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                                         Date: 19980302

                                         Dossier: T-1438-96

MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 2e JOUR DE MARS 1998

PRÉSENT:      L'HONORABLE JUGE NADON

ENTRE:     

     HÉNEAULT ET GOSSELIN INC.

     Demanderesse

     ET:

     LES ENTREPRISES P.F. ST-LAURENT INC.

     -et-

     PIERRE ST-LAURENT

     Défendeurs

     Requête des défendeurs afin d'obtenir une ordonnance:

1.      ORDONNANT à la demanderesse de produire l'oeuvre "devis de présentation" sur lequel elle s'est fondée pour obtenir ses jugements de contrefaçon obtenus le 22 janvier 1996 et le 18 septembre 1996;
2.      ORDONNANT à la demanderesse de définir les parties importantes contrefaites du document "devis de présentation";
3.      ORDONNANT à la demanderesse de limiter l'évaluation de ses dommages à une période allant du 22 janvier 1996 au 18 septembre 1996;
4.      ORDONNANT que les défendeurs soient dispensés de l'obligation de produire certains documents;
5.      ORDONNANT que l'obligation de produire certains documents soit limitée à la période allant du 22 janvier 1996 au 18 septembre 1996;
6.      ORDONNANT la nomination d'un arbitre ou toute autre personne désignée par l'Administrateur de la Cour afin d'évaluer les dommages;

     Le tout frais à suivre, suivant l'issue de la référence.

     [Règles 480, 500, 501 des Règles de la Cour fédérale]



     ORDONNANCE ET MOTIFS

     La requête est rejetée, frais à suivre.

     La défenderesse, par sa requête, me demande, inter alia, d'ordonner que le débat relatif au quantum des dommages réclamés par la demanderesse soit limité à la période du 22 janvier 1996 au 18 septembre 1996. Cette partie de la requête résulte d'objections faites par le procureur de la demanderesse lors de l'interrogatoire de la demanderesse par la défenderesse le 11 février 1998. À la lecture de la déclaration en l'instance et du jugement rendu par le protonotaire Morneau le 18 septembre 1996, je ne peux être en accord avec la prétention des défendeurs. La demanderesse a droit aux dommages qui résultent de la violation de ses droits d'auteur, tel qu'allégué dans la déclaration et confirmé dans le jugement du 18 septembre 1996.

     Quant à la demande des défenderesses d'être dispensées de produire les documents exigés par la demanderesse en vertu de la mise en demeure de comparaître, cette demande est, à mon avis, prématurée. Si la demanderesse demande la production de ces documents lors de l'interrogatoire de Pierre St-Laurent, les défenderesses pourront, s'il y a lieu, s'objecter pour les motifs qui leur semblent appropriés.

     Il va de soi, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner que les documents pertinents doivent être "reliés" à la période du 22 janvier 1996 au 18 septembre 1996.

     Marc Nadon

                 Juge

                                         Date: 19980302

                                         Dossier: T-1438-96

MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 2e JOUR DE MARS 1998

PRÉSENT:      L'HONORABLE JUGE NADON

ENTRE:     

     HÉNEAULT ET GOSSELIN INC.

     Demanderesse

     ET:

     LES ENTREPRISES P.F. ST-LAURENT INC.

     -et-

     PIERRE ST-LAURENT

     Défendeurs

     ORDONNANCE ET MOTIFS

     Le 18 février 1998, la demanderesse signifiait une mise en demeure de comparaître à Pierre F. St-Laurent. Selon la mise en demeure, M. St-Laurent devait comparaître le 24 février 1998 à 10 h a.m. au 30, rue McGill, Montréal pour être interrogé par la demanderesse. M. St-Laurent et son procureur ont refusé de comparaître au motif qu'ils ne pouvaient "satisfaire votre duces tecum...". À mon avis, ce motif n'était pas valable. Si M. St-Laurent n'avait pas assez de temps pour mettre la main sur les documents exigés par la demanderesse, il n'avait qu'à se présenter à l'interrogatoire et expliquer pourquoi il n'avait pas les documents avec lui.

     Dans ces circonstances, la demanderesse aura droit, comme frais, de recevoir paiement des défenderesses des frais de signification de la mise en demeure de comparaître ainsi que des honoraires payés à la sténographe retenue pour la journée du 24 février 1998.

     Quant à l'interrogatoire de M. St-Laurent, celui-ci sera interrogé par la demanderesse au plus tard le 31 mars 1998. Les défenderesses feront le nécessaire afin de permettre à la demanderesse d'interroger M. St-Laurent à l'intérieur du délai.

     Marc Nadon

                 Juge

     COUR FÉDÉRALE DE PREMIÈRE INSTANCE


Date: 19980302

Dossier: T-1438-96

Entre :      HÉNEAULT ET GOSSELIN INC.

     Demanderesse

         ET:

         LES ENTREPRISES P.F. ST-LAURENT

         INC. -et-

         PIERRE ST-LAURENT

     Défendeurs

    

     ORDONNANCE ET MOTIFS

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NOS. DES DOSSIERS DE LA COUR:          T-1438-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:      HÉNEAULT ET GOSSELIN INC.

     Demanderesse

                     ET:

                     LES ENTREPRISES P.F. ST-LAURENT INC.

                     -et-

                     PIERRE ST-LAURENT

     Défendeurs

LIEU DE L'AUDITION:                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:                  le 2 mars 1998

MOTIFS DE L'AUDITION PAR L'HONORABLE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS DE L'AUDITION:      le 2 mars 1998

ONT COMPARU:         

         Me Laurent Carrière              pour la demanderesse

         Me André Demers              pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

         Léger Robic Richard              pour la demanderesse

         Montréal, Québec

         Demers Leduc              pour les défendeurs

         St-Lambert, Québec

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