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Date : 20000918


Dossier : IMM-336-00



ENTRE :

     ROUNE ABDI MOHAMED

     MOUSTAPHA ALI IBRAHIM

     HAMDA ALI IBRAHIM

     OMAR ALI IBRAHIM

     demandeurs


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT


[1]          Malgré l'habile argumentation de l'avocat de la demanderesse, je ne suis pas convaincu que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste qui justifierait l'intervention de la Cour.

[2]          Ayant effectué une analyse approfondie de l'ensemble des faits, la Commission pouvait conclure que le témoignage de la demanderesse était assez vague en ce qui concerne la participation de son mari aux activités du Parti du renouveau démocratique, ainsi qu'à des activités syndicales, et que celui-ci avait été torturé à mort. Pour ce qui est des problèmes qu'elle aurait, selon ce qu'elle allègue, subis en raison des activités de son mari, il n'était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que les éléments de preuve qu'elle avait présentés n'étaient ni crédibles ni fiables, compte tenu des contradictions internes entre les notes prises au point d'entrée, son Formulaire de renseignements personnels et le témoignage qu'elle a produit aux deux audiences. Quant à la prétention principale de l'avocat de la demanderesse, selon laquelle la Commission a commis une erreur en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de contester le fait que la même personne avait signé sa demande de visa, celles de ses trois enfants et une lettre signée par le « chef du protocole de l'Assemblée nationale » (dossier du tribunal, à la page 309), elle ne saurait tenir. Compte tenu des notes figurant sur la demande de visa de la demanderesse (dossier du tribunal, à la page 36), et de son analphabétisme, il n'était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que la même personne avait signé les quatre documents.

[3]          Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les parties n'ont soumis aucune question à certifier.


     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire d'une décision que la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rendue en date du 16 décembre 1999 est rejetée.

                             PIERRE DENAULT     

                         ___________________________

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 18 septembre 2000


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-336-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :      ROUNE ABDI MOHAMED ET AUTRES c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 18 septembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE monsieur le juge Denault

DATE DES MOTIFS :          Le 18 septembre 2000

ONT COMPARU :


M. Isaac Sechere                      POUR LES DEMANDEURS
Mme Lysanne Lafond                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Isaac Sechere                      POUR LES DEMANDEURS

Ottawa (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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