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Date : 20040722

Dossier : IMM-5136-03

Référence : 2004 CF 1025

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY                          

ENTRE :

                                                                 BESA MALJA et

                                                                  GENTI MALJA

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Mme Besa Malja et son fils, Genti, sont venus au Canada en provenance de l'Albanie en 2000. Mme Malja prétend que sa famille a subi des mauvais traitements graves aux mains des autorités gouvernementales et du Parti socialiste en Albanie et elle demande l'asile au Canada. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a examiné les demandes des demandeurs et les a rejetées faute de crédibilité et d'éléments de preuve dignes de foi.

[2]                Mme Malja allègue que les conclusions défavorables de la Commission n'étaient pas justifiées par la preuve et elle demande la tenue d'une nouvelle audience. Je ne vois aucune raison d'écarter la décision de la Commission et, par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Questions en litige

[3]                Mme Malja a soulevé trois questions :

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la preuve offerte par les demandeurs n'était pas crédible?

2.          La Commission a-t-elle commis une erreur en n'accordant aucune valeur à un article de journal déposé au soutien des prétentions des demandeurs?

3.          La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant d'étudier la question de savoir si, lorsqu'on les examine dans leur ensemble, les différentes expériences vécues par les demandeurs constituent de la persécution?


II. Analyse

[4]                Je peux écarter la décision de la Commission uniquement si je conclus qu'elle était manifestement déraisonnable, c'est-à-dire, qu'elle n'était aucunement étayée par la preuve.

1. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la preuve offerte par les demandeurs n'était pas crédible?

[5]                La Commission a conclu que certains aspects du récit des événements présenté par Mme Malja étaient invraisemblables. Elle a également conclu que certaines des déclarations antérieures de la demanderesse comportaient des omissions importantes, et en a tiré des inférences négatives.

[6]                Mme Malja a dit que son mari, un partisan du Parti démocratique, travaillait au département des finances du service secret albanais. En 1998, il a rapporté le détournement de sommes d'argent à ses supérieurs. Il n'a reçu aucune réponse, mais la famille a commencé à subir des menaces et du harcèlement. À l'automne 2000, il a accusé les socialistes au pouvoir de manipulation des élections locales. C'est alors qu'il a été congédié.


[7]                La Commission s'est demandé pourquoi M. Malja n'avait pas été congédié immédiatement après s'être plaint des irrégularités financières en 1998. Après tout, il était un partisan du Parti démocratique et, de toute façon, plusieurs partisans avaient été congédiés en 1997 quand le Parti socialiste avait pris le pouvoir. De plus, la Commission ne comprenait pas pourquoi M. Malja n'avait pas révélé au Parti démocratique les renseignements qu'il détenait concernant la corruption puisque le parti aurait probablement pu les utiliser à son avantage.

[8]                Mme Malja a tenté de répondre aux préoccupations de la Commission. Elle a dit que les partisans du Parti démocratique n'ont pas tous été congédiés quand les socialistes ont pris le pouvoir. Son mari faisait bien son travail et il a conservé son poste. De toute façon, il ne détenait pas un poste important sur le plan politique. Elle n'a pas prétendu comprendre le raisonnement du Parti socialiste. Son mari n'a pas révélé au Parti démocratique les renseignements qu'il détenait parce qu'il croyait qu'il devrait procéder suivant les voies habituelles.

[9]                La Commission a examiné ces éléments de preuve et a décidé que le récit des événements présenté par Mme Malja's était invraisemblable. Elle n'a pas du tout cru que le mari de Mme Malja avait révélé des malversations.


[10]            En ce qui concerne la crédibilité de Mme Malja, la Commission était préoccupée par l'omission de la demanderesse de mentionner les problèmes que vivait la famille lorsqu'elle a été interrogée relativement à sa demande de résidence permanente au Canada. Et elle a omis de mentionner plusieurs de ces problèmes à son arrivée au Canada. En particulier, elle n'a pas décrit les menaces et le harcèlement qui ont suivi les actions de son mari. De plus, à son arrivée au Canada en décembre 2000, elle n'a pas mentionné l'explosion d'une bombe qui s'était prétendument produite tout juste deux mois auparavant à sa résidence.

[11]            Mme Malja a expliqué qu'elle ne voyait pas la nécessité de mentionner les problèmes de la famille lorsqu'elle a été interrogée aux fins de résidence permanente. À son arrivée au Canada, elle était fatiguée et vivait un stress. La Commission avait quelque peu de sympathie pour la demanderesse, mais n'a pas accepté ses explications relativement aux omissions dans ses déclarations. En particulier, elle a conclu que l'explosion ne s'était pas produite.

[12]            La Commission peut à bon droit tirer des conclusions de fait et ses conclusions sont assujetties à une retenue judiciaire considérable. Il lui est également loisible de conclure que le récit d'un demandeur est invraisemblable, mais il arrive souvent que la Cour soit dans une aussi bonne position pour apprécier la vraisemblance de la version des événements présentée à la Commission. Divsalar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 875 (1re inst.) (QL), Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1131 (1re inst.) (QL).

[13]            Dans la présente affaire, un examen de la preuve dans son ensemble ne me permet pas de conclure que la Commission a commis une erreur en trouvant des motifs de douter de la véracité du récit des événements présenté par les demandeurs. Ses conclusions n'étaient pas manifestement déraisonnables.


2. La Commission a-t-elle commis une erreur en n'accordant aucune valeur à un article de journal déposé au soutien des prétentions des demandeurs?

[14]            Les demandeurs ont présenté à la Commission un article de journal faisant état des difficultés éprouvées par la famille. La Commission n'a pas accordé de valeur à cet élément de preuve parce que, selon des sources documentaires, il est possible de faire publier presque n'importe quoi dans plusieurs journaux albanais.

[15]            En ce qui concerne l'article de journal, je ne vois pas d'erreur de la part de la Commission. Il était loisible à la Commission d'accorder à l'article le poids qu'elle jugeait qu'il méritait.

3. La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant d'étudier la question de savoir si, lorsqu'on les examine dans leur ensemble, les différentes expériences vécues par les demandeurs constituent de la persécution?

[16]            Mme Malja prétend que la Commission aurait dû étudier la question de savoir si l'ensemble des expériences vécues par la famille constituait de la persécution même si, pris individuellement, les événements n'auraient peut-être pas été suffisants.

[17]            À mon avis, eu égard aux autres conclusions de la Commission, celle-ci n'était pas tenue d'analyser l'effet cumulatif des différentes allégations des demandeurs. En fait, la Commission a conclu que l'on n'avait tout simplement pas réussi à faire la preuve de ces allégations. Par conséquent, elle n'avait aucunement le devoir de vérifier si elles constituaient de la persécution.

[18]            Je ne puis conclure que la décision de la Commission était manifestement déraisonnable et, par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l'une ni l'autre des parties n'a soulevé de question de portée générale pour certification et aucune question n'est formulée.

                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question de portée générale n'est formulée.

                                                                                                                          « James W. O'Reilly »          

                                                                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-5136-03

INTITULÉ :                                                          BESA MALJA et GENTI MALJA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE MARDI 20 JUIN 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                         LE JEUDI 22 JUILLET 2004

COMPARUTION :

Elizabeth Jaszi                            POUR LES DEMANDEURS

Marcel Larouche                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elizabeth Jaszi                            POUR LES DEMANDEURS

Avocate

Mississauga (Ontario)                                             

Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                                   


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