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     Date : 19980402

     Dossier : IMM-1761-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 2 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :


MOHAMMED MUNIR RAJA,


requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.


ORDONNANCE

     Pour les raisons données dans mes Motifs de l'ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 Max M. Teitelbaum
                         _______________________________________
                                 J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     Date : 19980402

     Dossier : IMM-1761-97

ENTRE :


MOHAMMED MUNIR RAJA,


requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Teitelbaum

INTRODUCTION

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par une agente des visas, Mme Kathleen O'Brien, en date du 20 mars 1997, qui refuse au requérant un visa de résident permanent. La demande du requérant a été rejetée parce qu'il n'a pas obtenu au moins 70 points d'appréciation comme l"exige le sous-alinéa 9(1)b) (i) du Règlement sur l'immigration de 1978 [ci-après appelé le Règlement]. Le requérant a également essuyé un refus aux termes de l'alinéa 11(2)a) du Règlement parce qu'il n'y a pas de demande pour l'activité professionnelle évaluée.

LES FAITS

[2]      Le requérant est un citoyen pakistanais âgé de 31 ans qui réside aux États-Unis depuis février 1982. Il a présenté une demande de résidence permanente dans laquelle il prétendait que son occupation envisagée était celle d'inspecteur du câblage électrique. Cette occupation portait le numéro 8736-110 dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP).

[3]      Le requérant affirme qu'il était employé comme inspecteur du câblage électrique chez Kharian Floor Mill, au Pakistan, entre 1987 et 1992. Le requérant a ensuite travaillé à la station-service Rob's Amco, située à New York, soi-disant à titre de préposé à l'entretien du matériel d'entretien d'automobiles, de 1992 à 1994. Depuis, le requérant affirme avoir été chauffeur de limousine pour la société Tel-Aviv Limousine Service.

[4]      Lors de son entrevue du 14 mars 1997, le requérant a déclaré être entré illégalement aux États-Unis en obtenant un faux visa. Il a présenté une demande d'asile. Cependant, il n'a ni reçu avis de sa situation du Service d'immigration et de naturalisation des États-Unis (SINEU) ni demandé de renseignements sur sa demande. De plus, il n'avait pas informé le SINEU de son changement d'adresse. Le requérant avait également adopté le nom de Shakar même s'il n'avait pas officiellement enregistré ce nom.

[5]      Le requérant a fourni deux attestations de scolarité du conseil de l'enseignement intermédiaire et secondaire de Gujranwala et un certificat de technicien en électricité de l'Institut technique du Panjab (enr.) situé à Gurat, au Pakistan. Le requérant a dit à l'agente des visas qu'il n'avait pas fréquenté le Zamindara Science Degree College, contrairement à ce que disait sa demande de résidence permanente. L'agente des visas a modifié la demande en fonction de ce renseignement. Dans l'affidavit du requérant, ce dernier réaffirme qu'il a fréquenté ce collège, bien qu'aucun document n'appuie cette prétention.

[6]      Par conséquent, l'agente des visas a accordé au requérant dix points d'appréciation pour ses études conformément au point 1b)(iii) de l'Annexe 1 du Règlement parce que l'achèvement des études ne constituait pas une condition d'admission à l'Institut technique du Panjab. L'agente des visas a également établi que le requérant n'avait droit à aucun point d'appréciation consenti en vertu du point 1c) (ii) de l'Annexe 1. À l'audience qui s'est tenue devant moi, l'avocat du requérant s'est désisté de toute demande de points supplémentaires en ce qui concerne les études du requérant.

[7]      Lors de l'entrevue, le requérant a présenté une lettre de son ancien employeur, Kharian Flour & General Mills Ltd. Il était déclaré dans cette lettre que le requérant avait exercé les fonctions d'inspecteur du câblage électrique d'octobre 1987 à mai 1992. Ce renseignement était différent de l'information contenue dans son affidavit et dans sa demande, selon lequel il se trouvait aux États-Unis depuis février 1992.

[8]      Le requérant a informé l'agente des visas que l'on n'attribuait pas de permis d'exercer aux inspecteurs du câblage électrique au Panjab et qu'il n'y avait pas d'inspecteurs gouvernementaux de la sécurité. Il a également déclaré qu'il avait été responsable de l'achèvement du câblage et qu'il avait supervisé l'exécution de ces tâches. Le requérant a également déclaré qu'il n'avait pas préparé ou approuvé les plans d'électricité, mais il s'est assuré que le câblage respectait ces plans. Il a prétendu qu'il n'y avait pas de normes de sécurité clairement exprimées dans l'environnement dans lequel il travaillait.

[9]      L'agente des visas a établi que le requérant n'avait pas suffisamment de compétences pour le poste d'inspecteur du câblage électrique tel que défini dans la CCDP. En l'absence de normes de sécurité ou d'inspecteurs, le requérant ne pouvait pas confirmer que le câblage ou l'équipement était conforme aux normes de sécurité. Comme le requérant a indiqué qu'il avait supervisé les travailleurs ayant installé le câblage électrique, l'agente des visas a évalué le requérant comme contremaître d"électriciens d"installation, CCDP 8730-110, qui :

             Supervise et coordonne le travail des ouvriers qui installent et réparent les installations et les appareils électriques dans les maisons, les navires, les établissements industriels et commerciaux et d'autres constructions.             

[10]      Au moment de l'appréciation, la demande dans la profession au titre des contremaîtres d"électriciens d"installation était nulle. Le paragraphe 11(2) du Règlement interdit la délivrance d'un visa à une personne qui n'obtient aucun point d'appréciation dans la catégorie de la demande professionnelle.

[11]      Au cours de l'entrevue, l'agente des visas a téléphoné chez Rob's Amco Inc. On l'a alors informée que le requérant y travaillait surtout comme pompiste. Le requérant n'était pas un mécanicien breveté et il ne possédait pas de permis pour réparer de l'équipement. Le requérant n'a pas demandé à être évalué comme préposé à l'entretien du matériel d'entretien d'automobiles. L'agente des visas n'a pas confirmé si la lettre d'emploi était valide parce que le requérant n'a pas demandé à être évalué dans cet autre métier.

[12]      En ce qui a trait au facteur de la personnalité, le requérant s'est vu attribuer deux points d'appréciation. L'agente des visas déclare que le requérant possédait peu de connaissances du Canada et des connaissances insuffisantes des normes d'emploi. L'agente des visas estimait que le manque d'efforts de la part du requérant en vue d'améliorer ses compétences dans le domaine de l'électricité révélait un manque d'initiative et de motivation.

[13]      Le requérant s'est vu attribuer 65 points d'appréciation conformément au sous-alinéa 9(1)b)(i) du Règlement et s'est vu refuser un visa de résidence permanente.

ARGUMENTS

1. Arguments du requérant

[14]      Le requérant prétend qu'il avait droit à treize points d'appréciation dans le facteur études parce qu'il a terminé un programme de collège d'une durée de deux ans ou un programme postsecondaire. Comme j'ai mentionné, le requérant a laissé tomber cet argument à l'audience.


[15]      Le requérant invoque également qu'il pouvait être évalué comme préposé à l'entretien du matériel d'entretien d'automobiles car il a occupé ce poste pendant deux ans. Il soutient que l'agente des visas a fait erreur lorsqu'elle en est venue à la conclusion que les conditions d'entrée applicables à ce poste comprenaient un permis ou un certificat de compétence professionnelle.

[16]      Le requérant convient qu'il n'est pas nécessaire de posséder de certificat pour travailler dans le secteur privé comme inspecteur du câblage électrique au Panjab. Cependant, il soutient qu'il n'a jamais dit à l'agente des visas qu'il n'existe pas de règlements sur les installations électriques.

[17]      Enfin, le requérant est généralement en désaccord avec l'appréciation de sa personnalité faite par l'agente des visas, mais il ne mentionne aucune erreur en particulier. Le requérant prétend que l'agente des visas a fait preuve de partialité.

2. Les arguments de l'intimé

[18]      Dans ses arguments écrits, l'intimé soutient que l'agente des visas a accordé au requérant, à juste titre, 10 points d'appréciation dans le facteur études. L'intimé fait observer que le requérant ne possède pas de certificat du Zamindara Science Degree College et qu"il a affirmé ne pas avoir fréquenté le collège. L'intimé ajoute que le requérant n'avait pas terminé sa scolarité de secondaire avant de fréquenter l'Institut technique du Panjab et que par conséquent, cette formation n'exigeait pas l'achèvement d'une scolarité de secondaire comme condition d'admission.

[19]      En ce qui concerne la déclaration du requérant selon laquelle l'agente des visas a omis de l'évaluer comme préposé à l'entretien du matériel d'entretien d'automobiles, l'intimé fait valoir que le requérant n'a jamais demandé cette autre évaluation. L'intimé allègue également que rien ne prouve que l'agente des visas a informé le requérant qu'il avait besoin d'un permis pour occuper un poste de préposé à l'entretien du matériel d'entretien d'automobiles. En outre, l'intimé soutient qu'il n'existe aucun élément de preuve selon lequel l'agente des visas aurait affirmé qu'elle n'évaluerait pas sa demande pour ce poste sans preuve de permis.

[20]      L'intimé allègue que l'agente des visas a conclu à juste titre que le requérant ne possédait pas les compétences voulues pour occuper le poste d'inspecteur du câblage électrique. L'intimé soutient que le requérant a affirmé à l'agente des visas que les inspecteurs de l'électricité ne possédaient pas de permis au Panjab et qu'il n'y avait pas d'inspecteurs gouvernementaux de la sécurité. Il a également affirmé qu'il était responsable de l'achèvement du câblage et qu'il avait supervisé l'exécution de ces tâches. Le requérant a également déclaré qu'il n'avait pas préparé ou approuvé les plans d'électricité, mais qu'il s'est assuré que le câblage respectait ces plans. Il a prétendu qu'il n'y avait pas de normes de sécurité clairement exprimées dans l'environnement dans lequel il travaillait.

[21]      L'intimé prétend qu'en l'absence de normes de sécurité ou d'inspecteurs, le requérant ne pouvait pas confirmer que le câblage ou l'équipement étaient conformes aux normes de sécurité. Par conséquent, le requérant a été évalué à titre de contremaître des ouvriers électriques parce qu'il avait déclaré qu'il avait supervisé les travailleurs ayant installé le câblage électrique. Comme la demande dans cette profession était nulle, l'intimé allègue que l'agente des visas ne pouvait pas approuver la demande de résidence permanente présentée par le requérant.

[22]      Enfin, l'intimé fait valoir que l'agente des visas a agi en toute équité en accordant au requérant deux points d'appréciation au titre de la personnalité. L'intimé fait observer que l'agente des visas a déclaré que le requérant possédait peu de connaissances du Canada et des connaissances insuffisantes des normes d'emploi. L'agente des visas estimait que le manque d'efforts de la part du requérant en vue d'améliorer ses compétences dans le domaine de l'électricité révélait un manque d'initiative et de motivation. L'intimé ajoute que la preuve contradictoire présentée par le requérant relativement à sa fréquentation du collège, l'achat d'un faux visa des É.-U., son omission d'informer le SINEU de son changement d'adresse après avoir présenté une demande d'asile, ainsi que l'utilisation d'un surnom dans des documents officiels constituaient des éléments de preuve sur lesquels pouvait s'appuyer l'agente des visas pour évaluer la personnalité du requérant.


ANALYSE

[23]      Quatre questions doivent être examinées.

[24]      La première consiste à déterminer si l'agente des visas a commis une erreur en concluant que le requérant ne remplissait pas les conditions voulues pour occuper un poste d'inspecteur du câblage électrique. Les fonctions de l'inspecteur se définissent de la façon suivante :

             inspecter le nouveau câblage ou le nouvel équipement dans les structures ou les modifications apportées de manière à s'assurer qu'ils sont conformes aux normes de sécurité             

[25]      L'agente des visas en est venue à la conclusion qu'il n'y avait pas de normes de sécurité clairement énoncées dans l'environnement du requérant. Le requérant a convenu que les inspecteurs en électricité ne possédaient pas de permis au Panjab et qu'il n'y a pas d'inspecteurs gouvernementaux de la sécurité. Toutefois, il affirme maintenant qu'il existe des règlements. Selon moi, l'agente des visas a conclu, à juste titre, que le requérant ne réunissait pas les qualités voulues pour exercer le métier d'inspecteur du câblage électrique. La preuve soumise n'est pas claire. Il semble cependant que les normes de sécurité, si normes de sécurité il y a, sont, au mieux, laxistes. En l'absence de tout autre élément de preuve, il semble que l'agente des visas ait pris la bonne décision.

[26]      Le deuxième motif de contrôle consiste à déterminer si le requérant aurait dû bénéficier d'une évaluation comme préposé à l'entretien du matériel d'entretien d'automobiles. Le préposé à l'entretien est celui qui répare et ajuste l'équipement qui sert à entretenir, à réparer et à mettre à l'épreuve les automobiles. L'arrêt Saggu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 87 F.T.R. 137 (C.F. 1re inst.) a bien résumé la jurisprudence actuelle sur la question :

             L"agent des visas est tenu d"évaluer la demande en tenant compte de l"occupation que le requérant soutient être celle qu"il est prêt à exercer au Canada et pour laquelle il a la compétence voulue. Cette obligation s"applique à chacune de ces occupations. Si cette évaluation n"a pas été faite, une ordonnance de certiorari et de mandamus pourra être obtenue. [...] En outre, l"agent des visas est clairement tenu d"évaluer les autres occupations liées de près à l"expérience de travail du requérant : voir l"affaire Li c. Canada (M.E.I.) (1990), 9 Imm. L. R. (2d) 263 (C.F. 1re inst.). L"agent des visas doit tenir compte des aptitudes et de l"expérience de travail antérieure du requérant et se demander si cette expérience constitue de l"expérience dans les occupations visées.             

[27]      Si, toutefois, l'agent des visas détermine que le requérant ne satisfait pas aux critères précisés dans la définition de la CCDP en ce qui concerne la profession pour laquelle il désire être apprécié, il n'est pas déraisonnable de la part de l"agent de statuer que la demande du requérant ne peut plus être appréciée en fonction de cette catégorie professionnelle (Cai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration , [1997] A.C.F. no 55 (Q.L.) (C.F. 1re inst.)).

[28]      Dans son affidavit, l'agente des visas déclare que lorsqu'elle a contacté Rob's Amco Inc., l'ancien employeur du requérant, elle s'est fait dire que le requérant avait surtout occupé des fonctions de pompiste. Dans ces circonstances, l'agente des visas n'était pas tenue d'évaluer le requérant en tant que préposé à l'entretien du matériel d'entretien d'automobiles, car il était clair que ce dernier ne répondait pas à la définition de cette occupation.

[29]      La troisième question consiste à établir si l'agente des visas avait le droit d'accorder deux points d'appréciation pour le facteur personnalité. Dans Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 36 Imm. L. R. (2d) 232 (C.F. 1re inst.), le juge Heald a déclaré, à la page 236, que " la catégorie de la personnalité se veut une sorte de clause omnibus qui porte sur les chances du requérant de survivre économiquement au Canada ". Cette catégorie engloberait la connaissance qu'a le requérant du Canada parce que, comme l'a déclaré le juge Simpson dans Stefan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L. R. (2d) 21, à la page 24 (C.F. 1re inst.) : " [il est] raisonnable d"inférer qu"une personne qui désirait amener sa famille au Canada, mais ne s'était pas donné la peine d"apprendre quelque chose sur le pays, ne possédait pas l"esprit d'initiative et l'ingéniosité nécessaires pour s'établir avec succès chez nous. "

[30]      L'agente des visas semble avoir fondé son évaluation de la personnalité du requérant sur son manque de connaissance du Canada, son refus d'améliorer ses compétences, son faux visa, ses déclarations contradictoires quant à sa fréquentation du collège, l'approche passive qu'il a adopté dans sa demande d'asile et son utilisation d'un faux nom dans des documents officiels. Selon moi, ces facteurs ont tous, dans une mesure plus ou moins grande, un rapport avec la capacité du requérant de réussir sur le plan financier au Canada. L'agente des visas était tout à fait justifiée de tenir compte de ces facteurs pour prendre une décision.

[31]      La quatrième et dernière question à considérer est celle de la partialité. Le requérant soutient que l'évaluation du requérant par l'agente n'était pas impartiale parce que celle-ci a mentionné à plusieurs reprises l'entrée du requérant aux États-Unis avec un faux visa, ses déclarations contradictoires ainsi que son utilisation d'un faux nom.

[32]      Je ne puis souscrire à ces allégations. Il incombe à l'agent des visas d'évaluer la personnalité du requérant. En outre, les facteurs du faux visa, du faux nom et des réponses contradictoires doivent être pris en considération.

[33]      Ces facteurs ne révèlent pas qu'il y a eu partialité.

CONCLUSION

[34]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 Max M. Teitelbaum
                         ____________________________________
                                 J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 2 avril 1998

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER DE LA COUR :          IMM-1761-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Mohammed Munir Raja c. Le ministre de la
                         Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDITION :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDITION :              Le 20 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

DATE :                      Le 2 avril 1998

COMPARUTIONS :

Me Yossi Schwartz                  POUR LE REQUÉRANT
Me Godwin Friday                  POUR L"INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Yossi Schwartz                  POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson                  POUR L"INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

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