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Date : 19980428


Dossier : T-1515-96

OTTAWA (Ontario), le 28 avril 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY

ENTRE :

     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

     ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,

     demanderesse,

     - et -

     TIMBERLEA INVESTMENTS LTD., faisant affaire sous le nom de

     TIMBERLEA BEVERAGE ROOM, et PETER BLACKBURN

     défendeurs.

     VU l'ordonnance datée du 26 janvier 1998 rendue par le juge en chef adjoint et portant que la défenderesse Timberlea Investments Ltd. et le défendeur Peter Blackburn sont tenus de comparaître devant la Cour le 10 mars 1998 à Halifax (Nouvelle-Écosse) afin d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal parce qu'ils ont désobéi au jugement du protonotaire adjoint, M. Peter A.K. Giles, daté du 3 décembre 1997;

     VU que la défenderesse Timberlea Investments Ltd. et le défendeur Peter Blackburn n'ont pas comparu devant la Cour comme leur enjoignait l'ordonnance du juge en chef adjoint et qu'ils n'ont donc pas exposé les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal;

     APRÈS avoir entendu l'avocat de la demanderesse et pris note de sa remarque selon laquelle jusqu'à la date de l'audience tenue à Halifax le 10 mars 1998, les défendeurs ne se sont pas conformés au jugement de M. Giles daté du 3 décembre 1997, et, en particulier, qu'ils n'ont pas fourni, comme il leur était ordonné, les dossiers et documents exigés par l'alinéa 6b) de ce jugement;

     APRÈS avoir demandé à l'avocat de la demanderesse de fournir des observations écrites concernant les pénalités appropriées dans l'éventualité où les défendeurs seraient déclarés coupables d'avoir désobéi aux ordonnances de la Cour, et après avoir examiné ces observations;

     VU que la présente Cour est convaincue sur la foi du dossier que l'ordonnance de M. Peter A.K. Giles datée du 3 décembre 1997 et celle du juge en chef adjoint Jerome datée du 26 janvier 1998 ont été signifiées aux défendeurs;

     O R D O N N A N C E

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     1.      La société défenderesse et le défendeur Peter Blackburn sont déclarés coupables d'outrage à la présente Cour parce qu'ils ne se sont pas conformés aux conditions du jugement daté du 3 décembre 1997 du protonotaire adjoint Peter A.K. Giles et aux conditions de l'ordonnance datée du 26 janvier 1998 du juge en chef adjoint James A. Jerome;
     2.      Une amende de 1 000 $ chacun est imposée à la société défenderesse et au défendeur Peter Blackburn parce qu'ils n'ont pas déposé et signifié les documents indiqués au paragraphe 6 du jugement daté du 3 décembre 1997 du protonotaire adjoint Peter A.K. Giles dans le délai qui y était prescrit, et parce qu'ils ont persisté à ne pas déposer et à ne pas signifier les documents jusqu'à l'audience tenue à Halifax le 10 mars 1998, et, en outre, parce qu'ils n'ont pas comparu devant la Cour à Halifax le 10 mars 1998 afin d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal.
     3.      Les amendes prévues à la clause 2 doivent être versées à la Cour au plus tard le 29 mai 1998.
     4.      La société défenderesse et le défendeur Peter Blackburn sont en outre condamnés solidairement à payer 100 $ d'amende par jour à compter du huitième jour suivant la date de la signification de la présente ordonnance tant que les documents dont le protonotaire adjoint Peter A.K. Giles a ordonné la production ne sont pas signifiés ou déposés à la Cour; cette amende doit être payée le dernier jour ouvrable de chaque mois civil, sous réserve d'une modification apportée au moyen d'une autre ordonnance d'un juge de la Cour.
     5.      La société défenderesse et le défendeur Peter Blackburn sont solidairement responsables du paiement des dépens de la demanderesse fixés à 750 $, lesquels dépens doivent être payés dans les trente jours de la date de signification de la présente ordonnance.
     6.      La Cour peut examiner les circonstances du respect, par les défendeurs, des ordonnances antérieures ou des conditions de la présente ordonnance, et si ces conditions ne sont pas respectées au plus tard le 15 juin 1998, elle peut alors délivrer un mandat d'arrêt à l'égard de M. Peter Blackburn afin qu'il soit amené devant la Cour pour exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être emprisonné pendant la période que la Cour pourra alors estimer juste et appropriée vu ses actes de désobéissance aux ordonnances de la Cour.

                             W. Andrew MacKay

                        

                                 Juge

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.


Date : 19980428


Dossier : T-1515-96

ENTRE :

     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

     ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,

     demanderesse,

     - et -

     TIMBERLEA INVESTMENTS LTD., faisant affaire sous le nom de

     TIMBERLEA BEVERAGE ROOM, et PETER BLACKBURN

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY


I. Les présents motifs concernent les pénalités imposées aux défendeurs pour outrage au tribunal parce qu'ils ne se sont pas conformés au jugement daté du 3 décembre 1997 rendu à Toronto par le protonotaire adjoint Peter A.K. Giles à la suite de la requête ex parte de la demanderesse, et parce qu'ils ne se sont pas conformés à l'ordonnance datée du 26 janvier 1998 du juge en chef adjoint leur enjoignant de comparaître devant la Cour à Halifax le 10 mars 1998 afin d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal.


II. Au moment de l'audition de l'affaire à Halifax le 10 mars 1998, comme prévu, la société défenderesse, constituée sous le régime des lois de la Nouvelle-Écosse et dont le principal établissement est situé à Timberlea (Nouvelle-Écosse), n'était pas représentée et le défendeur, M. Peter Blackburn, l'unique dirigeant et administrateur de la société défenderesse était absent et non représenté. Au vu du dossier, la Cour est convaincue que tant la société défenderesse que M. Blackburn ont reçu signification du jugement daté du 3 décembre 1997 de M. Giles et de l'ordonnance datée du 26 janvier 1998 du juge en chef adjoint.


III. La Cour conclut que les deux défendeurs sont coupables d'outrage au tribunal parce qu'ils ne se sont pas conformés au jugement du protonotaire adjoint Giles, et en particulier, parce qu'ils n'ont pas signifié et produit des documents comme l'exigeait le paragraphe 6 de cette ordonnance et qu'ils ne se sont pas conformés à l'ordonnance du juge en chef adjoint Jerome qui leur enjoignait de comparaître et d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal.


IV. La société défenderesse a intenté son action par la voie d'une déclaration déposée le 26 juin 1996, dans laquelle elle allègue la violation d'un droit d'auteur lui donnant droit à des redevances pour toute représentation publique, lesquelles redevances n'ont pas été versées, et par laquelle elle réclame des défendeurs des dommages-intérêts. La déclaration, déposée à Toronto, a été signifiée aux défendeurs. Aucune défense n'a été produite, et la demanderesse a présenté une requête ex parte en jugement par défaut que le protonotaire adjoint Giles a accueillie le 3 décembre 1997. Ce jugement rendu par suite de la requête ex parte de la demanderesse présentée à la Cour à Toronto ordonnait, notamment, aux défendeurs de produire des documents et des dossiers à partir desquels les dommages-intérêts réclamés par la demanderesse pourraient être convenablement calculés dans le cadre d'un renvoi dont la tenue était ordonnée. Je suis convaincu que les défendeurs ont été avisés du jugement du protonotaire Giles. Ils n'ont pas produit les documents et dossiers prescrits au paragraphe 6 du jugement et, en fait, jusqu'à l'audience tenue à Halifax le 10 mars 1998, ils ont persisté à le faire.


V. Comme les défendeurs ne se sont pas conformés au jugement du protonotaire adjoint Giles et n'ont pas fourni les documents dans le délai imparti de 21 jours, à la demande de la demanderesse le juge en chef adjoint a ordonné, le 26 janvier 1998, que les défendeurs comparaissent devant la Cour à Halifax le 10 mars 1998 afin d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal. En ne comparaissant pas et en n'étant pas représentés comme l'avait ordonné le juge en chef adjoint, les deux défendeurs n'ont pas simplement négligé de saisir l'occasion d'exposer les motifs de leur conduite mais, ce qui est plus grave, ils ont commis un autre outrage au tribunal.


VI. À l'audience tenue à Halifax, l'avocat de la demanderesse a entrepris de fournir des observations écrites au sujet des pénalités qu'il convenait d'imposer dans l'éventualité où les défendeurs seraient reconnus coupables d'outrage au tribunal. Ces observations écrites ont été utiles à la Cour.


VII. L'ordonnance maintenant délivrée renferme les conditions suivantes1 pour les motifs énoncés succinctement aux présentes :

     1)      Les défendeurs sont tous les deux déclarés coupables d'outrage au tribunal parce qu'ils ne se sont pas conformés au jugement daté du 3 décembre 1997 de M. Giles et à l'ordonnance datée du 26 janvier 1998 du juge en chef adjoint, ainsi qu'il est décrit dans les présents motifs.
     2)      Une amende de 1 000 $ est imposée à chacun des défendeurs pour n'avoir pas déposé et signifié les documents et les dossiers comme l'ordonnait le jugement daté du 3 décembre 1997 de M. Giles, et ces amendes doivent être payées au plus tard le 29 mai 1998.
             [Ces amendes reflètent le souci de la Cour que l'on respecte ses ordonnances et visent l'outrage qui consiste à ne pas s'être conformé aux conditions du jugement et à l'ordonnance de se justifier et ne pas s'être conformé au jugement jusqu'à l'audience tenue le 10 mars 1998.]
     3)      À compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance, tant que les documents visés par le jugement du 3 décembre 1997 de M. Giles n'ont pas été signifiés ou déposés, une amende supplémentaire de 100 $ par jour est imposée aux défendeurs; ceux-ci sont solidairement responsables de cette amende, qui doit être payée le dernier jour ouvrable de chaque mois civil, sous réserve de toute autre ordonnance de la Cour.
             [Le paiement d'une amende pour chaque jour où les défendeurs ne se conforment pas à l'ordonnance de produire des documents vise à contraindre ceux-ci à se conformer à ladite ordonnance.]
     4)      La Cour peut examiner les circonstances de l'omission des défendeurs de se conformer aux ordonnances antérieures et à celle qui est maintenant délivrée si ces conditions ne sont pas respectées au plus tard le 15 juin 1998, et la Cour peut par la suite délivrer un mandat en vue de l'arrestation de M. Peter Blackburn, puis ordonner l'emprisonnement de ce dernier, si cette mesure est considérée comme juste et appropriée, parce que celui-ci persiste, de manière flagrante, à ne pas se conformer aux ordonnances de la Cour.
             [Il se peut que le juge qui examine l'affaire estime que le fait de persister, de manière flagrante, à ne pas se conformer aux ordonnances de la Cour justifie l'emprisonnement de M. Peter Blackburn. La Cour doit s'assurer que ses ordonnances sont respectées et non que les personnes visées n"en tiennent tout simplement pas compte.]

Conclusion

VIII. Pour les motifs énoncés, la requête de la demanderesse tendant à faire déclarer les défendeurs coupables d'outrage au tribunal a été accueillie, et est maintenant confirmée par ordonnance écrite. Cette ordonnance impose aux deux défendeurs des pénalités destinées à les contraindre à se conformer à l'ordonnance du protonotaire adjoint Giles qui vise la production de documents et dossiers pouvant aider à calculer les dommages-intérêts que la demanderesse réclame en vertu de la loi.

                             W. Andrew MacKay

                        

                                 Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 28 avril 1998

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                  T-1515-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique,

                         - et -

                         Timberlea Investments Ltd. et al.

AUX TERMES DE L'ORDONNANCE DE SE JUSTIFIER, DOCUMENT NUMÉRO (12) DATÉ DU 26 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MACKAY EN DATE DU 28 avril 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Me Mark F. Walker                  POUR LA DEMANDERESSE

Don Mills (Ontario)

Aucune observation                  POUR LES DÉFENDEURS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Société canadienne des auteurs,          POUR LA DEMANDERESSE

compositeurs et éditeurs de musique

Aucun procureur                  POUR LES DÉFENDEURS

__________________

1.      Une ordonnance délivrée dans l'affaire S.O.C.A.N. c. The Bank Cabaret Limited, 15 juillet 1997, nE du greffe T-1968-95, par le juge Muldoon renferme des pénalités similaires, y compris la possibilité d'une peine d'emprisonnement pour avoir persisté à ne pas se conformer à l'ordonnance ou au jugement de la Cour.

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