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     Date : 19990406

     Dossier : IMM-1486-99

Ottawa (Ontario), le 6 avril 1999

En présence de Monsieur le juge Pinard

Entre :

     DENIS PERELMUTOV,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

La requête est rejetée.

     YVON PINARD

     _______________________

     Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     Date : 19990406

     Dossier : IMM-1486-99

Entre :

     DENIS PERELMUTOV,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     AVIS DE REQUÊTE EN PROROGATION DE DÉLAI,

     EN SURSIS D"EXÉCUTION

     ET EN MANDAMUS-INJONCTION

     (Par. 18.1(2) de la L.C.F; art. 4 et 358 et ss. des R.C.F.)

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

[1]      La Cour rejette la prorogation de délai demandée, au motif que l"ensemble du retard de quelque trois mois n"a pas reçu justification satisfaisante.

[2]      La décision en cause, de l"agent des visas Serge Drapeau, a été rendue le 19 novembre 1998 et communiquée au demandeur quelques jours plus tard. Le 7 décembre 1998, l"avocat qui représentait alors le demandeur a envoyé un message par télécopieur à l"ambassade du Canada à La Havane, à Cuba, demandant qu"un [TRADUCTION] " examen informel " du dossier du demandeur soit effectué. Cette demande a été effectivement rejetée par le même agent des visas, Serge Drapeau, par lettre expédiée à l"avocat en date du 10 décembre 1998. Ce n"est cependant que le 24 mars 1999 que les nouveaux avocats du demandeur ont déposé la présente requête en prorogation de délai. La seule explication donnée quant au temps écoulé entre le 10 décembre 1998 et le 24 mars 1999 est que le demandeur ne savait pas, jusqu"à ce qu"il rencontre ses nouveaux avocats, qu"il avait le droit de présenter à la Cour une demande de contrôle judiciaire. Cette explication n"est pas crédible, car elle est incompatible avec le contenu du message, mentionné ci-dessus, que son ancien avocat a envoyé le 7 décembre 1998, qui affirmait expressément :

         Finalement, en raison du délai strict imposé par la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire, nous vous serions grandement reconnaissants de bien vouloir procéder à cet examen et nous répondre au plus tard le 11 décembre 1998.                 

[3]      En outre, le demandeur n"a donné aucune raison quant à savoir pourquoi il avait changé d"avocat. Selon moi, le demandeur, qui avait précédemment déposé une demande d"autorisation en vue d"un contrôle judiciaire par la Cour, s"est montré négligent ou a simplement changé d"idée. La Cour ne peut accueillir une demande de prorogation de délai dans de telles circonstances.

[4]      Vu la conclusion tirée ci-dessus, les autres redressements sollicités ne peuvent être accordés et la requête est rejetée en entier.

     IVON PINARD

     ______________________________

     Juge

OTTAWA (Ontario)

6 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          IMM-1486-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Denis Perelmutov
                                 c.
                                 Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIERS SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS D"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      Le juge Pinard
DATE :                              Le 6 avril 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Feldman Roland                          pour le demandeur
Jocelyne Murphy                          pour le défendeur

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Feldman Roland                          pour le demandeur

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                          pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

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