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Date : 20050127

Dossier : IMM-10369-03

                                                                                                  Référence : 2005 CF 124

Entre :

                                                       CARINE NTUMBA

                                                                                                                   Demanderesse

                                                                    - et -

                                     LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                   ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                            Défendeur

                                               MOTIFS D'ORDONNANCE

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Selon cette décision rendue le 4 décembre 2003, la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Faits   

[2]         La demanderesse est citoyenne de la République démocratique du Congo (RDC). Son père est un ancien mobutiste. Il possédait une entreprise de transport dont les autobus avaient été saisis par les autorités de Kabila. Cependant, il avait réussi à poursuivre ses activités avec quelques autobus.

[3]         Au début de 1999, la demanderesse prétend qu'un homme s'est rendu à son domicile pour la questionner au sujet des autobus de son père. Des soldats seraient entrés et l'auraient malmenée, auraient tenté de la violer et l'auraient brûlée. Lors d'une autre visite, les militaires auraient saisi les autobus. Son père aurait également été détenu pendant 5 jours.

[4]         Lors de cette année 1999, la demanderesse prétend avoir reçu la visite de militaires à six reprises, en l'absence de son père; ils lui remettaient alors des convocations pour son père qu'elle devait signer.    Lors de la dernière de ces visites, en décembre, elle a du signer pour accuser la réception d'un mandat d'amener émis à l'encontre de son père.    Son père s'est d'ailleurs rendu au camp militaire par la suite.

[5]         En avril 2001, lorsqu'elle retournait à la maison, une voisine l'a interpellée pour lui dire que les militaires étaient chez elle et qu'ils avaient amené son père. Elle resta cachée chez cette voisine pendant deux jours avant de se rendre à Brazaville. Par la suite, avec l'aide d'un passeur, elle arrive au Canada en compagnie de son cousin le 27 mai 2001, via les États-Unis.     Son cousin a d'ailleurs obtenu le statut de réfugié au Canada.

Décision de la SPR

[6]         Tout d'abord, la SPR précise que l'identité de la demanderesse est confirmée malgré que l'authenticité de son attestation de naissance soit suspecte. Pour ce qui est de la crédibilité du témoignage de la demanderesse, la SPR n'est pas satisfaite de la véracité de certains faits, elle énumère d'ailleurs quelques exemples.

[7]         D'abord, la SPR fait état des faits de décembre 1999 et ne trouve pas crédible que les autorités s'en prennent à la demanderesse aujourd'hui en raison d'un mandat contre son père en 1999. En 1999, les autorités n'avaient démontré aucun intérêt envers elle. De plus, aucun autre incident n'est survenu entre décembre 1999 et avril 2001.

[8]         En ce qui concerne les événements survenus en avril 2001, le tribunal note que la demanderesse n'avait pas inscrit la date dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), la date n'ayant été ajoutée qu'en septembre 2003. Le tribunal constate que cette omission est importante et que l'explication de la demanderesse à cet effet est insatisfaisante; par conséquent, le tribunal en tire une inférence négative.

[9]         Également, la demanderesse n'a pas été en mesure de fournir d'explications justifiant l'intérêt des autorités à son égard en 2001. Son récit précise plutôt que les militaires s'intéressaient à son père. Ainsi, le tribunal énonce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments afin d'établir que les autorités veulent s'en prendre à la demanderesse, malgré que cette dernière ait travaillé pour l'entreprise de son père. À l'égard de ce dernier élément, la SPR remarque qu'il n'a pas été établi qu'elle travaillait effectivement pour son père.

[10]       La SPR ne trouve pas plausible que la demanderesse et sa famille soient ciblées par les autorités en raison de l'affiliation de son père aux mobutistes. Le tribunal cite certains faits (enfants fréquentant l'école, famille ayant les services d'un chauffeur, résidence dans un quartier spécialement protégé par la police) pour conclure que la famille jouissait d'un "style de vie extraordinaire et beaucoup plus élevé que la majorité de la population"(...) "ce qui jette un doute sérieux que cette famille soit pro-mobutiste en raison des privilèges ci-haut mentionnés".

[11]       Donc, selon la SPR, la demanderesse n'a pas établi qu'il existe une possibilité raisonnable qu'elle soit persécutée par les autorités.

Prétentions de la demanderesse

[12]       La demanderesse formule trois questions. D'abord, selon elle, le tribunal a ignoré de la preuve pertinente concernant les événements survenus en 1999. Ces faits sont mentionnés dans le FRP et lors de l'audience, l'avocate de la demanderesse a tenté de l'interroger à ce sujet et le tribunal a mentionné que ces faits étaient clair et lui a demandé de relater les événements d'avril 2001. En agissant ainsi, le tribunal a laissé sous-entendre qu'il acceptait cette preuve mais cette dernière n'a pas été considérée dans ses motifs. Sa décision n'explique qu'un des événements survenus en 1999, celui de décembre. Le tribunal reproche à la demanderesse de ne pas avoir démontré pourquoi les autorités s'en prenaient à elle mais la SPR n'a pas confronté la demanderesse sur ces faits et n'a pas considéré son témoignage.

[13]       En deuxième lieu, la demanderesse est d'avis que le tribunal a formulé des conclusions sans qu'elles soient appuyées sur la preuve. La demanderesse a démontré par son témoignage qu'elle était recherchée en avril 2001 mais ce témoignage n'a pas été considéré par la SPR. De plus, le tribunal semble accepter que la famille de la demanderesse soit à l'extérieur de la RDC et que son père soit mort mais le tribunal émet une conclusion contradictoire lorsqu'il conclut par la suite que la famille n'a pas été ciblée par les autorités. Le tribunal déclare aussi que la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle travaillait dans l'entreprise de son père alors que ce fait est expliqué dans son FRP et dans son témoignage.

[14]       Une autre conclusion du tribunal pose problème d'après la demanderesse. Le tribunal affirme que la famille jouissait d'un style de vie extraordinaire alors que cette question n'a pas été abordée à l'audience et que la preuve ne permettait pas une telle affirmation.

[15]       La SPR conclut que la demanderesse disposait d'une protection adéquate de l'état, cette conclusion est erronée puisque ce sont des membres des forces de sécurité qui sont à l'origine de ses problèmes et la preuve documentaire appuie les prétentions de la demanderesse.

[16]       Troisièmement, la demanderesse soumet que le tribunal s'est basé sur des considérations non pertinentes pour évaluer sa crédibilité. Il tire une inférence négative de l'omission dans le FRP de la date d'avril 2001 et met ainsi l'emphase sur un détail qui avait été signalé avant le début de l'audience.

Prétentions du défendeur

[17]       À l'égard de l'omission du tribunal de considérer de la preuve pertinente, le défendeur répond seulement que cette Cour a, par le passé, refusé de conclure au défaut du tribunal en l'absence de mention d'un élément de preuve.

[18]       Pour ce qui est des conclusions non fondées sur la preuve, le défendeur prétend que la SPR a expliqué, avec de nombreux détails, les éléments de preuve sur lesquels elle appuyait sa décision. En ce qui concerne les arguments de la demanderesse sur la protection étatique, le défendeur soutient que cet élément n'est pas à considérer puisque la SPR a rejeté la revendication en concluant que les allégations de la demanderesse n'étaient pas crédibles et non parce qu'elle ne disposait pas de la protection étatique.    Aussi, selon le défendeur, la SPR a explicité les raisons pour lesquelles la demanderesse n'était pas crédible.

[19]       Finalement, le défendeur argumente que l'omission d'indiquer la date d'avril 2001 est une omission importante puisqu'il s'agit de la date de l'incident qui a amené la demanderesse a quitté son pays. Quant à la question du travail de la demanderesse dans l'entreprise de son père, le défendeur affirme qu'il revient à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de ses allégations.

Analyse

[20]       En premier lieu, il importe de préciser que la norme de contrôle à appliquer en l'espèce est la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[21]       Il est établi par la jurisprudence que la SPR n'a pas à préciser tous les éléments de preuve sur lesquels elle s'appuie, cependant cet aspect doit être analysé en fonction de la pertinence de la preuve qui n'est pas mentionnée[1].

[22]       En l'espèce, il convient de noter que dans sa description des événements, la SPR mentionne seulement que la demanderesse a reçu la visite des militaires à six reprises en 1999 et les faits d'avril 2001. Sa description, sous la rubrique "événements primordiaux" est la suivante:

"La demandeure prétend qu'en l'absence de son père, en décembre 1999, elle a eut à six reprises la visite de militaires, et a dû signer qu'elle avait reçu un mandat d'amener son père à un camp et promettre d'en avertir son père dès son retour. Par la suite, le père s'est rendu au camp militaire tel que convoqué.

[23]       Quant à la crédibilité associée à ces événements, la SPR fait la conclusion suivante à l'égard des faits survenus en 1999:

            La demandeure a déclaré craindre d'être persécuté dans l'éventualité d'un retour dans son pays parce qu'en décembre 1999, elle avait signé un document déclarant qu'elle avait reçu un mandat qui exigeait que son père se présente à un camp militaire. Elle prétend aussi que les autorités de Kaliba la recherchent parce qu'elle est l'aînée de la famille et que ces dernières soupçonnent que c'est elle qui possède les documents du commerce de son père.

Le tribunal ne trouve pas crédible que les autorités s'en prennent à elle aujourd'hui en raison du *mandat d'amener+de décembre 1999. D'après son témoignage, elle avait transmis le mandat à son père dès son arrivée, et celui-ci s'était présenté au camp Bumba tel que convoqué. À ce moment, les autorités n'avaient montré aucun intérêt à l'égard de la demandeure.

La demandeure a avoué qu'il n'y avait eu aucun autre incident entre décembre 1999 et avril 2001.

[24]       Ensuite, sous les conclusions du tribunal pour l'incident de 2001 :

            Toutefois, la demandeure n'a pu fournir d'explications satisfaisantes pour justifier l'intérêt des autorités qui s'en seraient prises à elle en avril 2001, soit un an et demie après les événements de 1999. D'après son récit, les militaires qui se sont présentés chez elle au moins à six reprises à l'époque, même après l'avoir prétendument reconnue comme une personne qui travaillait dans le commerce de son père, ne l'ont pas arrêté et ne l'ont pas amené avec eux, ce qui démontre clairement l'absence d'intérêt qu'elle représentait pour eux. Tout au long de son témoignage, sa preuve était que les militaires seraient venus pour son père et non pour elle. D'ailleurs, son narratif dévoile que la voisine avait vu les militaires enlever son père seul en avril 2001.

(...)

La demandeure ne s'est pas déchargée de son fardeau de la preuve pour établir que les autorités s'intéressaient à elle. (Je souligne)

[25]       Le FRP de la demanderesse contient neuf paragraphes qui expliquent, de façon assez détaillée, les événements survenus en 1999. Elle y prétend notamment avoir été agressée au début de 1999, elle aurait été frappée, un soldat aurait tenté de l'agresser sexuellement et l'aurait brûlé avec un fer à repasser (par. 6) Également, un soldat lui aurait braqué une arme sur la tête (par. 7).    Elle explique aussi avoir exprimé son désaccord avec la procédure suivie par les autorités.

[26]       Lors de l'audience, la demanderesse a pu expliquer sommairement seulement l'incident de décembre 1999[2], puisque le tribunal a dit à l'avocat qu'il n'avait "pas besoin de plus d'information. C'est très, très détaillé. Je veux savoir ce qui est arrivé en avril 2001."[3] Selon les notes sténographiques, le tribunal ne pose aucune question par la suite sur ce qui s'est passé en 1999.

[27]       Dans ses motifs, la SPR ne fait aucune mention de l'incident au début de 1999 où la demanderesse allègue avoir été victime de tentative de viol, où les soldats l'auraient malmenée et brûlée. Cet incident est pourtant majeur dans la narration de la demanderesse, il permet d'expliquer l'intérêt des autorités congolaises à son égard, or il n'est pas relaté par la SPR. Donc, lorsque le tribunal ne trouve pas crédible que les autorités s'en prennent à elle en raison du mandat d'amener contre son père, il ne fait référence qu'à un des incidents de 1999, une partie de la preuve est alors ignorée.

[28]       Il est établi, selon les règles de justice naturelle, qu'un demandeur doit pouvoir présenter sa preuve, il doit pouvoir témoigner, et ce sans en être empêché par le tribunal. Dans la mesure où le tribunal empêche certaines explications, il ne peut lui reprocher par la suite.

[29]       Dans la décision Li c. Canada (MCI), le juge a conclut que :"Je ne crois pas que la Commission peut s'appuyer sur une lacune de la preuve, alors qu'elle a d'abord découragé la requérante de la combler, à moins qu'elle ne pose par la suite des questions à la requérante sur ce qui manque."[4]

[30]       Dans Sivaraj c. Canada (MCI) le tribunal énonce ce qui suit : « Il est clair que la Commission ne saurait décourager le témoignage sur un point donné puis fonder sa décision sur l'absence de preuve touchant le même point » [5].

[31]       Également, la décision dans Veres c. Canada (MCI) précise :

            On ne penserait pas qu'il est controversé de dire que la personne qui a le fardeau de la preuve doit se voir accorder une possibilité raisonnable de s'acquitter de ce fardeau. Dans une action en justice, civile ou criminelle, la personne qui a le fardeau de la preuve présente sa preuve en premier et est ensuite contre-interrogée. S'il y a une lacune dans la preuve, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Elle commande le processus de présentation de la preuve au juge des faits. Cela n'est plus le cas lorsque le formulaire de renseignements personnels du revendicateur est accepté tel quel, que le revendicateur est invité à ne pas répéter tout ce qui y figure et que la preuve orale commence par le contre-interrogatoire. La personne qui a le fardeau de la preuve ne commande plus le processus de présentation de la preuve et n'est pas en mesure de savoir ce qui doit et ce qui ne doit pas être dit. Dans ces circonstances, il est inéquitable de reprocher aux revendicateurs de ne pas avoir fourni certains éléments de preuve à moins qu'ils n'aient été avisés qu'ils couraient des risques relativement à cette question.[6]

[32]        D'une part, la SPR ne veut aucune explication concernant les nombreux incidents de 1999, où les militaires se sont rendus à plusieurs reprises chez la demanderesse, incluant l'incident où elle a été victime d'agression et d'autre part la SPR lui reproche de ne pas avoir démontré l'intérêt des autorités à son égard.     En raison de cette attitude, une partie de la preuve n'a pas pu être faite. En demandant des explications seulement sur les incidents d'avril 2001, la SPR laissait sous-entendre qu'elle acceptait le récit de la demanderesse sur les événements de 1999. Il n'est donc pas équitable de lui reprocher par la suite de ne pas s'être déchargée de son fardeau de preuve. C'est un manquement aux règles de justice naturelle.

[33]       La SPR ne peut pas ignorer la preuve pour ensuite reprocher à la demanderesse de ne pas avoir démontrée pourquoi les autorités la ciblaient.    Cette erreur de la SPR suffit à accueillir la demande de contrôle judiciaire[7].

[34]       À propos de la conclusion du tribunal sur l'emploi de la demanderesse, il est clairement établi qu'elle travaillait pour l'entreprise de son père. Son FRP en fait mention, et elle a été interrogé à ce sujet à l'audience[8]; rien dans la preuve ne contredit cet aspect du témoignage de la demanderesse. Cette conclusion n'est donc pas compatible avec la preuve présentée.

[35]       La conclusion du tribunal à l'égard du style de vie de la famille de la demanderesse est curieuse. En effet, le tribunal tire une inférence négative du fait que la famille jouissait d'un style de vie extraordinaire ce qui jetait un doute sur le fait que la famille soit pro-mobutiste. Selon les transcriptions du témoignage de la demanderesse, cette question n'a pas été abordée directement. La demanderesse a expliqué comment la sécurité était organisée dans son quartier et ce n'était "pas hors du commun"[9] et pourquoi la famille disposait des services d'un chauffeur[10]. Également, la SPR n'explique pas pourquoi elle conclut que la famille n'était pas ciblée par les autorités.

[36]       Elle précise que la preuve n'était pas suffisante à cet égard. Pourtant, après lecture des transcriptions, je peux constater que ces questions n'ont pas été posées. Lors de l'audience, beaucoup d'emphase a été mise sur la question de l'identité de la demanderesse, sur ses documents de voyage et d'identité et sur ses efforts pour retrouver sa famille depuis qu'elle est au Canada.

[37]       La Cour doit faire preuve de déférence envers les conclusions de la SPR. Par contre en l'espèce, la SPR n'a pas permis le témoignage de la demanderesse sur tous les événements de 1999, elle a donc ignoré une partie de la preuve en contravention avec les règles de justice naturelle. De surcroît, certaines de ses conclusions ne sont pas justifiées en regard de la preuve présentée. Ainsi, la décision de la SPR est manifestement déraisonnable.

[38]       La demande de contrôle judiciaire est accueillie et le dossier de la demanderesse sera retourné à la SPR pour un nouvel examen devant un autre officier pour qu'il procède à une nouvelle audition et réexamine la demande.

                                                                                                      JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 27 janvier 2005



                                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                       

DOSSIER :                                 IMM-10369-03            

INTITULÉ :                                 CARINE NTUMBA c. LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :         OTTAWA, Ontario

DATE DE L'AUDIENCE :        Le 19 janvier 2005

MOTIFS :                                    L'honorable juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :               Le 27 janvier 2005

COMPARUTIONS:                 

                                                    

Me Jacques Despatis                POUR LA DEMANDERESSE

Me Marie Crowley                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Jacques Despatis

Ottawa, Ontario                           POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général

du Canada                                  POUR LE DÉFENDEUR



1.    [1] Cepeda-Gutierrez v. Canada (MCI), [1998] F.T.R. 35

[2] P. 114-117 dossier du tribunal

2.    [3] P. 117 dossier du tribunal

3.    [4] [1994] A.C.F. no 1109 (C.F. 1ère instance)

[5] Sivaraf v. Canada (MCI), [1996] 120 F.T.R. 136

[6] Veres c. Canada (MCI), [2001] 2 C.F. 124 (C.F. 1ere instance)

[7] Sivaraf v. Canada (MCI), [1996] 120 F.T.R. 136

4.    [8] FRP, p. 41, 47; témoignage p. 213 du dossier du tribunal. À la page 118 elle fait également mention qu'elle revenait de prendre les "recettes" en avril 2001

5.    [9] P. 212 du dossier du tribunal

   [10] P. 214 du dossier du tribunal

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