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Date : 20060314

Dossier : IMM-651-05

Référence : 2006 CF 325

Ottawa (Ontario), le 14 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

HANNINGTON KIPL KOGO

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]        La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 10 janvier 2005, prononçant le désistement de la revendication du statut de réfugié du demandeur, tel que prévu au paragraphe 168(1) de la LIPR, au motif qu’il n’a pas déposé son formulaire de renseignements personnels (FRP) dans le délai prescrit.

 

[2]        Le demandeur s’adresse à la Cour en vue d’obtenir :

1.   une ordonnance enjoignant à la Commission de réouvrir la revendication du statut de réfugié du demandeur;

2.   subsidiairement, une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire devant un tribunal différemment constitué pour un nouvel examen;

3.   les dépens de la demande.

 

Contexte

 

[3]        Hannington Kipl Kogo (le demandeur) est un citoyen du Kenya qui est arrivé au Canada en septembre 2000 muni d’un visa d’étudiant. Après l’expiration de son visa d’étudiant en 2004, il a déposé une revendication du statut de réfugié.

 

[4]        Le 30 novembre 2004, le demandeur a reçu un FRP à remplir. Il savait qu’il était tenu de remplir ce formulaire et de le retourner dans les 28 jours suivant sa réception. Le 29 décembre 2004, il a demandé une prorogation du délai pour déposer son FRP au motif que c’était la période des Fêtes et qu’il n’avait toujours pas obtenu l’aide juridique. Sa demande a été refusée le 31 décembre 2004.

 

 

[5]        La Commission a tenu une audience de justification relative au désistement le 10 janvier 2005 afin de donner au demandeur une occasion d’expliquer pourquoi la Commission devrait instruire sa revendication de statut de réfugié. Le demandeur n’était pas représenté par un avocat lors de l’audience. Il a déclaré qu’il avait rempli son FRP lui-même et qu’il l’avait déposé le matin même, avant de se présenter à l’audience. Il a également affirmé qu’il avait tardé à déposer son FRP parce que jusqu’à tout récemment, il croyait qu’il avait besoin d’un avocat pour remplir son FRP et qu’il avait de la difficulté à se trouver un avocat et à obtenir l’aide juridique.

 

[6]        À la fin de l’audience, la Commission a jugé qu’il y avait eu désistement de la revendication du demandeur. La présente demande de contrôle judiciaire porte sur cette décision.

 

Motifs de la décision de la Commission

 

[7]        La Commission a fait connaître ses motifs de vive voix lors de l’audience sur le désistement. La Commission a déclaré qu’elle donnait le bénéficie du doute au témoignage du demandeur quant au fait qu’il aurait déposé son FRP avant l’audience, bien que ce dernier n’ait pas apporté une copie estampillée de son FRP à l’audience. La Commission a fait remarquer que le demandeur est un homme éduqué qui a vécu pendant quatre ans au Canada en tant qu’étudiant et qui a rempli son FRP seul, après qu’un avocat lui ait expliqué qu’il pouvait accomplir cette tâche sans aide. La Commission a également souligné que le demandeur avait déclaré dans son témoignage qu’il s’était adressé aux services de l’aide juridique à la mi-décembre, qu’il avait cru à tort avoir besoin de l’aide d’un avocat pour remplir son FRP et qu’il avait demandé une prorogation du délai pour déposer son FRP mais que celle-ci lui avait été refusée.

 

[8]        La Commission a jugé que le retard d’au moins dix jours après l’expiration du délai pour déposer le FRP était beaucoup trop long, compte tenu des circonstances mentionnées plus haut. Elle a estimé que l’attente pour obtenir les services d’aide juridique n’était pas une excuse suffisante pour justifier ce retard et que le demandeur n’avait pas démontré qu’il poursuivait sa revendication de manière sérieuse et diligente.

 

Question en litige

 

[9]        La question en litige est la suivante : la Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il y avait eu désistement de la revendication du demandeur?

 

Arguments du demandeur

 

[10]      Le demandeur fait valoir que pour juger s’il y a eu désistement ou non d’une revendication, la Commission est tenue d’évaluer si le revendicateur est prêt à poursuivre sa revendication.

 

[11]      Le demandeur soutient qu’il était raisonnable de sa part de tenter d’obtenir les services d’un avocat. Il affirme que son retard est imputable en partie à la Commission elle-même puisqu’il a été informé par la Commission, le 31 décembre, qu’il devait apporter son FRP avec lui lors de l’audience relative au désistement.

 

[12]      Le demandeur prétend que la Commission a évalué le retard de manière abusive et arbitraire parce qu’elle a omis de prendre en compte le délai qui s’est écoulé pendant la période de Noël et du Jour de l’An.

 

[13]      À l’audience, le demandeur a soutenu que la décision de la Commission n’est pas raisonnable parce que la Commission a refusé de reconnaître son droit à un avocat, qu’elle a omis d’examiner la question de savoir si le demandeur était prêt à procéder (Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, paragraphe 58(3)) et qu’elle a soulevé un doute sur le témoignage du demandeur en affirmant qu’elle lui donnait le bénéfice du doute en ce qui concerne le dépôt de son FRP.

 

Arguments du défendeur

 

[14]      Le défendeur fait valoir que l’audience de justification relative au désistement a pour seul objectif de donner au demandeur l’occasion d’expliquer pourquoi, selon lui, il ne s’est pas désisté de sa revendication (voir Ressam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 110 F.T.R. 50, au paragraphe 6 (C.F. 1re inst.)).

 

[15]      Le défendeur soutient que le délai qui s’est écoulé avant que le demandeur puisse obtenir l’aide juridique et se trouver un avocat n’est pas une excuse suffisante pour justifier de laisser passer un délai de prescription (voir Shokri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 785, au paragraphe 11).

 

[16]      Le défendeur plaide que le véritable motif de contestation du demandeur est que la Commission n’a pas jugé raisonnables les explications qu’il a fournies pour justifier son retard. Le défendeur affirme qu’il s’agit d’une question de fait qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission.

 

 

Analyse et décision

 

[17]      La norme de contrôle applicable

            En ce qui concerne la norme de contrôle qu’il y a lieu d’appliquer dans l’examen d’une décision de la Commission prononçant un désistement, je reprendrai les propos du juge Phelan dans Anjum c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 496, aux paragraphes 17 et 18 :

Le juge Lemieux dans la décision Ahamad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 3 C.F. 109 a analysé le rôle de la Section du statut de réfugié (qui a été remplacée par la CISR) ainsi que la nature de la décision qui doit être rendue dans une cause de désistement. Il a conclu que la norme de contrôle était celle du caractère raisonnable parce que la décision est une décision mixte de droit et de fait. Cette conclusion s'applique toujours malgré les modifications qui ont été apportées aux lois.

 

J'irais encore plus loin en l'espèce parce que la compétence de la CISR et la décision faisant l'objet du contrôle sont limitées par certains critères juridiques; un facteur dont on n'a pas eu à tenir compte dans Ahamad, précitée. Quant à la question opportune que la CISR doit se poser, il s'agit d'une question de droit pour laquelle la norme de contrôle est celle de la décision correcte.

 

[18]      Je propose d’examiner les arguments soulevés par le demandeur à l’audience :

1.                  le déni du droit à un avocat;

2.                  la question de savoir si le demandeur était prêt à procéder;

            3.         le bénéfice du doute.

 

[19]      1.         Le déni du droit à un avocat

            Le demandeur tentait d’obtenir l’aide juridique afin de faire appel à un avocat pour l’aider à remplir son FRP, qui devait être déposé au plus tard le 29 décembre 2004. Il n’a pas réussi à obtenir l’approbation nécessaire pour son avocat avant cette date et il a demandé une prorogation de délai de deux semaines pour déposer sa requête. Sa requête a été rejetée. Le demandeur soutient qu’il était manifestement déraisonnable de s’attendre à ce qu’il ne bénéfice pas des services d’un avocat pour l’aider à préparer son FRP. Je ne suis pas d’accord; la Cour et la Cour d’appel fédérale ont déterminé qu’un délai en vue d’obtenir l’aide juridique et les services d’un avocat n’est pas un motif suffisant en soi pour justifier de ne pas respecter un délai de prescription.

 

[20]      Le demandeur fait en outre valoir que la Commission n’a fait preuve d’aucun tact lorsqu’elle l’a questionné sur la raison pour laquelle il avait besoin d’un avocat pour remplir son FRP. J’ai relu la transcription et je n’ai rien décelé qui constituerait un manque de tact envers le demandeur. La Commission cherchait à obtenir de l’information.

 

[21]      J’estime que la décision de la Commission, quant à la question du délai pour obtenir les services d’un avocat, est raisonnable.

 

[22]      2.         La question de savoir si le demandeur était prêt à procéder

            Le demandeur fait valoir que la Commission n’a pas évalué si le demandeur était prêt à procéder et qu’il s’agit là d’une erreur susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire car le paragraphe 58(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés oblige la Commission à prendre en compte ce facteur pour déterminer s’il y a lieu de prononcer le désistement de la revendication. Le demandeur affirme que la Commission ne lui a jamais demandé s’il était prêt pour l’instruction de sa revendication. Un examen de la transcription m’a permis de retrouver le dialogue suivant, à la page 119 du dossier du tribunal :

[traduction]
COMMISSAIRE : Bon, y a-t-il autre chose que vous voudriez me dire avant que je rende ma décision, monsieur?

 

REVENDICATEUR : Eh bien, ce que je demande, c’est que ma cause soit entendue. Je demande à la SPR, par votre intermédiaire, […]

 

COMMISSAIRE : Pardon? Pouvez-vous répéter. J’ai de la difficulté […]

 

REVENDICATEUR : J’ai dit que je demande à la SPR, par votre intermédiaire, d’instruire ma revendication.

 

Le défendeur fait valoir qu’il n’appartient pas nécessairement à la Commission de demander au revendicateur s’il est prêt à poursuivre si, dans les faits, le revendicateur lui-même affirme qu’il est prêt à procéder. Je suis d’accord avec le défendeur. L’information selon laquelle le demandeur était prêt à procéder a été communiquée à la Commission par le demandeur.

 

[23]      3.         Le bénéfice du doute

La Commission a déclaré qu’elle accordait le bénéfice du doute au témoignage du demandeur selon lequel il aurait déposé son FRP avant l’audience. L’extrait pertinent de la décision est libellé comme suit :

[traduction]
Le tribunal, en rendant sa décision, a remarqué ce suit : le revendicateur est présent aujourd’hui à l’audience, le tribunal accorde le bénéfice du doute au témoignage du revendicateur selon lequel il aurait déposé son FRP ce matin, le 10 janvier, avant cette audience. Ces deux éléments ont été pris en compte pour rendre notre décision.

 

[24]      Pour répondre aux préoccupations du demandeur, il y a lieu d’examiner le paragraphe qui précède immédiatement le paragraphe mentionné plus haut, lequel se lit comme suit :

[traduction]
Son témoignage indique que vendredi dernier, lorsqu’il a appelé la SPR pour se renseigner sur l’audience de justification relative au désistement, on lui a dit qu’il devait apporter son FRP avec lui ce matin, ce qu’il a fait en le déposant ce matin. Cependant, il ne dispose pas d’une copie estampillée de ce FRP et l’ordinateur de la greffière n’indique pas que la SPR ait reçu quoi que ce soit de la part du revendicateur. En tout état de cause, j’accorderai le bénéfice du doute au revendicateur sur le fait qu’il a soumis son FRP et que ce document est sur le point d’être enregistré dans l’ordinateur ou d’être versé au dossier.

 

[25]      La Commission ne remet pas en doute le témoignage du demandeur. Au contraire, elle affirme simplement que même s’il n’y a aucune trace au dossier, la Commission accepte le témoignage du demandeur voulant qu’il a bel et bien déposé son FRP. Cela ne remet nullement en cause la validité de la décision de la Commission.

 

[26]      Le demandeur prétend que la demande de prorogation de délai était raisonnable. Je répondrai à cet argument en rappelant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission d’accorder ou de refuser une demande de prorogation de délai. La Commission n’a pas accordé la prorogation demandée en l’espèce et je ne peux pas affirmer qu’il s’agit d’une décision déraisonnable.

 

[27]      Le demandeur soutient en outre qu’en raison de la période des Fêtes, il a été plus difficile pour lui d’obtenir l’aide juridique et les services d’un avocat. La Commission n’a pas répondu à cet argument. Je remarque qu’aucun élément de preuve précis n’a été déposé quant à la période pendant laquelle les bureaux concernés ont été fermés. Puisque le délai avant d’obtenir l’aide juridique et les services d’un avocat ne justifie pas, en soi, de déposer un FRP en retard, je conclus que sur ce point, la Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

 

[28]      La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

[29]      Le demandeur a réclamé les dépens mais puisque sa demande est rejetée, je ne suis pas disposé à adjuger de dépens.

 

[30]      Aucune des parties n’a souhaité proposer une question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT

 

[31]      LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


ANNEXE

 

 

Textes de loi pertinents

 

 

            Le paragraphe 168(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, confère à la Commission le pouvoir de prononcer le désistement dans une affaire. Cette disposition est libellée comme suit :

 

168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l'affaire dont elle est saisie si elle estime que l'intéressé omet de poursuivre l'affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu'elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

168. (1) A Division may determine that a proceeding before it has been abandoned if the Division is of the opinion that the applicant is in default in the proceedings, including by failing to appear for a hearing, to provide information required by the Division or to communicate with the Division on being requested to do so.

 

 

            En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire que la Commission peut exercer en vue de déterminer s’il y a eu désistement d’une revendication, l’article 58 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS /2002-228, précise ce qui suit :

 

58. (1) La Section peut prononcer le désistement d'une demande d'asile sans donner au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé si, à la fois:

 

a) elle n'a reçu ni les coordonnées, ni le formulaire sur les renseignements personnels du demandeur d'asile dans les vingt-huit jours suivant la date à laquelle ce dernier a reçu le formulaire;

 

b) ni le ministre, ni le conseil du demandeur d'asile, le cas échéant, ne connaissent ces coordonnées.

 

(2) Dans tout autre cas, la Section donne au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé. Elle lui donne cette possibilité:

 

 

a) sur-le-champ, dans le cas où il est présent à l'audience et où la Section juge qu'il est équitable de le faire;

 

b) dans le cas contraire, au cours d'une audience spéciale dont la Section l'a avisé par écrit.

 

(3) Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d'asile à l'audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d'asile est prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire.

 

(4) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit l'affaire sans délai.

58. (1) A claim may be declared abandoned, without giving the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned, if

 

 

 

(a) the Division has not received the claimant's contact information and their Personal Information Form within 28 days after the claimant received the form; and

 

 

(b) the Minister and the claimant's counsel, if any, do not have the claimant's contact information.

 

(2) In every other case, the Division must give the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned. The Division must give this opportunity

 

(a) immediately, if the claimant is present at the hearing and the Division considers that it is fair to do so; or

 

(b) in any other case, by way of a special hearing after notifying the claimant in writing.

 

 

(3) The Division must consider, in deciding if the claim should be declared abandoned, the explanations given by the claimant at the hearing and any other relevant information, including the fact that the claimant is ready to start or continue the proceedings.

 

 

(4) If the Division decides not to declare the claim abandoned, it must start or continue the proceedings without delay.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-651-05

 

INTITULÉ :                                       HANNINGTON KIPL KOGO

 

et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                            DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 14 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 14 MARS 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kingsley Jesuorobo

POUR LE DEMANDEUR

 

Matina Karvellas

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kingsley Jesuorobo

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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