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     Date: 19991213

     Dossier: IMM-5712-99

ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


demandeur


et


CHENG YIN LIN


défendeur


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration sollicite une ordonnance sursoyant à l"exécution de l"ordonnance que l"arbitre Mark Tessler a rendue le 25 novembre 1999.

[2]      En vertu de cette ordonnance, le défendeur a été mis en liberté à certaines conditions, y compris le paiement d"un cautionnement en espèces d"un montant de 20 000 $.

[3]      Le défendeur, qui vient de la province de Fujian, en Chine, est arrivé au Canada à bord d"un navire avec environ 190 autres personnes. Le navire était au large de la côte de l"île de Vancouver le 31 août 1999. Il s"agissait du troisième navire de ce genre à arriver au Canada depuis le 20 juillet 1999.

[4]      Le 5 septembre 1999, le défendeur a eu une entrevue avec un agent principal qui a ordonné la garde conformément à l"alinéa 103.1(1)a ) de la Loi sur l"immigration.

[5]      Des examens subséquents des motifs de garde ont été effectués conformément à la Loi sur l"immigration. Lors de chacune des audiences y afférentes, on a ordonné la prolongation de la garde conformément à l"alinéa 103.1(1)a ) de la Loi sur l"immigration, étant donné que le défendeur était incapable d"établir son identité à la satisfaction de l"agent d"immigration.

[6]      Lors de l"audience relative à l"examen des motifs de garde qui a eu lieu le 24 novembre 1999, on a modifié le fondement de la prolongation de la garde, qui était désormais fondée sur le paragraphe 103(6) de la Loi sur l"immigration plutôt que sur l"alinéa 103.1(1)a ), et ce, même si la question de l"identité n"était pas réglée.

[7]      Lors de l"audience susmentionnée, voici ce que l"arbitre a dit :

         [TRADUCTION]
         Vous êtes venu au Canada par des moyens extraordinaires. Vous êtes arrivé à bord d"un navire qui était à peine apte à prendre la mer. Vous êtes arrivé avec 189 autres personnes. Vous ne possédiez pas de documents. Le navire n"était pas identifié. En entrant ainsi au Canada, vous cherchiez à vous soustraire aux exigences en matière d"immigration.1

[8]      L"arbitre a ensuite fait les remarques suivantes :

     [TRADUCTION]
     Il existe bon nombre de raisons pour lesquelles il est possible de considérer que l"intéressé, M. Lin, se dérobera vraisemblablement au renvoi eu égard aux circonstances dans lesquelles il est venu au Canada, mais je dois également me demander s"il y a une mesure incitative qui l"amènerait à se conformer aux conditions de mise en liberté et à se présenter au besoin pour être renvoyé, s"il s"avérait nécessaire de le renvoyer.
     Dans la décision Chen qui a récemment été rendue, le juge Nadon, de la Cour fédérale, a fait certaines remarques en se fondant sur son interprétation de la législation :
         Si l"arbitre décide que l"intéressé se dérobera vraisemblablement à la mesure de renvoi, il ne peut pas envisager sa mise en liberté; il ne peut pas envisager la fourniture d"un cautionnement.
     Toutefois, en pratique, l"arbitre peut uniquement déterminer si un cautionnement constitue une mesure incitative viable en tenant compte des circonstances de l"affaire et en se demandant si la personne en question se dérobera vraisemblablement au renvoi; cependant, pourrait-on inciter ou contraindre cette personne à obtempérer à la mesure de renvoi en lui imposant des conditions et en exigeant un cautionnement en espèces?2
[9]      L"alinéa 103(3) b ) et le paragraphe 103(7) prévoient ce qui suit :

Detention and release from detention by adjudicator

(3) Where an inquiry is to be held or is to be continued with respect to a person or a removal order or conditional removal order has been made against a person, an adjudicator may make an order for

Détention et mise en liberté par un arbitre

(3) Dans le cas d"une personne devant faire l"objet d"une enquête ou d"une enquête complémentaire ou frappée par une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, l"arbitre peut ordonner :

(b) the detention of the person where, in the opinion of the adjudicator, the person is likely to pose a danger to the public or is not likely to appear for the inquiry or its continuation or for removal from Canada; or

b) soit de la faire garder, s"il croit qu"elle constitue vraisemblablement une menace pour la sécurité publique ou qu"à défaut de cette mesure, elle se dérobera vraisemblablement à l"enquête ou à sa reprise ou n"obtempérera pas à la mesure de renvoi;

Release from detention by adjudicator

(7) Where an adjudicator who conducts a review pursuant to subsection (6) is satisfied that the person in detention is not likely to pose a danger to the public and is likely to appear for an examination, inquiry or removal, the adjudicator shall order that the person be released from detention subject to such terms and conditions as the adjudicator deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond.

Mise en liberté par l"arbitre

(7) S"il est convaincu qu"il ne constitue vraisemblablement pas une menace pour la sécurité publique et qu"il ne se dérobera vraisemblablement pas à l"interrogatoire, à l"enquête ou au renvoi, l"arbitre chargé de l"examen prévu au paragraphe (6) ordonne la mise en liberté de l"intéressé, aux conditions qu"il juge indiquées en l"espèce, notamment la fourniture d"un cautionnement ou d"une garantie de bonne exécution.

[10]      Dans la décision Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c. Ri Wo Chen, 15 novembre 1999 (IMM-5446-99), le juge Nadon a fait remarquer ce qui suit :
     Si je comprends bien l"alinéa 103(3)b ) et le paragraphe 103(7), un arbitre doit ordonner la mise en liberté de l"intéressé " aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution " s"il est convaincu que la personne sous garde ne se dérobera vraisemblablement pas au renvoi. Autrement dit, si l"arbitre est convaincu, compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, que la personne sous garde ne se soustraira pas à la justice, il doit alors ordonner la mise en liberté de cette personne et il peut l"assortir de conditions, dont notamment la fourniture d"un cautionnement. Le dépôt d"un cautionnement et le montant de celui-ci ne font pas partie des éléments de preuve pertinents quant à la décision que l"arbitre doit rendre relativement à la vraisemblance que la personne ne se dérobera pas à son renvoi. En conséquence, si je comprends bien les dispositions en question, l"arbitre doit décider de la vraisemblable que la personne se soustraira à la justice ou qu"elle ne se dérobera pas au renvoi, en fonction des éléments de preuve, sans tenir compte du cautionnement qu"il pourrait imposer s"il était convaincu que la personne sous garde ne se dérobera vraisemblablement pas au renvoi.
     [Je souligne.]

[11]      Le demandeur soutient qu"en ordonnant la mise en liberté du défendeur uniquement compte tenu du fait que la fourniture d"un cautionnement élevé contraindrait le défendeur à obtempérer à la mesure de renvoi, l"arbitre a commis une erreur de droit. Je suis convaincu que ce point constitue une question sérieuse à trancher.

[12]      Le ministre soutient qu"un préjudice irréparable sera causé si le défendeur est mis en liberté et s"il ne se présente pas pour être renvoyé du Canada, de sorte que la présente demande d"autorisation et de contrôle judiciaire n"aurait plus qu"un intérêt théorique. Je suis moi aussi convaincu que, si le défendeur est mis en liberté, le demandeur subira un préjudice irréparable.

[13]      Je suis également d"accord avec le ministre pour dire qu"en l"espèce, l"intérêt public l"emporte sur celui du défendeur.

[14]      Pour ces motifs, l"ordonnance que l"arbitre Mark Tessler a rendue le 25 novembre 1999 est suspendue tant qu"il n"aura pas été statué sur la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire ou tant que le prochain examen des motifs de garde exigé par la loi ne sera pas effectué.


                                 Pierre Blais

                         ___________________________

                                 Juge


OTTAWA (ONTARIO),

le 13 décembre 1999.

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-5712-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MCI c. CHENG YING LIN
LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 26 novembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Blais en date du 13 décembre 1999


ONT COMPARU :

Emilia Pech                      POUR LE DEMANDEUR
George Wong                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg          POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

George Wong          POUR LE DÉFENDEUR

Vancouver (C.-B.)

__________________

1      Page 10, ligne 4.

2      Page 11, ligne 1.

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