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Date : 19980917


Dossier : IMM-4041-97

ENTRE :


KURT CHILCOTT,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s"agit d"une demande, fondée sur l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration, visant à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, signée le 19 décembre 1996 par W.A. Sheppit, représentant du Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (le Ministre), dans laquelle le Ministre a conclu que le demandeur constituait un " danger pour le public " au Canada au sens du paragraphe 70(5) de la Loi sur l"immigration.


[2]      L"avocat du demandeur a fondé sa demande sur trois arguments principaux :

1.      L"ÉQUITÉ - LES PRÉTENTIONS DE L"AVOCAT

[3]      L"avocat du demandeur a soutenu que les circonstances dans lesquelles le représentant du Ministre a pris sa décision constituent un exemple parfait de l"application de la doctrine des attentes légitimes. L"avocat estime qu"après la conversation qu"il avait eue avec Mme Line Castonguay, Me Aubin, l"ancien avocat du demandeur, avait eu l"impression qu"il pouvait déposer des documents et des observations après l"expiration du délai de 15 jours.

[4]      J"ai lu les deux affidavits et j"estime qu"il y a eu un malentendu entre les deux individus. Cependant, le fait que Mme Castonguay a fait parvenir au bureau du représentant du Ministre les documents énumérés dans la lettre du 1er novembre 1996 après avoir reçu des observations écrites signées par le demandeur, M. Kurt Chilcott, n"a pas entaché le processus d"une quelconque erreur.

[5]      Et renvoyant à la lettre que M. W.A. Sheppit a envoyé à Me Michel Aubin le 20 mai 1997.

[6]      Cette lettre dit :

                  J"écris en réponse à vos lettres en date du 26 février, 24 mars 1997 avec les pièces jointes.         
                  En particulier, je réponds à votre demande de reconsidérer ma décision rendue le 19 décembre 1996, relativement à l"avis que, conformément au paragraphe 70(5) et le sous-alinéa 46.01(1)(e)(iv) de la Loi sur l"immigration, votre client constitue un danger pour le public au Canada.         
                  Après avoir examiné cette demande, je suis d"avis qu"elle ne contient pas des motifs suffisants pour justifier une réouverture du dossier et je ne suis pas prêt à reconsidérer ma décision. Veuillez prendre note que cette détermination ne constitue pas une nouvelle décision concernant un avis de danger pour le public au Canada de votre client.         
                  Ma décision rendue le 19 décembre 1996 demeure en vigueur,         
                                          Bien à vous,         
                                          W.A. Sheppit         
                                          Délégué du Ministre         
                                          Directeur général         
                                          Règlement des cas         

[7]      Même si le demandeur n"a pas eu l"occasion de déposer des documents supplémentaires avant que le représentant du Ministre ne prenne sa décision le 19 décembre 1996, il semble que l"avocat du demandeur a fait parvenir des observations et des documents supplémentaires au CIC les 26 février et 24 mars 1997 et que ces observations et documents étaient, en fait, destinés au représentant du Ministre pour qu"il les examine.

[8]      En conséquence, le demandeur n"a pas subi de préjudice résultant du malentendu survenu entre Me Aubin et Mme Castonguay, vu que les documents soumis par Me Aubin ont été dûment examinés par le représentant du Ministre.


2.      LES DOCUMENTS PERTINENTS

[9]      Le demandeur soutient que deux documents auraient dû être soumis au représentant du Ministre pour fins d"examen, soit un rapport sur le profil criminel rédigé le 7 octobre 1996, et une enquête communautaire effectuée le 25 octobre 1996.

[10]      Il ressort de la pièce D annexée à l"affidavit de Lyne Castonguay que ces deux documents ont, en fait, été présentés au représentant du Ministre par l"avocat du demandeur pour fins d"examen.

3.      LES PRÉTENTIONS NON FONDÉES

[11]      L"avocat du demandeur a mentionné que la note de service signée par Lyne Castonguay à titre d"" agente d"investigation " le 1er novembre 1996 contenait certaines prétentions non fondées particulièrement en ce qui concerne le casier judiciaire du demandeur, en particulier à la page 4 :

         Le nombre d"accusations avec violence, le traffic de drogue et la possession d"arme nous permettent de croire que M. Chilcott peut représenter un danger pour le public.         

[12]      Il est vrai que certaines des accusations ont été abandonnées, et Mme Castonguay a clairement mentionné cela dans sa note de service.

[13]      Cependant, les déclarations que Mme Castonguay a faites dans sa note de service ne constituent pas des prétentions non fondées mais plutôt des renseignements sur le demandeur provenant d"une source policière, comme il a été mentionné.

[14]      J"ai soigneusement examiné la norme de contrôle judiciaire appliquée dans de tels cas (danger pour le public), norme que le juge Strayer a énoncée dans M.C.I. c. Williams (A-855-96, 11 avril 1997).

[15]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


Pierre Blais

                                 juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 17 septembre 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-4041-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Kurt Chilcott c. M.C.I.
LIEU DE L"AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 27 août 1998

MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :              17 septembre 1998

ONT COMPARU :

William Sloan                      POUR LE DEMANDEUR
Ian Hicks                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William Sloan                      POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

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