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                                                      Date : 19980923

 

                                                  Dossier : T-2002-97

 

 

 

 

 

        AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté,

                   L.R.C. (1985), ch. C-29,

 

             ET un appel interjeté de la décision

                 d'un juge de la citoyenneté,

 

                              ET

 

                        CARRIE KAR YEE HUI,

 

                                                    appelante.

 

 

 

 

                      MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

 

LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

 

 

 

[1]        Un appel est interjeté de la décision en date du 22 juillet 1997 dans laquelle le juge de la citoyenneté a, en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, rejeté la demande de citoyenneté présentée par l'appelante au motif qu'elle n'avait pas rempli la condition de résidence posée par l'alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

[2]        L'appelante, citoyenne de Hong Kong, a demandé la citoyenneté le 19 juillet 1996.  Le 30 janvier 1992, elle a légalement été admise au Canada à titre de résidente permanente, avec ses parents et ses frères et soeurs.  Elle s'est installée dans un appartement avec ses parents au Canada. 

 

[3]        Au cours de la période allant du 19 juillet 1992 au 23 avril 1994, elle s'est absentée pour affaires à Hong Kong et à Singapour pendant presque 39 jours.  Au cours de cette période, elle est retournée au Canada chaque fois pour 7, 13, 10 et 9 jours.  Ses absences du Canada au cours de la période allant de mai 1994 à juillet 1996 pour affaires étaient beaucoup moins fréquentes et moins longues.  Toutefois, pendant la période de quatre ans précédant sa demande de citoyenneté, elle s'est absentée du Canada pendant 674 jours et s'est trouvée au Canada pendant 787 jours, il lui manque 308 jours pour avoir les 1095 jours requis par la Loi sur la citoyenneté.

 

[4]        L'appelante prétend qu'elle s'est établie au Canada au cours des 5 mois et demi après son arrivée en janvier 1992, et que ses absences du Canada, s'élevant à 674 jours, équivalaient seulement à des séjours temporaires.  Elle s'est engagée à aider son frère à créer des possibilités d'affaires à Hong Kong et à Singapour, et elle a résidé dans des hôtels ou chez sa grand-mère pendant ses absences.  Elle a également invoqué des indices de résidence tels qu'un compte bancaire canadien, le paiement d'impôts au Canada, l'achat d'une voiture et d'une protection en matière de santé.  Elle a acheté en copropriété une résidence avec son père en 1996, et elle a suivi des cours au Canada.

 

[5]        Il ressort de la jurisprudence que la présence réelle au Canada pendant la pleine période de 1095 jours n'est pas requise.  Toutefois, le candidat à la citoyenneté est tenu de démontrer qu'il a établi une résidence au Canada et a maintenu cette résidence.

 

[6]        Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, les absences de l'appelante du Canada au cours de la période allant de juillet 1992 à avril 1994 n'étaient pas de nature temporaire.  Au cours de cette période, elle n'est pas retournée dans son pays, mais elle a seulement été en visite.  D'après mon appréciation des éléments de preuve, elle a centralisé son mode de vie au Canada seulement plus tard et, quoi qu'il en soit, pas plus tôt que la période qui a suivi le mois d'avril 1994.

 

[7]        L'appel est rejeté.

 

                                     (signé) John D. Richard

                                                J.C.A.

 

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 23 septembre 1998

 

Traduction certifiée conforme

 

 

 

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

            AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :T-2002-97

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29,

 

ET un appel interjeté de la décision

                   d'un juge de la citoyenneté,

 

ET

 

                        CARRIE KAR YEE HUI,

 

                                                    appelante.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

en date du 23 septembre 1998

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Alex Stojicevic               pour l'appelante

McCrea & Associates

102 - 1012, avenue Beach

Vancouver (C.-B.)

V6E 1T7

 

 

Bruce Harwood                 amicus curiae

Watson, Goepel, Maledy

C.P. 49096

3023 - 595, rue Burrard

Vancouver (C.-B.)

V7X 1G4

  

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