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     T-1738-96

                     ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " CANMAR PRIDE " ET IN PERSONAM CONTRE LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU NAVIRE " CANMAR PRIDE "
ENTRE :                  IMPORTATION DUCALE INC. et
                     SIGE S.p.a. et

                     CALZATURIFICIO ZI. CO. SPORT, di

                     ZINGRILLO VINCENZO et

                     CALZATURIFICIO SAN GIORGIO S.r.l. et

                     F.LLI SAGRIPANTI S.p.a. et

                     TOUTES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON À BORD DU NAVIRE M.V. " CANMAR PRIDE ",

     demandeurs,

                     ET :

                     DSR-SENATOR LINES GMBH et
                     EUROLINE NAVIGATION INC. et

                     DIORYX MARITIME CORP. et

                     LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU NAVIRE " CANMAR PRIDE " et
                     LE NAVIRE " CANMAR PRIDE ",

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

     Il s'agit de l'appel de la décision par laquelle le protonotaire a refusé d'accorder une prorogation de délai afin de signifier la déclaration au navire " Canmar Pride ", à Euroline Navigation Inc. et à Dioryx Maritime Corp.

     La déclaration a été déposée le 23 juillet 1996. Elle n'a pas été signifiée à la défenderesse DSR-Senator Lines (DSR) avant le 20 février 1997. L'avocat des demandeurs a décidé de ne pas signifier la déclaration aux autres défendeurs à ce moment-là. Il a expliqué qu'avant de le faire, il voulait obtenir la confirmation que DSR n'était pas le transporteur visé par le contrat de transport. L'avocat des demandeurs a demandé cette confirmation à l'avocat de DSR par voie de lettre en date du 2 avril 1997 et, à cette occasion, il a également demandé que DSR produise sa défense dans le délai prévu par les Règles.

     DSR a déposé sa défense le 14 avril 1997. Ce document n'a pas jeté de la lumière sur la question de savoir si DSR était ou non le transporteur visé par le contrat de transport. Par la suite, lorsqu'il a obtenu un exemplaire des documents énumérés dans la liste de documents de DSR, l'avocat des demandeurs s'est rendu compte de ceci :

     [TRADUCTION] D'après le recto et le verso du connaissement de DSR-Senator Lines, il se peut que cette défenderesse tente de soutenir qu'elle n'est pas le transporteur visé par le contrat de transport et, par conséquent, n'est pas responsable du dommage subi par les demanderesses, le tout ressortant du recto et des modalités du connaissement de DSR-Senator Lines qui est joint comme pièce " C " au présent affidavit;1         

     Peu après, soit le 7 août 1997, l'avocat des demandeurs a déposé une requête en prorogation du délai de signification aux autres défendeurs. Le protonotaire a entendu cette requête le 14 août 1997 et l'a rejetée dans une décision motivée. Les demandeurs interjettent appel de cette décision.

     L'avocat des demandeurs a reconnu que la décision du protonotaire de ne pas accorder la prorogation de délai s'inscrit dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Il a toutefois fait remarquer que la décision rendue par le protonotaire pourrait bien avoir une influence déterminante sur l'issue de sa demande, et il a invité la Cour, sur la base de l'une des deux exceptions mentionnées par la Cour d'appel dans l'arrêt Aqua-Gem2, à exercer son pouvoir discrétionnaire de nouveau et à annuler l'ordonnance du protonotaire.

     Le protonotaire n'a pas jugé que les raisons invoquées pour ne pas signifier la déclaration aux défendeurs dans le délai de douze mois prévu à la règle 306 étaient suffisantes pour justifier l'octroi de la prorogation de délai. L'avocat avait fait valoir qu'en raison des montants en cause, du coût d'une signification aux autres défendeurs en Grèce et de la possibilité que les défendeurs qui restent fassent inutilement l'objet d'une signification, il était raisonnable de retarder la signification jusqu'à ce que le moyen de défense de DSR devienne évident.

     Le protonotaire a statué que la stratégie adoptée par l'avocat des demandeurs pour donner suite à sa demande ne constituait pas une raison suffisante pour proroger le délai. Il a noté que la réduction du coût de signification, prise isolément ou conjointement avec les autres raisons invoquées par l'avocat des demandeurs, n'était pas une raison suffisante pour proroger le délai.

     Dans le cadre de l'exercice de mon propre pouvoir discrétionnaire, j'arrive à la même conclusion que le protonotaire, mais pour des motifs un peu différents. Selon moi, les considérations pratiques et axées sur la réduction des coûts qui interviennent pour éviter des étapes coûteuses et inutiles dans une instance peuvent constituer des motifs valables et suffisants de différer une signification dans les circonstances appropriées, et si de telles considérations expliquaient le défaut de signification en l'espèce, je serais enclin à accorder la prorogation de délai. Toutefois, tel n'est pas le cas.

     Si j'ai bien compris l'avocat, il devait savoir dès l'introduction de l'action en juillet 1996 que sa décision de signifier ou de ne pas signifier la déclaration aux autres défendeurs dépendait de la position que DSR adopterait dans l'affaire. Malgré cela, il a décidé de ne pas signifier la déclaration à DSR avant février 1997, si bien que la position de DSR n'est pas devenue évidente pour lui avant le dépôt de la défense et la divulgation des documents en juillet 1997. Le retard dans l'obtention d'une compréhension utile de la position de DSR est manifestement attribuable à l'avocat des demandeurs, et c'est la raison pour laquelle en fin de compte celui-ci n'a pas eu assez de temps3. À mon avis, le dossier ne révèle pas de raisons suffisantes pour que la Cour proroge le délai de signification aux défendeurs en question.

     Par ces motifs, l'appel est rejeté.

                                 Marc Noël

                                         Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 10 septembre 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     T-1738-96

     ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " CANMAR PRIDE " ET IN PERSONAM CONTRE LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU NAVIRE " CANMAR PRIDE "
ENTRE :      IMPORTATION DUCALE INC. et
         SIGE S.p.a. et

         CALZATURIFICIO ZI. CO.          SPORT, di

         ZINGRILLO VINCENZO et

         CALZATURIFICIO SAN GIORGIO S.r.l. et

         F.LLI SAGRIPANTI S.p.a. et

         TOUTES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON À BORD DU NAVIRE M.V. " CANMAR PRIDE ",

     demandeurs,

     - et -

         DSR-SENATOR LINES GMBH et
         EUROLINE NAVIGATION INC. et DIORYX MARITIME CORP. et
         LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU NAVIRE " CANMAR PRIDE " et LE NAVIRE " CANMAR

         PRIDE ",

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  T-1738-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " CANMAR PRIDE " ET IN PERSONAM CONTRE LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU NAVIRE " CANMAR PRIDE "
                         IMPORTATION DUCALE INC. et
                         SIGE S.p.a. et
                         CALZATURIFICIO ZI. CO. SPORT, di
                         ZINGRILLO VINCENZO et
                         CALZATURIFICIO SAN GIORGIO S.r.l. et
                         F.LLI SAGRIPANTI S.p.a. et
                         TOUTES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON À BORD DU NAVIRE M.V. " CANMAR PRIDE ",

     demandeurs,

                         - et -
                         DSR-SENATOR LINES GMBH et
                         EUROLINE NAVIGATION INC. et
                         DIORYX MARITIME CORP. et
                         LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU NAVIRE " CANMAR PRIDE " et
                         LE NAVIRE " CANMAR PRIDE ",

     défendeurs.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 8 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NOËL

EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1997

ONT COMPARU :

Me Jean-François Bilodeau                  pour les demandeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

SPROULE, CASTONGUAY, POLLACK

Montréal (Québec)                          pour les demandeurs

BRISSET BISHOP                              pour la défenderesse

Montréal (Québec)                          DSR - Senator Lines GMBH


__________________

     1      Paragraphe 9 de l'affidavit de Jean-François Bilodeau signé le 7 août 1997.

     2      Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, à la p. 463 : " [l]e juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants: a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante [...] b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal . (Le juge MacGuigan)

     3      L'affidavit déposé au soutien de la requête fait référence en passant à des discussions qui ont eu lieu à un moment donné entre le 19 juillet 1996 et le 1er avril 1997 entre des représentants locaux de DSR et l'avocat des demandeurs. (Paragraphe 3 de l'affidavit.) Toutefois, l'affidavit ne précise pas à quel moment ces discussions ont eu lieu, ni combien de temps elles ont duré, ni l'incidence qu'elles auraient eues sur la décision de ne pas signifier la déclaration avant le 20 février 1997.

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