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Date : 20050126

Dossier : T-706-02

Référence : 2005 CF 133

ENTRE :

EILEEN BIRD

                                                                             

demanderesse

- et -

AIR CANADA et

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

[1]                Il s'agit d'une requête afin d'obtenir une ordonnance en vue d'annuler la suspension de l'instance accordée en l'espèce le 2 septembre 2003 et en vue de réunir de nouveau tous les intéressés dans le but d'établir l'échéancier des étapes requises afin que la présente affaire soit entendue sur le fond.

[2]                La Cour supérieure de justice de l'Ontario a ordonné la suspension de l'instance contre Air Canada, en conformité avec la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36 (LACC), le 1er avril 2003. Par suite de cette suspension, la Cour a ordonné la suspension des présentes le 2 septembre 2003 jusqu'à ce que la Cour rende une autre ordonnance ou que la suspension en vertu de la LACC soit levée.

[3]                En l'espèce, la demanderesse a déposé une demande en conformité avec la procédure de réclamation de la LACC contre Air Canada. La Commission canadienne des droits de la personne (Commission) a, dans un premier temps, évalué sa réclamation à 0 $. L'agent de surveillance des réclamations prévu par la LACC a également évalué sa réclamation à 0 $ en se fondant sur l'évaluation de la Commission. La demanderesse prétend qu'elle ne peut en appeler de l'évaluation de l'agent de surveillance des réclamations à cause de la suspension imposée par la Cour le 2 septembre 2003. L'appel interjeté contre l'évaluation est toujours en instance.

[4]                Air Canada a déposé ses observations auprès de l'agent de surveillance des réclamations en vertu du processus de la LACC, dans lesquelles Air Canada demande que l'appel interjeté par la demanderesse soit rejeté ou suspendu sommairement et que l'évaluation de 0 $ soit maintenue.

[5]                La réclamation évaluée à 0 $ découle d'une plainte déposée par la demanderesse dans laquelle cette dernière affirmait qu'Air Canada avait posé des gestes discriminatoires à son endroit en refusant, à tort, à cause d'une incapacité, de lui permettre de reprendre son emploi. La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a examiné la plainte de la demanderesse et elle a conclu que la plainte n'était pas fondée. La demanderesse a présenté ses observations à la Commission en invoquant la justice naturelle et l'équité procédurale. Lorsque la demanderesse a présenté ses observations, le rapport d'enquête était terminé, mais la Commission ne s'était pas encore prononcée sur la plainte. La Commission a rejeté la plainte.

[6]                Le 29 janvier 2004, la Cour supérieure de l'Ontario a établi une procédure de grief pour que tous les griefs déposés par les employés syndiqués ou en leur nom avant le 1er avril 2003 soient entendus et tranchés par l'agent de réclamation de grief. Le syndicat de la demanderesse, le TCA, a déposé une preuve de réclamation le 14 novembre 2003 qui comprenait quatre griefs qui avaient été déposés par la demanderesse. Le 4 juin 2004, l'agent de réclamation de grief a rendu une ordonnance accordant 50 000 $ à la demanderesse en guise de règlement de ses quatre griefs inscrits à la preuve de réclamation. Ces griefs comprennent l'essentiel de la plainte de la demanderesse devant la Commission.

[7]                Le plan d'arrangement prévu par la LACC pour ce qui concerne Air Canada prévoit que les créanciers ordinaires et les employés syndiqués en cause renoncent à leurs réclamations contre Air Canada. L'ordonnance d'homologation rendue par la Cour supérieure de l'Ontario le 23 août 2004 approuvait et rendait définitif et obligatoire le plan d'arrangement et relevait Air Canada des réclamations des créanciers ordinaires et des employés syndiqués d'Air Canada en cause.

[8]                Je ne suis pas convaincu, eu égard aux circonstances en l'espèce, que je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour lever la suspension. Il est possible que la procédure de contrôle judiciaire dont la Cour est saisie ne soit pas tout à fait éteinte, mais à mon avis, elle n'existe que sur le plan de la procédure. Le fondement des revendications de la demanderesse a été réglé définitivement par la procédure de réclamation. Même si je permettais le contrôle judiciaire et que la demanderesse obtenait l'annulation de la décision de la Commission, tous les motifs sur lesquels la réclamation était fondé ont disparu et ont été réglés sur le fond. La question est donc sans objet.

ORDONNANCE

La requête en suspension est rejetée.

« James K. Hugessen »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 26 janvier 2005


Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-706-02

INTITULÉ :                                                   EILEEN BIRD

c.

AIR CANADA

ET LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

REQUÊTE PAR ÉCRIT EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 369 DES RÈGLES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                                  LE 26 JANVIER 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES:

DAVID C. MOORE                                         POUR LA DEMANDERESSE

MARYSE TREMBLAY                                   POUR LA DÉFENDERESSE

AIR CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

BELLMORE & MOORE

Toronto (Ontario)                                              POUR LA DEMANDERESSE

HEENAN BLAIKIE LLP

Montréal (Québec)                                            POUR LA DÉFENDERESSE

AIR CANADA

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