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            Date : 20060214

 

            Dossier : T-966-05

 

            Référence : 2006 CF 155

 

ENTRE :

 

MICHAEL ANDREW STRACHAN

 

            demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

            défendeur

 

 

MOTIFS DE L=ORDONNANCE

 

 

LE JUGE PINARD

 

 

[1]       La Cour est saisie d=une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 2 mai 2005 par laquelle la Section d=appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Section d=appel) a confirmé la décision du 20 janvier 2005 par laquelle la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) avait révoqué la mise en liberté d=office du demandeur.

* * * * * * * *

[2]       Michael Andrew Strachan (le demandeur) est un détenu sous responsabilité fédérale qui a commencé à purger une peine de 14 ans et 30 jours le 26 octobre 1994. Le mandat du demandeur expire le 25 novembre 2008.

 

[3]       Le demandeur s=est vu refuser une semi-liberté ainsi que la libération conditionnelle totale le 11 juin 2003 mais il a par la suite été mis en liberté d=office le 16 mars 2004.

 

[4]       Les mandats d=arrestation et de suspension de la mise en liberté d=office du demandeur qui ont été lancés le 18 octobre 2004 ont été exécutés le lendemain lorsque le Service correctionnel du Canada (le SCC) a reçu des renseignements impliquant le demandeur dans une affaire d=introduction de stupéfiants à l=Établissement de Mission, un établissement à sécurité moyenne.

 

[5]       Le 9 décembre 2004, le demandeur a reçu sept documents, dont une évaluation en vue d=une décision datée du 16 novembre 2004 dont le demandeur a accusé réception en paraphant un document intitulé * Mise à jour - Liste de vérification des renseignements à communiquer ».

 

[6]       On trouvait dans l=évaluation en vue d=une décision une rubrique intitulée * l=essentiel + où étaient résumées les allégations formulées contre le demandeur.

 

[7]       Il ressort de la Liste de vérification des renseignements à communiquer que tous les documents dont la Commission disposait au moment de rendre sa décision avaient déjà été communiqués au demandeur.

 

[8]       La Commission a tenu une audience le 20 janvier 2005 et, dans la décision qu'elle a rendue le même jour, elle s=est dite convaincue qu=il existait suffisamment d=éléments de preuve crédibles pour conclure que le demandeur présentait un risque de récidive inacceptable et qu=il y avait par conséquent lieu de révoquer sa mise en liberté d=office.

 


[9]       Dans une décision datée du 2 mai 2005, la Section d=appel a rejeté l=appel du demandeur et a confirmé la décision de la Commission suivant laquelle le demandeur présentait un risque de récidive inacceptable et qu=il y avait par conséquent lieu de révoquer sa mise en liberté d=office.

 

* * * * * * * *

 

[10]     La Section d=appel a expliqué, dans sa décision, qu=elle avait compétence pour réévaluer la question du risque de récidive et pour substituer son pouvoir discrétionnaire à celui des premiers décideurs, mais uniquement lorsqu=elle conclut que leur décision est mal fondée et qu=elle ne repose pas sur des renseignements qui existaient à l=époque où la décision a été rendue.

 

[11]     Pour en arriver à sa décision, la Section d=appel a abordé les questions suivantes soulevées par le demandeur :

-          La Section d=appel a expliqué que le demandeur s=était opposé à ce que la Commission examine son comportement avant sa libération. La Section d=appel a répondu en précisant que, lorsqu=un délinquant dont la mise en liberté a été suspendue est traduit devant la Commission, il est tenu compte de tous ses antécédents, notamment de ses antécédents judiciaires, ainsi que des facteurs criminogènes pour décider si le délinquant peut être remis en liberté sans exposer la société à des risques inacceptables.

-          La Section d=appel a également reconnu que la Commission avait tenu compte des évaluations psychologiques ainsi que de mesures actuarielles, de rapports sur le rendement au programme, des crimes répertoriés pour lesquels le demandeur purge sa peine, de son casier judiciaire, ainsi que l=historique de la supervision des mises en liberté antérieures du demandeur.

-          La Section d=appel a signalé que l=agent de libération conditionnelle avait envisagé des mesures de rechange à la révocation et en avait discuté avec le demandeur.


-          La Section d=appel a estimé que le demandeur avait été dûment informé des éléments de preuve portés à la connaissance de la Commission.

 

[12]     La Section d=appel a conclu qu=elle était convaincue que la Commission avait rendu la décision appropriée en révoquant sa mise en liberté d=office, que cette décision était juste et raisonnable et qu=elle était fondée sur des éléments de preuve crédibles et pertinents et sur des renseignements convaincants. Elle a conclu que les droits du demandeur et les politiques de la Commission avaient été respectés et que l=audience avait été menée conformément aux principes de justice fondamentale.

 

* * * * * * * *

 

[13]     Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, (la Loi) :

         


 

  27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l'organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d'un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

 

  (2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci.

 

  (3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s'il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d'une enquête licite.

 

 

 

  27. (1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the Service about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a summary of that information.

 

  (2) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to be given reasons for a decision taken by the Service about the offender, the person or body that takes the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, forthwith after the decision is taken, all the information that was considered in the taking of the decision or a summary of that information.

 

  (3) Except in relation to decisions on disciplinary offences, where the Commissioner has reasonable grounds to believe that disclosure of information under subsection (1) or (2) would jeopardize

(a) the safety of any person,

(b) the security of a penitentiary, or (c) the conduct of any lawful investigation,

the Commissioner may authorize the withholding from the offender of as much information as is strictly necessary in order to protect the interest identified in paragraph (a), (b) or (c).

 




 

  101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l'exécution de leur mandat par les principes qui suivent :

a) la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas;

b) elles doivent tenir compte de toute l'information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles;

c) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l'échange de renseignements utiles au moment opportun avec les autres éléments du système de justice pénale d'une part, et par la communication de leurs directives d'orientation générale et programmes tant aux délinquants et aux victimes qu'au public, d'autre part;

d) le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible;

e) elles s'inspirent des directives d'orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;

f) de manière à assurer l'équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

 

107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :

a) accorder une libération conditionnelle;

b) mettre fin à la libération conditionnelle ou d'office, ou la révoquer que le délinquant soit ou non sous garde en exécution d'un mandat d'arrêt délivré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle ou d'office;                c) annuler l'octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d'office;

[. . .]

 

  135. (5) Une fois saisie du dossier d'un délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le cas et, dans le délai réglementaire, à moins d'accorder un ajournement à la demande du délinquant :

a) soit annule la suspension si elle est d'avis, compte tenu de la conduite du délinquant depuis sa libération conditionnelle ou d'office, qu'une récidive du délinquant avant l'expiration légale de la peine qu'il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) soit, si elle n'a pas cette conviction, met fin à la libération si celle-ci a été suspendue pour des raisons qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoque, dans le cas contraire;

c) soit révoque la libération ou y met fin si le délinquant n'y est plus admissible ou n'y a plus droit.

 

  141. (1) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l'examen de son cas, la Commission fait parvenir au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant l'information pertinente, ou un résumé de celle-ci.

 

  [. . .]

 

  (4) La Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l'encontre de l'intérêt public, mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d'une enquête licite.

 

 

 

 

 

  101. The principles that shall guide the Commission and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the determination of any case;

(b) that parole boards take into consideration all available information that is relevant to a case, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, any other information from the trial or the sentencing hearing, information and assessments provided by correctional authorities, and information obtained from victims and the offender;

(c) that parole boards enhance their effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system and through communication of their policies and programs to offenders, victims and the general public;

(d) that parole boards make the least restrictive determination consistent with the protection of society;

(e) that parole boards adopt and be guided by appropriate policies and that their members be provided with the training necessary to implement those policies; and

(f) that offenders be provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable conditional release process.

 

 

 

 

 

107. (1) Subject to this Act, the Prisons and Reformatories Act, the Transfer of Offenders Act, the National Defence Act, the Crimes Against Humanity and War Crimes Act and the Criminal Code, the Commission has exclusive jurisdiction and absolute discretion

(a) to grant parole to an offender;

(b) to terminate or to revoke the parole or statutory release of an offender, whether or not the offender is in custody under a warrant of apprehension issued as a result of the suspension of the parole or statutory release;

(c) to cancel a decision to grant parole to an offender, or to cancel the suspension, termination or revocation of the parole or statutory release of an offender;

[. . .]

 

  135. (5) The Commission shall, on the referral to it of the case of an offender serving a sentence of two years or more, review the case and, within the period prescribed by the regulations, unless the Commission grants an adjournment at the offender's request,

(a) cancel the suspension, where the Commission is satisfied that, in view of the offender's behaviour since release, the offender will not, by reoffending before the expiration of the offender's sentence according to law, present an undue risk to society;

(b) where the Commission is not satisfied as provided in paragraph (a), terminate the parole or statutory release of the offender if it was suspended by reason of circumstances beyond the offender's control or revoke it in any other case; or

 

(c) where the offender is no longer eligible for the parole or entitled to be released on statutory release, terminate or revoke it.

 

  141. (1) At least fifteen days before the day set for the review of the case of an offender, the Commission shall provide or cause to be provided to the offender, in writing, in whichever of the two official languages of Canada is requested by the offender, the information that is to be considered in the review of the case or a summary of that information.

 

  [. . .]

 

  (4) Where the Commission has reasonable grounds to believe

(a) that any information should not be disclosed on the grounds of public interest, or

(b) that its disclosure would jeopardize

(i) the safety of any person,

(ii) the security of a correctional institution, or

(iii) the conduct of any lawful investigation,

the Commission may withhold from the offender as much information as is strictly necessary in order to protect the interest identified in paragraph (a) or (b).

 

* * * * * * * *


Norme de contrôle

[14]     La norme de contrôle applicable aux instances se déroulant devant la Commission a été analysée à fond dans diverses décisions de notre Cour. Dans l=arrêt Cartier c. Canada (Procureur général), [2003] 2 C.F. 317, la Cour d=appel fédérale a confirmé que la norme de contrôle que la Section d=appel doit appliquer lorsqu=elle est saisie de l=appel d=une décision de la Commission est celle de la décision raisonnable tant pour les questions de droit que pour les questions de fait.

 

[15]     Dans le cas d=une demande de contrôle judiciaire, la norme de contrôle applicable aux questions de droit jugées par la Section d=appel est celle de la décision manifestement déraisonnable tandis que, pour les questions de fait, la norme applicable est celle de la décision raisonnable (Mahesh Bedi c. Procureur général du Canada, 2004 CF 1722).

 

[16]     Je suis d=accord avec le défendeur pour dire que l=analyse pragmatique et fonctionnelle ne justifie pas vraiment de s=écarter de la norme de la décision manifestement déraisonnable en l=espèce étant donné que :

a) la Commission possède un degré levé d=expertise dans ces questions et est chargée de déterminer si le délinquant peut se réinsérer dans la société conformément aux dispositions de la Loi;

b) bien que la Loi ne renferme pas de clause privative, ce facteur devrait tout au plus avoir un effet neutre;

c) la réponse à la question de savoir si la poursuite de la mise en liberté d=office d=un délinquant constituerait un risque inacceptable pour la société parce que le délinquant récidiverait avant l=expiration de sa peine dépend de l=appréciation qui est faite du comportement du délinquant en question et du risque potentiel qu=il présente, risque que la Commission est particulièrement bien placée pour évaluer. Pour ce faire, il faut pondérer les intérêts de la société et ceux de l=individu;

d) le degré de retenue est renforcé par la nature du problème, qui constitue essentiellement une mission de recherche des faits dans laquelle la Commission doit tenir compte de tous les renseignements connus pour déterminer le degré de risque (voir l=arrêt Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226).

 

[17]     Compte tenu du fait que le principe de base est celui de la protection de la société et vu l=expertise que possède la Commission par rapport à celle de la Cour en ce qui concerne ces questions, il y a lieu de faire preuve d=un degré de retenue élevé à l'égard de la décision par laquelle la Commission a révoqué la mise en liberté du demandeur (Migneault c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 372 (C.F. 1re inst.) (QL)).

 

Défaut de communiquer suffisamment de renseignements

[18]     Le demandeur affirme qu'on ne lui a pas communiqué une quantité suffisante des renseignements qui ont été recueillis à son sujet pour pouvoir se défendre contre l'allégation qu'il présenterait un risque inacceptable de récidive pour la société et que sa mise en liberté d=office devrait par conséquent être révoquée.

 

[19]     Plus précisément, le demandeur soutient que le Rapport de renseignements protégés, ainsi que les détails précis qu'il avait réclamés et les plus amples renseignements qu'il avait demandés au sujet des documents CPPR 11 et CPPR 12 et l'enquête communautaire no 007 ne lui ont pas été communiqués dans un délai raisonnable avant l'audience.

 

[20]     Les obligations imposées à la Commission en matière de divulgation se trouvent exclusivement à l'article 141 de la Loi, qui oblige la Commission, au moins quinze jours avant la date fixée pour l’examen de son cas, à faire parvenir au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci. Le paragraphe 141(4) permet à la Commission de refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête. La Commission a communiqué au demandeur tous les renseignements dont elle disposait, y compris les documents CPPR 11 et CPPR 12 et l'enquête communautaire no 007, qu'elle lui a communiqués le 13 avril, le 7 juin et le 5 octobre 2004 respectivement.

 

[21]     Les seuls documents qui n'ont pas été communiqués au demandeur sont des pièces qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la Commission comme par exemple le Rapport de renseignements protégés.

 

[22]     La justice fondamentale exige que la Commission fournisse au délinquant le détail des renseignements pertinents sur lesquels elle entend faire reposer sa décision. Cette exigence a été examinée dans l'affaire Ross and Warden of Kent Institution (1987), 34 C.C.C. (3d) 452 (C.A.C.‑B.) dans laquelle le juge Hinkson déclare ce qui suit, à la page 460 :

[traduction] [...] Il n'est pas essentiel, pour respecter les principes de justice fondamentale, que l'intéressé soit mis au courant de la provenance de tous les renseignements soumis à la Commission dès lors qu'il est informé de l'essentiel de ces renseignements [...]

 

 

 

[23]     Dans l'affaire Ross, le juge Hinkson a également repris à son compte l'énoncé suivant de lord Denning cité dans l'arrêt Howarth c. Commission nationale des libérations conditionnelles, [1976] 1 R.C.S 453, à la page 462, qu'il a considéré comme la formulation exacte des principes que la Commission doit appliquer lorsqu'elle examine les renseignements communiqués par des informateurs :

[…] Mais, sans divulguer tous les détails, je pense que l'office devrait dans chaque cas pouvoir donner au requérant relativement aux objections formulées contre ce dernier des indications suffisantes pour lui permettre d'y répondre. Cela n'est que juste [...]

 

 

[24]     Il est relativement facile de répondre à la question de savoir si, en l'espèce, le demandeur a obtenu suffisamment de détails au sujet des allégations pour être en mesure de se défendre. Il suffit de vérifier le degré de précision des renseignements que l'on trouve dans l'évaluation en vue d=une décision, de laquelle il ressort ce qui suit :

a) le demandeur a entendu parler pour la première fois des allégations vers le 7 juillet 2004 et de nouveau le 14 octobre 2004;

b) plusieurs fouilles et perquisitions ciblées ont été effectuées dans les cellules des détenus à l'Établissement de Mission à certaines dates entre le 16 avril 2004 et le 22 octobre 2004 (les fouilles et perquisitions);

c) le résultat de ces fouilles et perquisitions est exposé en détail;

d) le SCC a reçu de la part d'informateurs des renseignements qui sont exposés avec un assez grand degré de précision;

e) un cadre de la Banque TD dont l'identité est précisée a confirmé que les opérations effectuées dans le compte en banque du demandeur permettent de penser qu'il s'agit d'opérations financières de trafic de stupéfiants.

 

[25]     J'estime que, comme le contenu intégral des documents de la Commission a effectivement été communiqué au demandeur et que le demandeur disposait ainsi de suffisamment de renseignements pour bien exposer sa thèse et répondre aux allégations formulées contre lui, les exigences de l'équité procédurale ont été respectées en l'espèce. La divulgation était effectivement exhaustive et les allégations contenues dans l'évaluation en vue d=une décision étaient passablement détaillées. Les éléments qui, suivant le demandeur, ne lui ont pas été divulgués étaient le nom des personnes en cause, [traduction] « l'heure précise à laquelle les faits se sont produits, la nature des drogues en cause, le métrage de la caméra, etc. ». Or, il n'est pas essentiel de communiquer ces éléments au demandeur pour s'assurer que celui‑ci dispose de suffisamment de détails au sujet des allégations pour pouvoir se défendre.

 

[26]     Il convient par ailleurs de signaler que la Commission n'entend et n'évalue aucun témoignage, et qu'elle agit plutôt sur la foi des renseignements qui lui sont soumis. Dans l'arrêt Canada c. Zarzour (2000), 153 C.C.C. (3d) 284, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée (n28438), le juge Létourneau explique ce qui suit :

[38]    Je ne crois pas, comme semble le réclamer l'intimé, qu'il soit toujours nécessaire de procéder par enquête pour vérifier une information que la Commission reçoit. Celle‑ci, compte tenu de ses besoins, de ses ressources et de son expertise, doit pouvoir disposer du libre choix, évidemment à l'intérieur des paramètres légaux, quant aux méthodes propres à assurer la fiabilité d'un renseignement qui lui est fourni. Il peut être approprié de le faire par enquête ou par simple complément d'enquête. Mais confronter le principal intéressé avec les allégations faites à son endroit et lui permettre de les commenter et de les réfuter constitue aussi un mode significatif de vérification, ce qui est généralement fait à moins que ne se pose un problème de sécurité [...] En outre, au plan de l'équité, la confrontation permet d'en respecter les principes et, au plan de l'objectif de libération, de mesurer la réaction du détenu et sa sincérité face aux allégations.

 

 

[27]     La méthode de la confrontation proposée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Zarzour est précisément la solution que la Commission a adoptée en l'espèce pour vérifier les renseignements qu'elle avait reçus au sujet du demandeur. Le demandeur a été confronté aux allégations et la Commission a jugé [traduction] « insuffisantes et peu convaincantes » les explications fournies par le demandeur au sujet des dispositions financières qu'il avait prises pour payer son loyer et ses factures à la suite de son élargissement. La Commission a par ailleurs conclu ce qui suit :

[traduction] [...] La Commission doute sérieusement que vous ayez tout dévoilé parce que vous prétendez ne pas savoir combien d'argent a été déposé et retiré de votre compte et parce que vous avez laissé entendre que votre ami s'était servi de votre compte pour des opérations de trafic de la drogue sans pour autant expliquer en quoi cet ami aurait bénéficié de ces dispositions.

 

 

[28]     La procédure suivie par la Commission est de type inquisitoire. Pour évaluer le risque que l'intéressé fait courir à la société, elle s'assure que l'on tienne compte de tous les renseignements dignes de foi. En l'espèce, il ressort implicitement de sa décision que la Commission était convaincue que les allégations formulées contre le demandeur dans l'évaluation en vue d=une décision avaient été suffisamment communiquées au demandeur et elle était également convaincue qu'elle disposait de suffisamment d'éléments d'information pour pouvoir procéder à un examen approfondi de l'affaire. D'ailleurs, la Commission s'est dite expressément convaincue qu=il existait « suffisamment d=éléments de preuve crédibles » pour conclure que le demandeur présentait un risque de récidive inacceptable. Si elle n'avait pas été convaincue de la suffisance des éléments de preuve dont elle disposait, la Commission aurait pu réclamer un complément d'information au SCC et notamment exiger un rapport sur les renseignements de sécurité (RRS).

 

[29]     C'est avec raison que le demandeur affirme que les documents produits conformément à l'article 318 des Règles, dont il a été certifié qu'ils correspondent à « la totalité » des éléments soumis à la Commission et à la Section d=appel, contiennent l'évaluation 009 datée du 3 juin 2005. Or, contrairement à ce qui est affirmé, la Commission et la Section d=appel ne pouvaient pas avoir ce document entre leurs mains. Bien qu'elle soit le fait du défendeur, cette erreur n'a aucune incidence sur le sort de la présente demande de contrôle judiciaire étant donné qu'il n'en a pas été tenu compte.

 

[30]     Les renseignements contenus dans l'évaluation en vue d=une décision et dans les autres documents satisfont amplement aux obligations imposées à la Commission en matière de divulgation et ils permettent de conclure que la Commission a bien précisé au demandeur l'objet de l'audience. Le défendeur affirme que la Commission a suffisamment vérifié la fiabilité des allégations formulées au sujet du demandeur et qu'elle a en apprécié la force persuasive. La Commission a tout simplement estimé que les éléments de preuve soumis par le demandeur n'étaient pas crédibles et elle était en droit de conclure qu'il existait « suffisamment d=éléments de preuve crédibles » pour conclure que le demandeur présentait un risque de récidive inacceptable et qu'il y avait donc lieu de révoquer sa mise en liberté d=office.

 

Conclusions erronées au sujet de la preuve

[31]     Le demandeur soutient que la Section d=appel a tiré de nombreuses conclusions erronées au sujet de la preuve, notamment :

-          en refusant de communiquer au demandeur une plus grande quantité des renseignements fournis par les cadres de la Banque et les travailleurs sociaux, malgré sa demande;

-          en concluant qu'il avait laissé entendre que son ami se servait de son compte bancaire pour faire le trafic de la drogue alors qu'il n'avait jamais laissé entendre rien de tel;

-          en faisant fi de son argument que la Commission avait fondé sa décision en partie sur l'assertion erronée qu'il habitait sans autorisation avec Fitzmaurice;

-          en faisant fi de son argument qu'on ne l'avait pas avisé 15 jours avant l'audience que l'on tiendrait compte de ce renseignement;

-          en ne tenant pas compte du tableau qu'il avait soumis pour exposer en détail ses revenus et ses dépenses;

-          en déclarant que Fitzmaurice avait joué un rôle clé dans les soulèvements, alors qu'il est bien précisé dans l'évaluation communautaire 007 qu'il était en liberté jusqu'en août;

-          en faisait fi des éléments contenus dans les rapports de renseignements protégés (RRP) et du fait qu'ils n'avaient pas été portés à la connaissance de la Commission;

-          en méconnaissant le fait que la rubrique « l'essentiel » de la Déclaration sur les garanties procédurales n'était pas conforme aux exigences prescrites;

-          en faisant fi de ses explications au sujet de sa déclaration qu'il récidiverait;

-          en faisant fi du fait que, malgré le libellé des Instructions permanentes 700-10, on n'a pas discuté avec lui de mesures de rechange à la révocation;

-          en ne répondant pas à l'affirmation du demandeur qu'il n'avait plus de petite amie;

-          en faisant fi de l'affirmation du demandeur suivant laquelle on n'a pas envisagé de mesures de rechange à la révocation et ce, malgré l'affirmation contraire de Ray Lee.

 

[32]      Le demandeur a tort d'affirmer que la Section d=appel n'a pas tenu compte de son affirmation qu'il n'avait pas laissé entendre que son ami s'était servi de son compte bancaire pour le trafic de la drogue, qu'on n'avait pas discuté avec lui de mesures de rechange à la révocation et qu'il n'avait plus de petite amie. La Section d=appel a expressément traité de ces questions dans sa décision.

 

[33]      Le demandeur a raison de dire que la Section d=appel n'a pas traité directement des autres points dans sa décision. La Section d=appel n'est cependant nullement tenue d'aborder expressément tous les arguments soulevés par le demandeur. Dans l'arrêt VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports et al., [2001] 2 C.F 25, la Cour d'appel fédérale explique ce qui suit, à la page 36 :

[22]     On ne s'acquitte pas de l'obligation de donner des motifs suffisants en énonçant simplement les observations et les éléments de preuve présentés par les parties, puis en formulant une conclusion. Le décideur doit plutôt exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions. Les motifs doivent traiter des principaux points en litige. Il faut y retrouver le raisonnement suivi par le décideur et l'examen des facteurs pertinents.

 

 

[34]     J'estime que la Section d=appel a adéquatement examiné les principaux points en litige et qu'elle a articulé ses conclusions de fait ainsi que les principaux éléments de preuve sur lesquels ces conclusions reposaient. La Section d=appel n'a par conséquent commis aucune erreur en ne reprenant pas chacun des facteurs évoqués par le demandeur.

 

[35]     En ce qui concerne les RRP, le demandeur se méprend en affirmant que la Commission avait l'obligation de tenir compte de ces éléments de preuve, qui n'avaient d'ailleurs pas été portés à sa connaissance et il se méprend aussi en soutenant que la Section d=appel s'est trompée en n'estimant pas que la Commission avait commis une erreur à cet égard.

 

[36]     Sur l'argument du demandeur suivant lequel il n'a pas laissé entendre que son ami s'était servi de son compte bancaire pour le trafic de la drogue, il m'est impossible de conclure de façon péremptoire si le demandeur a raison ou non, car je n'ai pas l'enregistrement de l'audience de la Commission à ma disposition. La Section d=appel a toutefois précisé qu'elle avait attentivement écouté cet enregistrement et elle a conclu que c'était effectivement ce que le demandeur avait laissé entendre. Je suis porté à accepter cette conclusion. Toutefois, même si la Section d=appel se trompe sur ce point, je suis d'avis qu'il est possible de confirmer sa décision ainsi que celle de la Commission indépendamment de cet élément.

 

[37]     Dans le même ordre d'idées, en ce qui concerne l'argument du demandeur que la Commission n'a pas discuté avec lui des mesures de rechange à la révocation contrairement à ce qu'affirme Ray Lee, je ne suis pas d'accord avec le demandeur. Bien que nous ne puissions pas savoir avec certitude si Ray Lee a effectivement envisagé les mesures de rechange à la révocation, la Commission a choisi d'accepter le témoignage de Ray Lee. Et la Section d=appel a accepté cette conclusion de fait. Rien ne permet de penser qu'il s'agit là d'une conclusion de fait manifestement déraisonnable.

 

[38]     En ce qui a trait à l'argument du demandeur suivant lequel la Section d=appel a refusé de lui communiquer une plus grande quantité des renseignements qui avaient été fournis par les cadres de la Banque et les travailleurs sociaux, en dépit de sa demande, ce fait ne tire pas à conséquence. Ainsi qu'il a déjà été précisé, le demandeur avait obtenu suffisamment de renseignements dans la partie de l'évaluation en vue d=une décision intitulée « l'essentiel » pour être en mesure de répondre aux allégations formulées contre lui.

 

[39]     J'estime mal fondé l'argument que le demandeur n'a pas été avisé 15 jours avant l'audience que l'on tiendrait compte des renseignements dont la Commission disposait. Ainsi qu'il a déjà été expliqué, tous les renseignements dont la Commission a tenu compte ont été communiqués au demandeur au moins 15 jours avant l'audience.

 

[40]     J'estime donc que la Section d=appel n'a tiré aucune conclusion erronée au sujet de la preuve.

 

Inobservation des règles de droit relatives au « comportement depuis la libération »

[41]     Le demandeur affirme avoir déclaré dans son appel que la Commission avait à tort tenu compte, pour prendre sa décision, de son comportement avant sa libération et ce, contrairement à ce que prescrit l'alinéa 135(5)a) de la Loi.

 

[42]     Le défendeur affirme qu'il est impossible de procéder à une analyse sérieuse du risque que le délinquant est susceptible de continuer à présenter pour la société sans examiner la conduite du délinquant en tenant compte de tous ses antécédents et notamment de ses antécédents judiciaires, de même que des facteurs criminogènes qui lui sont imputables. Le défendeur cite le jugement Okeynan c. Pénitencier de Prince Albert et Commission nationale des libérations conditionnelles (1988), 20 F.T.R. 270, à l'appui de la proposition que la Cour a estimé qu'il s'agissait de « renseignements fiables » dont la Commission devait tenir compte.

 

[43]     L'affaire Okeynan ne s'applique cependant pas au cas qui nous occupe, car elle se rapporte à l'article 15.4 de la Loi sur la libération conditionnelle (abrogé depuis) et à la situation d'un détenu qui n'avait pas encore été remis en liberté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 

[44]     L'affaire Rudnicki c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 1321, [2001] A.C.F. no 1811 (C.F. 1re inst.) (QL) est plus utile. Dans ce jugement, mon collègue le juge Rouleau déclare ce qui suit :


[37]     Le demandeur soumet que la Section d'appel a erré en droit en concluant que la Commission avait compétence pour ordonner la révocation de sa libération conditionnelle, puisqu'il n'avait commis aucun geste en libération d'office qui augmentait le risque de récidive, justifiant légalement une révocation. Je ne suis pas en mesure de conclure que la Commission a tiré une conclusion de fait erronée en considérant la saisie du document de 39 pages et des autres articles dans la chambre du détenu, et le fait qu'il les avait en sa possession lors de sa libération conditionnelle, comme une indication qu'il était dans le même état d'esprit et entretenait la même dynamique criminelle de vengeance et de haine à l'égard de la société. Que la lettre de menaces trouvée le 4 décembre 2000 ait été rédigée avant ou après que le demandeur débute sa libération d'office est peu pertinent, tout comme le fait que la lettre n'ait jamais été postée. Il convient d'ailleurs de noter à ce sujet que la preuve révèle qu'après la découverte des documents dans la chambre du demandeur, celui-ci aurait dit au directeur de la résidence où il était assigné qu'il avait l'intention d'envoyer les menaces à l'expiration de la peine qu'il purge présentement, ce qui constitue en soi, à mon avis, un comportement tendant à renfoncer davantage la conclusion de la Commission [...] Il n'était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de considérer l'ensemble de cette preuve pertinente pour parvenir à sa décision. Ce serait que de donner une interprétation trop restrictive au paragraphe 135(5)a) qui frustrerait l'intention du législateur que de conclure qu'un « comportement depuis la libération » nécessite la commission d'un geste ou de tout acte positif, tel un assaut, qui démontrerait que le risque de récidive du demandeur avant l'expiration de la sentence qu'il purge était devenu inacceptable pour la société. Je suis satisfait, en considérant la totalité de l'information disponible, que les éléments de preuve effectivement perçus de façon raisonnable par la Commission pouvaient étayer sa décision de révoquer la libération conditionnelle du demandeur.

 

 

 

En outre, dans les décisions R. c. Cadeddu, [1997] O.J. No. 4378,  et R. c. Turner, [1993] O.J. No. 4346, la Cour de justice de l'Ontario a expliqué que la mise en liberté d=office ne pouvait être révoquée s'il n'y avait pas de comportement depuis la libération à examiner. Dans le jugement R. c. Turner, la Cour déclare, au paragraphe 14 :

[traduction] À mon avis, sauf dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (dont aucune n'existe en l'espèce), le comportement du détenu avant sa libération ne justifie pas la suspension de sa mise en liberté d=office [...]

 

 

 

[45]     Compte tenu de cette jurisprudence, du fait que la procédure suivie par la Commission est de type inquisitoire et que la Commission peut tenir compte de renseignements qui ne respectent pas les strictes exigences des règles de preuve qui sont d'une importance cruciale dans les instances judiciaires, force est de constater que, bien qu'il ne soit pas loisible à la Commission de suspendre la mise en liberté d'un détenu sur le seul fondement du comportement de ce dernier avant sa libération, la Commission ne commet pas d'erreur lorsqu'elle tient indirectement compte de cet élément d'information pour justifier sa décision.

 


[46]     En tout état de cause, même si j'ai tort sur ce point, cela ne changerait en rien l'issue de la présente affaire car, dans le cas qui nous occupe, la Commission a effectivement suspendu la mise en liberté du demandeur en se fondant sur le comportement de ce dernier depuis sa libération et notamment en tenant compte de sa participation ou de sa volonté de participer aux soulèvements survenus à l'établissement carcéral.

 

[47]     Il importe par ailleurs de signaler que la Commission ne s'est pas fondée uniquement sur les allégations pour rendre sa décision. Elle a confronté le demandeur aux allégations et elle a jugé ses réponses insuffisantes et peu convaincantes. La décision de la Commission de révoquer la mise en liberté d=office du demandeur était donc aussi justifiée par le fait qu'elle considérait peu crédible le témoignage du demandeur au sujet des dispositions financières qu'il avait prises et des opérations effectuées dans son compte bancaire.

 

[48]     J'estime que la Commission n'a commis aucune erreur à cet égard et que la Section d=appel n'a commis aucune erreur en confirmant la décision de la Commission.

 

La décision n'est pas manifestement déraisonnable

[49]     Il n'y a aucun élément de preuve qui permette de penser que la Section d=appel a rendu une décision manifestement déraisonnable en confirmant la décision de la Commission de révoquer la mise en liberté d=office du demandeur. La Section d=appel a estimé que la décision de la Commission était légitime et, parmi les renseignements dont elle a tenu compte, il s'en trouvait certainement qui permettaient de penser que le demandeur présentait un risque inacceptable de récidive avant l'expiration de sa peine.

 

[50]     Il ressort à l'évidence de sa décision que la Section d=appel a examiné l'ensemble du dossier dont disposait la Commission, qu'elle a examiné la décision de cette dernière, qu'elle a écouté l'enregistrement des débats et, enfin, qu'elle a tenu compte des observations du demandeur.

 

[51]     Je suis d'avis que la Section d=appel n'a pas fait défaut d'observer les principes de justice fondamentale et j'estime que sa décision n'est pas manifestement déraisonnable.

 


[52]     La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée avec dépens.

 

 

 

 

 

____________« Yvon Pinard »________

 

        Juge

 

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 février 2006

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-966-05

 

INTITULÉ :                                       MICHAEL ANDREW STRACHAN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 17 JANVIER 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 14 FÉVRIER 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Andrew Strachan                     LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Graham Stark                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

 

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