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Date: 20000726


Dossier: T-1131-97



ENTRE:

     JEAN COULOMBE

     Demandeur

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     Défenderesse


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE HUGESSEN


[1]      Par son action, intentée en mai 1997, le demandeur réclame des dommages qu'il allègue avoir subi à la suite des prétendus délits commis par des préposés de la défenderesse. Il aurait été lésé par l'imposition illégale en septembre et octobre 1993 et mars 1994 des pénalités administratives lors de l'émission de son permis de pêche. La légalité de certaines décisions administratives du même genre avait été contestée par un collègue du demandeur, M. Duguay, et ce dernier a eu gain de cause tant en première instance qu'en appel et la Cour suprême a refusé la permission d'en appeler en avril 2000.

[2]      Pour sa part le demandeur n'a jamais contesté en justice les décisions administratives prises à son égard. Il a tout simplement attendu le résultat des procédures en contrôle judiciaire entreprises par M. Duguay. Il n'a pas non plus fait valoir sa réclamation en dommages devant les tribunaux avant mai 1997.

[3]      Par sa requête pour jugement sommaire la défenderesse demande le rejet de l'action pour cause de prescription. De toute évidence, la requête est bien fondée.

[4]      Toute la cause d'action étant née au Québec, c'est le droit de cette province qui doit s'appliquer en matière de prescription. L'action tend à faire valoir un droit personnel et l'article 2925 Code civil du Québec établit une période de prescription de trois ans pour ce genre de réclamation. Le dernier prétendu délit, la décision administrative imposant des pénalités, ayant été commis en mars 1994, l'action est à sa face même prescrite.

[5]      Le demandeur prétend que la prescription a été interrompue par un échange de correspondance entre lui et les préposés de la défenderesse. Or, cet argument ne résiste pas à l'examen. Nulle part dans cette correspondance ne trouve-t-on la moindre reconnaissance d'une dette ou une renonciation à la prescription acquise. Au contraire, le demandeur a été tout simplement invité à faire valoir ses prétentions devant les tribunaux, ce qu'il a omis de faire en temps utile.

[6]      Le demandeur n'a jamais été partie à la demande de contrôle judiciaire intentée par M. Duguay. Le jugement obtenu par celui-ci ne pouvait lui conférer aucun droit.

[7]      L'action doit en conséquence être rejetée.


ORDONNANCE

La requête pour jugement sommaire est accueillie et l'action est rejetée avec dépens.






     "James K. Hugessen"

     Juge

Ottawa, Ontario

Le 26 juillet 2000.

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