Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980420

     Dossier : 98-T-15

OTTAWA (ONTARIO), LE 20 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

     MICHEL DROUIN,

     demandeur,

ET :

     GUY LAFLAMME,

     inspecteur, arbitre de griefs,

     1 200, promenade Vanier, Ottawa (Ontario),

     K1A 0R2

     - et -

     O. EMOND,

     commandant de la Division C,

     Gendarmerie Royale du Canada,

     4 225, boul Dorchester ouest,

     Westmount (Québec),

     H3Z 1V5

     - et -

     J.P.R. MURRAY,

     Commissaire,

     Gendarmerie royale du Canada,

     1 200, promenade Vanier, Ottawa (Ontario),

     K1A 0R2

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Ministère de la Justice,

     Immeuble de la Justice, 239, rue Wellington,

     Ottawa (Ontario),

     Défendeurs.

     ORDONNANCE

     Pour les motifs que j'ai exposés dans les Motifs de l'ordonnance, la demande de prorogation de délai est rejetée.

     " Max M. Teitelbaum "

                                     Juge C.F.C.

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

     Date : 19980420

     Dossier : 98-T-15

ENTRE :

     MICHEL DROUIN,

     demandeur,

ET :

     GUY LAFLAMME,

     inspecteur, arbitre de griefs,

     1 200, promenade Vanier, Ottawa (Ontario),

     K1A 0R2

     - et -

     O. EMOND,

     commandant de la Division C,

     Gendarmerie Royale du Canada,

     4 225, boul Dorchester ouest,

     Westmount (Québec),

     H3Z 1V5

     - et -

     J.P.R. MURRAY,

     Commissaire,

     Gendarmerie royale du Canada,

     1 200, promenade Vanier, Ottawa (Ontario),

     K1A 0R2

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Ministère de la Justice,

     Immeuble de la Justice, 239, rue Wellington,

     Ottawa (Ontario),

     Défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Il s'agit d'une demande présentée par le demandeur, Michel Drouin, en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, en vue d'obtenir [Traduction] " une prorogation de 90 jours du délai de 30 jours suivant la réception de la décision rendue par M. Guy Laflamme, en sa qualité d'arbitre du Comité de niveau deux de la Gendarmerie royale du Canada, le 2 février 1998, fixé pour le dépôt d'un avis de requête introductif d'instance devant la Cour ".

[2]      Le demandeur énumère neuf moyens à l'appui du dépôt de sa demande. En résumé, ils portent qu'il a reçu la décision en cause le 18 février 1998, que cette décision est rédigée en français, qu'il en a demandé une traduction anglaise parce que son épouse, qui ne comprend pas le français, l'aide et que tant qu'il n'en obtiendra pas la version anglaise, il ne sera pas en mesure de déposer sa demande de contrôle judiciaire. Il fait valoir de plus, à l'appui de sa demande de prorogation, qu'il a fait, sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information, une demande de communication [Traduction] " de certains précédents de griefs déposés par des membres de la G.R.C. dans des circonstances similaires. " Il a fait cette demande par une lettre datée du 19 mars 1998, le lendemain de l'expiration du délai de 30 jours applicable au dépôt de sa demande de contrôle judiciaire.

[3]      Dans l'affidavit qu'il a joint à sa demande de prorogation de délai, le demandeur affirme :

         [Traduction] 3.1      J'ai été membre de la Gendarmerie royale du Canada de 1986 à 1995 et mon numéro de matricule était S-2983;         
         3.2      Le 18 février 1998, j'ai reçu la décision rendue le 2 février 1998 par l'intimé, l'inspecteur Laflamme, arbitre du deuxième niveau de la procédure interne de règlement des griefs de la G.R.C., concernant une promotion qui m'a été refusée en qualité de membre de la G.R.C.;         
         3.3      J'ai reçu la décision rendue par l'intimé G. Laflamme en français, telle qu'elle est jointe au présent affidavit et identifiée comme la pièce A-1;         
         3.4      Lorsque j'ai formé mon appel au deuxième niveau de la procédure interne de règlement des griefs, j'avais obtenu confirmation de la part de M. Abdou Nguer du bureau administratif du groupe de règlement des griefs, Division C, de la G.R.C., que je pouvais former mon appel en anglais et qu'il n'existait pas de procédure ni de conditions de forme particulières pour présenter cette demande. Le 15 août 1997, j'ai soumis en anglais mes " Moyens d'appel au deuxième niveau ", dont une copie est jointe au présent affidavit et identifiée comme la pièce A-2;         
         3.5      Je plaide en mon propre nom devant la Cour, mais je bénéficie de l'aide de mon épouse, Mona Sidarous, qui est une avocate anglophone membre du Barreau du Haut-Canada. Pour cette raison, j'ai choisi de poursuivre l'affaire en anglais et de demander une version anglaise de la décision rendue par l'intimé G. Laflamme.         
         3.6      Le 2 mars 1998, Me Sidarous a parlé en mon nom à Mme Irene Lamesse du Groupe des griefs des ressources humaines de la G.R.C., à Ottawa, et elle lui a demandé une version anglaise de la décision de G. Laflamme. Mme Lamesse lui a répondu qu'elle consulterait l'inspecteur Laflamme et lui donnerait des nouvelles. Le 13 mars 1998, Me Sidarous a communiqué à nouveau avec Mme Lamesse car ni elle ni moi n'avions alors reçu de réponse. Me Sidarous a été informée que la décision serait traduite en anglais si elle en faisait la demande par écrit. Le 16 mars 1998, j'ai envoyé par télécopieur une demande écrite officielle afin d'obtenir cette décision en anglais, demande dont une copie est jointe au présent affidavit et identifiée comme la pièce A-3.         
         3.7      Je sais en outre que d'autres griefs ont été déposés par des membres de la G.R.C. dans des circonstances similaires et j'ai l'intention de m'appuyer sur les décisions rendues à leur égard pour étayer ma demande de contrôle judiciaire devant la Cour. J'ai demandé officiellement la communication de copies de ces décisions sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information. J'ai présenté cette demande sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information en envoyant une lettre datée du 19 mars 1998 par courrier recommandé et j'en ai joint une copie, identifiée comme la pièce A-4, au présent affidavit;         
         3.8      J'ai agi avec diligence et de bonne foi en présentant la présente requête à la Cour;         
         3.9      Comme je n'ai aucune certitude ni aucune emprise sur le temps qu'il faudra pour que je reçoive la traduction de la décision du 2 février 1998 ou les documents demandés sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information, je demande une prorogation de délai de 90 jours à compter de l'expiration du délai de 30 jours suivant la réception de la décision datée du 2 février 1998 pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour. Si cette prorogation m'est refusée, je serai privé, en fait, de la possibilité de présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour et je subirai de ce fait un préjudice extrême et injuste.         
         3.10      Si la Cour m'accorde la prorogation demandée, l'intimé n'en subira aucun préjudice.         

[4]      Voici l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale :

18.1 (2)      An application for judicial review in respect of a decision or order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within thirty days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected thereby, or within such further time as a judge of the Trial Division may, either before or after the expiration of those thirty days, fix or allow.

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

[5]      Le demandeur sait manifestement qu'il doit déposer sa demande de contrôle judiciaire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été communiquée pour la première fois, soit le 18 février 1998, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge peut lui accorder.

[6]      Il est bien établi en droit qu'une prorogation de délai ne peut être accordée que dans les cas où le demandeur peut établir la plausibilité de sa demande (voir Leblanc c. Banque nationale du Canada, [1994] 1 C.F. 81). Le demandeur doit en outre justifier la totalité du retard, c'est-à-dire qu'il doit établir pourquoi il n'a pas été en mesure de déposer le demande de contrôle judiciaire dans le délai imparti (voir Michael Bookalam c. Commission nationale des libérations conditionnelles, décision non publiée rendue le 16 février 1996, C.F. 1re inst.).

[7]      En ce qui concerne le caractère plausible de la demande du demandeur, je ne vois aucune preuve qui l'établisse. Aucune disposition de l'affidavit ne précise en quoi l'inspecteur Guy Laflamme aurait commis une erreur dans sa décision du 2 février 1998. Cela serait compréhensible si le demandeur était en fait incapable de comprendre la décision de l'inspecteur Laflamme. Jamais le demandeur n'a affirmé ne pas comprendre la décision rédigée en français; il a simplement dit que son épouse ne la comprenait pas. Le demandeur aurait certes pu traduire la décision à son épouse de façon à déposer une demande de contrôle judiciaire dans le délai prescrit.

[8]      De plus, je suis convaincu que le fait d'attendre qu'il soit donné suite à une demande de communication de documents sans préciser en quoi ces documents serviront la cause du demandeur ne justifie pas une prorogation de délai. Les seules allégations formulées par le demandeur dans son affidavit (paragraphe 3.7) portent qu'il sait que certains griefs ont été déposés par des membres de la G.R.C. dans des circonstances similaires, mais il ne précise pas quelle serait pour lui l'utilité des décisions rendues à leur égard.

[9]      La situation est toujours difficile lorsqu'une partie agit en son propre nom. Malheureusement, la Cour n'a d'autre choix que de suivre la jurisprudence pour trancher une demande de prorogation de délai, même si la personne qui la demande n'est pas représentée par un avocat.


[10]      La demande de prorogation de délai est rejetée.

     " Max M. Teitelbaum "

                                         Juge C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

20 avril 1998

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          98-T-15

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MICHEL DROUIN c. GUY LAFLAMME ET AUTRES

LIEU DE L'AUDITION :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION :          6 avril 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :          20 avril 1998

ONT COMPARU :

M. Michel Drouin              Demandeur, en son propre nom

Me Michèle Lavergne          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Michel Drouin

Saint-Sauveur (Québec)          Demandeur, en son propre nom

Me George Thomson

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)              pour le demandeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.