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Date : 20060112

Dossier : T-1645-04

Référence : 2006 CF 26

Action réelle contre le navire F.V. « SILVER DOLPHIN »

et action personnelle contre les PROPRIÉTAIRES, LES AFFRÉTEURS

ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

SUR LE NAVIRE « SILVER DOLPHIN »

 

ENTRE :

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA

 

                                                                                                                                    demanderesse

et

 

LE NAVIRE F.V. « SILVER  DOLPHIN », LES PROPRIÉTAIRES,

 LES AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « SILVER DOLPHIN »

 et BRANDEN FISHERIES LIMITED

 

premiers défendeurs

et

 

DENNIS J. RYAN

second défendeur

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

 

 

Willa Doyle

Officier taxateur

 

 

[1]        Les présents motifs englobent deux mémoires de dépens présentés pour la taxation par l’avocate de la demanderesse, la Banque de développement du Canada (BDC). Les deux mémoires de dépens font suite à l’ordonnance du 20 juillet 2005 prononcée par le juge Martineau en réponse à la requête de la demanderesse instruite à Halifax le 14 juillet 2005 par laquelle la demanderesse réclamait une décision et des directives de la Cour au sujet de la vente du navire.

 

[2]        Le 26 juillet 2005,  l’avocate de la demanderesse, Me Deborah L. J. Hutchings, a transmis aux défendeurs deux mémoires de dépens en rapport avec l’ordonnance du 20 juillet 2005 prononcée par le juge Phelan. Le 7 septembre 2005, Me Hutchings a de nouveau réclamé le consentement des défendeurs au sujet du paiement des deux mémoires de dépens de la demanderesse.

 

[3]        Le 12 octobre 2005, Me Hutchings a déposé devant la Cour fédérale, à Fredericton, deux mémoires de dépens pour le compte de la demanderesse en demandant qu’ils soient jugés sur dossier par voie d’observations écrites. J’ai établi un calendrier pour la présentation des observations, des pièces à l’appui, de la réponse et de la contre-preuve.

 

[4]        Le 28 octobre 2005, l’avocate de la demanderesse a réclamé une prorogation de délai pour pouvoir déposer et signifier des pièces à l’appui des mémoires de dépens. Une prorogation de délai d’une semaine a été accordée, de sorte que la date de présentation a été reportée au 7 novembre 2005, à la suite de quoi l’avocat des défendeurs, Me John Sinnott, c.r., a été avisé de la requête et de mes directives. Par conséquent, la date de présentation de la réponse de Me Sinnott a été repoussée d’une semaine, au 21 novembre 2005, et le délai prévu pour la présentation de la contre-preuve de la demanderesse a été prorogé d’une semaine de plus, au 28 novembre 2005. Les deux avocats ont produit leurs pièces dans les délais prorogés en question. Les deux mémoires de dépens faisaient partie des documents déposés par les avocats. Dans les présents motifs, je vais aborder séparément les deux mémoires de dépens, dans l’ordre où ils ont été déposés.

 

[5]        Je vais commencer par le mémoire de dépens de 2 742 $ présenté par la demanderesse à l’audience qui s’est déroulée le 14 juillet 2005 à Halifax en présence du juge Martineau.

 

            Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents

[6]        La demanderesse réclame sept unités : le montant maximal permis par la colonne III pour cet article est de sept unités et le montant minimal est de trois unités. Dans ses observations, Me Sinnott, c.r., déclare ce qui suit :

 

                [TRADUCTION] « a. Les défendeurs constatent que le nombre maximal d’unités (sept) est réclamé pour l’article  5. »  

 

Me Hutchings plaide que la requête soulève plusieurs questions de nature complexe, y compris celle de savoir s’il y a lieu de réduire la commission du prévôt, si BDC a réussi à se faire adjuger les dépens relativement à toutes les requêtes se rapportant à la vente du navire et si BDC peut recouvrer les dépens en question à même le produit de la vente du navire qui a déjà été consigné à la Cour. Me Hutchings fait remarquer qu’en raison de leur complexité, ces questions supposaient la préparation d’arguments écrits fouillés fondés sur la jurisprudence applicable à chacune des questions en litige. Je suis d’avis, compte tenu de la quantité et de l’ampleur des documents préparés et présentés à l’appui de la présente requête, que la valeur la plus élevée est justifiée, et j’accorde par conséquent sept unités.

 

            Article 6 – Comparution lors d’une requête 

[7]        La demanderesse réclame une unité par heure. Cet article, qui n’est pas contesté, est accordé.

 

            Article 13 – Préparation de l’audience

[8]        La demanderesse réclame trois unités. Lorsqu’on se reporte au tarif B des Règles des Cours fédérales, on constate que l’article 13 se trouve sous la rubrique « D. Procédures préalables à l’instruction et à l’audience », et non sous la rubrique « B. Requêtes », sous laquelle se trouve l’article 5. J’estime qu’on ne peut accorder une indemnité à la fois pour l’article 5 et pour l’article 13. Aucune unité n’est accordée pour l’article 13.

 

            Article 15 – Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit

[9]        La demanderesse réclame cinq unités. Là encore, en consultant le tarif B des Règles des Cours fédérales, on constate que l’article 15 se trouve sous la rubrique « E. Instruction ou Audience », et non sous la rubrique « B. Requêtes », sous laquelle se trouve l’article 5. J’estime qu’on ne peut accorder une indemnité à la fois pour l’article 5 et pour l’article 15. Aucune unité n’est accordée pour l’article 15.

 

            Article 25 – Services rendus après le jugement

[10]      La demanderesse réclame une unité. Cet article, qui n’est pas contesté, est accordé.

 

[11]      Les montants suivants sont réclamés dans le mémoire de dépens : « Total des honoraires = 2 040 $ (+ 15 % de TVH) = 306 $ = total de 2 346 $ ». Conformément au raisonnement que j’ai suivi dans les paragraphes précédents, je modifie comme suit ces chiffres :

« Total des honoraires = 1 080 $ (+ 15 % de TVH) = 162 $ = total de 1 242 $ »

 

            Débours  

[12]      La demanderesse réclame à titre de débours la somme de 702 $ pour des photocopies à raison de 351 photocopies x 5 = 1 755 x 40 cents/copie.  Me Sinnott, c.r. rétorque : [TRADUCTION] « b. Les défendeurs font également remarquer que le taux de 40 cents la page pour les photocopies semble excessif ». Il est d’usage, chez la plupart des officiers taxateurs, d’accorder jusqu’à 25 cents la page pour les photocopies nécessaires au procès à défaut de facture confirmant le coût effectivement facturé pour les photocopies. Le montant réclamé pour les photocopies est ramené à 438,75 $.

 

[13]      Le mémoire de dépens, présenté à 2 742 $, est taxé et accordé à 1 680,75 $, ce qui comprend les services taxables, les débours et la TVH applicable (taxe de vente harmonisée), également connue dans d’autres provinces sous le nom de TPS (taxe sur les produits et services). À la suite de la taxation, un certificat au montant de 1 680,75 $ sera délivré.

 

[14]      Je vais maintenant examiner le mémoire de dépens de la demanderesse, qui s’élève à 63 177,92 $. Dans ce mémoire de dépens, la demanderesse réclame les services taxables et les débours englobant quatre requêtes soumises à la Cour : la requête du 10 décembre 2004 instruite par le juge Phelan à Halifax le 15 décembre 2004 au sujet de la vente du navire (dépens adjugés dans l’ordonnance); la requête du 13 janvier 2005 jugée sur dossier par la juge Tremblay-Lamer et qui visait à obtenir une ordonnance de confidentialité au sujet de la valeur évaluée du navire des défendeurs contenues dans les pièces versées au dossier (l’ordonnance prononcée le 26 janvier 2005 était muette au sujet des dépens mais le juge Martineau a adjugé les dépens dans son ordonnance du 20 juillet 2005); une autre requête jugée sur dossier le 13 janvier 2005 par la juge Tremblay-Lamer et qui visait à obtenir une ordonnance rejetant l’offre datée du 3 janvier 2005 et une ordonnance de vente du navire par voie de contrat de gré à gré (dépens adjugés dans l’ordonnance) et une requête en date du 23 mars 2005 jugée sur dossier par la protonotaire Aronovitch et qui visait à obtenir une ordonnance approuvant la vente du navire (l’ordonnance était muette au sujet des dépens mais le juge Martineau a adjugé les dépens dans son ordonnance du 20 juillet 2005). En ce qui concerne ce mémoire de dépens, qui englobe les quatre requêtes susmentionnées, et pour éviter toute répétition, je vais regrouper les honoraires réclamés en fonction du numéro d’article.

           

            Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents

 [15]     La demanderesse réclame sept unités, sept unités, six unités et sept unités respectivement et fait observer qu’une somme de temps considérable a été consacrée à la préparation des requêtes et des affidavits à l’appui. Me Sinnott, c.r., a répondu que trois des quatre requêtes n’étaient pas contestées. J’ai passé en revue les documents afférents à la requête ainsi que les inscriptions subséquentes relatives à chacune des requêtes. Il semble qu’en fait aucun document n’ait été déposé en opposition relativement à l’une ou l’autre des deux requêtes du 13 janvier 2005 ou à la requête du 23 mars 2005 dont la Cour était saisie. Aucune unité ne peut être accordée pour ces requêtes, car elles ne sont pas contestées et chacune a fait l’objet d’un consentement devant la Cour. En ce qui concerne la seule requête qui est contestée, j’accorde cinq unités car je ne crois pas qu’une valeur supérieure soit justifiée. Je n’accorde rien pour les trois requêtes que la demanderesse a soumises à la Cour et qui ont été jugées sur dossier avec le consentement des défendeurs.

 

            Article 13 - Préparation de l’audience

[16]      La demanderesse réclame trois unités, trois unités, trois unités et trois unités respectivement. Je renvoie à l’avis que j’ai exprimé au paragraphe [8] des présents motifs et, pour la même raison, je refuse cet article dans le cas de chacune des quatre requêtes. Aucune unité n’est accordée pour cet article.

 

            Article 6 – Comparution lors d’une requête

[17]      La demanderesse réclame une unité pour une heure respectivement pour chacune des trois premières requêtes. Ainsi que je l’ai déjà expliqué, j’ai effectivement passé en revue les chiffres inscrits pour ce dossier. Seule la première requête a été jugée sur dossier (par le juge Phelan le 15 décembre 2004). Suivant l’inscription, l’audience a duré 25 minutes (de 10 h 30 à 10 h 55). Une unité, non contestée par les défendeurs, sera accordée. Les unités inscrites qui sont réclamées pour la deuxième et la troisième requêtes sont refusées, étant donné que ces requêtes ont été jugées sur dossier sans comparution des parties.

 

            Article 15 – Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit

[18]      La demanderesse réclame cinq unités, cinq unités, quatre unités et trois unités respectivement. Je renvoie à l’avis que j’ai exprimé au paragraphe [9] des présents motifs et, pour la même raison, je refuse cet article dans le cas de chacune des quatre requêtes. Aucune unité n’est accordée.

 

            Article 25 – Services rendus après le jugement

[19]      La demanderesse réclame une unité pour chacune des quatre requêtes. L’avocat des défendeurs conteste les sommes réclamées dans chaque cas. Il est toutefois d’usage, chez les officiers taxateurs, d’accorder une unité pour cet article, car l’on tient pour acquis que les avocats parlent avec leurs clients des jugements de la Cour et les conseille à ce sujet. Une unité est accordée pour chacune des quatre requêtes.

 

[20]      Les montants suivants sont réclamés dans le mémoire de dépens : « Total des honoraires = 7 560 $ (+ 15 % de TVH) = 1 134 $ = total de 8 694 $ ». Conformément au raisonnement que j’ai suivi dans les paragraphes précédents, je modifie comme suit ces chiffres : « Total des honoraires = 1 200 $ (+ 15 % TVH) = 180 $ = total de 1 380 $ ».

 

            Débours  

[21]      La demanderesse réclame à titre de débours la somme de 996,80 $ pour les photocopies afférentes à quatre requêtes, soit 2 492 x 0,40 $ la copie. Les défendeurs contestent ce poste. Une fois de plus, conformément au raisonnement que j’ai suivi au paragraphe [12] et à défaut de facture confirmant le prix effectivement payé pour les photocopies, je ramène à 623 $ le montant relatif aux photocopies.

 

[22]   Pour ce qui est des autres débours, je ne traiterai que des postes contestés. Les défendeurs contestent la commission de 18 975 $ versée à TriNav Consultants Inc. et font remarquer qu’il n’y a aucune ventilation du nombre d’heures et aucune pièce justificative. Dans ses observations, la demanderesse rétorque que la désignation de TriNav Consultants Inc. a été approuvée aux termes de l’ordonnance prononcée le 26 janvier 2005 par la juge Tremblay-Lamer, qui a repris les modalités de la lettre d’engagement jointe à l’ordonnance en question à titre d’annexe A. De plus, une copie de l’annexe D de l’affidavit à l’appui des débours a été produite. Vu ce qui précède, un montant de 18 975 $ est accordé à titre de débours.

 

[23]   Les défendeurs contestent la recherche effectuée par le ministère du Travail en affirmant que le montant exact est de 25 $ et non de 50 $. Dans sa contre-preuve, la demanderesse conclut que la recherche effectuée par le ministère du Travail aurait dû se solder par un montant de 28,75 $ conformément à l’annexe L de l’affidavit déposé à l’appui des débours. La somme de 28,75 $ est accordée pour ce débours.

 

[24]   Les défendeurs contestent le montant de 575 $ réclamé par TriNav pour la seconde évaluation. Dans sa contre-preuve, la demanderesse fait observer que la seconde évaluation était nécessaire et qu’elle avait été approuvée par le juge Phelan dans son ordonnance du 15 décembre 2005. Une copie de la facture dans laquelle est réclamée la somme de 575 $ est annexée sous la cote O à l’affidavit déposé au soutien des débours. La somme de 575 $ est accordée pour ce débours.

 

[25]      Les défendeurs contestent les honoraires de 5 244 $ réclamés par Dawe’s Welding pour sortir le navire de l’eau en vue de l’entreposage. Dans sa contre-preuve, l’avocate de la demanderesse, Me Hutchings, fait observer que la demande visant à sortir le navire de l’eau faisait partie de la requête soumise à la juge Tremblay-Lamer le 26 janvier 2005. De plus, les défendeurs ont consenti à la requête et, aux termes de son ordonnance du 26 janvier 2005, la juge Tremblay‑Lamer a ordonné que le navire soit sorti de l’eau. Une copie de la facture a été annexée sous la cote Q à l’affidavit présenté à l’appui des débours. La somme de 5 244 $ est accordée pour ces débours.

 

[26]      Les défendeurs contestent les honoraires de 7 769,95 $ réclamés par MSI Limited pour son expertise maritime. La demanderesse soutient que la demande relative à cette autre expertise faisait partie de la requête soumise à la juge Tremblay-Lamer le 26 janvier 2005. De plus, les défendeurs ont consenti à la requête et, aux termes de son ordonnance du 26 janvier 2005, la juge Tremblay‑Lamer a ordonné que le navire fasse l’objet d’une autre expertise. Une copie de la facture a été annexée sous la cote R à l’affidavit présenté à l’appui des débours. La somme de 7 769,95 $ est accordée pour ces débours.

 

[27]      Les défendeurs contestent les frais d’entreposage de 833,13 $ et de 2 328,75 $ facturés par Dawe’s Welding au motif qu’il n’était pas nécessaire de sortir le navire de l’eau et d’engager des frais d’entreposage. À cet égard, la demanderesse a produit des copies des frais engagés en fournissant des détails au sujet des périodes d’entreposage à titre d’annexe S de l’affidavit présenté à l’appui des débours. À mon avis, compte tenu du fait que les défendeurs ont consenti à la requête se rapportant à l’ordonnance du 26 janvier 2005 par laquelle la juge Tremblay-Lamer a ordonné que le navire soit sorti de l’eau, ces débours sont raisonnables et j’accorde intégralement les montants de 833,13 $ et de 2 328,75 $ réclamés.

 

[28]      Les montants suivants sont réclamés dans le mémoire de dépens : « Total des honoraires = 54 483,92 $, total des honoraires et des débours : 63 177,92 $ ». Conformément au raisonnement que j’ai suivi dans les paragraphes précédents, je modifie comme suit ces chiffres : « Total des honoraires = 54 088,87 $, total des honoraires et des débours : 55 468,87 $ ».

 

[29]      Le mémoire de dépens, présenté au montant de 63 177,92 $, est taxé au montant de 55 468,87 $. À la suite de la taxation, un certificat d’un montant de 55 468,87 $ sera délivré.

 

 

                                                                                                                             « Willa Doyle »

 Willa Doyle    

Officier taxateur

 

 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Le 12 janvier 2006

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1645-04

 

INTITULÉ :                                       BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA,

                                                            LE NAVIRE F.V. « SILVER  DOLPHIN », LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « SILVER DOLPHIN » et DENNIS J. RYAN                                               

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

TAXATION DES DÉPENS -

MOTIFS :                                          OFFICIER TAXATEUR WILLA DOYLE

 

 

LIEU DE LA TAXATION :              FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)

 

                                                                                   

DATE DES MOTIFS :                      LE 12 JANVIER 2006

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McInnes Cooper                                                                    POUR LA DEMANDERESSE

St. John’s (Terre-Neuve)

 

Lewis, Sinnott, Shortall, Hurley                                            POUR LES DÉFENDEURS

St. John’s (Terre-Neuve)

 

 

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