanderesse tend à accomplir.

[12]      Une audition comme celle qu'a tenue la SSR dans la présente affaire fournit à l'une et l'autre partie une occasion unique de produire sa preuve dans une même dynamique. Cela ne prive évidemment pas le tribunal du droit de conduire sa propre procédure (en conformité avec ses règles et la loi) en accordant ultérieurement une audition impartiale, après avoir avisé tous les intéressés, afin de recevoir et d'examiner tout élément de preuve qu'on sait avoir été demandé et qui pourrait être produit lors d'une séance ajournée. Cette situation diffère tout à fait de celle où une partie a en fait oublié un élément « nécessaire » ou ne l'a pas prévu, et où elle « surprend » le tribunal et la partie adverse avec de nouveaux documents. Ceux-ci ne sont pas recevables en preuve dans le cadre d'un contrôle judiciaire, et ils ne le sont sûrement pas en l'absence du consentement de la partie adverse.


6.    Ordonnance sollicitée

[13]      Le ministre requiert le rejet de la présente demande. Il convient de trancher le litige dans le sens de la décision de la SSR du 28 juin 2000. La demande est rejetée. Ni l'un ni l'autre des avocats n'a proposé de question pour certification.

« F. C. Muldoon »

_____________________________

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 6 septembre 2001

Traduction certifiée conforme

Nicole Michaud LL.L., M. Trad.

                                                                                                                                              


Date : 20010906

Dossier : IMM-3815-00

Le 6 septembre 2001

Ottawa (Ontario)

En présence de Monsieur le juge Muldoon

ENTRE :

                                                KOSANKA MOMCILOVIC

                                                                                                                         demanderesse

                                                                   - et -

                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                défendeur

                                                         ORDONNANCE

VU la demande de la demanderesse visant à obtenir l'autorisation d'instituer une procédure de contrôle judiciaire de la décision rendue le 28 juin 2000 par la Section du statut de réfugié de la CISR, décision certifiée le 30 juin 2000 dans le dossier T99-07656, demande entendue par la Cour à Toronto le 6 juin 2001 en présence des avocats de chaque partie,

LA COUR ORDONNE QUE ladite demande soit, et elle est par les présentes, rejetée, aucune question n'étant certifiée en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration.

« F. C. Muldoon »

_____________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

Nicole Michaud LL.L., M. Trad.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               IMM-3815-00

INTITULÉ :                             Kosanka Momcilovic c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :        Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 6 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Muldoon

DATE DES MOTIFS :             le 6 septembre 2001

COMPARUTIONS :

Ricardo Aguirre                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Martin Anderson                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates                                 POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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