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     Date : 20000118

     Dossier : T-2282-99


MONTRÉAL (QUÉBEC), le 18 janvier 2000

EN PRÉSENCE DE RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Action in rem en amirauté

ENTRE :


     INTER ATLANTIC CANADA LIMITED

     demanderesse


     ET




LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT DES DROITS DANS LE NAVIRE « RIO CUYAGUATEJE » ET SA CARGAISON

     défendeurs



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE



RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

[1]      Il s'agit d'une requête déposée par la Dragsea Fishing Company (Dragsea) en vue d'obtenir une ordonnance pour faire radier la déclaration in rem et le mandat de saisie du navire défendeur « Rio Cuyaguateje » , et déclarer que la saisie du navire défendeur et de sa cargaison est invalide parce que la Cour n'a pas compétence en la matière en vertu des règles 208 et 221(1)a), c) et f) des Règles de la Cour fédérale, 1998 (les règles).

[2]      Considérant la déclaration de la demanderesse ;

[3]      Considérant que, lorsque la compétence de la Cour est contestée en vertu de la règle 221, la preuve visant à établir cette compétence est admissible (MIL Davie c. Hibernia Management and Dev. Co. (1998), 226 N.R. 369 (C.A.F.)) ;

[4]      Considérant, notamment, la preuve déposée sous forme d'affidavit par M. Geoff Christopherson en date du 7 janvier 2000 et, en particulier, l'entente conclue le 12 février 1999 entre la demanderesse et Dragnets, qui est annexée audit affidavit sous la pièce « A » (l'entente) ;

[5]      Considérant que la Cour est d'avis que la demanderesse ne peut faire valoir de cause d'action ou de droit en dehors de l'entente qui, selon ses allégations, a été enfreinte ;

[6]      Considérant que l'objet de la présente action est la contravention alléguée de l'entente qui concerne la commercialisation des crevettes de l'Atlantique Nord ou l'accès à ces crevettes en vue de l'utilisation d'un quota que l'OPANO a accordé à Cuba ;

[7]      Considérant que, d'après la décision de notre Cour dans Bornstein Seafoods Canada Ltd. c. Hutcheon (1997), 140 F.T.R. 241, qui s'applique de façon beaucoup plus pertinente à l'espèce que la décision de la Cour suprême dans Bow Valley Husky c. Saint John Shipbuilding, [1997] 3 R.C.S. 1210 - la question examinée dans cette action n'est pas « entièrement liée aux affaires maritimes au point de constituer légitimement du droit maritime canadien qui relève de la compétence législative fédérale » (voir Miida Electronics Inc. c. Mitsui O.S.K. Lines Ltd., [1986] 1 R.C.S. 752) ;

[8]      Par conséquent, en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur la Cour fédérale (la Loi), il est manifeste que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la réclamation de la demanderesse.

[9]      Pour ce qui a trait à l'alinéa 21(2)m) de la Loi, il est manifeste que l'allégation portée par la demanderesse au paragraphe 8 de sa déclaration ne peut être maintenue. Dans ce paragraphe, la demanderesse déclare que [TRADUCTION] « l'octroi du permis de pêche au navire défendeur, qui est un navire de pêche, porte sur la fourniture de [mot manquant] nécessaire ou, subsidiairement, la fourniture de marchandises, de matériaux ou de services au navire défendeur » .

[10]      À cet égard, référence est faite aux paragraphes 45, 46, 47, 49i), 49iii) et 50 des observations écrites déposées par Dragsea le 10 janvier 2000, à l'appui de la présente requête (les observations de Dragsea).

[11]      Si l'une des conclusions précitées concernant le paragraphe 22(1) ou l'alinéa 21(2)m) de la Loi est erronée, pour les raisons exprimées aux paragraphes 23 à 37 des observations de Dragsea, la Cour est manifestement d'avis que le navire défendeur et sa cargaison ne peuvent faire l'objet de l'action au sens du paragraphe 43(2) de la Loi.

[12]      Par conséquent, la compétence qui est conférée à la Cour par l'article 22 de la Loi ne peut être exercée in rem conformément au paragraphe 43(2) de la Loi.

[13]      Considérant les motifs énoncés ci-dessus, la Cour ordonne par les présentes que, conformément à la règle 221(1)a), la déclaration in rem en l'espèce et le mandat de saisie du navire défendeur le « Rio Cuyaguateje » et sa cargaison soient radiés pour cause d'absence de compétence de la Cour.

[14]      Considérant la conclusion précitée, la Cour n'a pas à traiter des autres demandes de redressement présentées par Dragsea.

[15]      Le droit de Dragsea d'obtenir des dommages-intérêts en raison de la détention du navire défendeur et de sa cargaison est par les présentes réservé et fera l'objet d'un autre recours.


[16]      Les dépens de la présente requête sont adjugés à Dragsea.

                     Richard Morneau

                         Protonotaire





Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


N DU GREFFE :              T-2282-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      INTER ATLANTIC CANADA LIMITED


demanderesse

                     ET

                     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT DES DROITS DANS LE NAVIRE « RIO CUYAGUATEJE » ET SA CARGAISON

défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 14 janvier 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      le 18 janvier 2000



ONT COMPARU :

John R. Sinnott                      pour la demanderesse

Cecily Y. Strickland                      pour les défendeurs


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis, Sinnott, Shortall, Hurley              pour la demanderesse

St. John's (T.-N.)

Stewart McKelvey Stirling Scales              pour les défendeurs

St. John's (T.-N.)


COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 20000118
Dossier : T-2282-99



Entre :

INTER ATLANTIC CANADA LIMITED
demanderesse
ET
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT DES DROITS DANS LE NAVIRE « RIO CUYAGUATEJE » ET SA CARGAISON
défendeurs






MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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