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Date : 20060413

Dossier : IMM‑10514‑04

Référence : 2006 CF 488

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

 

ENTRE :

AHMET SUNNA

HATICE SUNNA

MESUT SUNNA

MAZLUM SUNNA

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Ahmet Sunna (le demandeur principal), son épouse et leurs deux enfants mineurs sont des Kurdes alévis, de citoyenneté turque, qui habitent en Allemagne. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 26 octobre 2004 du premier secrétaire de l’ambassade du Canada à Berlin (le tribunal), qui a rejeté leur demande de résidence permanente au Canada au motif que M. Sunna était interdit de territoire en application de l’article 34 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), plus précisément parce qu’il s’était livré au terrorisme ou qu’il avait été membre d’une organisation dont il y avait des motifs raisonnables de croire qu’elle se livrait, s’était livrée ou se livrerait au terrorisme.

 

[2]               L’organisation dont le tribunal a conclu que le demandeur principal est membre est le Parti des travailleurs du Kurdistan, appelé le PKK, dont les activités comprenaient, selon le tribunal, l’assassinat de nombreux civils, une conclusion non contestée par les demandeurs.

 

[3]               M. et Mme Sunna se sont rencontrés en Allemagne. M. Sunna a demandé l’asile en Allemagne en 1990 ou 1991, mais il semble que la procédure d’asile fut abandonnée et que sa réouverture fut refusée en novembre 1994 par l’Office fédéral allemand pour l’acception des réfugiés étrangers. Mme Sunna a elle aussi demandé l’asile en 1994, mais sans succès.

 

[4]               Les demandeurs ont été interrogés par le premier secrétaire le 8 mai 2003.

 

[5]               Le Tribunal est arrivé à ses conclusions en tenant compte des documents suivants :

 

1.        Une déclaration écrite du 7 mai 2002 faite par M. et Mme Sunna aux autorités canadiennes de l’immigration à Berlin, en rapport avec la demande de résidence permanente du demandeur principal, dans laquelle il écrivait : [traduction] « J’ai participé autant que j’ai pu à la lutte pour la libération du Kurdistan. J’ai soutenu des personnes ayant partie liée avec la guérilla. Je leur ai apporté un soutien logistique. » […] « On m’a dit d’abandonner ma lutte pour la libération du Kurdistan. Si j’abandonne cette lutte, ce sera pour moi comme si je commettais une trahison en tant que Kurde. » […] « C’est la raison pour laquelle c’était pour nous l’unique moyen de soutenir la guérilla. »

 

2.         Une déclaration écrite faite par M. Sunna le 11 janvier 2002, encore une fois aux autorités canadiennes à Berlin et en rapport avec sa demande de résidence permanente, dans laquelle il écrivait : [traduction] « J’ai apporté une aide autant que cela m’a été possible dans cette lutte nationale. Je me suis surtout efforcé de soutenir les combattants de la guérilla, en leur apportant un soutien logistique. Je suis donc devenu une cible pour les autorités turques. J’ai été arrêté deux ou trois fois, et torturé (j’ai été battu, insulté et espionné) […] On m’a intimé l’ordre de cesser de soutenir la lutte pour le Kurdistan, mais, en tant que Kurde, je me verrai comme un traître si je ne soutiens pas la lutte pour le Kurdistan […] Nous savions que nous étions obligés de soutenir la guérilla. Mes neveux ont eux aussi participé à la lutte. Nous avons subi des pertes. Notre sang a été versé dans ce combat. Nous n’avions plus la faculté de nous y opposer et de nous en abstenir. »

 

3.         Un extrait des motifs du jugement rendu le 30 novembre 1994 par l’Office fédéral allemand pour l’acceptation des réfugiés étrangers, après que M. Sunna eut sollicité la réouverture de sa demande d’asile frappée de désistement. L’extrait intégral se présente ainsi :

 

[TRADUCTION] Au soutien de sa nouvelle demande d’asile, le demandeur a déclaré à l’Office pour les étrangers que c’est par son épouse de facto, admise en Allemagne en août 1989, qu’il avait appris qu’il était encore recherché en Turquie en raison de ses activités politiques antérieures menées pour le P.K.K. L’armée avait constamment demandé à sa compagne où il se trouvait. La famille du demandeur était constamment harcelée par l’armée à cause de lui. Il avait également agi pour le P.K.K. durant son séjour en Allemagne. Il avait distribué des tracts et des magazines, et il avait pris part à des séminaires et à des événements. Les Services secrets turcs (MIT) avaient informé le gouvernement turc de ses activités. Comme preuve de ses activités, le demandeur a voulu ajouter à son dossier de nombreux reçus de cotisations mensuelles versées à l’E.R.N.K. (le Front de libération national du Kurdistan). (Dossier certifié du tribunal, à la page 25.)

 

4.         Un extrait de la transcription (dossier certifié du tribunal, à la page 125) d’une procédure préliminaire introduite devant l’Office fédéral allemand pour l’acception des réfugiés étrangers, en rapport avec la demande d’asile présentée en Allemagne par Mme Sunna. L’extrait suivant du témoignage de Mme Sunna a été cité :

 

[TRADUCTION] Un jour, le PKK est venu chez nous pour nous demander de l’appuyer. Je ne sais pas quand exactement cela est arrivé, car j’ai des trous de mémoire et, depuis lors, j’ai perdu le sens du temps. C’est à cause de la torture que j’ai dû subir.

 

Le jour où les représentants du PKK se trouvaient chez nous, nous leur avons donné de la nourriture. Ils ont tenté de me convaincre des objectifs de leur organisation. Comme ils étaient des Kurdes comme moi, ils y ont réussi et je leur ai promis une aide. Ainsi, j’ai été leur porte‑voix et j’ai distribué des tracts.

 

Finalement, d’autres ont appris que je travaillais pour le PKK. Une unité spéciale de l’armée turque s’est présentée un jour et m’a arrêtée, puis m’a emmenée au poste de police. Là, j’ai été battue et ils m’ont allongée pieds nus sur une table et m’ont frappée la plante des pieds avec des bâtons. Ils m’ont menacée et m’ont dit qu’ils se vengeraient si je continuais de travailler pour le PKK, une organisation qui, disaient‑ils, était l’ennemie de la Turquie.

 

J’ai quitté l’hôpital et suis retournée chez moi. Les militaires ont cependant continué leurs visites. Ils sont revenus plusieurs fois, nous menaçant des plus graves conséquences si nous persistions à soutenir le PKK […]

 

J’œuvre pour le PKK ici en Allemagne également.

 

 

[6]               Dans sa décision communiquée par lettre du 26 octobre 2004, le tribunal, après avoir cité les extraits susmentionnés des quatre documents sur lesquels il s’appuyait, a tiré la conclusion suivante :

 

[TRADUCTION] Vous‑même et votre épouse ont dit à plusieurs reprises avoir volontairement aidé le PKK dans ses activités, en Turquie comme en Allemagne. Vous n’avez pas dit que vous étiez des membres à part entière du PKK, mais l’information que vous avez donnée indique d’une manière concluante que, à tout le moins, vous avez apporté diverses aides matérielles à cette organisation terroriste, contribuant ainsi à sa capacité de se livrer à des activités terroristes. Je suis donc d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de croire que vous étiez membres, de fait sinon de droit, du PKK. Les activités du PKK, dont l’assassinat de nombreux civils, sont de notoriété publique.

 

 

[7]               Le jour de leur entretien avec le premier secrétaire, c’est‑à‑dire le 8 mai 2003, M. et Mme Sunna ont modifié leur récit. Ils ont dit que ce qu’ils avaient déclaré aux autorités allemandes et canadiennes de l’immigration n’était pas vrai. Ils n’avaient jamais été membres du PKK et ne l’avaient jamais appuyé. Ils n’avaient pas été persécutés en Turquie pour des motifs politiques, mais plutôt à cause de leur religion, étant donné qu’ils sont des Kurdes alévis.

 

[8]               Dans ses notes d’entretien versées dans le dossier, le premier secrétaire écrivait ce qui suit :

 

[TRADUCTION] Aucun des deux demandeurs n’est crédible. Ils ont tous deux montré qu’ils modifiaient, en connaissance de cause et de plein gré, leurs récits et leurs demandes d’asile au gré des circonstances. Je n’ai aucune raison de mettre en doute leur affirmation selon laquelle ils ont aidé le PKK dans ses activités en Turquie. Les activités terroristes du PKK sont de notoriété publique.

 

Dans une déclaration signée, les deux demandeurs confirment qu’ils ont été actifs pour le PKK. Tous deux confirment que cette déclaration n’était pas vraie.

 

 

[9]               Dans sa lettre du 26 octobre 2004, le premier secrétaire, se référant à la rétractation des demandeurs, écrivait :

 

[TRADUCTION] Durant l’entretien que nous avons eu le 8 mai 2003, vous et votre conjointe avez dit, lorsque j’ai évoqué vos activités au sein du PKK, que vous aviez totalement menti sur vos activités en Turquie dans vos déclarations à l’Office allemand pour les réfugiés, à diverses cours de justice, ainsi qu’à cette ambassade, et cela à au moins deux occasions. Rien ne prouve que cela soit effectivement le cas.

 

 

[10]           Le premier secrétaire a écrit au demandeur principal le 20 mai 2003. La lettre qu’il a envoyée à M. Sunna renfermait exactement les mêmes termes que sa lettre ultérieure de refus du 26 octobre 2004, sauf que le dernier paragraphe était différent. Dans la lettre du 20 mai 2003, le dernier paragraphe était ainsi rédigé :

 

[TRADUCTION] Avant de statuer sur cette demande, je vous donne la possibilité de répondre aux doutes susmentionnés. Si je ne reçois pas votre réponse dans les trois mois qui suivent la date de cette lettre, j’arriverai à la conclusion que vous n’avez rien d’autre à dire, et je rejetterai votre demande.

 

 

[11]           Le dernier paragraphe de la lettre du premier secrétaire du 26 octobre 2004 contient ce qui suit :

 

[TRADUCTION] Je vous avais fait part de mes doutes par lettre datée du 20 mai 2003. À ce jour, nous n’avons reçu aucun nouveau renseignement susceptible de dissiper ces doutes. Je suis donc amené à conclure que mes doutes sont fondés et que votre interdiction de territoire au titre de l’article 34 est établie. Je refuse donc votre demande de résidence permanente au Canada.

 

 

[12]           Le dossier certifié du tribunal révèle que les avocats canadiens des demandeurs ont communiqué le 30 juin 2003 avec l’ambassade du Canada à Berlin. L’avocat canadien voulait une copie de la transcription de la procédure conduite devant l’Office allemand pour les réfugiés, ainsi qu’une copie des décisions de l’Office. Il fut invité par Citoyenneté et Immigration Canada à obtenir ces documents auprès de M. Sunna, parce que c’est M. Sunna qui les avait remis à l’ambassade du Canada à Berlin.

 

[13]           Le nouvel avocat canadien des demandeurs a communiqué de nouveau avec le premier secrétaire le 26 juillet 2004 pour lui dire qu’il présenterait d’autres arguments dans un délai de 30 jours après avoir réuni toutes les preuves. Aucun argument ne fut présenté.

 

[14]           L’avocat des demandeurs a fait valoir deux arguments principaux pour faire annuler la décision du tribunal.

 

[15]           Il soutient d’abord que la décision du tribunal concernant l’appartenance de M. Sunna au PKK est totalement viciée ou, pour dire les choses un peu différemment, que la preuve de son appartenance au PKK est lacunaire. L’argument de l’avocat repose sur l’idée que la notion de « membre », à l’article 34 de la Loi, n’est pas définie et que les marques d’une appartenance à une organisation ne sont pas aisément repérables. C’est la raison pour laquelle, d’après lui, la nature des activités exercées par M. Sunna doit être clairement établie au moyen de preuves manifestes, puis analysée comme il convient.

 

[16]           L’avocat des demandeurs affirme ensuite que le tribunal a laissé de côté les raisons qu’avait M. Sunna de modifier brusquement son récit quant à la nature de la persécution subie par lui en Turquie – il avait d’abord dit qu’il avait été persécuté pour ses opinions politiques en raison de son association avec le PKK, et ensuite qu’il avait été persécuté pour des raisons religieuses. Les demandeurs disent que, parce que le tribunal n’a pas tenu compte de la justification donnée par M. Sunna, il a manqué à la justice naturelle ou commis une erreur de droit.

 

[17]           Pour les motifs exposés ci‑après, ces arguments doivent être écartés et la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[18]           S’agissant de la norme de contrôle, les deux avocats, se fondant sur un arrêt récent de la Cour d’appel fédérale, Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CAF 85, s’accordent pour dire que la question de savoir si M. Sunna était membre d’une organisation mentionnée dans l’alinéa 34(1)f) de la Loi doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable, surtout parce qu’il s’agit d’une question mixte de droit et de fait.

 

[19]           Les parties ne s’accordent pas sur la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la question de savoir si le tribunal a tenu compte des raisons qu’avait M. Sunna de modifier son récit. Selon l’avocat des demandeurs, laisser de côté une explication donnée par le demandeur constitue un manquement à la justice naturelle et une erreur de droit. L’avocat du défendeur ne conteste pas l’obligation de prendre en compte les raisons que peut avoir le demandeur de modifier son récit. Il fait plutôt valoir que le tribunal a bien tenu compte des raisons en question, qu’il avait la faculté d’en tenir compte et que, en les écartant, il n’a pas commis d’erreur manifestement déraisonnable. Selon moi, la norme de contrôle applicable à cet aspect est la décision raisonnable, parce que cette conclusion ne dépend pas des faits, mais dépend plutôt si elle résiste à un examen assez poussé.

 

[20]           Au vu du dossier, je suis d’avis que M. Sunna a été informé des motifs précis pour lesquels le premier secrétaire avait estimé avoir des motifs raisonnables de croire qu’il était membre du PKK, de fait ou de droit. Les motifs étaient exposés dans la lettre du premier secrétaire datée du 20 mai 2004. Le premier secrétaire avait fondé sa conclusion préliminaire sur le fait que M. et Mme Sunna avaient tous deux déclaré à plusieurs reprises avoir volontairement aidé le PKK dans ses activités, à la fois en Turquie et en Allemagne, et sur le fait que l’information qu’ils avaient donnée prouvait que, à tout le moins, tous deux avaient apporté une aide matérielle à cette organisation terroriste, augmentant ainsi sa capacité de se livrer à des activités terroristes.

 

[21]           Il faut se rappeler que la norme de preuve n’est pas de savoir si M. Sunna était en réalité membre d’une organisation terroriste, mais de savoir si le premier secrétaire avait des motifs raisonnables de croire qu’il l’était. Dans l’arrêt Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 297, la Cour d’appel fédérale a jugé que l’expression « motifs raisonnables » est une norme de preuve qui, sans atteindre le niveau de la prépondérance des probabilités, suggère néanmoins la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi.

 

[22]           Le premier secrétaire a aussi indiqué la preuve sur laquelle il fondait les raisons qu’il avait d’avoir ce sentiment, et il a donné au demandeur l’occasion de dissiper ses doutes. Le demandeur n’a pas réagi.

 

[23]           Au vu du dossier, il était raisonnablement loisible au tribunal de conclure comme il l’a fait.

 

[24]           S’agissant du second argument, le dossier montre que le premier secrétaire avait prié le demandeur de lui dire les raisons qu’il avait eues de quitter la Turquie et d’invoquer d’autres motifs dans sa deuxième demande d’asile par rapport à la première, et le dossier indique pourquoi les raisons qu’il a données ont été écartées. La conclusion tirée par le premier secrétaire repose sur l’absence de crédibilité du demandeur principal, vu ses déclarations contradictoires.

 

[25]           L’avocat des demandeurs n’a pas contesté cette conclusion touchant la crédibilité du demandeur principal, conclusion que, au vu du dossier, il était loisible au tribunal de tirer.

 

[26]           L’avocat des demandeurs a présenté d’autres arguments qu’il ne m’est pas nécessaire d’étudier, parce qu’ils ne sont pas essentiels pour l’issue de la demande de contrôle judiciaire.

 


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Puisqu’elle ne soulève aucune question grave de portée générale, aucune question du genre n’est certifiée.

 

 

« François Lemieux »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                       IMM‑10514‑04

 

 

INTITULÉ :                                                      AHMET SUNNA

                                                                           HATICE SUNNA

                                                                           MESUT SUNNA

                                                                           MAZLUM SUNNA

                                                                           c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              LE 6 DÉCEMBRE 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 13 AVRIL 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman                                                   POUR LES DEMANDEURS

 

Tamrat Gebeyehu                                                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lorne Waldman                                                   POUR LES DEMANDEURS

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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