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Date : 20050711

Dossier : IMM-6819-04

Référence : 2005 CF 974

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                        KHALID ZUBAIR RANA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Le contexte


[1]                Le demandeur est au Canada depuis le 8 avril 1988. Les revendications de personnes qui avaient indiqué avant le 1er janvier 1989 leur intention de demander le statut de réfugié étaient traitées à la faveur d'un régime de traitement des dossiers en attente, un régime établi en vertu des dispositions transitoires de l'ancienne Loi sur l'immigration. Selon les paragraphes 46.01(6) et (7), il fallait se demander s'il existait pour la revendication du statut de réfugié un « minimum de fondement » , seuil qui devait être franchi pour le renvoi de la revendication à la Section du statut de réfugié (la SSR).

Loi sur l'immigration de 1976, L.R.C. 1985, ch. I-2

Loi modifiant la Loi sur l'immigration de 1976 et d'autres lois en conséquence, L.C. 1988, ch. 35 (en vigueur le 1er janvier 1989)

Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié et Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR), DORS/90-40, le 27 décembre 1989, Gazette du Canada, partie II, volume 124, no 2, pages 223-230.

[2]                Le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié (le Règlement) est ensuite entré en vigueur. Après un filtrage préalable fondé sur l'existence ou non d'un minimum de fondement, et avant l'audience devant un arbitre de l'immigration et un membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR), le revendicateur subissait une entrevue qui devait permettre de dire s'il existait des considérations humanitaires justifiant le dépôt d'une demande de droit d'établissement depuis le Canada même. Les dossiers qui ne révélaient pas de considérations humanitaires et auxquels le ministre ne reconnaissait pas un minimum de fondement étaient renvoyés pour audience devant un arbitre et un membre de la CISR.

REIR, précité, à la page 227


[3]                Si la demande d'un requérant du statut de réfugié présentait un minimum de fondement, alors le Règlement autorisait le revendicateur à présenter depuis le Canada même une demande de résidence permanente. Pour être admissible au droit d'établissement, le requérant devait remplir des conditions précises (sécurité, casier judiciaire, état de santé) et ne pas avoir recouru à l'aide sociale. Les revendicateurs dont la demande présentait un minimum de fondement, mais qui pour les raisons susmentionnées n'étaient pas admissibles au droit d'établissement, étaient renvoyés à la SSR pour une audience en bonne et due forme.

REIR, précité, à la page 227

[4]                Le demandeur entrait dans le régime de traitement des dossiers en attente qui est décrit ci-dessus. Après une entrevue conduite en 1992, il a été décidé qu'il n'existait aucun motif d'ordre humanitaire et que le demandeur ne pouvait pas être autorisé à présenter une demande de droit d'établissement depuis le Canada même. La même année, la revendication du demandeur était instruite devant un arbitre et un membre de la CISR, lesquels devaient dire si la revendication présentait ou non un minimum de fondement. Il fut décidé que la revendication du demandeur présentait un minimum de fondement.

Dossier certifié du tribunal (DCT), pages 84, 115, 133 et 134

[5]                Le demandeur a donc présenté une demande de résidence permanente. Au cours du traitement de sa demande de résidence permanente, on a constaté que le demandeur avait été deux fois reconnu coupable en Arabie saoudite de possession de drogue et qu'il avait été condamné à un emprisonnement de deux ans. La demande de droit d'établissement présentée par le demandeur a finalement été refusée parce qu'il a été jugé non admissible en raison de l'impossibilité pour lui de subvenir à ses besoins et le ministre a donc délivré en novembre 2000 un rapport de non-admissibilité en application de l'alinéa 19(1)b) de l'ancienne Loi sur l'immigration.

DCT, pages 115 et 148, Transcription de la

conférence préparatoire, page 149C

DCT, pages 124 à 131 et 148


[6]                En conséquence du refus de la demande de résidence permanente présentée par le demandeur, refus fondé sur le fait qu'il avait été déclaré non admissible, sa revendication du statut de réfugié a été renvoyée à la Section de la protection des réfugiés (SPR) pour une audience en règle, qui a eu lieu en 2004, après quoi une décision a été rendue le 18 juin 2004.

[7]                La CISR a refusé sa demande d'asile après avoir tiré deux conclusions : [a] de manière générale, le demandeur ne pouvait pas être cru; et [b] sa présumée crainte de persécution n'avait pas de fondement objectif.

[8]                La CISR a estimé que le demandeur n'était pas un témoin crédible, invoquant à l'appui de nombreuses incohérences, contradictions et omissions dans son témoignage (par exemple, à propos du décès de son père et de l'enquête qui s'en était suivie, de son rôle politique et de son rapport d'évaluation psychiatrique). La CISR a examiné l'explication donnée par le demandeur pour justifier l' « imprécision » de son témoignage, mais finalement elle a trouvé qu'il n'était pas convaincant.

[9]                La CISR a évalué le fondement objectif de la présumée crainte du demandeur, en tenant compte du fait que le demandeur avait passé les 16 dernières années au Canada. Selon la CISR, le demandeur n'avait pas prouvé qu'il serait exposé à un grave préjudice ou à la persécution s'il était renvoyé au Pakistan.


Les questions en litige

[10]            Le demandeur a soulevé trois points :

1. Le demandeur a été privé d'une audience équitable parce que la CISR a tardé à instruire sa demande d'asile;

2. La CISR n'a pas tenu compte de la preuve médicale;

3. La CISR a tiré des conclusions abusives ou arbitraires quant à sa crédibilité.

J'examinerai ces questions selon un ordre inverse.

La norme de contrôle

[11]            Il n'est pas contesté que, pour les conclusions quant à la crédibilité, la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir la décision Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2004] A.C.F. no 17 (C.F.)). S'agissant du délai, il s'agit là d'une question de justice naturelle, étant donné qu'un demandeur doit être entendu d'une manière diligente. La norme de contrôle ici est celle de la décision correcte (voir l'arrêt Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 3 R.C.F. 195 (C.A.F.), au paragraphe 45).


Les conclusions abusives ou arbitraires

[12]            Le témoignage du demandeur ne saurait être qualifié de précis et franc. La CISR a relevé les contradictions suivantes :

(1)    le demandeur a d'abord dit qu'il s'était joint au Parti du peuple pakistanais (le PPP), puis il s'est ravisé plus tard en disant qu'il n'était qu'un sympathisant;

(2)    le demandeur a d'abord dit que, lorsque son père a été tué, il n'y avait pas eu d'enquête. Puis, interrogé par son avocat, il a dit ensuite que l'affaire avait été classée par une décision judiciaire finale;

(3)    le demandeur a été plusieurs fois prié de dire ce qui lui arriverait s'il retournait au Pakistan, et il n'a su que dire;

(4)    le demandeur a aussi été prié, à plusieurs reprises, de dire ce qu'il craignait en cas de retour au Pakistan aujourd'hui et il a répondu par les mots : « Je n'en sais rien » ;

(5)    le demandeur n'a produit aucune preuve susceptible d'appuyer sa revendication, par exemple un document attestant qu'il était membre du PPP ou que son père était mort dans un accident de la route;

(6)    le demandeur n'a pu établir son identité sexuelle; plus précisément, lorsqu'on lui a demandé s'il était homosexuel, il a répondu : « Je crois que oui » .

Motifs de décision, DCT, pages 4 à 9

[13]            Eu égard à ce témoignage, je ne puis voir en quoi la CISR a tiré une conclusion manifestement déraisonnable quand elle a dit que le demandeur n'était pas crédible. Quelqu'un qui prétend avoir fui le Pakistan parce qu'il craignait pour sa vie devrait certainement être à tout le moins en mesure de dire qui ou quoi il craignait.


La preuve médicale

[14]            Le demandeur a été victime d'abus alors qu'il était enfant et il a été traumatisé. Il prétend que les troubles psychiatriques qui en ont résulté ont été aggravés par la longue attente de l'issue de sa revendication. Il aurait même perdu sa capacité d'exposer avec cohérence sa version des faits.

[15]            La CISR s'est pourtant exprimé ainsi :

Le demandeur d'asile semblait alerte. Il était en mesure de répondre aux questions et répondait bien aux questions quand cela l'arrangeait. (Dossier du tribunal, page 4.)

[16]            Un rapport d'évaluation psychiatrique produit par le demandeur mentionne que ses difficultés avaient une origine lointaine. Le rapport évoque sa jeunesse agitée, une longue et profonde dépression qui a duré 15 ans et le recours à plusieurs drogues, notamment le cannabis. Cependant, s'agissant de son état mental, le rapport renferme la conclusion suivante :


[TRADUCTION] Durant l'examen mental, le patient, originaire du sous-continent indien, a semblé un homme alerte, équilibré, d'apparence soignée, bien habillé, qui paraissait avoir l'âge déclaré. Il a présenté un contact visuel adéquat et constant et il a été coopératif durant l'entrevue. Sa façon de parler et ses manières étaient efféminées, et ses réponses aux questions et à la chronologie des événements ont été vagues, outre qu'elles renfermaient de nombreuses contradictions et incohérences. Son attitude générale durant l'entrevue était hautaine, mais non délirante. Lorsqu'on lui a indiqué l'écart entre sa grandiloquence et ses réalisations ainsi que son fonctionnement, il est devenu extrêmement défensif. L'élocution était normale dans le rythme, le volume, le ton et la prosodie, et elle n'était pas contrainte. Il n'y avait pas d'activité psychomotrice anormale ni de mouvements involontaires. L'humeur a été rapportée comme « bonne » et l'affect était euthymique, quelque peu labile, normal dans l'étendue et approprié. Le contenu de la pensée était focalisé sur son procès imminent concernant son lieu de résidence et sur l'impression qu'il avait d'avoir été traité injustement par les autorités de son lieu de résidence. Il n'y avait pas d'idée de suicide ou d'homicide. La forme de la pensée était caractérisée par une imprécision significative, mais non par un relâchement des associations, des facteurs tangentiels ou des facteurs circonstanciels. Son discernement était très faible en ce qui a trait à ses défenses psychologiques et son jugement se rapportant aux soins personnels est apparu adéquat. La cognition était parfaitement intacte.

[17]            La CISR a bien tenu compte de la preuve médicale. Cependant, comme elle est loin d'être concluante et puisque la CISR a eu le loisir d'observer elle-même le demandeur, elle était fondée à tirer sa propre conclusion. Une preuve d'expert est une preuve comme une autre et il appartient à la CISR de décider du poids qui devrait lui être accordée (voir la décision Bula c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F. no 937). Je ne crois pas qu'elle a agi d'une manière déraisonnable dans sa manière de considérer la preuve médicale.

Le délai

[18]            Le demandeur, invoquant les arrêts suivants de la Cour d'appel fédérale : Akthar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 32, Lignes aériennes Canadien International c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 1 C.F. 638, et Hernandez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.F.), [1993] A.C.F. no 345, affirme qu'un délai excessif peut priver le demandeur du droit à une audience équitable et donc équivaloir à une violation de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[19]            Les effets d'un délai sur le caractère équitable d'une audience et les trois précédents évoqués plus haut ont été succinctement résumés par le juge Pinard dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Cortez, [2000] A.C.F. no 115. Il écrivait ce qui suit, aux paragraphes 11 à 13 :


Dans l'arrêt Akthar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 14 Imm. L.R. (2d) 39, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'un revendicateur du statut de réfugié n'est pas, du point de vue juridique, dans la même position qu'une personne accusée, étant donné que le revendicateur du statut de réfugié cherche à faire valoir une revendication contre l'État et qu'il lui incombe d'établir que sa revendication a un fondement crédible. La Cour d'appel a en outre dit que « l'accusé dont l'affaire n'est jamais jugée est et demeure innocent; le demandeur du statut de réfugié, dans les mêmes circonstances, n'atteint jamais le statut de réfugié » . La Cour d'appel fédérale a conclu dans cette affaire que toute demande, fondée sur la Charte, invoquant une violation de la Charte du fait d'un retard dans le cadre d'une affaire non criminelle devait être étayée par des éléments de preuve, ou, à tout le moins, par une inférence, faite à partir des circonstances de l'affaire, selon laquelle le revendicateur a, en fait, subi un préjudice ou un manque d'équité en raison du retard.

Dans l'arrêt Hernandez c. M.C.I. (1993), 154 N.R. 231, la Cour d'appel fédérale a de nouveau abordé la question du retard de traitement d'une revendication du statut de réfugié. Le juge Robertson de la Cour d'appel a prévenu les avocats que, compte tenu du cadre énoncé dans l'arrêt Akthar, précité, « il est bien clair que l'argument "retard abusif" ne saurait être perçu comme un motif fécond d'annulation des décisions judiciaires. Sur le plan juridique, il est probablement plus réaliste de présupposer que cet argument sera rarement, voire jamais invoqué avec succès » .

Dans l'arrêt Lignes aériennes Canadien International Ltée c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] 1 C.F. 638 (demande d'autorisation de pourvoi devant la C.S.C. rejetée (1996), 205 N.R. 399), la Cour d'appel fédérale a traité de la question de savoir si un retard de quatre ans et demi entre le dépôt d'une plainte et une décision de la Commission canadienne des droits de la personne de nommer les membres du tribunal chargé de faire enquête était déraisonnable. Le juge Décary a adopté les propos de la Cour d'appel du Manitoba dans Nisbett c. Manitoba (Human Rights Commission) (1993), 101 D.L.R. (4th) 744, aux pages 756 et 757 :

[TRADUCTION] « il n'est désormais pas possible de douter que les principes de justice naturelle et le devoir d'équité qui font partie de toute procédure civile de nature administrative incluent le droit à une audition équitable et que le retard dans l'exécution d'une obligation imposée par la loi peut constituer un abus auquel la loi peut remédier » (à la page 756); que [TRADUCTION] « s'il y a eu préjudice tel, en nature et en degré, que la possibilité pour une partie d'obtenir une audition équitable en est sérieusement compromi­se, le tribunal administratif peut effectivement perdre sa compétence » (à la page 756); que [TRADUCTION] « dans certaines circonstances, un retard excessif peut constituer un abus de procédure » (à la page 756); et que [TRADUCTION] « La question est tout simplement de savoir si, selon le dossier, il y a des preuves manifestes de l'existence d'un préjudice suffisamment grave pour compromettre l'équité de l'audition » (à la page 757).

Le juge Décary a poursuivi :

Selon nous, le retard dans la procédure d'un tribunal administratif qui n'est pas causé par le requérant ne donnera lieu à une interdiction que s'il est tel qu'il empêche le tribunal de remplir correctement son mandat législatif conformément aux principes de justice naturelle. Ainsi, un tribunal peut, en raison de son incapacité à procéder avec célérité, se trouver incapable de remplir son mandat conformément à ces exigences s'il y a preuve que le préjudice causé par le retard est tel qu'il prive une partie de son droit à une défense pleine et entière. Il convient de s'intéresser à la nature du préjudice subi par une partie plus qu'à la cause ou à la durée du retard. Comme le critère relatif aux procédures non pénales est distinct de celui qui s'applique aux procédures pénales, il peut être utile de parler de retard « excessif » lorsqu'il est question de droits selon la Charte et de retard « inadmissible » lorsqu'il s'agit des règles de justice naturelle.


[20]            En l'espèce, le traitement de la revendication du demandeur selon le régime des dossiers en attente de traitement a entraîné un délai de 14 ans. Le dossier n'a été soumis à la CISR qu'en 2002. C'est là une très longue période mais, même si l'on peut déplorer la longue attente du demandeur dans le traitement de sa demande d'asile, il n'y a tout simplement aucune « preuve de l'existence d'un préjudice suffisamment grave pour compromettre l'équité de l'audition » , selon les mots employés dans l'arrêt Nisbett, précité. Le demandeur s'est fondé sur des affirmations, mais il n'a avancé aucun fait. Il n'a même jamais prétendu que c'était le passage du temps qui lui avait fait oublier de qui il avait peur ou pourquoi il avait peur. Devant cette absence totale de preuve d'un préjudice censément causé par le délai, il n'y a aucune raison de conclure que la décision de la CISR est incorrecte.

[21]            Par conséquent, la présente demande ne peut être accueillie.

                            ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

                                         « Konrad von Finckenstein »                   

                                                                             Juge                                       

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                         COUR FÉDÉRALE

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                             IMM-6819-04

INTITULÉ :                                            KHALID ZUBAIR RANA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 30 JUIN 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                            LE JUGE von FINKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                           LE 11 JUILLET 2005

COMPARUTIONS :

John Guoba                                                       POUR LE DEMANDEUR

Anshumala Juyal                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Guoba

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR

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