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     Date : 19971212

     Dossier : IMM-12-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 12 DÉCEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE

     KAMAL AHMAD AHMAD

     GHALA NAIM AMHMAD,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             J.E. Dubé

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet


     Date : 19971212

     Dossier : IMM-12-97

ENTRE

     KAMAL AHMAD AHMAD

     GHALA NAIM AMHMAD,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 3 décembre 1996 dans laquelle la section du statut de réfugié, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      Le Dr Ahmad et sa femme sont des Palestiniens apatrides dont l'ancienne résidence habituelle était la partie des Territoires occupés détenue par Israël, connue sous le nom de Cisjordanie.

[3]      Dans sa conclusion en matière de crédibilité, la Commission a conclu que les requérants n'avaient pas raison de craindre d'être persécutés et ce, pour trois motifs. En premier lieu, les requérants ont retardé leur départ après avoir reçu les visas appropriés. En second lieu, la Commission n'a pas cru que les requérants se cachaient puisque le Dr Ahmad, un médecin bien connu, a continué d'être présent à sa clinique à au moins dix occasions, et aurait facilement été découvert par le Fatah. En troisième lieu, la Commission a conclu que la crainte de persécution des requérants n'étaient pas justifiée compte tenu de la preuve documentaire.

[4]      Il ressort de la jurisprudence en la matière qu'il incombe au requérant de réfuter la conclusion en matière de crédibilité tirée par la Commission, et qu'il s'agit là d'un lourd fardeau. Le requérant doit être en mesure de démontrer que les conclusions tirées par la Commission étaient abusives ou arbitraires, ou si déraisonnables que la Cour est tenue d'annuler la décision1. En l'espèce, les motifs invoqués pour conclure au défaut de crédibilité étaient raisonnables. On ne saurait dire qu'il était arbitraire ou abusif pour la Commission de rejeter les explications données par les requérants.

[5] Après l'audition tenue par la Commission, mais avant sa décision en l'espèce, l'avocate des requérants a envoyé par télécopieur à la Commission une lettre d'Israël Information Center for Human Rights dans les Territoires occupés disant que les circulaires examinées par la Commission [TRADUCTION] "ont été publiées par un groupe au nom d'un autre pour induire en erreur", et que [TRADUCTION] "la publication de cette circulaire ou de toute autre circulaire ne mettait pas à l'abri des dangers les personnes mentionnées dans la circulaire". L'avocate des requérants soutient que la Commission semble n'avoir pas reçu la télécopie en question et que, par conséquent, les requérants ne bénéficiaient pas d'une audition équitable et complète.

[6]      En fait, ce document postérieur à l'audition n'est jamais parvenu à la Commission. Cependant, il incombe à l'avocate de s'assurer que les documents postérieurs à l'audition, que la Commission n'attendait pas, ont en fait été reçus par celle-ci. La situation aurait été totalement différente si les documents avaient été déposés au cours de l'audition ou si la Commission avait autorisé l'avocate à déposer d'autres éléments de preuve après l'audition. Au moins, l'avocate aurait dû s'assurer que la télécopie, dont elle n'a reçu de la Commission aucun accusé de réception, avait en fait été reçue. En tout état de cause, les deux premiers motifs suffisaient amplement à étayer les conclusions de défaut de crédibilité tirées par la Commission.

[7]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 J. E. Dubé

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 12 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-12-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Kamal Ahmad Ahmad et autre c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 3 décembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU                      12 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Catherine Smee                      pour le requérant
    Susan Nucci                      pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Catherine Smee                      pour le requérant
    Toronto (Ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

__________________

     1      Voir Ismaeli c. M.C.I., IMM-2008-94, 11 avril 1994 (C.F.1re inst.).

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